2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.R.L. ABR MEDOC
C/
[Z] [V]
[U] [P]
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
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F N° RG 21/06695 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOQK
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DU 22 MARS 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. ABR MEDOC La société ABR MEDOC, Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro SIRET 81035116300011, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social [Adresse 4]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 20/06488) rendu le 17 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 08 décembre 2021,
Défendeur à l’incident,
à :
[Z] [V]
née le 20 Novembre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Assistante vétérinaire,
demeurant [Adresse 2]
[U] [P]
né le 28 Décembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Docker,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué à l’audience par Me LACOMBE Jessica, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimés,
avons rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant nous, à l’audience de la mise en état en date du 22 février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 22 mars 2023.
Vu le jugement mixte rendu le 17 novembre 2021par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– débouté les consorts [V] et [P] de leur demande tendant à voir écarter les dernières
conclusions et la pièce n° 22 de la Sarl ABR Medoc,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à «constater », « dire et juger » et « juger »,
– prononcé l’annulation du contrat de construction de maison individuelle en date du 1er janvier 2018 conclu entre la Sarl ABR Medoc, Mme [Z] [V] et M. [U] [P], et de ses avenants,
– ordonné une mission d’expertise et commettons pour y procéder : M. [O] [B] [Adresse 3] avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
– proposer un chiffrage relatif au coût des matériaux et de la main d »uvre auxquels le constructeur a droit,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
– rappelé que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai,
– rappelé que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires
précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties,
– dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission,
– dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
– dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées,
– dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
– dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée,
– précisé à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise,
– rappelé à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
– invité l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
– dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
– dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
– dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
– dit qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier),
– dit qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond,
– dit que la SARL ABR devra consigner par chèque à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction,
– dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
– dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,
– commis le juge de la mise en état de la septième chambre pour assurer le contrôle des opérations d’expertise,
– dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 17 juin 2022,
– sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, en ce compris les frais irrépétibles,
– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l’appel interjeté le 8 décembre 2021 par la Sarl ABR Medoc ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2022 et les dernières conclusions du 15 novembre 2022 par lesquelles la SCOP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel incident contenu dans les conclusions du 30 août 2022 des consorts [V]/[P] et de les condamner aux dépens et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2022 et le 27 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [V] et M. [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 960, 954, 909, 910, 910-1, 910-4 alinéa 2, 566, 567, 911, 914, 907, 789, 954, 961, et 32-1 du code de procédure civile de :
– les déclarer recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– la condamner à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens d’incident ;
SUR CE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fait valoir qu’alors que les consorts [V]/[P] avaient pris des conclusions d’intimé le 6 mai 2022 et avaient formulé des demandes contre la banque, concluant notamment au débouté de ses demandes à leur encontre et, de manière subsidiaire, si le jugement n’était pas confirmé, au prononcé de la résolution du contrat de construction et partant, l’annulation du contrat de prêt; qu’elle a elle-même conclu le 1er juin 2022, en réponse, sans formuler appel incident, sauf à demander en cas d’annulation du prêt à condamner Mme [V] et M. [P] à restituer les sommes empruntées et à l’indemniser d’une perte de chance de percevoir les intérêts du prêt, ceux-ci ayant formulé pour la première fois une demande d’anéantissement ‘rétroactif’ du contrat de prêt ainsi que notamment des demandes indemnitaires non contenues dans leurs conclusions initiales, les consorts [V]/[P] ont ainsi formé appel incident, le 30 août 2022, soit hors délai de l’article 909, en sorte que leurs demandes sont irrecevables dès lors que les intimés disposaient pour ce faire d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante, la société ABR, et non de celles du Crédit Agricole.
Elle observe également, en réponse aux consorts [V]/[P], que ceux-ci se plaignent à tort de n’avoir pas été destinataires des conclusions du 5 mars alors qu’aucunes conclusions n’ont été prises à cette date et qu’il s’agit d’une erreur informatique, qu’elle a au contraire notifié sa constitution aux intimés dès leur propre constitution ainsi que ses conclusions du 1er juin 2022.
Mme [V] et M. [P] font au contraire valoir qu’ils ont déposé leurs conclusions d’intimé le 6 mai 2022, soit dans le délai de 3 mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile et qu’à cette date, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine n’avait pas procédé à la notification par avocat de sa constitution d’avocat, en violation de l’article 960 alinéa 1er du code de procédure civile, ni de ses conclusions du 5 mars 2022, que le crédit Agricole ayant finalement notifié ses conclusions le 1er juin, sans avoir notifié sa constitution d’avocat, leurs conclusions au fond en date du 30 août 2022, sont donc parfaitement recevables étant intervenues dans le délai des articles 910 à 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile et la mauvaise foi du Crédit Agricole patente. Elle soutient par ailleurs que ses demandes du 30 août 2022 ne constituent que des demandes reconventionnelles parfaitement recevables en cause d’appel dès lors qu’elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Il convient d’observer que si les consorts [V]/[P] soulèvent plusieurs autres irrégularités affectant les conclusions du Crédit Agricole, ils n’en tirent aucune autre conséquence dans le dispositif de leurs conclusions au terme desquelles ils se contentent de demander de débouter le Crédit Agricole de son incident.
Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou provoqué. Et selon l’article 910, l’intimé à un appel incident dispose à son tour, sous la même irrecevabilité, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-1, les conclusions visées aux articles précédent sont celles qui sont déposées au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 911, sous les sanctions prévues aux mêmes articles, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ces délais aux parties n’ayant pas constitué avocats. Cependant, si entre temps elles ont constitué avocat, avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat, cette notification constituant le point du départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, les demandes reconventionnelles sont au terme des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile recevables en appel dès lors qu’elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Il résulte de l’examen de la procédure que la société appelante, la société ABR Médoc, a interjeté appel le 8 décembre 2021 du jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, y intimant les consorts [V]/[P] ainsi que la SCOP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et qu’elle a, selon l’avis que lui a adressé le greffe le 10 janvier 2022, régulièrement fait signifier aux consorts [V]/[P], le 8 février 2022, et remis au greffe le 10 février 2022, l’assignation portant signification de la déclaration d’appel, de l’avis d’avoir à signifier ainsi que de ses conclusions d’appelante qu’elle a ensuite déposées au greffe le 3 mars 2022 dans le délai dont elle disposait jusqu’au 8 avril 2022 pour conclure à leur encontre, conformément aux dispositions susvisées, dès lors que les consorts [V]/[P] n’ont constitué avocat que le 10 mars 2022.
Les consorts [V]/[P] ont eux même déposé des conclusions d’intimé le 6 mai 2022, dans le délai dont ils disposaient pour éventuellement former appel incident, conclusions qui ne sont pas critiquées.
Ils demandaient notamment, de ‘débouter la société ABR Médoc et le Crédit Agricole de leurs demandes et à titre principal de :
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
-constater que a cour n’est saisie d’aucune demande,
-Dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer’
et
‘A titre subsidiaire :
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions’,
ce qui ne saurait constituer un appel incident dès lors qu’aucune demande de réformation du jugement entrepris n’était formulée.
Ils demandaient également, à titre plus subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire avec effet rétroactif du contrat de construction aux torts exclusifs de la société ABR Medoc.
Dès lors, aucune demande n’était formulée à l’encontre du Crédit Agricole, notamment en résolution du prêt, en sorte que ces conclusions du 6 mai 2022 n’ont pas fait naître un nouveau délai de trois mois au profit du Crédit Agricole pour formuler appel incident sur appel incident.
En effet, alors que le jugement entrepris avait sursis à statuer dans l’attente du retour de la mesure d’expertise qu’il ordonnait sur la demande de voir prononcer par voie de conséquence de la nullité du contrat de construction, celle du contrat de prêt, la décision de sursis à statuer en elle même n’était pas remise en cause par les consorts [V]/[P] dès lors qu’il était conclu à titre subsidiaire, mais au principal sur le fond, à la confirmation du jugement et seulement à titre plus subsidiaire à la résolution avec effet rétroactif du contrat de construction, sans u’aucune demande relativement au prêt n’ait d’ailleurs été formulée.
Le Crédit Agricole a lui même conclu le 1er juin 2022. Etant déjà constitué depuis le 22 décembre 2021 et n’étant pas appelant, il n’avait pas, contrairement à ce que soutiennent les consorts [V]/[P], à leur signifier sa constitution antérieure.
Dès lors, la question qui se pose est de savoir si, ayant conclu le 1er juin 2022, sans demande de réformation :
‘Dans l’hypothèse où la solution du litige entraînerait la remise en cause du prêt, par voie d’annulation ou de résolution, la Cour condamnera les consorts [V]-[P] au remboursement du capital restant dû, sous déduction des échéances réglées au jour du remboursement ;
Elle condamnera la partie qui sera jugée responsable de l’annulation ou de la résolution du prêt à 60 000 € au titre de la perte de chance pour le banquier de percevoir la rémunération prévue par le contrat de prêt.’ le Crédit Agricole a lui même formé un appel incident et partant si celui ci a été formé dans les délais et si cet appel incident justifiait qu’en application des dispositions de 910, les consorts [V]/[P] aient eux mêmes, le cas échéant, formé appel incident sur cet appel incident par conclusions du 30 Août 2022.
Or, force est de constater qu’en sollicitant à titre subsidiaire, dans ses conclusions du 1er juin 2022, dans l’hypothèse où la demande des époux [V]/[P] de résolution du contrat de construction entraînerait de facto celle du contrat de prêt, à bénéficier des sommes auxquelles elle pourrait prétendre en conséquence, la banque n’a pas formulé une simple demande reconventionnelle alors que les consorts [V]/[P] qui n’avaient pas remis en cause le sursis à statuer sur les demandes à l’encontre de la banque, n’avaient précisément formulé dans leurs conclusions du 6 mai 2022, aucune demande à l’encontre du Crédit Agricole et que la demande de résolution du contrat de construction n’avait pas davantage effet rétroactif que la nullité qui avait été prononcée par le tribunal.
Si le Crédit Agricole ne pouvait pas davantage former appel incident sur appel incident dès lors que les conclusions des consorts [V]/[P] ne contenaient aucun appel incident à son encontre, force est de constater que ses conclusions du 1er juin 2022 ne comportent pas appel incident, ne contenant aucune demande de réformation au principal, en sorte qu’ayant été prises dans le délai de trois mois pour conclure et former le cas échéant appel incident suivant la signification, le 3 mars 2022, des conclusions d’appelante de la société ABR Medoc, conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, ces conclusions sont elles mêmes recevables.
En conséquence, sont également recevables, les conclusions du 30 août 2022 des consorts [V]/[P], prises en réponse aux conclusions du Crédit Agricole du 1er juin 2022, qui ne contiennent, à titre principal, aucune autre demande contre le Crédit Agricole que le débouté de ses demandes contenues dans ses conclusions précédentes mais bien, au fond, à titre principal, une demande de confirmation du jugement entrepris qui avait sursis à statuer sur les demandes formées contre le Crédit Agricole, lequel sera en conséquence débouté de son incident.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l’effet dévolutif de ces divers jeux conclusions, ce qui relève du pouvoir de la cour saisie du fond et qui est seul juge de l’appel.
Succombant en son incident la SCOP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine en supportera les dépens et sera condamnée à payer aux consorts [V]/[P] une somme de 1 500 euros en application des dispositions d le’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions déposées par les consorts [V]/[P] le 30 août 2022.
Condamnons la SCOP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Mme [Z] [V] et à M. [U] [P], ensemble, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 mai 2023.
Condamnons la SCOP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente