République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2023
N° de MINUTE : 23/384
N° RG 21/01447 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQDC
Jugement (N° 20/01022) rendu le 05 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANT
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mariam Saïle, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
SNC BMW Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2019, la société BMW finance a consenti à M. [J] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule BMW Série 1, immatriculé EW 627 JH d’un montant de 23’998,76 euros remboursable en 60 mensualités, assorti des intérêts au taux de 4,95 % l’an.
L’emprunteur étant défaillant dans le remboursement de l’emprunt, la société BMW Finance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, l’a mis en demeure de payer sous quinzaine la somme de 1 573,50 euros au titre des échéances impayées, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2019, a prononcé la déchance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 26 598,25 euros.
La société BMW finance a fait assigner en justice M. [J] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 26’702,30 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
– déclaré recevable l’action intentée par la société BMW finance,
– condamné M. [J] à payer à la société BMW finance la somme de 26’712,30 euros, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 12 décembre 2019,
– condamné M. [J] à payer à la société BMW finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code,
– condamné M. [J] aux dépens de l’instance,
– débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 mars 2021, M. [J] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, M. [J] a demandé à la cour de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société BMW finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal :
– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
– condamner la société BMW finance à payer à M. [J] la somme de 26’712,30 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
– débouter la société BMW finance de sa demande au titre du solde du prêt,
– déclarer la banque ‘BNP Paribas personal finance’ déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt litigieux,
en tout état de cause;
– condamner la société BMW finance à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident également notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, M. [J] a également saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins d’obtenir le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale qu’il disait avoir engagée.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d’incident de M. [J], et condamné ce dernier aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, la société BMW finance a demandé à la cour de :
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’article L311-37 du code de la consommation,
– dire bien jugé et mal appelé,
– recevoir la société BMW finance en son appel incident, la déclarer bien fondée,
à titre liminaire,
– déclarer irrecevable les demandes présentées par M. [J] tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par lui,
– en tout état de cause, déclarer M. [J] mal fondée en sa demande de sursis à statuer en débouter,
à titre principal sur le fond
– dit recevable et bien fondé la société BMW finance en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter M. [J] de l’intégralité ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai du 5 novembre 2020 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action intentée par la société BMW finance,
* condamné M. [J] à lui payer la somme de 26’712,30 euros laquelle portera intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 12 décembre 2019,
* condamné M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
* condamné M. [J] aux dépens
statuant à nouveau,
– condamner M. [J] à restituer à la société BMW finance le véhicule aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques,
– en tout état de cause, condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [J] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2023.
MOTIFS
Sur l’appel principal
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : ‘L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.’
En vertu de l’article 954 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : ‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’
Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; que cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. (Civ 2ème 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
Cette règle n’est donc applicable qu’aux appel formés postérieurement à l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020.
M. [J] a relevé appel du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 mars 2021, en sorte que la règle énoncée par l’arrêt susvisé trouve à s’appliquer en l’espèce.
La cour constate qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, l’appelant ne demande ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement.
Sur l’appel incident
Par ailleurs, la société BMW finance forme appel incident sur la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué. (Cour Cass 1er juillet 2021, n° 20-10.694)
Dans le dispositif de ses conclusions, l’intimé demande de condamner M. [J] à lui restituer le véhicule aux fins de sa mise en vente. Ses conclusions ne comportant aucune demande d’infirmation de la disposition du jugement attaquée l’ayant déboutée ne constitue pas un appel incident valable.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Constate qu’aux termes du dispositif de ses conclusions du 27 mai 2021, M. [J] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement ;
Constate qu’aux termes du dispositif de ses conclusions du 27 août 2021, la société BMW finance ne demande ni l’infirmation ni la réformation du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de restitution du véhicule ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU