Nullité de contrat : 29 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00685

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Nullité de contrat : 29 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00685

CF/CD

Numéro 23/

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 29/03/2023

Dossier : N° RG 22/00685 – N°��Portalis DBVV-V-B7G-IEQU

Nature affaire :

Demande en paiement des charges ou des contributions

Affaire :

[I] [X]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame [M], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

né le 20 mars 1946 à [Localité 7] (Italie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic, la SOGEA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domcilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 09 FEVRIER 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00626

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 20 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la société SOGEA a fait assigner M. [I] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir  le paiement de 6 624,25 euros au titre des provisions échues et frais de recouvrement, 1 405,95 euros au titre des charges non échues mais immédiatement exigibles et la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 9 février 2022 (RG n° 21/00626), le juge statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond a :

– condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la société SOGEA, les sommes suivantes :

* 6 624,25 euros au titre des provisions échues et frais de recouvrement,

* 1 405,95 euros au titre des charges non échues mais immédiatement exigibles,

* 800 euros à titre de dommages intérêts,

* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que M. [X] sera dispensé de toute participation à la dépense commune de frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

– rejeté toutes demandes plus amples et contraires,

– condamné M. [X] aux dépens.

Le juge a constaté :

– le syndic était mandaté lors de l’assignation délivrée au défendeur en avril 2021, peu importe que son mandat ait été suspendu en septembre 2021,

– les conditions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont remplies,

– le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas compétent ni pour déterminer le montant de la dette, ni pour statuer sur la régularité des assemblées générales.

M. [X] a relevé appel par déclaration du 7 mars 2022 (RG n° 22/00685), critiquant l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’elle le dispense de toute participation à la dépense commune de frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2022, M. [I] [X], appelant, statuant sur le fondement des articles 14-1-2, 10-1, 19-2, 18-II de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1342, 1342-10 et 1353 du code civil, entend voir la cour :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 9 février 2022 en ce qu’il a :

* condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société SOGEA, la somme de 6 624,25 euros au titre des provisions échues et frais de recouvrement,

* condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société SOGEA, la somme de 1 405,95 euros au titre des charges non échues mais immédiatement exigibles,

* condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société SOGEA, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société SOGEA, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* rejeté toutes demandes plus amples et contraires,

* condamné M. [X] aux dépens,

– le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

à titre principal,

– déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],

à titre subsidiaire,

– débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,

en tout état de cause,

– condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la SELARL SOGEA, à verser à M. [X] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,

– dire et juger que M. [X] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 14 novembre 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires Villa du Lys.

MOTIFS

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 afférente à la copropriété dispose notamment que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Monsieur [X] invoque les dispositions de l’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965 pour soulever la nullité du contrat de syndic en l’absence de compte séparé et par suite la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir.

Sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’un compte séparé.

Monsieur [X] avait fait valoir en première instance que le syndic SOGEA n’avait plus qualité depuis le 24 septembre 2021 pour convoquer l’assemblée générale du 11 octobre 2021 et que la convocation était donc manifestement irrégulière. Le premier juge a constaté à juste titre qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la régularité d’une assemblée générale.

Monsieur [X] en appel reprend cette question de la régularité pour soulever l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence en raison du défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat en faisant valoir qu’il s’agit d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile. Toutefois, Monsieur [X] fait état de cette irrégularité à l’occasion des conclusions du 29 novembre 2021 devant le premier juge et il ne justifie pas que le syndic la SELARL SOGEA n’a pas qualité à agir devant la présente cour d’appel. En tout état de cause, dès lors que le pouvoir du syndic dépend de l’assemblée générale pour laquelle la présente juridiction statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond n’a pas compétence pour l’annuler, cette irrégularité et par suite l’irrecevabilité ne peut pas être retenue.

Le syndicat des copropriétaires a donc qualité à agir.

Sur le montant des charges de copropriété, Monsieur [X] relève que le syndicat des copropriétaires a communiqué uniquement les procès-verbaux d’assemblée générale 2015-2019 et considère que l’approbation des comptes des exercices 2012 et 2013 n’est pas justifiée.

Il invoque une surfacturation à hauteur de 5 130,96 € et qu’en outre, aucun décompte ne fait mention de la somme réclamée à hauteur de 6 624,25 €.

Il souligne que le décompte est inexact car notamment il n’a pas pris en compte la totalité de la saisie attribution intervenue le 8 068,97 €, et que des charges réclamées ne sont pas justifiées.

Il conclut qu’il bénéficie d’un solde créditeur de 9 009,26 € en sa faveur au jour de la déchéance du terme et qu’il appartenait au premier juge de vérifier que le syndicat des copropriétaires bénéficiait d’une créance certaine, liquide et exigible.

Il conteste l’allocation de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires en l’absence de préjudice.

La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.

Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 précité que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lorsqu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.

Les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été judiciairement annulées.

Monsieur [X] ne peut donc pas dans le cadre de la présente procédure faire valoir une surfacturation pour laquelle en outre il ne peut se faire une preuve à lui-même, ni contester son compte individuel, ni demandé qu’il soit vérifié que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] est certaine, liquide et exigible.

Il est réclamé une somme de 6 624,25 € à la date du 20 avril 2021, date de l’assignation.

Il sera fait remarquer que les procès-verbaux des assemblées générales antérieures aux années 2015-2019 ne sont pas nécessaires dès lors que les charges réclamées ont été payées par le versement de la somme de 6 651,59 € le 5 septembre 2017 et en tant que de besoin par le paiement par chèque du 19 février 2019 de 4 000 €, dont Monsieur [X] ne peut modifier l’imputation à ce jour et ces versements sont venus en outre interrompre la prescription.

Il ressort du bordereau des pièces du syndicat des copropriétaires au sein de ses conclusions en première instance que les procès-verbaux des années 2015 à 2020 ont été produits devant le premier juge qui a ainsi constaté l’approbation des comptes, condition requise dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Par ailleurs, la défaillance de Monsieur [X] est avérée par la mise en demeure du 16 décembre 2020.

Enfin, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir déduit une somme de 675 € le 8 avril 2021 postérieurement au décompte à hauteur de 7 299,25 € du 28 janvier 2021 dès lors que c’est dans l’intérêt du débiteur.

Aussi, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [X] au paiement de la somme de 6 624,25 € correspondant aux provisions échues au 20 avril 2021 et 1 405,95 € correspondant aux charges non échues immédiatement exigibles, et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera infirmé sur la condamnation à des dommages-intérêts qui relève d’une appréciation au fond et cette demande sera donc rejetée.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires de la résidence dont les conclusions sont irrecevables.

Monsieur [X] succombant, verra sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts,

statuant à nouveau :

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande en paiement de la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

 


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