COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
N° RG 19/06614 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLXP
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Monsieur [L], [Z] [C]
Madame [K], [P],[R] [Y] épouse [C]
EURL [T] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2019 (R.G. 18-001802) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2019
APPELANTE :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, S.A au capital social de 546 601 552,00 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L], [Z] [C]
né le 15 Décembre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire,
demeurant [Adresse 3]
[K], [P],[R] [Y] épouse [C]
née le 30 Octobre 1961 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
Profession : Responsable opérationnel,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL [T] [E]
[Adresse 2]
En qualité de liquidateur de la SAS RHONE TECHNICAL SERVICES
une caducité partielle à l’égard de cette partie a été prononcée par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 04.06.20
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] et son épouse, Mme [K] [Y] (les époux [C]) sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3]
Selon bon de commande en date du 24 juin 2014 signé au domicile des époux [C], M. [L] [C] a passé commande auprès de la société Rhône Technical Services, d’une centrale photovoltaïque au prix de 25.000 euros.
Les époux [C] ont accepté le jour même une offre préalable de crédit d’un montant de 25.000 euros, émise par Sygma Banque, crédit remboursable au taux de 5,76%, au taux effectif global annuel de 5,87%, en 120 mensualités, après un différé d’amortissement de 12 mois.
Par acte d’huissier de justice délivré les 23 et 27 avril 2018, Les époux [C] ont fait assigner Maître [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque aux fins, notamment, de :
– Avant dire droit, faire sommation à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque, sur le fondement des dispositions des articles 1385 du code de procédure civile, de produire aux débats :
Une copie certifiée conforme à l’original du contrat de crédit
Une copie certifiée conforme à l’original de la fiche de dialogue
Une copie certifiée conforme à l’original de la fiche d’informations précontractuelles
Une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de fin de travaux ainsi que la demande de décaissement des fonds signée par les emprunteurs
Une copie certifiée conforma de la lettre d’information du décaissement des fonds
Une copie du tableau d’amortissement
– et sur le fond, déclarer nul et non avenu le contrat de vente le 24-06-2014 ;déclarer nul et non avenu le contrat de crédit en date du 24-06-2014 ; prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L.3l1-8 du code de la consommation ; condamner la BNP Paribas personnal finance venant aux droits de Sygma Banque à restituer les sommes perçues du montant arrêté sur justificatif de paiement dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai.
Par jugement rendu le 18 octobre 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
– déclaré Les époux [C] recevables en leur action en nullité du contrat conclu le 24 juin 2014 avec la société Rhône Technical Services,
– prononcé la nullité du contrat conclu le 24 juin 2014 entre Les époux [C] et la société Rhône Technical Services portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque,
– prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la société Sygma Banque aux époux [C] selon offre préalable acceptée le 24 juin 2014,
– ordonné la restitution de l’installation photovoltaïque, à charge pour le liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services de faire son affaire de la dépose et de l’enlèvement au domicile des Les époux [C] et de remettre les lieux en leur étant antérieur aux frais de la liquidation,
– privé la société Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de sa créance de restitution par suite de la faute commise dans la délivrance des fonds,
– condamné la société Paribas Personal Finance à rembourser aux Les époux [C] la somme de 13 653,03 euros au titre des mensualités du prêt remboursé jusqu’au 31 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les mensualités versées entre le 31 juillet 2019 et le présent jugement sur justificatif du paiement des dites échéances,
– débouté Les époux [C] du surplus de leurs demandes,
– condamné la société Paribas Personal Finance aux dépens,
– laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par déclaration électronique en date du 18 décembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/06614, la société Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
– prononcé la nullité du contrat conclu le 24 juin 2014 entre M. et Mme [C] et la société Rhône Technical Services portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque,
– prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt consentir par la société Sygma Banque à M. et Mme [C] selon offre préalable acceptée le 24 juin 2014,
– privé la société Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de sa créance de restitution par suite de la faute commise dans la délivrance des fonds,
– condamné la société Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [C] la somme de 13 653,03 euros au titre des mensualités du prêt remboursé jusqu’au 31 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les mensualités versées entre le 31 juillet 2019 et le présent jugement sur justificatif du paiement des dites échéances,
– débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes,
– condamné la société Paribas Personal Finance aux dépens.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de l’Eurl [T] [E] et a condamné l’appelante aux dépens.
La société Paribas Personal Finance, dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 12 mars 2020, demande à la cour, de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt accessoire,
– constater que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute dans la délivrance des fonds et, qu’en tout état de cause, Paribas Personal Finance ne justifient d’aucun préjudice,
En conséquence,
– débouter M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a privé la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, de sa créance de restitution,
– ordonner la remise des choses en l’état,
– condamner M. et Mme [C] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, le montant du capital prêté, soit 25 000 euros,
– débouter M. et Mme [C] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
– condamner M. et Mme [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. et Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [C], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 9 juin 2020, demandent à la cour, au visa des articles du code civil, 6353-1 du code du travail et L.462-1 du code de l’urbanisme, de :
– prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;
– débouter la SA BNP Paribas de toute demande de restitution des fonds au motif :
– De la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;
– L’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie, mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse,
– D’une perte financière inacceptable au mieux de 15 156 euros subie par les époux [C], perte financière que ne pouvait d’aucune façon ignorer la banque qui a agi ainsi avec la plus grande légèreté en n’informant pas le consommateur ;
– De l’information erronée sur les modalités de rétractation,
– De la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit ;
– De l’autorisation de prélèvement automatique signée par le consommateur durant la période de rétractation ;.
– Du décaissement des fonds durant le délai de rétractation ;
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit au motif que les travaux n’étaient pas finalisés à la date du décaissement des fonds et qu’au surplus le résultat financier de l’installation (perte de 15 156 euros) ne correspond pas à l’objectif de la transaction,
En conséquence :
– débouter la SA BNP Paribas de toute demande de restitution des fonds ;
– dire, sauf si condamnation des époux [C] à la restitution des fonds à la banque, que l’installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu’à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée ;
A titre très subsidiaire
– prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
– dire qu’aucun acte n’a couvert les nullités relatives ;
A défaut prononcer la nullité absolue au bénéfice de Mme [C] ;
– dire que les époux [C] renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l’encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire ;
En tout état de cause ,
– condamner la SA BNP Paribas au montant arrêté à la somme de 19 653 euros (à parfaire) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
– condamner la SA BNP Paribas à verser la somme de 6 000 euros, couvrant les deux procédures, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir (1 mois après la signification) et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet de la caducité partielle de la déclaration d’appel
Par ordonnance du 4 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration partielle de la déclaration d’appel à l’égard de l’EURL [T] [E], es qualité de liquidateur de la SAS Rhone Tecchnical Services.
Du fait de cette caducité partielle le jugement entrepris est devenu définitif vis-à-vis de l’EURL [T] [E] es qualité.
En conséquence, la cour constate que le jugement rendu par le tribunal de Bordeaux est partiellement définitif en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 24 juin 2014 entre M. [L] [C] et la société Rhone Technical Services portant sur la pose d’une centrale photovoltaïque.
Sur la nullité du contrat de vente et corrélativement, du contrat de prêt et sur leurs conséquences
Le tribunal a jugé que le contrat principal était nul dès lors que signé au domicile du consommateur, la désignation du matériel fourni était imprécise, et si la date de livraison de l’installation était renseignée, le délai quant au raccordement ne l’était pas alors qu’une telle opération faisait partie intégrante de la prestation. Le premier juge a également annulé le contrat de prêt en application des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation.
L’appelante demande que les époux [C] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute lors de la remise des fonds, et que si les fonds ont été remis aux époux [C] avant que le contrat ne soit définitivement conclu, il s’agit d’une nullité relative qui a été couverte par les emprunteurs qui ont maintenu leur consentement, accepté la livraison du matériel, et signé le certificat de livraison autorisant le déblocage des fonds. Elle ajoute que les époux [C] ont profité d’irrégularités contractuelles pour saisir le tribunal et tenter de se faire rembourser de leur achat, tout en conservant l’installation dont il n’est pas démontré qu’elle ne fonctionnerait pas. Elle souligne qu’elle n’est pas en outre responsable des manquements du vendeur qui a émis le bon de commande entaché d’irrégularités, alors que pour sa part elle a remis les fonds sur remise par les époux [C] d’un certificat de livraison, et qu’en conséquence, en l’absence de faute démontrée du préteur, elle est en droit d’obtenir restitution du capital prêté, alors que dans le même temps les emprunteurs n’ont connu aucun préjudice alors que l’installation posée génère de l’électricité.
Les époux [C] soutiennent, nonobstant l’ordonnance de caducité partielle rendue, que le contrat principal est entaché de nullité, qu’ils reprochent au prêteur d’avoir décaissé les fonds alors qu’il n’aurait pas dû ignorer la violation des dispositions légales au jour de la remise des fonds, que leur consentement implicite postérieur quant au bien livré ne saurait l’exonérer de sa faute lors du déblocage des fonds, que s’ils doivent en exécution de la nullité prononcée mettre à la disposition du vendeur le matériel installé, ils doivent obtenir le remboursement par le prêteur des sommes qu’ils lui ont versées.
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L’article L311-32 du code de la consommation, en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016 dispose : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
La nullité du contrat principal est acquise en raison de la caducité partielle de l’appel entrepris par la SA BNP Paribas Personnal Finance.
Par ailleurs une telle nullité n’a pu être couverte, comme soutenu par la banque, par la signature de l’attestation de travaux et le règlement des mensualités du prêt dès lors qu’il n’est pas démontré que les époux [C] avaient connaissance du vice affectant le contrat et l’intention claire et non équivoque de le ratifier conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui suppose qu’ils aient été parfaitement informés de leurs droits.
En l’espèce, rien n’établit que lorsque M. [C] a signé le procès-verbal de fin de travaux le 23 juillet 2014 et la demande de déblocage des fonds par l’organisme prêteur au profit du vendeur, il avait préalablement connaissance de la violation des dispositions légales destinées à le protéger.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, en application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation.
Sur la créance de restitution du prêteur
Les époux [C] sont tenus de restituer au prêteur les fonds débloqués par lui en exécution de ce contrat sauf faute du prêteur dans la remise des fonds de nature à le priver de sa créance de restitution, et dans le cas où cette faute a causé un préjudice à l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personnal Finance a procédé au déblocage des fonds sur la présentation par la société Rhône Technical Services de la photocopie du certificat de livraison en date du 23 juillet 2014 qui précisait que la désignation du bien vendu était « Photovoltaïque » étant précisé que le premier juge a annulé le contrat principal au motif que la désignation du matériel fourni était imprécise et que le délai de raccordement de l’installation n’était pas renseigné alors que cette opération faisait partie intégrante de la prestation.
En conséquence, l’organisme prêteur a commis une faute en libérant les fonds d’une part, sur la base d’un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant les contrats de vente et de prestations de service établis hors établissement alors qu’il était affecté de causes de nullité qui ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit auquel, contrairement à ce qu’il soutient, il incombait de procéder à un tel contrôle. Or l’attestation remise par la société Rhône Technical Services n’était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération alors que le coût de la prestation financée comprenait non seulement la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques, mais également les démarches administratives (Mairie, Consuel, ERDF), la mise en service, et le raccordement au réseau électrique, lequel n’était pas renseigné.
Aussi, en débloquant dans ces conditions l’intégralité des fonds alors que la réalisation totale de la prestation n’était pas démontrée, ce qui à la seule lecture du bon de commande ne pouvait échapper à son attention de professionnel du crédit, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Sa BNP Paribas Personal Finance a fait preuve de négligence, étant rappelé que selon les dispositions de l’article L 311-31 dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être intégrale.
Cependant, la cour constate que les époux [C] ont reçu l’installation photovoltaïque, sans émettre de réserves, et qu’ils n’allèguent aucun préjudice résultant pour eux de l’anéantissement des contrats qui entraine la remise des choses en leur état antérieur. Ils ne communiquent pas davantage de lettre de réclamation à leur fournisseur quant à la nature du matériel livré, et pas davantage quant à la fiabilité de celui-ci.
En conséquence, les emprunteurs ne justifient pas d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu’ils doivent restituer le capital emprunté.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a privé la SA BNP Paribas Personnal Finance de sa créance de restitution d’un montant de 25 000 euros.
Sur la déchéance des intérêts
Les époux [C] demandent à titre subsidiaire à la cour d’appel de prononcer la déchéance des intérêts en application des dispositions de l’article L. 311-8, devenu L. 314-25, du code de la consommation au motif que le prêteur ne démontre pas l’accréditation du démarcheur leur ayant fait souscrire le crédit affecté.
La société BNP Paribas Personnal Finance réplique que le prêteur n’est pas le mandant du vendeur lequel est simplement dépositaire des offres de financement du prêteur.
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Il n’est pas contesté que c’est le représentant du vendeur qui a fait souscrire aux époux [C] les contrats de vente et de prêt.
Le représentant du vendeur n’étant pas le salarié du prêteur, la demande des époux [C] n’est pas fondée.
Ils en seront déboutés.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 18 octobre 2019, sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personnal Finance de se créance de restitution et en conséquence condamne M. et Mme [C] à restituer à la société BNP Paribas Personnal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 25 000 euros, y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE