2ème Chambre
ARRÊT N°175
N° RG 19/04059
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3S6
(1)
Mme [J] [U]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société BALLY M J
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me LE BERRE BOIVIN
– Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [U]
née le 03 Juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
Société BALLY M J SELARLU
ès qualités de mandataire liquidateur de la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE :
Me [P] [E], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné par acte d’huissier en date du 29/04/2022, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, Mme [J] [U] a, selon bon de commande du 15 février 2013, commandé à la société France Solaire Energie (la société FSE) la fourniture et l’installation de 6 panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 20 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Banque Solfea (la société Solfea) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [U] un prêt de 20 900 euros au taux de 5,60 % l’an, remboursable en 132 mensualités de 224 euros, après un différé de remboursement de 11 mois.
Les fonds ont été versés à la société FSE au vu d’une attestation de fin de travaux du 10 avril 2013.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et avoir été trompée par le démarcheur sur le rendement de l’installation, Mme [U] a, par actes du 11 avril 2017, fait assigner Mme [L], ès qualités de liquidateur de la société FSE dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 21 septembre 2015, et la société Solfea devant le tribunal d’instance (devenu tribunal de proximité) de Dinan en annulation des contrats de vente et de prêt.
La société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) est intervenue à la procédure de première instance, déclarant venir aux droits de la société Solfea.
Par jugement du 23 février 2018, le premier juge a :
constaté que la BNP PPF intervient aux droits de la société Solfea,
déclaré Mme [U] recevable et partiellement bien fondée en son action,
en conséquence, prononcé l’annulation du contrat conclu entre Mme [U] et la société FSE le 15 février 2013, et du contrat de prêt souscrit concomitamment auprès de la société Solfea,
dit que la société Solfea a commis une faute contractuelle vis a vis de Mme [U], lors de la souscription du crédit et que cette faute prive la BNP PPF de tout droit à demander à Mme [U], le remboursement du capital emprunté,
débouté Mme [U] de sa demande en remboursement des sommes versées au titre du crédit affecté,
débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
alloué à Mme [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la BNP PPF supportera ses frais irrépétibles et les dépens.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2019, en intimant la SELARL Bally MJ, présentée comme étant le liquidateur de la société FSE.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Bally MJ, en application de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.
Puis, par acte du 29 avril 2022, la BNP PPF a appelé à la cause M. [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société FSE, suite à la clôture de la liquidation judiciaire de ladite société.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement des sommes versées à la BNP PPF, venant aux droits de la société Solfea, au titre du crédit affecté, et de ses demandes de dommages-intérêts,
rejeter l’appel incident et constater que la caducité de la déclaration d’appel prononcée à l’égard de la société FSE rend définitif le jugement à l’égard de celle-ci, notamment en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande, et celle, subséquente, du contrat de crédit,
en conséquence, déclarer irrecevable toute demande tendant à la réformation du jugement sur ce point,
dire que la BNP PPF, venant aux droits de la société Solfea, a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à son égard, et qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur,
en conséquence, condamner la BNP PPF, venant aux droits de la société Solfea, au remboursement des sommes qui lui ont été versées, au jour de l’arrêt à intervenir, en deniers et quittances (soit en février 2020 la somme de 17 536,29 euros), outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
en tout état de cause, condamner la BNP PPF, venant aux droits de la société Solfea, à lui verser les sommes de :
2 500 euros au titre de la restitution du matériel,
3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
à titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt, si la cour venait à considérer que la banque n’a pas commis de fautes.
La BNP PPF demande quant à elle à la cour de :
déclarer recevable son appel incident visant à réformer la décision entreprise en ce que l’annulation du contrat principal, et partant celle du contrat de crédit, ont été prononcées,
subsidiairement, dans le cas où la cour jugerait que le vendeur n’est pas valablement dans la cause, déclarer recevable son appel incident visant à réformer la décision entreprise en ce que l’annulation du contrat de crédit a été prononcé,
dire que le vendeur n’est plus en la cause dans le cadre de la présente procédure, et déclarer irrecevable la demande de Mme [U] visant à obtenir la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté,
à tout le moins, déclarer irrecevable la demande de Mme [U] visant à obtenir la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté et que, faute d’annulation du contrat de crédit, il n’y a pas lieu de statuer sur les conséquences de cette annulation,
par conséquent, débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement, en cas de recevabilité, débouter Mme [U] de sa demande d’annulation du contrat principal en raison de son irrégularité,
débouter Mme [U] de sa demande d’annulation subséquente du contrat de crédit,
plus subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait l’annulation des contrats, dire que la société Solfea, aux droits de laquelle vient la BNP PPF, n’a commis aucune faute,
dire que Mme [U] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égard,
par conséquent, condamner Mme [U] à lui rembourser la somme de 20 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant du préjudice subi par Mme [U] à la somme de 500 euros,
par conséquent, condamner Mme [U] à lui rembourser la somme de 20 400 euros correspondant au montant du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Ni la SELARL Bally MJ, intimée et mentionnée sur la déclaration d’appel comme étant la liquidatrice de la société FSE, ni M. [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société FSE, auquel Mme [U] a signifié ses conclusions le 29 avril 2022, n’ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme [U] le 11 janvier 2023 et pour la BNP PPF le 10 janvier 2023, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du contrat principal
Pour prétendre que la BNP PPF serait irrecevable à solliciter la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal, et subséquemment du contrat de crédit, Mme [U] se prévaut de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le conseiller de la mise en état, ayant prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SELARL Bally MJ.
La BNP PPF soutient de son côté que Mme [U] ne peut se prévaloir de son omission de signifier sa déclaration d’appel à l’égard de la SELARL Bally MJ pour la priver de son droit de contester la décision attaquée, d’autant plus que la SELARL Bally MJ qui était intimée par Mme [U] n’était pas même le liquidateur judiciaire de la société FSE puisqu’il s’agissait de Mme [Y] [L].
Il est exact, que contrairement à ce qui est mentionné sur l’en-tête du jugement attaqué, la SELARL Bally MJ n’était pas le liquidateur de la société FSE, mais Mme [L] désignée par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 21 septembre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société FSE.
Si Mme [U] avait initialement fait assigner la SELARL Bally MJ, présentée à tort comme liquidatrice judiciaire de la société FSE, elle a cependant, par acte du 11 avril 2017, régularisé la procédure en faisant appeler à la cause Mme [L], véritable liquidatrice de la société FSE, en sorte que cette dernière était bien représenté à la procédure de première instance, et que le premier juge a pu dès lors valablement statuer sur la demande d’annulation du contrat de vente au contradictoire du vendeur et, par voie de conséquence, sur l’annulation du contrat de crédit affecté.
Il ressort cependant des propres écritures de la BNP PPF que Mme [U] a intimé sur sa déclaration d’appel la SELARL Bally MJ, présentée à nouveau à tort comme liquidateur de la société FSE, et non Mme [L] ès qualités.
Dès lors, si la BNP PPF entendait conclure à l’infirmation du chef du jugement ayant prononcé l’annulation du contrat principal de l’installation photovoltaïque, c’est à elle qu’il appartenait de reporter l’appel sur le véritable liquidateur de la société FSE dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Celle-ci ne l’ayant pas fait dans les délais impartis, sa demande de réformation du contrat principal sera dès lors déclarée irrecevable, peu important qu’elle ait ensuite appelé à la cause M. [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société FSE, suite à la clôture de la liquidation judiciaire de ladite société.
Il s’ensuit que la disposition du jugement ayant prononcé la nullité du contrat principal est devenue définitive.
Sur la responsabilité du prêteur
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Sofea est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société FSE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Solfea.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de prêt.
Il est par ailleurs de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, les irrégularités formelles apparentes du bon de commande, que le premier juge a, par une disposition définitive du jugement attaqué, sanctionnée par l’annulation du contrat principal, auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme [U] qu’elle entendait confirmer l’acte irrégulier.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion du contrat, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société Solfea, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, faisant à cet égard valoir que, l’installation fonctionnant parfaitement et permettant à Mme [U] d’injecter l’électricité produite sur le réseau EDF et d’en tirer un revenu, celle-ci ne prouve pas avoir subi un préjudice en lien causal avec sa faute.
En effet, Mme [U] allègue sans le démontrer que l’installation photovoltaïque ne serait pas en état de fonctionner, dans la mesure où le fournisseur n’aurait jamais signé l’attestation sur l’honneur nécessaire à la régularisation du contrat d’achat par EDF.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve, pourtant aisément administrable par constat d’huissier ou même par témoignage, que l’installation n’a pu être mise en service et raccordée au réseau en vue de la revente de l’électricité produite.
En effet, alors que l’intimée soutient expressément que l’appelante dispose d’une installation raccordée au réseau et en état de service, cette dernière se borne à alléguer que l’installation ne produirait pas d’électricité en raison du défaut de délivrance de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, mais elle ne produit aucune preuve d’une impossibilité de mise en service de l’installation et de l’existence d’un lien causal avec la faute du prêteur.
Mme [U] sous-entend par ailleurs que cette installation n’aurait pas les performances attendues et que le prix de revente de l’électricité ne lui permettrait pas de couvrir les échéances de remboursement du prêt, mais elle n’établit nullement que la société FSE lui aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l’électricité produite par l’installation devait lui permettre de couvrir les mensualités de remboursement.
Il s’ensuit qu’aucun préjudice lié à la faute retenue à l’encontre de la banque n’est établi.
Mme [U] sera donc, après réformation du jugement attaqué de ce chef, condamnée à restituer le capital emprunté de 20 900 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au cours de l’exécution du contrat de prêt.
Les intérêts de retard ne courront toutefois, conformément à l’article 1231-6 du code civil, qu’à compter de la demande formalisée à l’audience du tribunal judiciaire du 23 novembre 2017.
Il est en effet de principe que les intérêts au taux légal courant sur les sommes dont le remboursement a été ordonné en conséquence d’une annulation du contrat ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice.
Sur les autres demandes
Les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la BNP PPF pour préjudice moral, financier et de jouissance seront rejetées, faute de preuve de l’existence de tels préjudices et de leur lien causal avec la faute du prêteur.
De même la demande en paiement du coût de dépose de l’installation et de remise en état de la toiture sera rejetée, dès lors que, tiers au contrat principal, le prêteur ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables de l’exécution de sa prestation par le fournisseur.
En outre, l’indemnité allouée par le premier juge à Mme [U] au titre de ses frais irrépétibles de première instance a été correctement appréciée, et il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
Enfin, devant être regardée comme partie principalement succombante en appel, Mme [U] supportera les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à ce qu’il soit statué sur l’annulation du contrat principal irrecevable ;
Infirme le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal d’instance de Dinan en ce qu’il a :
dit que la société Solfea a commis une faute contractuelle vis a vis de Mme [U], lors de la souscription du crédit et que cette faute prive la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à demander à Mme [U], le remboursement du capital emprunté,
débouté Mme [U] de sa demande en remboursement des sommes versées au titre du crédit affecté,
Condamne M. [J] [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteuse au cours de la période d’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à préciser que la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance est à la charge de la société BNP Paris Personal Finance, et condamne au besoin celle-ci à payer cette somme à payer à Mme [J] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [J] [U] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT