REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° 71 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/08450 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6YU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – 8ème chambre – RG n° 2019022476
APPELANTE
S.A.S. KUEHNE+NAGEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 333 583 466
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMEE
S.A.R.L. BONNET & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 812 071 207,
[Adresse 1]
33000 BORDEAUX
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Maître Nicolas FANGET de VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque 625, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Mme Nathalie RENARD, présidente,
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SOUDRY, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRET :
– Contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Bonnet & Associés (ci-après la société Bonnet) exerce une activité d’intermédiation en qualité de commissionnaire et négociant en vins et spiritueux, achat, vente, courtage et diffusion de vins et spiritueux.
La société Kuehne-Nagel exerce les activités de commissionnaire de transport et de commissionnaire de douane.
Selon une commande du 2 mai 2016, la société Bonnet a vendu à la société nigériane Kronia Wines Intl’l (ci-après la société Kronia) des bouteilles de vin pour un montant de 21.225,52 euros HT.
La société Bonnet a fait appel aux services de la société Kuehne-Nagel, en qualité de commissionnaire de transport, pour l’acheminement des marchandises depuis Bordeaux jusqu’au terminal Tincan au port de [Localité 4] (Nigeria).
La société Kuehne-Nagel a confié à la société Safmarine le transport maritime des marchandises qui ont été prises en charge le 12 septembre 2017 au port de [Localité 3] selon un connaissement n°573408119.
Néanmoins, la société Kuehne-Nagel ayant omis de préciser à la société Safmarine le terminal de destination, les marchandises ont été livrées, à [Localité 4], au terminal d’Apapa au lieu du terminal Tincan.
Se plaignant d’avoir dû exposer des frais supplémentaires et d’avoir subi des avaries des marchandises, la société Bonnet a, par acte du 29 mars 2019, assigné en responsabilité la société Kuehne-Nagel devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
– condamné la société Kuehne-Nagel à payer à la société Bonnet & Associés la somme de 22.160,35 euros (7.160,35+10.000+5.000) outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, avec anatocisme ;
– dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres et les en a déboutées ;
– condamné la société Kuehne-Nagel aux dépens dont ceux à recouvrir par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
– condamné la société Kuehne-Nagel à payer à la société Bonnet & Associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juillet 2020, la société Kuehne-Nagel a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– condamné la société Kuehne-Nagel à payer à la société Bonnet & Associés la somme de 22.160,35 euros (7.160,35+10.000+5.000) outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, avec anatocisme ;
– dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres et les en a déboutées ;
– condamné la société Kuehne-Nagel aux dépens dont ceux à recouvrir par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
– condamné la société Kuehne-Nagel à payer à la société Bonnet & Associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 mars 2021, la société Kuehne-Nagel demande à la cour de :
Dire et juger la société Bonnet & Associés recevable mais mal fondée en son appel incident ;
L’en débouter ;
Dire et juger la société Kuehne-Nagel recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
A titre principal :
Dire et juger la société Bonnet & Associés irrecevable comme prescrite en son action.
Dire et juger la société Bonnet & Associés irrecevable en ses demandes faute d’intérêt légitime pour agir ;
Prononcer la nullité du contrat de commission ; dire et juger la société Bonnet & Associés mal fondée en ses demandes ;
Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à la société Kuehne-Nagel et le préjudice allégué ;
Dire et juger la société Bonnet & Associés mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Débouter la société Bonnet & Associés de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société Bonnet & Associés à payer à la société Kuehne-Nagel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile pour procédure abusive.
Condamner la société Bonnet & Associés à payer à la société Kuehne-Nagel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Bonnet & Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement :
Dire et juger que les avaries alléguées voire même plus la perte totale des marchandises n’est pas prouvée ;
Dire et juger qu’en l’absence de réserve, la société Kuehne-Nagel est en droit de se prévaloir de la présomption de livraison conforme ;
Dire et juger en conséquence la société Bonnet & Associés mal fondée en ses demandes indemnitaires pour la perte des marchandises ;
L’en débouter ;
Dire et juger que le préjudice commercial allégué par la société Bonnet & Associés n’est pas prouvé ; en conséquence débouter la société Bonnet & Associés de sa demande ;
En toute hypothèse, dire et juger que l’indemnité qui pourrait être mise à la charge de la société Kuehne-Nagel pour tous les postes de préjudice liés au retard ne saurait excéder la somme de 1.580 euros.
Débouter la société Bonnet & Associés du surplus de ses demandes ;
Condamner la société Bonnet & Associés à payer à la société Kuehne-Nagel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Bonnet & Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 décembre 2020, la société Bonnet demande à la cour de :
Vu notamment les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce,
Rejeter l’appel principal comme non-fondé ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Kuehne-Nagel à lui payer les sommes de :
– 7.160,35 euros au titre des frais annexes
– 5.000 euros a titre du préjudice commercial
– Les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 24 mai 2018 avec anatocisme ;
– 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer l’appel incident recevable et bien-fondé :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de la société Kuehne-Nagel au titre de la perte de la marchandise à la somme de 10 000 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamner la société Kuehne-Nagel à lui payer la somme de 21.225,52 euros en réparation du préjudice constitué par la perte marchandise, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2018, en ordonnant leur capitalisation,
Y ajoutant :
Condamner la société Kuehne-Nagel au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile appliqué en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
La société Kuehne-Nagel invoque la prescription de l’action de la société Bonnet en prétendant que dès le 10 octobre 2017, la société nigériane Kronia était en mesure de prendre livraison des marchandises entre les mains du transporteur maritime et disposait du connaissement pour ce faire. Or elle fait valoir que l’action n’a été introduite par la société Bonnet que le 29 mars 2019, soit après l’expiration du délai imparti.
En application de l’article L. 133-6 du code de commerce, les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
La livraison s’entend comme l’opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l’ayant droit, celui-ci étant en mesure d’en prendre possession et d’en vérifier l’état.
La seule remise du connaissement au destinataire de la marchandise ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la marchandise est arrivée à [Localité 4] le 8 octobre 2017 et que le connaissement a été remis à la société Kronia le 10 octobre 2017 mais que cette dernière n’a pu prendre possession des marchandises que le 30 mars 2018 ; les formalités de dédouanement n’ayant pas pu être accomplies avant cette date.
La livraison ne peut pas être considérée comme accomplie lorsque les formalités d’importation, de dédouanement et autres n’ont pas été effectuées.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription n’a pu courir que le 30 mars 2018 et l’action engagée le 29 mars 2019 n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir de la société Bonnet
La société Kuehne-Nagel prétend que la société Bonnet n’a pas d’intérêt légitime à agir dès lors que son action tend à participer directement à l’activité illicite de corruption de la douane nigériane.
La société Bonnet soutient qu’aucune preuve n’est rapportée d’une activité illicite de corruption de la douane nigériane et qu’en tout état de cause, elle y est étrangère et en est tout au plus victime. Elle affirme que son action tend à la réparation du préjudice lié aux frais supplémentaires engagés et au non-paiement de sa marchandise du fait de la livraison au mauvais port de destination et que son intérêt est parfaitement légitime et n’a rien de contraire à l’ordre public français.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, l’action de la société Bonnet tend à obtenir réparation de préjudices subis en raison d’une erreur dans le terminal de destination indiqué.
Cet intérêt n’est pas illégitime et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Bonnet sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de commission
La société Kuehne-Nagel sollicite la nullité du contrat de commission. Elle prétend qu’il s’insérait, à son insu, dans une opération de livraison qui devait être obtenue par le biais d’une corruption active des douaniers opérant sur le terminal de Tincan. Elle considère que le contrat annulé ne saurait servir de fondement aux prétentions de la société Bonnet.
La société Bonnet soutient qu’aucune preuve n’est rapportée d’une activité illicite de corruption de la douane nigériane et qu’en tout état de cause, elle y est étrangère et en est tout au plus victime.
Selon l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En l’espèce, s’il résulte d’un courriel du 5 février 2018 émanant de la société Kronia que cette dernière avait demandé à la société Kuehne-Nagel que le conteneur contenant le vin commandé lui soit livré au terminal de Tincan à [Localité 4] dans la mesure où elle avait importé ce vin sans autorisation des autorités compétentes et où elle projetait de payer les agents de douanes du terminal de Tincan, censés être plus corruptibles que ceux du terminal d’Apapa, pour dédouaner cette marchandise non autorisée, il n’en demeure pas moins que rien n’indique que la société Bonnet ait pris part à ce projet ni même qu’elle en ait été informée au moment de la commande ou de la conclusion du contrat de commission. Le contrat de commission, dont la société Kuehne-Nagel demande la nullité, visait à organiser le transport de vin entre la France et le Nigéria. Or cette activité n’est pas illicite mais soumise à autorisation. En outre, le contrat ne contient aucune stipulation illicite.
En conséquence, la demande de nullité du contrat de commission sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Kuehne-Nagel
La société Bonnet demande l’engagement de la responsabilité personnelle du commissionnaire. Elle prétend lui avoir demandé d’organiser un transport de marchandises entre Bordeaux et le terminal de Tincan au port de [Localité 4] et invoque un défaut de transmission de ses instructions au transporteur. Elle fait encore grief à la société Kuehne-Nagel d’avoir manqué à son obligation de suivi de la marchandise pour ne s’être rendue compte de son erreur que le 10 janvier 2018 et pour ne pas s’être préoccupée de la libération des marchandises. Elle soutient que ces manquements l’ont contrainte à engager des frais supplémentaires de surestaries et de dédouanement. Elle ajoute que du fait de son stockage au port de [Localité 4] dans des conditions inappropriées, la marchandise a subi des avaries et que la société Kronia en a refusé le paiement. Elle invoque enfin un préjudice d’image auprès de son partenaire africain.
La société Kuehne-Nagel dénie tout lien de causalité entre les fautes reprochées et les dommages allégués. Elle considère que si le cocontractant de la société Bonnet avait disposé des autorisations nécessaires pour procéder à l’importation au Nigéria du vin qu’il avait acquis auprès d’elle, le changement de terminal aurait été sans aucune conséquence. Elle dénie les avaries invoquées par la société Bonnet. Elle prétend qu’en l’absence de réserves, il existe une présomption de livraison conforme.
Selon l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
En l’espèce, il résulte d’un courriel du 2 mai 2016 que la société Bonnet a sollicité de la part de la société Kuehne-Nagel l’organisation d’un transport de vin depuis Bordeaux jusqu’au terminal de Tincan au port de [Localité 4]. Or le connaissement maritime ne mentionne comme lieu de destination que le port de [Localité 4] sans préciser de terminal. La société Kuehne-Nagel, dans un courriel du 10 janvier 2018, a reconnu avoir oublié de préciser le terminal de destination. La faute du commissionnaire est caractérisée de ce chef.
En revanche, les nombreux courriels versés aux débats témoignent des diligences effectuées par la société Kuehne-Nagel pour rechercher l’origine du blocage de la marchandise. Aucun défaut de suivi ne peut donc être retenu à l’encontre du commissionnaire.
Il est constant que la marchandise a été remise au destinataire le 30 mars 2018. En l’absence de réserves, la marchandise est présumée avoir été remise en bon état. Il incombe donc à la société Bonnet de renverser cette présomption et d’apporter la preuve des avaries dont elle se prévaut. Or la société Bonnet se contente de verser aux débats des photographies de cartons détériorés contenant des bouteilles de vins qui ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de la marchandise transportée ni même que la marchandise ait été détériorée ni encore que les éventuelles détériorations soient imputables au stockage de la marchandise au terminal d’Apapa. A cet égard, la société Bonnet ne produit aucun élément probant concernant les conditions de stockage de la marchandise au terminal d’Apapa. En l’absence de preuve de l’avarie alléguée, la responsabilité du commissionnaire ne peut pas être retenue.
Par ailleurs, la société Bonnet justifie avoir exposé des frais de surestaries, de stockage et de douane supplémentaires. Toutefois il ressort des éléments de la cause que si la société Kronia s’est trouvée dans l’incapacité de dédouaner immédiatement les marchandises à leur arrivée au port de [Localité 4], c’est uniquement en raison de l’absence de déclaration aux autorités compétentes de la nature des marchandises transportées. Dès lors, les frais supplémentaires de surestaries et de stockage exposés par la société Bonnet sont imputables non pas à l’erreur de terminal imputable à la société Kuehne-Nagel mais à l’absence d’accomplissement par la société Kronia des formalités nécessaires à l’importation de vin au Nigéria. De même, les frais de douane supplémentaires payés par la société Bonnet sont liés non pas à la faute de la société Kuehne-Nagel mais à la nature de la marchandise transportée qui n’avait pas été déclarée comme telle. En conséquence, les préjudices invoqués ne sont pas imputables à la faute de la société Kuehne-Nagel et sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Enfin la société Bonnet revendique l’indemnisation d’un préjudice d’image et d’une perte de temps pour la gestion de ce sinistre. Toutefois ces préjudices sont également exclusivement imputables à la faute de la société Kronia qui a omis d’effectuer les déclarations requises aux autorités pour l’importation de vin au Nigéria. La responsabilité du commissionnaire ne peut être engagée de ces chefs.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts de la société Bonnet seront rejetées et le jugement sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Kuehne-Nagel soutient que la société Bonnet savait, en introduisant son action, que ses demandes étaient vouées à l’échec puisqu’elle avait participé, de concert avec son client, à une opération de corruption. Elle sollicite le paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser un abus de procédure à l’encontre de la société Bonnet. La demande d’indemnisation sur ce point sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bonnet succombe à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Bonnet sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle sera condamnée à payer à la société Kuehne-Nagel une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce fondement sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE recevable l’action de la société Bonnet & associés ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de nullité du contrat de commission conclu entre la société Bonnet & associés et la société Kuehne-Nagel ;
REJETTE l’action en responsabilité de la société Bonnet & associés à l’encontre de la société Kuehne-Nagel et ses demandes de dommages et intérêts subséquentes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Kuehne-Nagel pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Bonnet & associés à payer à la société Kuehne-Nagel une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE sa demande sur ce fondement ;
CONDAMNE la société Bonnet & associés à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE