Nullité de contrat : 12 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 18/04062

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Nullité de contrat : 12 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 18/04062

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 18/04062

Affaire : décision attaquée en date du 31 août 2018 du tribunal d’instance de Rouen

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic [Adresse 4]

représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen

APPELANT

M. [F] [T]

et

Mme [L] [V] épouse [T]

représentés par Me Renaud de BEZENAC, avocat au barreau de Rouen

INTIMES

Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 18/04062,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

* * * *

* * *

Le 14 décembre 2011 M. et Mme [T] ont donné en location au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 3] les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une durée de 12 ans moyennant un loyer mensuel de 460 euros et constituant la loge de la gardienne. L’assemblée générale des copropriétaires a validé le contrat de location. Par acte d’huissier du 5 décembre 2016, le [Adresse 5] a assigné M. et Mme [T] devant le tribunal d’instance de Rouen aux fins, au principal de voir prononcer la résiliation judiciaire ou la nullité du contrat de bail conclu le 14 décembre 2011 et ordonner le remboursement des loyers versés depuis cette date en raison du changement de destination des biens loués (démission du gardien).

Par jugement du 31 août 2018, le tribunal d’instance de Rouen a :

– débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande en résiliation du bail et déclaré irrecevable sa demande en nullité dudit bail ;

– débouté M. et Mme [T] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à verser à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

– dispensé M. et Mme [T] de toute participation aux frais de procédure.

Par déclaration du 8 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a formé appel de la décision.

A la suite de l’échec de la médiation ordonnée par la cour le 29 mai 2019, la cour, sur conclusions concordantes des parties, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir du tribunal judiciaire de Rouen N°RG 20/04162 qui a connu de l’affaire relative à la nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2020 portant sur la suppression du poste de gardiennage de la copropriété.

Par conclusions de reprise d’instance du 13 décembre 2022, M. et Mme [T] exposent que le tribunal judiciaire de Rouen dans son jugement du 27 juin 2022 devenu définitif, a annulé la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020 ; en conséquence, ils entendent être indemnisés de leurs frais de procédure.

Par conclusions remises au greffe le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic [Adresse 4] s’est désisté de son appel et sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile réclamée par M. et Mme [T], indemnité déjà allouée en première instance.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. et Mme [T] acceptent partiellement le désistement d’appel et formulent des demandes accessoires tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de rémunération de la médiatrice, et la dispense de M. et Mme [T] à toute participation aux frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement déféré et soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, M. et Mme [T] acceptent partiellement le désistement en s’opposant au paiement des dépens et en maintenant une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, à verser à M. et Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic sera en outre condamné aux dépens de l’instance d’appel comprenant les frais de la médiation.

La dispense visée par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est accordée aux intimés.

Le désistement de l’appelant a produit son effet extinctif.

PAR CES MOTIFS

Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic [Adresse 4] s’est désisté de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal d’instance de Rouen ; que ce désistement emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic [Adresse 4] à verser à M. [F] [T] et Mme [L] [V], son épouse, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic [Adresse 4] aux dépens d’appel et aux frais de la médiation,

Dispense M. [F] [T] et Mme [L] [V], son épouse de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

le 12 avril 2023

La présidente,

 


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