N° RG 21/01950 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NO22
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Etienne
Au fond
du 27 janvier 2021
RG : 19/2570
ch n°1
[C]
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. CPMA MÉDICAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [J] [C]
née le 23 Mai 1981 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON, toque : 239
INTIMEES :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société CPMA MÉDICAL SARL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2116
ayant pour avocat plaidant Me Sonia DOUAR, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 14 Février 2023, prorogée au 21 Mars 2023, prorogée au 28 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 23 mai 2017, Mme [C] a souscrit un contrat de crédit-bail relatif à l’achat de matériel » CA Vicell-RF » avec la société Locam. Le matériel est mis à la disposition par la société CPMA Médical. Le crédit porte sur un montant de 20 400€ TTC à régler par 60 échéances de 424,73 €.
Le matériel a été livré à Mme [C] le 23 mai 2017.
Par exploit d’huissier de justice du 3 mai 2019, Mme [C] a fait assigner la société Locam et la société CPMA Médical en nullité des contrats.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
– débouté Mme [C] de ses demandes,
– constaté la validité du contrat conclu avec la société CPMA Médical en date du 23 mai 2017,
– constaté la validité du contrat de financement par crédit-bail conclu entre la société Locam et Mme [C],
– condamné Mme [C] au paiement à la société CPMA Médical et à la société Locam chacune de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [C] aux entiers dépens de l’instance,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 mars 2021, Mme [C] a relevé appel.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/1950.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 14 juin 2021, Mme [C] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
– dire ses demandes recevables, bien fondées et justifiées,
– dire nuls et de nuls effets, d’une part le contrat de fourniture conclu entre elle et la société CPMA Médical, et d’autre part, le contrat de financement par crédit-bail conclu entre elle et la société Locam,
– condamner in solidum les sociétés CPMA Médical et Locam à lui rembourser l’intégralité des sommes versées, soit la somme de 9 650,68 €,
– condamner in solidum les sociétés CPMA Médical et Locam à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des man’uvres dolosives,
– condamner in solidum les sociétés CPMA Médical et Locam à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les sociétés CPMA Médical et Locam aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 24 septembre 2021, la société Locam demande à la cour de :
– juger non fondé l’appel de Mme [C],
– la débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
– condamner Mme [C] à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 19 083,74 €,
– condamner Mme [C] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2021, la société CPMA Médical demande à la cour de :
– débouter purement et simplement Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 27 janvier 2021,
– constater la validité du contrat de financement par crédit-bail conclu entre la société Locam et Mme [C],
en conséquence,
– condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société CPMA Médical et le contrat de financement conclu avec la société Locam
Mme [C] soutient que le contrat qu’elle a conclu avec la société CPMA Médical est nul pour violation de l’ordre public et défaut d’objet. Elle fait valoir :
– qu’elle n’a pas le diplôme nécessaire lui permettant d’exercer la profession, à titre indépendant, d’esthéticienne ; que la formation qui lui a été délivrée par la société CPMA Médical ne permettait pas d’obtenir ledit diplôme nécessaire à l’exercice de l’activité, qui doit en outre être supervisée par un médecin, en application de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou des auxiliaires médicaux,
– que l’erreur affectant le contrat, qui porte sur la substance de la prestation, a eu un caractère déterminant et a vicié son consentement ;
– que la société Locam et la société CPMA Médical ont commis un dol par la dissimulation intentionnelle d’informations dont ils savaient le caractère déterminant pour l’autre partie.
La société CPMA Médical fait valoir :
– que le contrat du 23 mai 2017 relatif à l’achat du matériel » Cavicell-RF » a un objet existant ; que l’utilisation du matériel était possible et déterminée au regard de l’activité professionnelle de Mme [C],
– que le consentement de Mme [C] est libre et éclairé ; que Mme [C] a les compétences pour utiliser le matériel ; qu’elle ne démontre pas la nécessité d’un diplôme spécifique ; qu’il ne saurait y avoir dol par dissimulation intentionnelle d’informations ; que Mme [C] ne peut pas remettre en cause son engagement du seul fait de sa méconnaissance des règles déontologiques,
– que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’une interdiction légale d’utiliser la machine ; que la société CPMA Médical n’a pas manqué à son devoir de conseil.
La société Locam s’associe aux moyens de faits et de droit développés par la société CPMA Médical. Elle soutient en outre :
– que Mme [C] ne démontre pas qu’elle ne disposait pas des compétences pour utiliser la machine,
– qu’il ne peut y avoir dol de sa part alors que Mme [C] elle-même n’avait pas connaissance de la nécessité d’avoir un diplôme particulier pour utiliser la machine.
Réponse de la cour
Mme [C], qui se borne à produire le fascicule du matériel ‘Cavicell-RF’ permettant, selon cette brochure, de réaliser ‘la cavitation par ultrasons et la radiofréquence bipolaire’, ne produit aucun élément qui serait de nature à démontrer que son utilisation nécessite de disposer de compétences particulières, telle une formation d’esthéticien, ou d’être supervisée par un médecin.
En effet, et ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, aucun lien ne peut être fait entre les normes qu’elle vise, définissant les domaines d’activité des esthéticiens, des médecins et des masseurs kinésithérapeutes et le matériel donné à bail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté Mme [C] de sa demande d’annulation des contrats de fourniture, conclu avec la société CPMA Médical, et de financement conclu avec la société Locam, tant sur le fondement du défaut d’objet, étant précisé que Mme [C], qui a reçu le matériel commandé le 23 mai 2017, l’a utilisé plusieurs mois, que sur celui de l’erreur ou du dol.
Pour les mêmes motifs, à défaut pour Mme [C] de démontrer qu’elle était dans l’impossibilité juridique d’utiliser le matériel fourni, aucun manquement au devoir d’information de la société CPMA Médical ne peut être retenu.
En conséquence, il convient également, par confirmation du jugement, de débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts, en l’absence de preuve de toute manoeuvre dolosive, ainsi que de sa demande de remboursement de la somme de 9 650,68 euros, versée depuis juin 2017.
2. Sur la demande de condamnation aux loyers impayés
La société Locam soutient que Mme [C] reste lui devoir la somme de 19 083,74 euros au titre des loyers impayés, en ce y compris la clause pénale de 10%.
Mme [C] ne conclut pas de ce chef.
Réponse de la cour
La société Locam produit :
– le contrat de location conclu le 23 mai 2017 entre la société CPMA Médical et Mme [C] portant sur le matériel de radio fréquence et de cavitation par ultra sons, prévoyant un prix d’achat de 20 400 euros, réglable en 60 loyers de 424,73 euros, outre 340 euros au titre de l’option d’achat;
– le procès-verbal de livraison et de conformité par la société Locam du 23 mai 2017;
– la facture émanant de la société Locam, d’un montant de 20 400 euros du 23 mai 2017;
– la facture unique de loyers du 17 novembre 2017;
– la lettre de déchéance du terme adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 février 2021, comprenant le décompte de créance, laissant apparaître des loyers impayés à la date du 20 mai 2022, d’un montant de 18 416,04 euros, outre la somme de 667,70 euros au titre de la clause pénale, soit la somme totale de 19 083,74 euros.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contestés, il convient de condamner Mme [C] à payer à la société Locam, en deniers ou quittances, la somme de 19 083,74 euros.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CPMA Médical et de la société Locam, en appel. Mme [C] est condamnée à leur payer à ce titre, à chacune, la somme de 1.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [C] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [C] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de remboursement des sommes versées;
Condamne, en deniers ou quittances, Mme [J] [C] à payer à la société Locam, la somme de 19 083,74 euros au titre des loyers impayés;
Condamne Mme [J] [C] à payer à la société Locam, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [C] à payer à la société CPMA Médical, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Mme [J] [C] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,