République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/04/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02043 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRV2
Jugement n° 2020000276 rendu le 26 février 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS Brasserie Vigneron prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Leclercq, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SELAS MJS Partners représentée par Me [T] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gauthier, désignée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 4 mars 2019
sise [Adresse 1]
représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 janvier 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 mai 2018 le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Gauthier qui exploitait un fonds de commerce d’hôtel, restaurant et brasserie à Beaurainville, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 novembre 2016.
Le 11 juin 2018 la société Brasserie Vigneron a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d’un montant total de 70 068,64 euros en vertu notamment d’une convention de prêt, comprenant une convention commerciale, en date du 16 mai 2018. Par courrier du 4 décembre 2018, réceptionné le 10 décembre, le mandataire a contesté la créance et la société Brasserie Vigneron a répondu à la contestation par lettre du 7 janvier 2019. Après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2019, la société Brasserie Vigneron a procédé à une nouvelle déclaration de créance pour un montant total de 67 635,40 euros par lettre du 25 mars 2019.
Par ordonnance du 22 décembre 2019 le juge-commissaire s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une contestation de créance sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par assignation du 13 janvier 2020 la SELAS MJS Partners, intervenant par M. [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gauthier, a saisi le tribunal de commerce.
Par jugement contradictoire du 26 février 2021 le tribunal a :
– dit et jugé nul le contrat de prêt consenti par la société Brasserie Vigneron à la société Gauthier le 16 mai 2018,
– débouté la société Brasserie Vigneron de sa demande d’admission relative tant au titre des prêts non soldés qu’aux intérêts subséquents et aux indemnités de rupture afférant aux contrats de prêt et convention commerciale,
– admis la société Brasserie Vigneron au passif de la société Gauthier pour les sommes suivantes : 612,69 euros TTC à titre privilégié pour les droits sur les alcools et 8 294,87 euros à titre chirographaire pour les marchandises impayées,
– rejeté pour le surplus,
– débouté la société Brasserie Vigneron de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamné la société Brasserie Vigneron à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2021, la société Brasserie Vigneron a relevé appel du jugement précisant que l’appel tendant à faire réformer ou annuler la décision entreprise et qu’il porte sur les dispositions du jugement ayant :
– dit et jugé nul le contrat de prêt consenti par la société Brasserie Vigneron à la société Gauthier le 16 mai 2018 ainsi que la convention commerciale attenante,
– débouté la société Brasserie Vigneron de sa demande d’admission relative tant au titre des prêts non soldés aux intérêts subséquents et aux indemnités de rupture afférant aux contrats de prêt et convention commerciale,
– admis la société Brasserie Vigneron au passif de la société Gauthier pour 8 294,87 euros à titre chirographaire pour les marchandises impayées,
– débouté la société Brasserie Vigneron de toutes autres demandes,
– condamné la société Brasserie Vigneron à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens’.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Brasserie Vigneron demande à la cour de :
à titre principal,
– constater la violation du principe du contradictoire par la société MJS Partners ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gauthier, en conséquence, prononcer la nullité du jugement,
– débouter la SELAS MJS Partners ès qualités de toutes ses demandes,
– juger que le contrat de prêt du 16 mai 2018 n’est pas nul et prononcer la validité de ce contrat,
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gauthier à la somme de 612,69 euros à titre privilégié et 67 022,71 euros à titre chirographaire,
à titre subsidiaire,
– réformer les dispositions du jugement en ce qu’il a dit et jugé nul le contrat de prêt, l’a déboutée de sa demande d’admission au titre des prêts non soldés, des intérêts subséquents et des indemnités de rupture afférant aux contrats de prêt et convention commerciale, a rejeté surplus des sommes admises au passif de la société Gauthier, l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la nullité de plein droit du contrat de prêt prévue à l’article L. 632-6° du code de commerce,
– débouter la SELAS MJS Partners ès qualités de toutes ses prétentions,
– prononcer l’absence de connaissance de la société Brasserie Vigneron de l’état de cessation des paiements de la société Gauthier à la date de conclusion du prêt du 16 mai 2018,
– juger que le contrat de prêt n’est pas nul et prononcer la validité du contrat de prêt,
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 67 022,71 euros à titre chirographaire,
à titre infiniment subsidiaire,
– constater l’existence de deux créances antérieures au contrat de prêt conclu le 16 mai 2018 pour un montant de 31 033,55 euros (2 032,11 euros et de 29 001,44 euros),
– juger que cette créance a fait l’objet d’une déclaration de créance, par intégration des sommes dues au titre du contrat,
– en conséquence, admettre la société Brasserie Vigneron au passif de la société Gauthier pour les sommes supplémentaires de 2 032,11 euros et de 29 001,44 euros,
– fixer la créance de la société Brasserie Vigneron au passif de la liquidation judiciaire de la société Gauthier à la somme de 31 033,55 euros,
en tout état de cause,
– condamner la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [T] [H], ès qualités, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021 la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la société Gauthier, demande à la cour de :
– déclarer l’appel de la société Brasserie Vigneron non fondé,
– la débouter de l’ensemble de ses prétentions,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf à y ajouter la nullité de plein droit du contrat de prêt de la convention commerciale annexée du 16 mai 2018,
– débouter la société Brasserie Vigneron de sa demande relative aux indemnités de rupture afférant au contrat de prêt et convention commerciale et au besoin ramener à l’euro symbolique le montant de la clause pénale qui est manifestement excessif,
– condamner la société Brasserie Vigneron à lui régler la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Opal’juris en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 janvier suivant.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Vu, notamment, l’article 16 du code de procédure civile,
Le tribunal ayant statué au vu d’une note en délibéré transmise par la SELARL MJS Partners, même autorisée, sans s’assurer qu’elle avait été effectivement transmise à la partie adverse (ce qui ne résulte pas de la seule communication de la copie d’un courrier électronique portant mention destinataire de l’adresse électronique du conseil de la partie en question) ni solliciter les observations de celle-ci suite à la communication de cette note a violé le principe du contradictoire, et le jugement doit en conséquence être annulé.
Sur la nullité du contrat
Le liquidateur judiciaire conclut tout d’abord à la nullité du contrat sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-1 I, 2° du code de commerce, en vertu duquel sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Il est acquis que l’acte litigieux a été signé pendant la période suspecte et il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un contrat commutatif, défini par l’article 1108 du code civil comme le contrat dans lequel chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Le contrat est intitulé ‘acte de prêt – convention commerciale’ ; il est précisé dans la partie concernant l’acte de prêt que le prêt est ‘destiné à permettre au client une restructuration financière de son fonds de commerce’. Le contrat stipule que ‘la Brasserie accorde ce jour au client un prêt de 28 000 euros’ et que le montant du prêt sera imputé sur les sommes dues par le client à savoir :
– 2 032,11 euros correspondant aux neuf dernières échéances d’un prêt précédemment contracté auprès de la Brasserie le 1er mars 2015 (prêt de 10 000 euros dont il était prévu que le montant serait imputé sur le compte client de la société Gauthier, alors redevable d’une somme de 9 439,65 euros),
– 29 001,44 euros correspondant au compte client de marchandises (factures impayées) au 31 mars 2018,
– des frais de dossier facturés à la société Gauthier et ajouté au compte client (300 euros).
Il est prévu que la somme prêtée portera intérêt au taux de 4 % l’an et sera remboursable en 48 mensualités entières et consécutives de 632,21 euros.
L’acte comprend par ailleurs une convention commerciale en vertu de laquelle, ‘en contrepartie des avantages financiers qui lui sont accordés par la SAS Brasserie Vigneron’, la société Gauthier prend un engagement d’exclusivité d’achat auprès de la Brasserie pour une durée de quatre ans pour un volume minimum annuel de 35 hl de bières en fût et, pour les autres boissons, pour un chiffre d’affaire annuel hors taxe et hors droits de 20 000 euros minimum.
Il est précisé que ‘le prix de la fourniture est celui résultant de la libre concurrence, usuellement pratiqué avec des clients de même nature dans la région où se trouve le fonds du client, dans les mêmes conditions tarifaires, que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d’engagement’ et que les ‘marchandises livrées seront réglées comptant par carte bancaire, chèque ou espèces.’ Enfin, il est prévu, en cas d’inexécution du contrat par le client, qu’il devra :
– rembourser immédiatement le solde du prêt à première demande du fournisseur,
– payer une indemnité forfaitaire de 25 % du chiffre d’affaires hors bières en fût restant à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, en application des obligations prévues à l’article 3, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu du chiffre d’affaires déjà réalisé.
– payer une indemnité forfaitaire de 50 € HT par hectolitre de bière en fût manquant, compte tenu des quantités à réaliser (article 2) et celles réalisées au moment de la rupture du contrat.
Suivant contrat du 13 mars 2015, la société Brasserie Vigneron avait octroyé un prêt de 10 000 euros, l’acte comprenant également un engagement de fourniture exclusif auprès de la brasserie pour une durée de quatre an à compter du 1er mars 2015 et jusqu’au 28 février 2019, fixant des conditions similaires sauf à prévoir un chiffre d’affaire annuel minimum de 15 000 euros s’agissant de l’achat en exclusivité des boissons hors bières et un règlement des marchandises ‘en aller retour’, c’est-à-dire à la livraison suivante.
La société Brasserie Vigneron fait valoir que les contrats de brasseurs sont des modes de financement communément admis et toujours accessoires au contrat commercial principal, que le contrat en l’espèce est parfaitement cohérent avec la situation économique du débiteur, que les conditions sont identiques à celles du contrat signé antérieurement en 2015, les conditions modifiées s’expliquant par la nécessité de prendre en compte le risque d’insolvabilité plus important et le montant plus important du prêt, et sont en conformité avec les statistiques issues du chiffre d’affaires réalisé par le client en 2017, et, enfin, que les cautionnements prévus sont systématiques dans ce type de contrat et ne constituent pas des obligations à la charge du débiteur.
Le prêt n’a pas pour objet de mettre à la disposition du débiteur un financement venant augmenter son patrimoine, mais consiste seulement en l’octroi d’une facilité de paiement pour apurer une dette, avec en contrepartie, l’application d’un taux d’intérêts de 4 % ainsi qu’un nouvel engagement d’achat exclusif pour une durée de quatre ans, alors même que le précédent engagement n’était pas encore arrivé à son terme, et avec des conditions plus contraignantes pour le client (augmentation de l’engagement s’agissant des boissons hors bières et paiement à la livraison). Il en résulte un déséquilibre significatif dans les prestations réciproques des parties, la brasserie n’accordant que des facilités de remboursement d’une dette déjà existante, la convention commerciale apparaissant finalement comme l’accessoire du prêt et non l’inverse, comme le soutient la société Brasserie Vigneron. Les obligations du débiteur en vertu de l’acte litigieux excédant notablement celle de la brasserie, il convient, en application de l’article L. 632-1 I, 2° du code de commerce, d’annuler la convention contenant acte de prêt et convention commerciale.
Sur les créances de la société Brasserie Vigneron
La société Brasserie Vigneron a procédé à une première déclaration de créance le 4 décembre 2018 puis à une seconde déclaration le 25 mars 2019. En vertu de cette seconde déclaration il est demandé :
– à titre privilégié : 612,69 euros TTC au titre des droits sur les alcools,
– à titre chirographaire :
– 8 294,87 euros TTC au titre de marchandises impayées,
– 30 572,04 euros TTC au titre du prêt du 16 mai 2018,
– 28 155,80 euros TTC au titre des indemnités de rupture (7 392 euros TTC pour le contrat de bières fûts et 20 763,80 TTC pour le contrat toutes boissons hors fût hors café).
En premier lieu, la cour relève que la deuxième déclaration de créance faite par la société Brasserie Vigneron n’est pas une déclaration ‘rectificative’ éventuellement irrecevable comme le soutient le liquidateur judiciaire, mais une ‘déclaration définitive’ de créance effectuée après conversion de la procédure en liquidation judiciaire intervenue le 4 mars 2019.
S’agissant de la créance au titre des droits sur les alcools (612,69 euros TTC) et au titre des marchandises impayées (8 294,87 euros TTC), le liquidateur judiciaire est mal fondé à soutenir qu’elle concerne en partie des créances nées après l’ouverture de la procédure, la société Brasserie Vigneron n’ayant fait qu’actualiser ses créances au regard des factures des mois de janvier et février 2019, qu’il a communiquées et qui ne font l’objet d’aucune autre contestation.
Il sera donc fait droit aux demandes formées à ce titre par la société Brasserie Vigneron (demande incluse dans les demandes formées à titre principal par la brasserie).
Compte tenu de la nullité de la convention du 16 mai 2018, les créances au titre du prêt et des indemnités de rupture doivent être rejetées.
La société Brasserie Vigneron demande, à titre subsidiaire, dans le cas où la nullité de la convention était retenue, que soient constatées deux créances antérieures au contrat de prêt :
– 2 032,11 euros correspondant aux neuf dernières échéances du prêt conclu le 13 mars 2015,
– 29 001,44 euros correspondant aux marchandises impayées à la date du 31 mars 2018.
Toutefois ces créances, qui se distinguent de la créance au titre du prêt, trouvent leur origine dans la nullité du contrat de prêt à raison de la faute de la société Brasserie Vigneron, et sont donc antérieures à l’ouverture de la procédure et devaient faire l’objet d’une déclaration. En l’absence de déclaration, il convient de rejeter la demande de la société Brasserie Vigneron d’admission de ces deux créances.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Brasserie Vigneron et d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 26 février 2021 ;
Annule l’ ‘acte de prêt – convention commerciale’ signé le 16 mai 2018 par la société Brasserie Vigneron, d’une part, et la société Gauthier, d’autre part ;
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société Gauthier les créances de la société Brasserie Vigneron suivantes :
– à titre privilégié : 612,69 euros TTC au titre des droits sur les alcools,
– à titre chirographaire : 8 294,87 euros TTC au titre de marchandises impayées ;
Rejette les créances au titre du prêt et des indemnités de ruptures en application en vertu de la convention du 16 mai 2018 ;
Déboute la société Brasserie Vigneron de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gauthier une créance au titre du prêt conclu le 13 mars 2015 et au titre des marchandises impayées au 31 mai 2018 ;
Condamne la société Brasserie Vigneron à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par M. [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gauthier, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Brasserie Vigneron aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles