COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01239 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERG5
S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] en date du 21 décembre 2021 [RG N° 1121000033]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 06 Avril 2023
Monsieur [O] [M]
né le 23 Février 1955 à [Localité 7] ([Localité 1])
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame [U] [W] épouse [M]
née le 04 Avril 1962 à [Localité 9] ([Localité 4])
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. SELARL JEROME ALLAIS Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ECORENOVE »
Sise [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier n’a pas été appelé à une audience ; les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 06 Avril 2023.
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Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Selon actes d’huissier de justice délivrés les 8 et 12 février 2021 à la SAS Ecorenove, représentée par la SELARL Jérôme Allais, société en liquidation judiciaire, ayant exercé sous l’enseigne Mysun, et à la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque), M. [O] [M] et Mme [U] [W] (les époux [M]) ont saisi le juge des contentieux de la protection de St-Claude (39) d’une action en nullité du contrat principal souscrit le 22 avril 2013 d’achat et installation d’un système photovoltaïque et d’une action en nullité subséquente du contrat de financement de l’opération par la banque.
Par jugement du 21 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de St-Claude a :
. déclaré irrecevable pour prescription l’action en nullité du contrat principal d’achat et d’installation d’un système photovoltaïque et en nullité du contrat accessoire de financement ;
. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné les époux [M] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022 signifiée par acte d’huissier de justice le 10 août 2022 à la SELARL Jérôme Allais, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ecorenove, et le 26 août 2022 à la banque, les époux [M] ont relevé appel du jugement et ont déposé leurs conclusions au fond le 20 octobre 2022 qu’ils ont signifiées aux intimées le 24 novembre 2022.
La banque a constitué avocat le 28 novembre 2022 et a conclu au fond le 24 février 2023.
La société Ecorenove, représentée par son mandataire liquidateur, n’a pas constitué avocat.
Par avis transmis le 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, tirée du non-respect du délai de signification des conclusions transmises le 20 octobre 2022 aux intimées non constituées selon l’article 911 du code de procédure civile, moyen relevé d’office.
Par observations transmises le 23 mars 2023, l’avocat des époux [M] soutient que leurs conclusions ont été notifiées de façon régulière aux parties non constituées le 24 novembre 2022 en respectant le délai d’un mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile, à compter de la fin du délai de l’article 908 du même code qui avait été prorogé au lundi 24 octobre 2022 du fait que la fin du délai de trois mois tombait le samedi 22 octobre 2022.
Par application des dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance du conseiller de la mise en état est prononcée le 6 avril 2023 sans audience, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations écrites.
Motivation de la décision
Si l’article 908 du code de procédure civile donne à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, un délai de trois mois, à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et si l’article 642, alinéa 2, du même code proroge ce délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant si le dernier jour du délai n’est pas ouvrable, cette prorogation du délai n’a pas à être prise en compte dans le calcul du délai de l’article 911 du même code.
En effet, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’article 911 du code de procédure civile impose à l’appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l’article 908 étant prolongé d’un mois, l’appelant dispose d’un délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel. (2e Civ. 25 mars 2021, n° 19-20.636).
La règle de la prorogation du délai prévue par l’article 642 du code de procédure civile a pour but de contrer l’impossibilité matérielle d’agir dans laquelle se trouve la personne dont le délai d’action expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, faute de pouvoir, ce jour-là, trouver un auxiliaire de justice pour réaliser l’acte de procédure ou le greffe de la juridiction pour le recevoir.
Mais les jours non ouvrables ne sont pris en compte dans le calcul de la computation que s’ils concernent le dernier jour utile.
La computation du délai d’un mois de l’article 911 part du terme de trois mois à compter de la déclaration d’appel, quelque soit le jour, chômé ou non du terme de ce délai, auquel on ajoute le délai d’un mois dont le terme, lui, peut être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il tombe un jour chômé, férié, un samedi ou un dimanche.
Pour plus de clarté, il suffit de calculer un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel et, au besoin, de proroger son terme selon les règles de l’article 642, si ce terme n’est pas un jour ouvré.
En l’espèce, l’appel ayant été déclaré au greffe le 22 juillet 2022, les appelants disposaient d’un délai de quatre mois à compter du 22 juillet 2022 pour notifier leurs conclusions d’appelants aux intimées non constituées.
Si les époux [M] ont régulièrement transmis, par dépôt au greffe le 20 octobre 2022, leurs conclusions d’appelants dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, en revanche, puisqu’ils n’ont signifié ces conclusions aux deux parties intimées qui n’avaient pas constitué avocats seulement le 24 novembre 2022 soit après le 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état doit d’office constater la caducité de la déclaration d’appel et, par voie de conséquence, en application des articles 385, 787 et 907 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance d’appel.
Dispositif :
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, après débats contradictoires par ordonnance publique susceptible de déféré dans le délai de 15 jours :
– déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [O] [M] et Mme [U] [W] à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de St-Claude dans la procédure les opposant à la SA BNP Paribas et à la SAS Ecorenove représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL Jérôme Allais ;
– constate l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 22/01239 ;
– condamne M. [O] [M] et Mme [U] [W] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le conseiller