Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03529 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVHX
auquel est joint le N° RG 21/00907 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3YO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 18/01943
APPELANTS :
Monsieur [G], [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
qualité : appelant 20/03529 et 21/00907
Madame [C], [X] [I]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
qualité : appelante 20/03529 et 21/00907
INTIMES :
S.A. Bnp Paribas Personal Finance, RCS de Paris N°542097902, venant aux droits de la SA Sygma Banque, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
qualité : intimé 20/03529 et 21/00907
S.A. Bnp Paribas Personal Finance, RCS de Paris N°542097902, venant aux droits de la Banque Solfea aux termes d’un acte de cession du 28 Février 2017, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
qualité : intimé 20/03529 et 21/00907
Maître [J] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sos Energie Durable
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
acte refusé le 19 octobre 2020
qualité : intimé 20/03529
Monsieur [W] [P] [V] pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl Sos Energie Durable désigné suivant ordonnance rendue le 03 Février 2021 par le président du tribunal de commerce de Nîmes
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
qualité : partie intervenante 20/003529 et intimé dans 21/00907
INTERVENANT :
Monsieur [W] [P] [V], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl Sos Energie Durable désigné suivant ordonnance rendue le 03 Février 2021 par le président du tribunal de commerce de Nîmes
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
qualité : partie intervenante 20/003529 et intimé dans 21/00907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL SOS Énergie Durable (ci-après : la SARL) a démarché M. [G] [L] afin de lui proposer divers produits d’énergie renouvelable.
Le 5 et 16 novembre 2011, M. [L] commandait la fourniture, la livraison et la pose, d’une part, de panneaux photovoltaïques pour un montant de 35 870 euros TTC et d’autre part, d’une éolienne 3000 avec un chauffe-eau thermodynamique de 300 litres pour un prix de 27 430 euros TTC à l’aide de deux financements bancaires mis en place par cette installation.
La société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après : la BNP PPF), a consenti, le 5 novembre 2011, à M. [L] et Mme [C] [I], co-emprunteurs, (ci-après : les consorts [L]-[I]) un contrat de crédit affecté d’un montant de 46 000 euros, remboursable en 132 échéances mensuelles d’un montant de 510,86 euros au taux fixe de 6,24 %, destiné à financer l’acquisition de panneaux photovoltaïques, les prestations de fourniture, livraison et pose devant être réalisées par la SARL SOS Énergie Durable, vendeuse des équipements.
La société Solfea Banque, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la BNP PPF a consenti pour sa part, le 3 janvier 2012 à M. [L] et Mme [I] un contrat de crédit affecté d’un montant de 17 300 euros, remboursable en 162 échéances mensuelles de 159 euros au taux fixe de 5,79 % destiné à financer l’acquisition d’une installation éolienne les prestations de fourniture, livraison et pose devant être réalisées par la SARL SOS Énergie Durable, vendeuse des équipements.
Par acte en date du 6 mai 2013, les consorts [L]-[I] ont assigné la SARL, Solfea, et Sygma Banque afin que soit prononcée la nullité des contrats de prestations de services les liant à la SARL pour dol, subsidiairement pour vices cachés et la nullité subséquemment des contrats de financement.
M. [L] et Mme [I] ont cessé d’honorer les échéances du prêt et Sygma Banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 octobre 2014.
Un protocole d’accord étant intervenu entre les consorts [L]-[I] et Solfea, le juge de la mise en état a rendu, à l’encontre de Solfea uniquement, une ordonnance de désistement partiel en date du 5 avril 2018.
Par jugement en date du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
– donné acte à la BNP PPF de ce qu’elle vient aux droits de la SA Laser, venant elle-même aux droits de la SA Laser Cofinoga, venant elle-même aux droits de Sygma Banque,
– constaté que la SARL est en liquidation judiciaire en suite d’un jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 1er juillet 2014,
– constaté la suspension de l’instance à l’encontre de la SARL faute des déclarations de créance adéquates et dit que cette société en liquidation ne peut être condamnée aux remboursements et dommages et intérêts demandés,
– rejeté les demandes de nullité ou de résolution du contrat de vente et de prestation de services signé le 6 novembre 2011 relatif à l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que les demandes consécutives de nullité ou de résolution du contrat de crédit affecté,
Reconventionnellement,
– condamné solidairement M. [L] et Mme [I] à payer à BNP PPF, venant aux droits de la Sygma Banque, la somme principale de 49 945,98 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,24% à compter de la mise en demeure du 05/10/2014 et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% laquelle produira intérêt au taux légal dans les mêmes conditions,
-dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. [L] et Mme [I] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel des consorts [L]-[I] en date du 20 août 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/03529,
Par acte en date du 16 février 2021, les consorts [L]-[I] ont assigné en intervention forcée M. [P] [V], és qualité de mandataire ad hoc de la SARL.
Vu la déclaration d’appel des consorts [L]-[I] en date du 11 février 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/00907,
Vu l’ordonnance en date du 22 juillet 2021 du conseiller de la mise en état qui a déclaré recevable l’appel en date du 11 février 2021,
Vu l’ordonnance en date du 30 mars 2022 du conseiller de la mise en état qui a constaté les désistement d’incident de la BNP PPF tendant à faire constater la caducité de la déclaration d’appel en date du 20 août 2020,
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 19 janvier 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 avril 2021, les consorts [L]-[I] sollicitent qu’il plaise à la cour de réformer et annuler la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes de nullité ou de résolution fondée sur le dol, les vices cachés, le défaut de conformité et la mauvaise exécution du contrat et en ce qu’elle les a condamnés solidairement à payer la somme de 49 145,98 euros outre intérêt au taux contractuel de 6,24% à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2014 et ce jusqu’à parfait paiement, et :
– prendre acte qu’ils se désistent de leur appel à l’égard de Solfea Banque au regard du désistement partiel déjà prononcé par les premiers juges et du protocole d’accord intervenu entre les parties,
* A titre principal :
– prononcer la nullité du contrat de vente et prestations de service relatif à l’installation de panneaux photovoltaïques,
– prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services relatif à l’installation d’une éolienne 3000 et d’un ballon d’eau,
– prononcer la résolution du contrat de crédit affecté.
– fixer la créance de Sygma Banque au passif de la liquidation judiciaire de SOS Énergie Durable à la somme de 46 000 euros en restitution des échéances de prêt déjà perçues,
– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de SOS Énergie Durable au titre des échéances de prêt versées par eux,
– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de SOS Énergie Durable à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral subi, outre 10 000 euros au titre des deux contrats en raison du préjudice subi, soit l’économie promise d’énergie.
* À titre subsidiaire, sur les vices cachés :
– prononcer la nullité du contrat de vente et prestations de service relatif à l’installation de panneaux photovoltaïques,
– prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services relatif à l’installation d’une éolienne 3000 et d’un ballon d’eau,
– prononcer la résolution du contrat de crédit affecté,
– fixer la créance de Sygma Banque au passif de la liquidation judiciaire de SOS Énergie Durable à la somme de 46 000 euros en restitution des échéances de prêt déjà perçues,
– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de SOS Énergie Durable au titre des échéances de prêt versées par eux,
– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de SOS Énergie Durable à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral subi, outre 10 000 euros au titre des deux contrats en raison du préjudice subi, soit l’économie promise d’énergie,
* À titre infiniment subsidiaire, sur la non-conformité :
– prononcer la nullité du contrat de vente et prestations de service relatif à l’installation de panneaux photovoltaïques,
– prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services relatif à l’installation d’une éolienne 3000 et d’un ballon d’eau,
– prononcer la résolution du contrat de crédit affecté.
– fixer la créance de Sygma Banque au passif de la liquidation judiciaire de SOS Énergie Durable à la somme de 46 000 euros en restitution des échéances de prêt déjà perçues,
– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de SOS Énergie Durable au titre des échéances de prêt versées par eux,
– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de SOS Énergie Durable à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral subi, outre 10 000 euros au titre des deux contrats en raison du préjudice subi, soit l’économie promise d’énergie,
* À titre très infiniment subsidiaire, sur la mauvaise exécution, fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SOS Energie Durable à la somme de 6 733,52 au titre deson manquement,
* En tout état de cause :
– débouter la BNP PPF de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la BNP PPF à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2021, la BNP PPF demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– Subsidiairement, en cas de résolution du contrat de prêt comme accessoire du contrat principal, condamner M. [L] et Mme [I] à lui payer solidairement, au titre des restitutions intervenant sur nullité du contrat de prêt, la somme de 38 272,70 euros correspondant au capital emprunté, diminué du montant des échéances réglées au jour où la cour statue,
– En toute hypothèse, condamner solidairement M. [L] et Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 janvier 2023, M. [V], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL sollicite qu’il plaise à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [L] et Mme [I] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOYENS
Les consorts [L]-[I] font grief au jugement entrepris d’avoir considéré que le dol n’était pas caractérisé et rejeté leurs autres demande subsidiaires.
En premier lieu, s’agissant des demandes de condamnation à l’encontre de la société SOS Energie durable, M. [V] fait valoir que ladite société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 1er juillet 2014, et que le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif le 26 juin 2019. Les consorts [L]-[I] n’ayant pas produit de déclaration de créance qui aurait permis la reprise de l’instance à l’égard de la société, il ne pourrait y avoir de condamnation à son encontre.
Sur la validité des contrats, les consorts [L]-[I] soutiennent que la SARL a obtenu leur consentement en promettant la rentabilité de l’opération et leur expliquant le montage financier à réaliser. Ils considèrent, alors qu’ils paient payer des factures d’électricité plus importantes depuis les travaux, que la SARL a vicié leur consentement par des man’uvres dolosives, ce qui entraîne la nullité des contrats.
La BNP PPF réplique que les consorts [L]-[I] n’apportent pas la preuve qu’il existait un engagement contractuel de rentabilité, ou d’autofinancement de l’opération. Par conséquent, leur consentement au contrat ne peut avoir été vicié.
M. [V] réplique qu’à défaut d’être corroboré par d’autres documents les consorts [L]-[I] ne démontrent pas l’existence d’un dol.
Sur la garantie des vices cachés, les consorts [L]-[I] indiquent qu’ils ont rencontré des désordres depuis l’installation de l’éolienne, puisqu’elle a fait augmenter la consommation électrique du foyer. Le rapport de l’expert a constaté qu’il s’agit pas du modèle d’éolienne commandée, mais d’un modèle de capacité moindre. L’éolienne est atteinte d’un vice cachée qui entraîne la résolution du contrat de vente, ainsi que celle du contrat de vente du chauffe-eau, accessoire de l’éolienne.
Les consorts [L]-[I] exposent qu’en outre la production d’électricité des panneaux photovoltaïques est moindre par rapport à celle annoncée et que le rapport de l’expertise attribue l’origine de ce désordre à leur mauvaise installation par La SARL. Ainsi, les panneaux solaires sont donc atteints d’un vice caché de nature à entraîner la résolution du contrat de vente.
La BNP PPF rétorque qu’elle n’a pas financé l’installation de l’éolienne ni du chauffe-eau et qu’ainsi les griefs les concernant ne sont pas opposables. Elle ajoute que la mauvaise orientation des panneaux solaires ne peut être analysée comme un vice caché.
M. [V] réplique que le positionnement des panneaux photovoltaïques au nord est apparent, et que par conséquent celui-ci ne peut constituer un vice caché de la chose.
Sur la garantie de conformité, les consorts [L]-[I] font valoir que l’éolienne livrée n’est pas le modèle commandé. Par conséquent, la SARL aurait manqué à son obligation de délivrance conforme. Ils avancent également que la mise en place des panneaux photovoltaïques ne permet pas de produire le rendement énergétique attendu, et par conséquent, le projet n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
La BNP PPF réplique qu’elle n’a pas financé l’installation de l’éolienne ni du chauffe eau et qu’ainsi, les griefs les concernant ne pourraient lui être opposables. Elle ajoute que M. [L] et Mme [I] n’apportent pas la preuve du lien de causalité entre l’augmentation de leur consommation électrique et l’installation des panneaux photovoltaïques.
M. [V] réplique que la rentabilité de l’installation n’est pas contractuellement garantie et ne peut constituer un défaut de conformité de la chose.
Sur la résolution des contrats relatifs à l’installation des équipements pour inexécution, les consorts [L]-[I] affirment que l’installation des équipements prévue par les contrats n’ont pas été exécutées par la SARL. S’agissant d’une d’obligation de résultat, ils sont fondés à solliciter la résolution des contrats.
La BNP PPF répond qu’elle n’est pas partie aux contrats de prestation de service signé avec la SARL, que les consorts [L]-[I] n’ont fait que lui communiquer le bon de commande et le certificat de livraison signé nécessaires au déblocage des fonds. Ainsi, il n’existe pas de cause de nullité ou de résolution du contrat de prêt.
Elle rappelle que les consorts [L]-[I] ont effectué une déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL, qui est une action en exécution forcée par équivalent. Par conséquent, ils ne peuvent pas demander la résolution du contrat.
Reconventionnellement, la BNP PPF fait valoir que les consorts [L]-[I] ont cessé de régler les échéances dues au titre du contrat de prêt et qu’une déchéance du terme leur a été notifiée qu’ainsi, elle est fondée à demander leur condamnation au paiement de la somme correspondant au montant échu impayé, au capital restant dû ainsi qu’à l’indemnité légale de 8 %.
Elle indique également qu’il lui appartient, et non aux consorts [L]-[I], de solliciter la condamnation de la SARL à rembourser les sommes prêtées.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
Vu la déclaration d’appel des consorts [L]-[I] en date du 20 août 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/03529,
Vu la déclaration d’appel des consorts [L]-[I] en date du 11 février 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/00907,
Il convient pour une meilleure administration de la justice de joindre les deux affaires qui seront traitées sous le numéro RG 20/03529.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL :
Vu les articles L.622-21, L.641-3 et suivants du code de commerce,
En l’état d’un placement en liquidation judiciaire prononcé par jugement en date du 1er juillet 2014 et d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 juin 2019 prononçant la clôture pour insuffisance d’actifs le 26 juin 2019, les consorts [L]-[I] ne justifient pas plus devant la cour qu’ils ne l’ont fait devant le premier juge qu’ils ont déclaré leur créance.
Les conditions de reprise d’instance n’étant pas réunies, aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la SARL en liquidation judiciaire.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur le dol :
L’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : ‘Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol’.
Les consorts [L]-[I] prétendent faire entrer dans le champ contractuel une note manuscrite qu’ils prétendent être de la main de M. [E] [F], le commercial qui a démarché M.[L], alors que cette note, dont la date est raturée, ne comporte ni l’en-tête de la SARL, ni son tampon et que la signature qui y figure est différente de celle portée sur le bon de commande. Ils n’ont d’ailleurs pas apposé leurs propres signatures sur ce document.
Aucun engagement contractuel sur la rentabilité de l’installation n’ayant été pris par la SARL, la demande de nullité du contrat pour dol est infondée.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur les vices cachés :
En application de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Les consorts [L]-[I] prétendent que l’éolienne installée, qui n’est pas celle commandée, ne produit pas l’énergie promise et au contraire fait augmenter leur consommation électrique ; ce qui entraîne également la résolution de la vente du chauffe-eau acheté pour optimiser la rentabilité de l’éolienne. Ils ajoutent que la pose tardive dans l’année des panneaux photovoltaïques leur a fait perdre six mois d’énergie, que ces panneaux posés au nord ne pouvaient pas avoir une rentabilité suffisante ce qu’ils ignoraient en leur qualité de profanes.
La cour constate que pour appuyer leur demande sur ce fondement, les consorts [L]-[I] font valoir une expertise non contradictoire sans aucun autre élément de preuve. Or, la Cour de cassation considère que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties et non contradictoire et que toute décision contraire serait prise en violation de l’article 16 du Code de procédure civile. La demande de nullité du contrat pour vice caché est donc infondée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la non-conformité :
L’article 1603 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que [le vendeur] « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
La cour fait le même constat que précédemment sur la carence probatoire des consorts [L]-[I]. Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur l’inexécution contractuelle :
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’.
L’absence de motivation et de démonstration sérieuse ne peut qu’être reprochée aux consorts [L]-[I] qui se bornent à affirmer que ‘les premiers juges auraient dû retenir le fondement de l’article 1147 du code civil, car l’inexécution est prouvée’. Le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur la résolution des contrats de crédits affectés :
Les causes de résolution ou d’annulation des contrats principaux ayant été rejetées, en l’absence d’une démonstration de l’existence d’une faute imputable à la banque, d’un préjudice et d’un lien de causalité, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [L]-[I] de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, les consorts [L]-[I] seront condamnés, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 20/03529 et 21/00907 sous le seul n° RG 20/03529,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [L] et Mme [C] [I], in solidum, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [G] [L] et Mme [C] [I], in solidum, à payer à M. [W] [V], és qualité de mandataire ad hoc de la SARL SOS Énergie durable, la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [G] [L] et Mme [C] [I], in solidum, aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président