Nullité de contrat : 30 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20242

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Nullité de contrat : 30 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20242

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20242 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY7O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021023371

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.S. TEREOS PARTICIPATIONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

SOCIÉTÉ TEREOS SCA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assistées de Me Thibault GUILLEMIN de la SELAS GUILLEMIN FLICHY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0133

à

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assisté de Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0030

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Février 2023 :

Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :

– dit l’intervention de Tereos SCA recevable,

– débouté Tereos Participations et Tereos SCA de leur demande de sursis à statuer,

– condamné M. [Z] [F] à payer à Tereos Participations 59.357, 50 euros au titre de ses erreurs de gestion,

– dit le contrat de mandat nul,

– dit que M. [F] n’a pas commis de fautes graves,

– condamne Tereos Participations à payer à M. [F] 5.314.471, 06 euros à titre de solde de son contrat de mandat,

– ordonne la compensation des condamnations,

– condamne Tereos Participations à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90, 93 euros dont 14, 94 euros de TVA.

Par déclaration du 8 décembre 2022, les sociétés Tereos Participations et Tereos SCA ont relevé appel de cette décision.

Par acte du 12 décembre 2022, les sociétés Tereos Participations et Tereos SCA ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [F] aux fins de se voir autoriser à consigner le montant des condamnations mises à la charge de la société Tereos Participations au près de la CARPA de l’ordre des avocats ou de tout autre séquestre qu’il plaira à la cour de désigner, et de voir ordonner qu’il soit procédé à ladite consignation jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris statue au fond sur l’appel interjeté, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

A l’audience du 14 février 2023, aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement, les sociétés Tereos Participations et Tereos SCA ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de la demande reconventionnelle formée par M. [F].

Elles exposent notamment que :

– les critiques formulées par M. [F] sur le fondement de la demande sont hors de propos, la mesure de consignation étant indépendante de l’arrêt de l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, et non subordonnée à une demande préalable de cet ordre, de sorte qu’elle est recevable,

– Tereos invoque des moyens sérieux au soutien de la nullité du contrat de mandat, tandis que les sommes en jeu sont exceptionnellement élevées,

– le risque d’irrecouvrabilité est important, la société Intact détenue par M. [F] à 66% le conduisant à injecter une partie substantielle des condamnations obtenues, avec un risque de perte de l’investissement, les sommes devenant irrecouvrables,

– M. [F] ne communique aucun élément sur sa solvabilité personnelle et revendique le produit d’une condamnation prononcée sur le fondement d’une obligation de non concurrence qu’il n’a pas respectée,

– la consignation à intervenir s’élève à la somme de 5.125.113,53 euros.

M. [F] soutient oralement ses demandes figurant dans ses écritures déposées à l’audience et demande au premier président de :

– débouter les sociétés Tereos Participations et Tereos SCA de leurs demandes, fins et prétentions,

– les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il expose notamment que :

– les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’aménager l’exécution provisoire du jugement rendu, la société Tereos Participations n’ayant pas sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée,

– de plus la situation de M. [F] ne lui fait courir aucun risque pour la société débitrice, insérée dans un groupe économiquement sain, l’argument d’une injection substantielle dans sa nouvelle société, Intact, n’étant pas pertinent, alors que lui-même n’a jamais rencontré de difficultés de remboursement,

– il n’a pas manqué à son obligation de non concurrence, ce moyen étant de plus relatif au fond du dossier.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

– sur l’aménagement de l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il convient de rappeler aux parties que l’appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont inopérantes, de sorte que les développements formulés à cet égard sont inutiles. Est tout aussi inopérant le moyen tiré du défaut d’observations d’une partie en première instance sur l’exécution provisoire en ce qu’il relève, non de l’article 521 du code de procédure civile, mais de l’article 514-3 de ce code, tout comme les moyens sérieux de réformation ou d’annulation.

Il est rappelé également que l’article 521 du code de procédure civile n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.

Au cas présent, les sociétés Tereos Participations et Tereos SCA s’appuient exclusivement sur le risque de non-restitution des causes du jugement rendu en cas d’infirmation de celui-ci.

S’agissant de ce risque, il apparaît que :

– les condamnations prononcées au profit de M. [F] sont élevées et après compensation, la somme en litige pour être consignée s’élève à 5.125.113,53 euros, cette société a subi plusieurs procédures de redressements judiciaires et fait l’objet d’un plan arrêté par jugement du 5 juillet 2021,

– si le moyen développé par les sociétés Tereos Participations et Tereos SCA sur « l’injection substantielle » des condamnations dans la société Intact par M. [F] ne peut être sérieusement retenu, s’agissant d’une hypothèse en tout état de cause, force est de constater que M. [F] se contente de produire des articles de presse pour indiquer que des investisseurs ont soutenu le projet et déjà injecté 50 millions d’euros, ce qui n’apporte pas non plus la preuve des besoins réels de cette start up créée en mars 2022 ni de ses intentions,

– M. [F] produit ses bulletins de salaires pour l’année 2020, dont il résulte qu’il a perçu pour cette année une rémunération mensuelle de 63.833 euros, outre une rémunération variable de 1.091.250 euros mais toutefois, il doit être observé que M. [F] a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 22 janvier 2021 par la société Tereos Participations et ne produit aucune pièce récente susceptible de justifier de ses revenus et charges actuels,

– il invoque à ce titre un revenu assurantiel dont il ne justifie pas non plus.

Au regard de cette situation il existe une incertitude réelle sur sa capacité de remboursement en cas d’infirmation du jugement.

La consignation de la somme due en principal, soit 5.125.113,53 euros, montant non discuté, sera donc ordonnée.

En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains, seule celle ci étant à même d’en déterminer les modalités.

Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Autorisons les sociétés Tereos Participations et Tereos SCA euros à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.125.113,53 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2022 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;

Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 2022 et de la signification de cet arrêt ;

Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;

Rejetons la demande de M. [F] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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