COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 01 Mars 2022
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 22/00689 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7SO
AFFAIRE : [K], [Z]
C/ [X], S.A. DOMOFINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [L] [K]
né le 09 Juillet 1977 à [Localité 8] (72)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [J] [Z]
née le 09 Février 1984 à [Localité 7] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurent GAILLARD de la SELAS ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 2200621
Appelants
ET :
S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT
Intimée
Maître [I] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARBRECO
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
Intimé,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 avril 2022, M. [L] [K] et sa compagne Mme [J] [Z] ont relevé appel à l’égard de la SA Domofinance et de Me [I] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco d’un jugement exécutoire de droit à titre provisoire rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en ce que, après avoir prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, il les a condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 22 500 euros diminuée des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Sur avis reçu du greffe le 27 juin 2022 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à son égard, les appelants ont fait assigner le 12 juillet 2022, en lui dénonçant la déclaration d’appel, le liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco qui, cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Ils ont déposé leurs conclusions au greffe le 20 juillet 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SA Domofinance, mais ne les ont fait signifier par huissier avec leurs pièces au liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco que le 2 septembre 2022 après avoir obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel en date du 26 juillet 2022.
La SA Domofinance a conclu le 5 août 2022 en formant appel incident de l’ensemble des dispositions du jugement, y compris celles ayant prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de crédit.
Les parties ont été invitées le 20 octobre 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 23 novembre 2022 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification des conclusions des appelants à Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco dans les quatre mois de la déclaration d’appel.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 février 2023.
Le conseil de la SA Domofinance a indiqué le 16 novembre 2022 n’avoir pas d’observation à formuler.
M. [K] et Mme [Z] ont notifié le 24 janvier 2023 des conclusions d’appelant par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile, de constater l’absence d’indivisibilité du litige et de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la société Arbreco représentée par Me [X] ; invités à régulariser leurs conclusions sur la caducité devant le conseiller de la mise en état, ils n’y ont pas procédé.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
L’article 908 du même code impartit à l’appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, et l’article 911 l’oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois susvisé.
En l’espèce, si M. [K] et Mme [Z] ont déposé leurs conclusions d’appelants déterminant l’objet du litige le 20 juillet 2022, dernier jour du délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, ils ne les ont signifiées par huissier au liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco qu’après l’expiration le lundi 22 août 2022 du délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article 911.
Ils encourent donc la sanction de caducité prévue par ce dernier texte, ce dont ils conviennent.
Il n’est pas démontré ni même soutenu que le litige serait indivisible entre les intimés au sens de l’article 553 in fine du code de procédure civile qui dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance, une telle indivisibilité n’étant caractérisée qu’en présence d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
La déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque seulement à l’égard de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco.
Dans la mesure où la SA Domofinance ne justifie d’aucune signification de ses conclusions par huissier susceptible de valoir appel incident à l’égard de son co-intimé, cette caducité partielle entraîne le dessaisissement de la cour à l’égard du liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco et il reviendra à la cour d’en tirer toutes conséquences de droit sur la recevabilité des demandes, tant de M. [K] et Mme [Z] tendant à la condamnation de la société Arbreco prise en la personne de son mandataire liquidateur au paiement de dommages et intérêts et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’à l’inscription des condamnations à intervenir au passif de cette société, que de la SA Domofinance tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal.
À ce stade, seuls les dépens concernant le liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco seront mis à la charge de M. [K] et Mme [Z] in solidum et les dépens seront réservés pour le surplus.
Enfin, n’ayant pas acquitté à ce jour par timbre dématérialisé le droit prévu à l’article 1635bis P du code général des impôts comme l’exige l’article 963 du code de procédure civile, les appelants seront invités à y procéder sous peine d’irrecevabilité de l’appel, susceptible d’être relevée d’office par la cour.
Par ces motifs
Déclarons caduque à l’égard de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco la déclaration d’appel faite par M. [K] et Mme [Z] le 20 avril 2022.
Constatons le dessaisissement de la cour à l’égard de cet intimé ne faisant l’objet d’aucun appel incident régularisé par la SA Domofinance.
Disons qu’il reviendra à la cour d’en tirer toutes conséquences de droit sur la recevabilité des demandes visant le liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco qui n’est plus partie à l’instance d’appel.
Invitons M. [K] et Mme [Z] à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l’article 1635bis P du code général des impôts, sous peine d’irrecevabilité de l’appel, susceptible d’être relevée d’office par la cour en application de l’article 963 du code de procédure civile.
Les condamnons in solidum aux dépens concernant Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco et réservons les dépens pour le surplus.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER