Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/08973 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M6XF
dont a été joint le N°RG 17/00218
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 décembre 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 09/05438
APPELANTS :
Madame [Y] [G]
née le 07 Novembre 1952 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
et
Monsieur [O] [C]
né le 02 Décembre 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Appelants dans 17/00218 (Fond)
Intimés dans 16/08973 (Fond)
SARL NNA RENOVATION CONSTRUCTION BATIMENT, société radiée, ayant pour mandataire ad hoc Me [D] [K] désigné par ordonnance du TC de Marseille du 22 décembre 2021
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard VIAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Appelante dans 16/08973 (Fond)
INTIMEES :
SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), en qualité d’assureur de la société NNA RENOVATION CONSTRUCTION BATIMENT
prise en la personne de on représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Paris n°775 684 764
[Adresse 12]
[Localité 11]
et
SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de la SARL BCM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS de Paris n°332 789 296
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentés par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistées à l’instance par la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l’audience par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Intimés dans le n°16/08973 (Fond)
GROUPAMA NORD EST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par la SCP NICOLAU MALAVIALLE GADEL CAPSIE, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Intimé dans le n°17/00218 (Fond) et le n°16/08973 (Fond)
INTERVENANTS :
SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [F] [U], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL NNA RENOVATION CONSTRUCTION BATIMENT, désigné par jugement du TC de Marseille du 7 novembre 2019
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée – assignation remise le 21 novembre 2019 à personne habilitée
Madame [D] [K] de la SCP JP LOUIS & A [K], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL NNA RENOVATION CONSTRUCITON BATIMENT, désigné par ordonnance du TC de Marseille du 22 décembre 2021
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée – assignation remise le 18 février 2022 à domicile
Ordonnance de révocation de la clôture du 4 janvier 2023 et prononçant une nouvelle clôture du 25 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, conseiller en remplacement du président empêché
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
– rendu par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Thierry CARLIER, conseiller en remplacement du président empêché et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [C] ont signé avec la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan le 1er juillet 2008, aux fins d’édification d’une villa sur une parcelle constructible située [Adresse 7]), cadastrée section B N°[Cadastre 6].
Le contrat signé par les parties portait sur la construction d’une villa de type T4 d’une surface habitable de 158,55 m² et prévoyait une durée d’exécution de 9 mois à compter de la date d’ouverture du chantier, moyennant un coût global et forfaitaire de 234 499,53 euros TTC.
La SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment est assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité professionnelle, et il était indiqué dans le contrat de CMI que la SMABTP était garante de la livraison.
Par ailleurs, un contrat d’assurance dommages-ouvrages a été souscrit par Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [C] auprès de la compagnie Groupama Nord Est, à effet du 17 juin 2008.
Les lots terrassement – gros ‘uvre – charpente et couverture ont été sous-traités à la SARL BCM, assurée auprès de la compagnie SAGENA devenue la SA SMA.
La SARL BCM a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée par un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs au mois de mai 2011.
Se prévalant d’un arrêt de chantier, à la suite d’un litige sur le paiement d’une situation de travaux et sur la signature d’un avenant et du refus de mettre en ‘uvre la garantie prévue à l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation opposé par la SMABTP qui invoquait l’absence de contrat, Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [C] ont assigné à jour fixe le 11 décembre 2009 la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment, aux fins notamment de voir prononcer aux torts exclusifs du constructeur la résolution du contrat de construction de maison individuelle et ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de vérifier la conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques.
Par jugement mixte du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu le 1er juillet 2008 aux torts exclusifs de la société NNA Construction Rénovation Bâtiment et avant dire droit sur les désordres et non-conformités parasismiques et l’apurement de compte, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [S].
Par acte du 7 juin 2011, la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment a appelé en la cause la SA SAGENA devenue la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du sous-traitant la SARL BCM.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 22 décembre 2011.
Par acte du 17 octobre 2012, Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [C] ont appelé en la cause la compagnie Groupama Nord Est en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage afin d’obtenir paiement d’une indemnité permettant la réparation de divers désordres affectant l’ouvrage.
Par arrêt du 10 mai 2012, la cour d’appel de Montpellier, tout en relevant que la convention conclue entre Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [C] et la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment était un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, a confirmé le jugement du 14 septembre 2010.
Par ordonnance du 16 mai 2013, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur les demandes inhérentes à la nullité du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par les demandeurs et à la garantie obligatoire due par l’assureur dommages-ouvrage, et a ordonné la jonction des instances, en déclarant communes à Groupama les opérations diligentées par Monsieur [S] en vertu du jugement du 14 décembre 2010.
Par acte du 13 septembre 2013, la compagnie Groupama Nord Est a appelé en la cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation.
Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et déclaré les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] en vertu du jugement du 14 septembre 2010, communes et opposables à la SMABTP.
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2014.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
– jugé qu’il n’y a pas lieu à prononcer une réception judiciaire des travaux ;
– jugé que la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Y] [G] et M. [O] [C] ;
– jugé que la SARL BCM a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [Y] [G] et M. [O] [C] ;
– condamé la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment à payer à Mme [Y] [G] et M. [O] [C] les sommes suivantes :
* 270 121,72 euros TTC (deux cent soixante dix mille cent vingt et un euros soixante douze) au titre des travaux de mise en conformité, somme qui sera réactualisée sur l’indice BT01 du mois de novembre 2014, l’indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement, et qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* 78,17 euros (soixante dix huit euros dix sept) par jour du 15 juillet 2009 au 15 septembre 2010, au titre des pénalités de retard contractuelles ;
* 977 euros (neuf cent soixante dix sept) par mois du l5 septembre 2010 au 15 décembre 2017, au titre du préjudice de jouissance ;
* 2 923,40 euros (deux mille neuf cent vingt trois euros quarante) au titre des frais de déplacement pour présence aux opérations d’expertise judiciaire ;
* 566,30 euros (cinq cent soixante six euros trente) au titre des frais de remise en état de l’installation de branchements non endommagés pendant le chantier ;
* 400 euros (quatre cents) au titre de la perte d’un chèque solaire offert par la région Languedoc-Roussillon ;
* 51 300,29 euros (cinquante et un mille trois cent euros vingt neuf) au titre d’un trop versé ;
* 3 085,68 euros (trois mille quatre vingt cinq euros soixante huit) au titre des investigations rendues nécessaires par l’expertise et pré-nancées ;
– débouté Mme [Y] [G] et M. [O] [C] de leurs demandes indemnitaires complémentaires ;
– jugé que le fait d’avoir répondu faussement à au moins deux questions contenues dans la proposition d’assurance, qui étaient posées de façon claire et précise et qui étaient essentielles pour l’assureur, caractérise des déclarations mensongères qui sont constitutives de mauvaise foi ;
– annulé par voie de conséquence le contrat d’assurance-dommages ouvrage souscrit par Mme [Y] [G] et M. [O] [C] et la compagnie d’assurance Groupama Nord Est ;
– débouté Mme [Y] [G] et M. [O] [C] de leur demande dirigée contre la SA SMA ;
– débouté Mme [Y] [G] et M. [O] [C] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP ;
– débouté la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment de ses demandes en garantie dirigées contre la SMABTP et la SMA SA ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
– condamné la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment à payer à Mme [Y] [G] et M. [O] [C] une somme de 5 500 euros (cinq mille cinq cents) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toute autre demande an titre de l’article 700 code du code de procédure civile ;
– condamné la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment aux dépens, frais d’expertise de sapiteur compris ;
– autorisé la distraction des dépens en conformité avec l’article 699 du code de procédure civile.
Le 26 décembre 2016, la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Madame [Y] [G], Monsieur [O] [C], la SMABTP, la SA SMA et de la société Groupama Nord Est, enrolé sous le numéro 16/08973.
Le 12 janvier 2017, Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [C] ont interjeté appel de ce même jugement à l’encontre de la société Groupama Nord Est, enrôlé sous le numéro 17/00218.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°17/00218 et n°16/08973 sous le numéro 16/08973.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment.
Cette dernière a fait l’objet d’une radiation d’office le 8 avril 2021 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Maître [D] [K], mandataire ad hoc de la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment, a informé la cour le 1er septembre 2022, qu’elle ne constituerait pas avocat.
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [C] remises au greffe le 20 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP et de la SA SMA remises au greffe le 4 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société Groupama Nord Est remises au greffe le 2 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2023 révoquant la clôture en date du 4 janvier 2023 et prononçant une nouvelle clôture.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de relever que le mandataire ad hoc de la société NNA Renovation Construction Bâtiment, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 22 décembre 2021, n’a pas constitué avocat devant la cour de sorte que cette dernière n’est plus saisie d’aucune demande de la société NNA en cause d’appel.
Sur les désordres constatés par l’expert et leur imputabilité :
L’expert expose que les désordres portent essentiellement sur la non-conformité des travaux exécutés aux règles de construction et aux règles parasismiques en vigueur.
En effet, le rapport du sapiteur, spécialiste structure, fait état de multiples non-conformités aux règles de la construction. Celles-ci portent sur l’exécution des fondations, des murs de structure, des planchers intérieurs et de la charpente et constituent des malfaçons apparentes dès l’exécution de l’ouvrage.
L’expert ajoute que ces défauts d’exécution compromettent la solidité et la stabilité de l’ouvrage et sont susceptibles, lors de la survenance d’épisodes sismiques, de ne plus garantir la sécurité des personnes.
Force est de constater que la réalité des désordres n’est contestée par aucune des parties.
La cause des désordres est à imputer, selon l’expert, à une méconnaissance des règles de construction en vigueur et notamment des règles parasismiques.
Ces non-conformités engagent selon lui, à part égale, la responsabilité des constructeurs suivants qui ont conçu techniquement et exécuté l’ouvrage :
– la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment, qui est intervenue au titre d’une construction de maison individuelle, pour n’avoir effectué aucune étude de sol et de structure alors qu’elle en faisait état dans sa proposition et pour avoir réceptionné sans réserves des ouvrages mal exécutés.
– la SARL BCM Construction , qui est intervenue en tant que sous-traitant de la SARL NNA, pour avoir exécuté des ouvrages de structure avec de multiples malfaçons et des non-conformités aux règles de construction.
L’expert préconise la solution de démolition-reconstruction, moins onéreuse, le montant des travaux s’élevant globalement à la somme de 270 121,72 euros, en prenant en compte les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de coordination SPS et un contrat DO.
Sur la réception :
Il convient d’une part de constater qu’aucune réception n’est intervenue entre les maîtres de l’ouvrage et la société NNA.
Par ailleurs, aucune réception judiciaire n’est susceptible d’être prononcée alors même qu’il résulte des constats d’huissier des 11 et 17 juin 2009 versés aux débats que le chantier avait été abandonné par la société NNA depuis deux mois et que l’immeuble n’était en tout état de cause pas en état d’être reçu, la cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 10 mai 2012, indiquant notamment ‘ Il est inutile de compléter la mission de l’expert par la recherche d’éléments permettant d’apprécier l’existence d’une réception des ouvrages avec ou sans réserve ou pour permettre au tribunal de prononcer une réception judiciaire puisque les consorts [C]/[G] et la société NNA n’ont jamais prétendu à l’existence d’une réception en l’absence d’achèvement de la construction, de l’arrêt du chantier, du non paiement de la totalité du contrat et de l’absence de volonté des maîtres d’ouvrage de le réceptionner ‘.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En l’absence de réception, la responsabilité de la SARL NNA Rénovation Construction Bâtiment ne pourra être recherchée par les maîtres de l’ouvrage que sur le fondement contractuel et celle de la SARL BCM Construction, sous-traitant, sur le fondement délictuel.
Enfin, force est de constater que les sociétés SMABTP et SMA, si elles contestent garantir leurs assurées, ne discutent pas la responsabilité de ces derniers dans les désordres constatés dans le cadre du rapport d’expertise.
Sur l’assurance dommages-ouvrage :
Groupama Nord Est soutient que les maîtres de l’ouvrage auraient fait de fausses déclarations intentionnelles lors de la déclaration du risque portant sur l’absence d’un plan de prévention des risques et sur l’existence d’une étude de sol, ce qui entraînerait la nullité du contrat sur le fondement des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances.
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances ‘ Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quant cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre’.
L’article L 113-2 du code des assurances dispose :
‘ L’assuré est obligé :
(…)
2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionnée au 2° ci-dessus ‘.
Monsieur [C] et Madame [G] font valoir le caractère frauduleux de la proposition d’assurance produit par la société Groupama Nord Est et soutiennent que cette dernière a été complétée a posteriori pour tenter de se forger à elle-même une pièce au soutien d’une demande de nullité.
D’une part, s’ils relèvent qu’à la date d’établissement du projet d’assurance en août 2008, l’assureur était parfaitement informé de l’absence de contrôleur technique alors qu’il était mentionné sur la proposition de juillet 2008 l’existence d’un tel contrôle, force est de constater que l’assureur ne leur reproche pas cette déclaration inexacte.
D’autre part, rien ne permet d’établir que le document intitulé ‘ Proposition d’assurance ‘ aurait été rempli a posteriori par l’agent Groupama de Bergues, étant relevé que ce document a bien été signé le 4 juillet 2008 par les maîtres de l’ouvrage.
Enfin, si les appelants exposent qu’ils sont totalement ignorants en matière de construction et de contrat d’assurance construction et qu’ils n’avaient pas la capacité de remplir correctement le formulaire litigieux, en l’espèce les questions étaient libellées de façon claire et précise et ne nécessitaient aucune connaissance ou compétence technique particulière, n’appelant qu’une réponse positive ou négative.
En effet, s’agissant du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), la question était la suivante :
‘ La commune sur le territoire de laquelle va être réalisée l’opération de construction est-elle dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) »
Il était mentionné dans un encadré sous la question que ‘ Le plan de prévention des risques naturels est un document réalisé par l’Etat qui réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis ‘.
A cette question claire et définissant ce qu’était un plan de prévention des risques, il a été répondu ‘ non ‘ alors même qu’il était tout a fait possible aux maîtres de l’ouvrage de vérifier auprès des services de la mairie que la construction était dans une zone sismique 1B et faisait l’objet d’un plan de prévention des risques approuvé le 6 mai 1991, ce plan, conformément à l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2008, ayant dû en outre être annexé à l’acte notarié de vente du terrain, ce dernier n’étant cependant pas produit aux débats par les appelants.
Par ailleurs, à la question ‘ Une étude de sol (avec essais de sol comprenant l’examen géologique du site, sondages avec description des terrains rencontrés et essais quantitatifs sur la solidité du terrain) a-t-elle été réalisée sur le site en vue de l’opération ‘ ‘, il a été répondu ‘ oui ‘ alors qu’aucune étude de sol n’avait été réalisée.
Il était notamment indiqué dans un encadré ‘ En matière de prévention, l’intervention d’un bureau d’études spécialisé en mécanique des sols, dès l’initiation du projet de construction, est essentielle ‘.
Cet encadré soulignait donc le caractère primordial de cette information pour l’assureur qui avait demandé que cette étude lui soit communiqué, tel que cela ressort de la lettre recommandée du 16 juillet 2012 et il appartenait à Monsieur [C] et Madame [G], avant de répondre positivement à la question, de vérifier si l’étude de sol prévue au contrat signé avec la société NNA avait bien été réalisée.
En certifiant que toutes leurs déclarations faites en réponse aux questions étaient sincères et exactes alors qu’ils ne pouvaient ignorer, au moment de signer la proposition du 4 juillet 2008, l’absence d’étude de sol et l’existence d’un plan de prévention des risques, et alors qu’ils concluent sur ce point qu’il est constant que tout le département des Pyrénées-Orientales se trouve en zone sismique, Monsieur [C] et Madame [G] se sont rendus coupables de fausses déclarations intentionnelles et ne justifient pas avoir, en cours de contrat, porté à la connaissance de l’assureur ces informations essentielles qui étaient de nature à modifier l’opinion que ce dernier pouvait se faire du risque à assurer, étant rappelé que les désordres portent principalement en l’espèce sur le non respect des règles parasismiques.
Pour contester la nullité du contrat d’assurance dommages-ouvrage résultant de ces fausses déclarations intentionnelles, les appelants font valoir que Groupama Nord Est n’a pas pris valablement position et n’aurait pas préalablement communiqué le rapport d’expertise prévu par la loi dans le délai de 60 jours et n’est donc plus fondé à opposer aux assurés la nullité du contrat.
Il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
En l’espèce, l’assureur a notifié son refus de prise en charge par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2012 à laquelle était joint le rapport de l’expert.
Cette lettre a été réceptionnée le 17 juillet 2012.
La déclaration de sinistre ayant été réceptionnée le 18 mai 2012, le délai de 60 jours expirait le 18 juillet 2012 et non le 16 juillet 2012 comme le soutiennent les appelants, étant rappelé que ce délai court à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
Par conséquent, la société Groupama a bien pris position dans le délai de 60 jours.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances en vigueur à la date du contrat d’assurance dommages-ouvrage à effet du 17 juin 2008, ‘ Dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ‘.
La procédure antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009, qui modifie l’article A 243-1 et qui n’est applicable qu’aux contrats conclus après son entrée en vigueur, exige donc que la notification du rapport préliminaire établi par l’expert soit antérieure à la prise de position de l’assureur sur sa garantie.
Il en résulte que l’assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d’expertise en sa possession, l’absence de communication préalable dudit rapport équivalant à une absence de notification dans le délai.
En l’espèce, si la société Groupama a bien pris position dans le délai de 60 jours, elle n’a notifié le rapport préliminaire qu’avec sa décision de refus de prise en charge, le rapport étant mentionné en pièce jointe, les maîtres de l’ouvrage faisant en outre valoir qu’ils n’ont jamais été en possession de ce rapport qui n’est pas produit aux débats par l’assureur.
La notification simultanée du rapport préliminaire et de la prise de position de l’assureur sur sa garantie constitue donc une violation des prescriptions légales, la condition relative à la communication préalable du rapport n’ayant pas été remplie dans le délai de 60 jours, passible de la sanction édictée à l’alinéa 5 de l’article L 242-1 du code des assurances, permettant à l’assuré d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
La sanction en résultant pour l’assureur est en conséquence sa déchéance du droit de contester sa garantie et notamment d’invoquer la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles.
La société Groupama Nord Est ne peut donc se prévaloir de la nullité du contrat qui a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances visant l’omission ou les déclarations inexactes de l’assuré pour limiter sa garantie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la SMABTP :
D’une part, en l’absence de réception, la garantie décennale de la SMABTP n’a pas vocation à être mobilisée.
D’autre part, s’agissant de la responsabilité civile professionnelle, la garantie ne s’applique qu’en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage réalisé par l’assuré causés aux tiers et exclut les dommages matériels subis par les travaux réalisés par l’assuré ainsi que ceux réalisés, comme en l’espèce, par ses sous-traitants, de sorte que la garantie ne s’applique pas aux dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels non garantis.
L’assureur ne couvre donc pas les dommages immatériels résultant des désordres affectant l’ouvrage.
La garantie ‘ dommages à l’ouvrage avant réception ‘, outre qu’elle n’a pas été souscrite, ne couvre en tout état de cause que les hypothèses de détériorations et de vols, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.
Enfin, la garantie de base souscrite par la société NNA ne s’applique qu’à des dommages limitativement énumérés (explosion, effondrement, tempête, catastrophe naturelle…), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP par les maîtres de l’ouvrage .
Sur la garantie de la SA SMA :
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage exposent qu’ils sont bien fondés à exercer un recours direct contre la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL BCM, et ce sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances et rappellent que la responsabilité du sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle.
Il résulte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance ainsi que de l’attestation d’assurance délivrée à la société BCM que seule la responsabilité décennale de l’assurée est garantie.
L’article 19-1 des conditions générales stipule notamment que le sous-traitant, dans le cadre de ses activités déclarées et précisées aux conditions particulières, n’est garanti que du paiement des travaux de réparation des dommages apparus après réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, étant rappelé qu’en l’espèce, aucune réception n’est intervenue.
Par ailleurs, au titre des exclusions communes à l’ensemble des garanties du chapitre III, ne sont pas garantis les dommages résultant, comme en l’espèce, de l’inobservation des règles de l’art définies par la réglementation en vigueur, les documents techniques unifiés ou normes établis par les organismes compétents à caractère officiel, ou dans le marché de travaux concernés, étant rappelé que l’expert a indiqué que la société BCM avait exécuté les ouvrages de structure avec des malfaçons et des non conformités aux règles de construction et aux règles parasismiques.
S’agissant de la garantie de dommages en cours de travaux, elle ne vise que des hypothèses ne correspondant pas au cas d’espèce (incendie, effondrement, tempêtes…), étant relevé que contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage, il n’existe aucune contradiction entre les conditions générales et particulières, l’annexe I de ces dernières mentionnant les restrictions visées par les conditions générales.
Enfin, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent opposer à l’assureur l’absence de signature par l’assurée des conditions générales et particulières tout en se prévalant de l’application des garanties prévues auxdites conditions.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la SA SMA.
Sur les préjudices :
D’une part, les travaux de démolition-reconstruction de l’ouvrage ont été évalués par l’expert à la somme de 270 121,72 euros.
Il convient donc de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NNA.
Par ailleurs, l’assurance obligatoire de dommages-ouvrage a pour objet de mettre à la charge de l’assureur le coût afférent à la remise en état des ouvrages ou des éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite du sinistre, de sorte que Groupama ne peut en l’espèce limiter sa condamnation à la somme mentionnée aux conditions particulières.
Par conséquent, la société Groupama Nord Est sera condamnée à payer à Monsieur [O] [C] et à Madame [Y] [G] la somme de 270 121,72 euros TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction, du contrat DO, de l’étude technique, de la maîtrise d’oeuvre et coordination SPS, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en vigueur en juillet 2014 et pour indice de réévaluation celui en vigueur au jour du paiement de l’indemnité.
Cette indemnité sera majorée d’un intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 18 juillet 2012, conformément aux dispositions de l’article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances.
D’autre part, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société NNA, au titre de la créance des maîtres de l’ouvrage, les sommes suivantes :
* 977 euros par mois à compter du 15 septembre 2009 jusqu’à la date du présent arrêt au titre du préjudice de jouissance ;
* 9 970 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;
* 78,17 euros par jour à compter du 15 septembre 2009 jusqu’au 10 mai 2012, date de résiliation du contrat, au titre des pénalités de retard, soit la somme de 75 434,05 euros ;
* 2 923,40 euros au titre des frais de déplacement pour présence aux opérations d’expertise ;
* 566,30 euros au titre de la réparation d’un branchement d’eau endommagé pendant le chantier ;
* 400 euros au titre de la perte d’un chèque solaire offert par la région Languedoc-Roussillon ;
* 51 300,29 euros au titre d’une créance de trop-perçu de facturation au titre du chantier compte-tenu de son avancement.
La demande au titre de la perte financière sera rejetée, en l’absence de tout préjudice certain et sur la base d’une simple estimation lacunaire de la valeur de leur immeuble sis à [Localité 14].
Enfin, il est incontestable que les maîtres de l’ouvrage subissent depuis plus de dix ans diverses procédures justifiant de leur accorder une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NNA.
Ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2009, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux ;
Dit que la société Groupama Nord Est est déchue du droit de contester toute cause de non garantie ou de limitation de garantie et de demander en conséquence la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles ;
Déboute Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [C] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et contre la SA SMA ;
Fixe la créance de Monsieur [O] [C] et de Madame [Y] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NNA à la somme de 270 121,72 euros correspondant au travaux de démolition-reconstruction, au contrat DO, à l’étude technique, à la maîtrise d’oeuvre et coordination SPS ;
Condamne la société Groupama Nord Est à payer à Monsieur [O] [C] et à Madame [Y] [G] la somme de 270 121,72 euros TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction, du contrat DO, de l’étude technique, de la maîtrise d’oeuvre et coordination SPS, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en vigueur en juillet 2014 et pour indice de réévaluation celui en vigueur au jour du paiement de l’indemnité ;
Dit que cette indemnité sera majorée d’un intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 18 juillet 2012, conformément aux dispositions de l’article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances ;
Fixe la créance de Monsieur [O] [C] et de Madame [Y] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NNA aux sommes suivantes:
* 977 euros par mois à compter du 15 septembre 2009 jusqu’à la date du présent arrêt au titre du préjudice de jouissance ;
* 9 970 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;
* 78,17 euros par jour à compter du 15 septembre 2009 jusqu’au 10 mai 2012, date de résiliation du contrat, au titre des pénalités de retard, soit la somme de 75 434,05 euros ;
* 2 923,40 euros au titre des frais de déplacement pour présence aux opérations d’expertise ;
* 566,30 euros au titre de la réparation d’un branchement d’eau endommagé pendant le chantier ;
* 400 euros au titre de la perte d’un chèque solaire offert par la région Languedoc Roussillon ;
* 51 300,29 euros au titre d’une créance de trop-perçu de facturation au titre du chantier compte-tenu de son avancement ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2009, date de l’assignation ;
Déboute Monsieur [O] [C] et à Madame [Y] [G] de leur demande au titre de la perte financière ;
Condamne la société Groupama Nord Est à payer à Monsieur [O] [C] et à Madame [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NNA ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Nord Est aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens étant fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NNA ;
Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclu en l’espèce le coût des investigations préfinancés par les appelants ainsi que le coût des procès-verbaux de constat des 11 et 17 juin 2009.
Le greffier, Le conseiller en remplacement du président empêché,