Nullité de contrat : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/16687

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Nullité de contrat : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/16687

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 – CHAMBRE 16

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° 40/2023 , 30 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16687 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2022009555

APPELANT

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]

domicilié : [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe FEITUSSI, de l’AARPI DWF, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0165

INTIMEES

OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

inscrite au registre du commerce et des sociétés de LUXEMBOURG sous le n° B235949,

ayant son siège social : [Adresse 6] – L 2449 LUXEMBOURG (Grand-duché de Luxembourg)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant : Me Diante LAMARCHE, du cabinet WHITE & CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque: J 002

EQUITIS GESTION

société par actions simplifiée,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°431 062 860,

ayant son siège social : [Adresse 9],

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant : Me Thomas BOURDEAUT, du cabinet FIDES PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R263

TRIMAX DEVELOPPEMENT

société par actions simplifiée,

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 608 991,

ayant son siège social : [Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocats plaidants : Me Jean-Charles SIMON et Me Sophie COSNAULT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0411

ROOSEVELT 15-17 SPF SA

société anonyme de droit luxembourgeois,

inscrite au registre du commerce et des sociétés de LUXEMBOURG sous le n° B166866,

ayant son siège social : [Adresse 5] L2450 LUXEMBOURG (Grand-duché de Luxembourg)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : R090

DU BEAU VOIR

société par actions simplifiée,

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 413 062 860,

ayant son siège social : [Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine DEROT, de la SELARL REINHART MELVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 030

S.A.S. OAKTREE FRANCE

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 500 410 386,

ayant son siège social : [Adresse 7]

prise en la personne de ses représentants légaux,

non constituée

TRIMAX S.A.

société anonyme de droit luxembourgeois,

immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B49 448,

ayant son siège social : [Adresse 2] 1611 LUXEMBOURG (Grand-duché de Luxembourg)

prise en la personne de ses représentants légaux,

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

– réputé contradictoire

– pronnoncé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1- Le Groupe Trimax fondé par la famille [P] exerce son activité principale depuis 40 ans dans la promotion, le développement et la construction de centres commerciaux.

2- La société de droit luxembourgeois Trimax S.A. est la société mère du Groupe dont le capital est détenu par M. [O] [P] à hauteur de 95% environ, les 5% restant appartenant à la société Luxembourgeoise Roosevelt 15-17 SPF SA (ci-après « Roosevelt »).

3- Les branches d’activité du groupe Trimax sont portées principalement au travers de deux entités françaises, filiales détenues à 100 % par la société Trimax SA, la société Trimax Développement et la société Du Beau Voir ainsi qu’une entité luxembourgeoise, la société Trimax Environnement.

4- En 2019, aux fins de refinancer sa dette et d’assurer son développement, le groupe Trimax a, dans le cadre d’une levée de fonds, retenu l’offre de la société californienne Oaktree Capital d’accorder un financement pour un montant nominal total de 30 500 000 euros, sous forme d’obligations à bons de souscription d’actions (ci-après « OBSA ») émises par la société Trimax Developpement.

5- Pour réaliser l’opération, la société Oaktree a constitué la société OCM Luxembourg ECS Retail France (ci-après ‘ OCM Luxembourg ), dont le siège social est au Luxembourg, intervenant pour elle-même et en qualité d’intermédiaire entre la société Trimax Développement et les futurs titulaires des OBSA.

6- Le 30 juillet 2019, la société Trimax Développement a procédé à l’émission des OBSA et conclu à cette fin un contrat de souscription en qualité d’Emetteur avec la société OCM Luxembourg en qualité de Souscripteur et Représentant des titulaires des OBSA pour le montant nominal de 30 500 000 euros.

7- Les sociétés Trimax S.A. et Du Beau Voir sont intervenues à cette convention en qualité de garants, M. [P] en qualité de sponsor.

8- Le contrat de souscription et les Termes et Conditions des OBSA définissaient différents évènements ou circonstances constituant des « Cas de Défaut » et des « Cas de Défaut majeurs » susceptibles de provoquer la mise en ‘uvre des garanties.

9- Le 2 août 2019, l’emprunt a été entièrement souscrit par la société OCM.

10- En garantie du remboursement de l’emprunt, un certain nombre de sûretés ont été consenties au bénéfice d’OCM Luxembourg, parmi lesquelles figurent des contrats de gage et de nantissement constitués par les entités du groupe et M. [P] en qualité de tiers constituants.

11- C’est ainsi que M. [P] a consenti à titre personnel, le 2 août 2019, un contrat de gage régi par le droit luxembourgeois portant sur les titres lui appartenant dans la société mère Trimax SA prévoyant la réalisation du gage en cas de survenance d’un « Cas de Défaut » selon la signification attribuée à ce terme dans les Termes et Conditions des OBSA.

12- A la même date, une fiducie-sûreté soumise au droit français portant sur 100% du capital de la société Trimax Développement a été consentie par la société Trimax SA en qualité de constituant en faveur d’OCM Luxembourg, le fiduciaire étant la société Equitis Gestion .

13- La société Du Beau Voir a de son côté consenti à la société OCM Luxembourg, le 7 août 2019, des nantissements de parts sociales, de comptes bancaires et de créances.

14- Éprouvant des difficultés financières accentuées par la crise sanitaire de 2019-2020, la société Trimax Développement s’est trouvée en défaut pour rembourser l’emprunt aux échéances convenues.

15- A la demande de certaines sociétés du groupe dont les sociétés Trimax Développement et Du Beau Voir, une procédure de conciliation judiciaire a été ouverte devant le tribunal de commerce de Paris, le 3 décembre 2020. Le 4 octobre 2021, un « Accord sur les termes principaux d’un protocole de conciliation » a été signé entre la société OCM Luxembourg et les sociétés Trimax Développement, Trimax SA et Du Beau Voir en référence au contrat de souscription du 30 juillet 2019.

16- Le 17 janvier 2022, alléguant la survenance de nouveaux « Cas de Défaut », la société OCM Luxembourg a notifié aux sociétés Trimax SA, Trimax Développement et Du Beau Voir et à M. [P] la caducité de l’Accord précité et entrepris la mise en ‘uvre de certains droits au titre des suretés dont elle bénéficiait.

17- Par courriers séparés du 17 janvier 2022, la société OCM a notifié à M. [P] en qualité de constituant l’exercice de ses droits de vote attachés aux actions de Trimax SA en application des stipulations du contrat de gage et à la société Equitis Gestion, en qualité de fiduciaire, une demande de déclenchement prévue par la fiducie afin notamment de procéder à la révocation des dirigeants de Trimax Développement.

18- Par résolution du 17 janvier 2022, de nouveaux administrateurs de la société Trimax SA ont été désignés par la société OCM Luxembourg à la place des anciens, dont M. [P] qui a été révoqué de tous ses mandats avec effet immédiat.

19- Le 27 janvier 2022, la société Equitis Gestion a, conformément aux instructions de la société OCM Luxembourg, procédé à la révocation de M. [P] de ses fonctions de président et de membre du comité stratégique de Trimax Développement et désigné en remplacement M. [H] aux fonctions de président.

20- Estimant que le contrat de souscription des OBSA avait été consenti irrégulièrement au regard des dispositions de droit européen et de droit français par la société Trimax Développement et que la société OCM Luxembourg avait en outre exercé les garanties souscrites et pris le contrôle du groupe de manière abusive, en méconnaissance des engagements convenus, M. [P] et la société Roosevelt ont fait assigner à bref délai par exploit en date du 14 février 2022 les sociétés OCM Luxembourg et Equitis Gestion, Trimax SA et Oaktree France en nullité de l’émission des OBSA et par voie de conséquence en nullité des contrats de suretés consenties et des décisions de révocation/nomination consécutives à l’exercice de ces garanties.

21- Par conclusions du 9 juin 2022, la société Du Beau Voir, société dans laquelle M. [P] a conservé son mandat de président, est intervenue volontairement à l’instance et s’est jointe aux demandes de M. [P] et de la société Roosevelt.

22- Le 2 mars 2022, M. [P] et la société Trimax SA ont assigné devant le tribunal de commerce la société Trimax Développement et son nouveau dirigeant, aux fins d’obtenir la nomination d’un administrateur provisoire devant prendre en charge la gestion de la société Trimax Développement.

23- Une ordonnance du 8 avril 2022 a désigné Me [B] à cet effet.

24- Un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 juin 2022 a infirmé cette décision et mis fin à sa mission.

25-Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes:

« ECARTE les nouvelles conclusions communiquées le 22 aout 2022 par la société Trimax Développement ;

DIT OCM Luxembourg Retail France recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence, l’en déboute et se déclare compétent pour juger des demandes de nullité des suretés, accessoires au contrat de souscription d’OBSA ;

DIT OCM Luxembourg recevable et bien fondée en son exception d’incompétence concernant la nullité des procès-verbaux des résolutions des organes sociaux des sociétés luxembourgeoises et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

DIT Equitis Gestion irrecevable en son exception d’incompétence ;

DÉBOUTE la société OCM Luxembourg ECS Retail France et la société Equitis Gestion de leurs demandes d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [P] et des sociétés Roosevelt 15-17 spf et Du Beau Voir SAS ;

DIT recevable l’intervention volontaire Du Beau Voir ;

DEBOUTE M. [P], la société Roosevelt 15-17 spf et la société Du Beau Voir de leurs demandes de nullité de l’émission d’OBSA réalisée par Trimax Développement le 30 juillet 2019 ; et de leur demande subséquente concernant les suretés associées ;

DEBOUTE M. [P], la société Roosevelt 15-17 de leurs demandes d’indemnités pour préjudice moral et préjudice d’image ;

DEBOUTE la société OCM Luxembourg ECS Retail France de ses demandes d’indemnités pour procédure abusive à l’encontre de M. [P], de Roosevelt 15-17 spf et de la SAS Du Beau Voir ;

DIT irrecevable la société OCM Luxembourg ECS Retail France pour sa demande d’amende civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

CONDAMNE M. [P] et les sociétés Roosevelt 15-17 spf et Du Beau Voir à payer la somme de 5 000 euros chacun à OCM Luxembourg ECS Retail France, et 2 000 euros chacun à Trimax Développement au titre de l’article 700 CPC ;

CONDAMNE M. [P] et les sociétés Roosevelt 15-17 spf à payer 5 000 euros chacun à la société Equitis Gestion au titre de l’article 700 CPC ;

CONDAMNE M. [P] et les sociétés Roosevelt 15-17 spf et Du Beau Voir in solidum aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 211,39 euros, dont 35,02 euros de TVA. »

26- Par déclaration du 11 octobre 2022 M. [P] a interjeté appel de ce jugement et, après y avoir été autorisé par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2022, a fait assigner les sociétés OCM Luxembourg, Equitis Gestion, Trimax SA, Trimax Développement en présence des sociétés Roosevelt et Du Beau Voir, ainsi que la société Oaktree France à comparaître à l’audience du 13 février 2023.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

27- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, M. [P] demande à la cour, au visa notamment du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (dit Prospectus III), du règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis), de la directive « Prospectus » n°2003/71 du 4 novembre 2003, de l’ordonnance 2009-80 du 22 janvier 2009, de l’ordonnance 2019-1067 du 21 octobre 2019, des articles 1231-2, 1178, 1179, 1180, 1186, 1343-5, 1347 et 1352 et suivants du code civil, de l’article 1841 du code civil dans sa version applicable a’ l’e’mission des OBSA du 2 aout 2019, de l’article L.227-2 du code de commerce dans sa version applicable a’ l’e’mission des OBSA du 2 août 2019, de l’article L.441-2 du code monétaire et financier dans sa version applicable a’ l’émission des OBSA du 2 aout 2019, de l’article L.225-252 du code de commerce, des articles 31 et suivants et 74 et suivants du code de proce’dure civile, de bien vouloir le déclarer recevable et bien fonde’ en son appel et de confirmer la décision entreprise sur :

– la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes afférentes au sort des suretés souscrites en garantie de l’e’mission des OBSA ;

– l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par EQUITIS GESTION

– la fin de non-recevoir en jugeant que la nullité’ de l’émission obligataire est une nullité’ absolue et qu’il a avec les sociétés ROOESEVELT et DU BEAU VOIR qualité’ et intérêt a’ agir ;

– d’infirmer la décision en ce qu’elle :

o « Dit OCM Luxembourg recevable et bien fonde’e en son exception d’incompe’tence concernant la demande de nullite’ des proce’s-verbaux des re’solutions des organes sociaux des socie’te’s luxembourgeoises et renvoie les parties a’ mieux se pourvoir » ;

o « De’boute M. [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 spf et la socie’te’ DU BEAU VOIR de leurs demandes de nullite’ de l’e’mission d’OBSA re’alise’e par TRIMAX DEVELOPPEMENT le 30 juillet 2019, et de leur demande subse’quente concernant les surete’s associe’es » ;

o « De’boute M. [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 s de leurs demandes d’indemnite’s pour pre’judice moral et pre’judice d’image » ;

o « De’boute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires au pre’sent dispositif », mais uniquement lorsqu’il de’boute Monsieur [O] [P] de ses demandes ;

o « Condamne M. [P], et les socie’te’s ROOSEVELT 15-17 spf et DU BEAU VOIR à’ payer la somme de 5 000 euros chacun a’ OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE, et 2 000 euros chacun a’ TRIMAX DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du CPC » ;

o « Condamne M. [P], et les socie’te’s ROOSEVELT 15-17 a’ payer 5 000 euros chacun a’ la socie’te’ EQUITIS GESTION au titre de l’article 700 du CPC » ;

o « Condamne M. [P], et les socie’te’s ROOSEVELT 15-17 spf et DU BEAU VOIR in solidum aux de’pens de I’instance, dont ceux a’ recouvrer par le greffe, liquidés a’ la somme de 211,39 € dont 35,02 € de TVA » ;

o A retenu toutes dispositions non visées au dispositif qui font grief a’ Monsieur [O] [P], tel que visées dans les moyens développés dans les conclusions d’appelant ;

– de statuer à nouveau

Sur l’exception d’incompétence, concernant la demande de nullité’ des proce’s-verbaux des re’solutions des organes sociaux des sociétés luxembourgeoises en déclarant la socie’te’ OCM Luxembourg irrecevable en son exception d’incompétence, à défaut mal fondée compte tenu du principe d’interdépendance des contrats et de juger en conséquence que la présente juridiction est compétente pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises dans le cadre de la présente instance par les demandeurs ;

Sur la demande de nullité’ de l’emprunt obligataire et les demandes subséquentes, de juger l’émission des OBSA réalisée par TRIMAX DEVELOPPEMENT le 2 aout 2019 comme étant une offre au public de titres financiers au sens du droit positif français tel qu’en vigueur a’ la date de l’émission, en vertu des principes de primauté’ et d’effet direct des dispositions du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

– juger le jugement entrepris contraire au droit français tel qu’en vigueur a’ la date de l’émission et aux principes d’applicabilité’ directe et d’application uniforme du droit de l’Union européenne ;

– juger nulle l’émission des OBSA réalisée par la société’ par actions simplifiée TRIMAX DEVELOPPEMENT le 2 aout 2019 dans le cadre d’une offre au public pour un montant nominal de 30.500.000 euros ;

– juger nuls le Contrat de souscription du 30 juillet 2019 ainsi que ses annexes, en ce compris les Termes et Obligations des OBSA et le Bulletin de souscription du 2 août 2019 relatifs à’ l’émission des OBSA ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la nullité’ a un caractère absolu insusceptible de confirmation ou de régularisation ;

– condamner OCM Luxembourg, en vertu du principe de rétablissement du statu quo ante, a’ payer a’ TRIMAX DEVELOPPEMENT au titre des restitutions consécutives a’ la nullité’ de l’émission d’OBSA les sommes de :

o 1.818.133,95 euros, a’ parfaire a’ la date de la de’cision a’ intervenir, au titre des intérêts versés a’ OCM Luxembourg par TRIMAX DEVELOPPEMENT ;

o 1.981.270,27 euros au titre des frais et commissions versés a’ OCM Luxembourg par TRIMAX DEVELOPPEMENT ;

o Avec intérêts au taux légal a’ compter de la de’cision a’ intervenir ;

– ordonner la compensation entre les sommes dues à’ TRIMAX DEVELOPPEMENT par OCM Luxembourg et les sommes dues par TRIMAX DEVELOPPEMENT a’ OCM Luxembourg au titre de son obligation de restitution du principal de l’e’mission obligataire

– ordonner l’attribution d’un délai raisonnable de 24 mois a’ TRIMAX DEVELOPPEMENT pour rembourser a’ OCM Luxembourg la créance de restitution du principal de l’émission obligataire, après compensation ;

– juger nulles ou caduques les sûrete’s consenties en garantie de l’émission obligataire frappée de nullité’ en raison de l’interdépendance des contrats ;

– À’ défaut, juger que les sûrete’s consenties en garantie de l’émission obligataire frappée de nullité’ ne peuvent plus être mises en ‘uvre et que leurs clauses et modalités en sont neutralisées, notamment s’agissant des Cas de Défaut invoqués par OCM Luxembourg, compte-tenu de la novation intervenue dans les créances de remboursement de l’emprunt obligataire et de restitution du nominal ;

– Juger que les sûrete’s consenties ne subsistent que pour la seule garantie de la créance de restitution après compensation, selon les modalités fixées par la Cour et notamment l’attribution d’un délai raisonnable de paiement ;

– Faire injonction a’ EQUITIS GESTION de révoquer Messieurs [I] [H] et [U] [N] de leurs fonctions respectives de Président et Directeur General de TRIMAX DEVELOPPEMENT et de nommer en remplacement respectivement Messieurs [O] [P] et [T] [L] ;

– juger nulles les décisions de révocations et de nominations des mandataires sociaux suivantes :

o Procès-verbal des résolutions de TRIMAX SA du 17 janvier 2022

o Proce’s-verbaux des re’solutions circulaires des administrateurs de la socie’te’ TRIMAX SA du 17 janvier 2022

o Procès-verbal des résolutions de TRIMAX ENVIRONNEMENT SA du 17 janvier 2022

o Procès-verbal des résolutions de l’associe’ unique de GIROFLEE SARL du 17 janvier 2022

o Procès-verbal des décisions de l’associe’ unique de TRIMAX DEVELOPPEMENT du 27 janvier 2022

o PV des décisions prises par acte sous seing prive’ de DU BEAU VOIR du 27 janvier 2022

o Procès-verbal des décisions de l’associe’ unique LD INVEST du 31 janvier 2022

o Procès-verbal des décisions de l’associe’ unique de RIVES SEINE AMENAGEMENT du 31 janvier 2022

o Procès-verbal des décisions de l’associe’ unique de SCI CHEMIN FORESTIER du 31 janvier 2022

o Procès-verbal des décisions du conseil de surveillance d’OCHITO du 31 janvier 2022

o Procès-verbal des décisions des associes de SCI DU MONT BOURDIEU du 2 février 2022

Sur la fraude d’OCM Luxembourg et les demandes de réparation subséquentes,

– Juger que les contrats encourent la nullite’ ;

– Juger l’action ut singuli qu’il a exercée recevable et bien fonde’e ;

– condamner OCM Luxembourg a’ lui payer a’ la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image et a’ la socie’te’ TRIMAX SA la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image ;

En tout état de cause,

– débouter les socie’te’s OCM Luxembourg et EQUITIS GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté’ les conclusions de TRIMAX DEVELOPPEMENT représentée par Monsieur [I] [H] ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté’ les demandes au titre de la procédure abusive et d’amende civile ;

– Condamner la société OCM Luxembourg et EQUITIS GESTION a’ payer la somme de 100.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC de première instance et d’appel ;

– Condamner OCM Luxembourg aux entiers dépens exposés en première instance et en appel ;

– Dire que les dépens d’appel pourront être recouvres directement par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE PARIS – VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de proce’dure civile.

28- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société Roosevelt demande à la cour :

– CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle :

Sur l’exception d’incompe’tence,

‘ JUGE que les contrats sont interde’pendants ;

‘ DECLARE le Tribunal compe’tent pour statuer sur les demandes affe’rentes au sort des surete’s souscrites en garantie de l’e’mission des OBSA;

‘ JUGE irrecevable l’exception d’incompe’tence souleve’e par EQUITIS GESTION;

Sur la fin de non-recevoir tire’e de l’irrecevabilite’ de l’action pour de’faut de qualite’ et d’inte’rêt a’ agir,

‘ juge que Monsieur [O] [P], les socie’te’s ROOESEVELT et DU BEAU VOIR ont qualite’ et inte’rêt a’ agir;

– INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle :

‘ « De’boute’ M. [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 spf et la socie’te’ DU BEAU VOIR de leurs demandes de nullite’ de l’e’mission d’OBSA re’alise’e par TRIMAX DEVELOPPEMENT le 30 juillet 2019, et de leur demande subse’quente concernant les surete’s associe’es » ;

‘ « De’boute’ M. [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 spf de leurs demandes d’indemnite’s pour pre’judice moral et pre’judice d’image » ;

‘ « Condamne’ M. [P], et les socie’te’s ROOSEVELT 15-17 spf et DU BEAU VOIR a’ payer la somme de 5 000 euros chacun a’ OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE, et 2 000 euros chacun a’ TRIMAX DEVELOPPEMENT au titre de I’articIe 700 du CPC » ;

‘ « Condamne M. [P], et les socie’te’s ROOSEVELT 15-17 spf a’ payer 5 000 euros chacun a’ la socie’te’ EQUITIS GESTION au titre de I’articIe 700 du CPC » ;

‘ « Condamne M. [P], et les socie’te’s ROOSEVELT 15-17 spf et DU BEAU VOIR in solidum aux de’pens de l’ instance, dont ceux a’ recouvrer par le greffe, liquide’s a’ la somme de 211,39 euros dont 35,02 euros de TVA » ;

Et, statuant à nouveau,

Sur la demande de nullite’ de l’emprunt obligataire et les demandes subse’quentes :

– JUGER l’e’mission des OBSA re’alise’e par TRIMAX DEVELOPPEMENT le 2 août 2019 comme e’tant une offre au public de titres financiers au sens du droit positif français tel qu’en vigueur a’ la date de l’e’mission, en vertu des principes de primaute’ et d’effet direct des dispositions du re’glement (UE) 2017/1129 du Parlement Europe’en et du Conseil du 14 juin 2017 ;

– JUGER le jugement entrepris contraire au droit français tel qu’en vigueur a’ la date de l’e’mission et aux principes d’applicabilite’ directe et d’application uniforme du droit de l’Union europe’enne;

– JUGER nulle l’e’mission des OBSA re’alise’e par la socie’te’ par actions simplifie’e TRIMAX DEVELOPPEMENT le 2 août 2019 dans le cadre d’une offre au public pour un montant nominal de 30.500.000 euros ;

– JUGER nuls le Contrat de souscription du 30 juillet 2019 ainsi que ses annexes, en ce compris les Termes et Obligations des OBSA et le Bulletin de souscription du 2 août 2019 relatifs a’ l’e’mission des OBSA;

– CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la nullite’ a un caracte’re absolu insusceptible de confirmation ou de re’gularisation;

– CONDAMNER OCM Luxembourg, en vertu du principe de re’tablissement du statu quo ante, a’ payer a’ TRIMAX DEVELOPPEMENT au titre des restitutions conse’cutives a’ la nullite’ de l’e’mission d’OBSA les sommes de:

‘ 1.818.133,95 euros, a’ parfaire a’ la date de la de’cision a’ intervenir, au titre des inte’rêts verse’s a’ OCM Luxembourg par TRIMAX DEVELOPPEMENT;

‘ 1.981.270,27 euros au titre des frais et commissions verse’s a’ OCM Luxembourg par TRIMAX DEVELOPPEMENT;

‘ avec inte’rêts au taux le’gal a’ compter de la de’cision a’ intervenir;

– ORDONNER la compensation entre les sommes dues a’ TRIMAX DEVELOPPEMENT par OCM Luxembourg et les sommes dues par TRIMAX DEVELOPPEMENT a’ OCM Luxembourg au titre de son obligation de restitution du principal de l’e’mission obligataire;

– ORDONNER l’attribution d’un de’lai raisonnable de 24 mois a’ TRIMAX DEVELOPPEMENT pour rembourser a’ OCM Luxembourg la cre’ance de restitution du principal de l’e’mission obligataire, apre’s compensation;

– JUGER nulles ou caduques les surete’s consenties en garantie de l’e’mission obligataire frappe’e de nullite’ en raison de l’interde’pendance des contrats;

A défaut :

– JUGER que les suretes consenties en garantie de l’emission obligataire frappe’e de nullite’ ne peuvent plus être mises en ‘uvre et que leurs clauses et modalite’s en sont neutralise’es, notamment s’agissant des Cas de De’faut invoque’s par OCM Luxembourg, compte-tenu de la novation intervenue dans les cre’ances de remboursement de l’emprunt obligataire et de restitution du nominal ;

– JUGER que les surete’s consenties ne subsistent que pour la seule garantie de la cre’ance de restitution apre’s compensation, selon les modalite’s fixe’es par la Cour et notamment l’attribution d’un de’lai raisonnable de paiement ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

– DEBOUTER les societe’s OCM Luxembourg et EQUITIS GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNER OCM Luxembourg a’ payer la somme de 10.000 euros a’ ROOSEVELT 15-17 SPF S.A au titre des dispositions de l’article 700 du CPC de premie’re instance et d’appel ;

– CONDAMNER OCM Luxembourg aux entiers de’pens expose’s en premie’re instance et en appel ;

29- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, rectifiées le 9 février 2023, la société Du Beau Voir demande à la cour, au visa notamment des articles 329 et 330 du code de proce’dure civile, du Re’glement (UE) 2017/1129 du Parlement europe’en et du Conseil du 14 juin 2017, de l’article 288 du Traite’ sur le Fonctionnement de l’Union Europe’enne, de l’article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1231-2, 1180, 1186, 1347 du code civil, de l’article 1841 du code civil en vigueur au moment des faits, de l’article L. 227-2 du code de commerce en vigueur au moment des faits et des articles L. 411-1 et L.441-2 du code mone’taire et financier au moment des faits de de bien vouloir :

– CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a :

o de’boute’ la socie’te’ OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE de son exception d’incompe’tence et juge’ qu’il e’tait compe’tent pour statuer sur les demandes de nullité’ des sûrete’s ;

o juge’ recevable l’intervention volontaire de la socie’te’ DU BEAU VOIR

o de’boute’ les socie’te’s OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE et EQUITIS GESTION de leurs demandes d’irrecevabilite’ pour de’faut de qualite’ et d’inte’rêt a’ agir de Monsieur [O] [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 SPF et la socie’te’ DU BEAU VOIR ;

o de’boute’ la socie’te’ OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE de ses demandes d’indemnite’s pour proce’dure abusive contre Monsieur [O] [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 SPF et la socie’te’ DU BEAU VOIR ;

o juge’ irrecevable la demande d’amende civile de la socie’te’ OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE ;

o de’boute’ les socie’te’s OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE, EQUITIS GESTION et TRIMAX DEVELOPPEMENT de leurs autres demandes plus amples ou contraires au dispositif ;

– INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a :

o de’boute’ Monsieur [O] [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 SPF et la socie’te’ DU BEAU VOIR de leurs demandes de nullite’ de l’e’mission d’OBSA re’alise’e par TRIMAX DEVELOPPEMENT le 30 juillet 2019, et de leur demande subse’quente concernant les sûrete’s associe’es ;

o de’boute’ la socie’te’ DU BEAU VOIR de ses demandes autres ;

o condamne’ Monsieur [O] [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 SPF et la socie’te’ DU BEAU VOIR a’ payer la somme de 5.000 euros chacun a’ la socie’te’ OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE

o condamne’ Monsieur [O] [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 SPF et la socie’te’ DU BEAU VOIR 2.000 euros chacun a’ la socie’te’ TRIMAX DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du Code de Proce’dure Civile ;

o condamne’ Monsieur [O] [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 SPF et la socie’te’ DU BEAU VOIR in solidum aux de’pens de l’instance.

Et, statuant à nouveau

– DIRE ET JUGER que la Cour d’Appel de Paris est compe’tente pour connaître des demandes de nullite’s, de caducite’ et de suspensions, de l’ensemble des garanties et surete’s e’mises dans le cadre de l’emprunt obligataire, en ce compris les contrats de gage contenant une clause attributive de compe’tence aux juridictions du Luxembourg ;

– DIRE ET JUGER l’e’mission d’OBSA re’alise’e le 2 août 2019 par la socie’te’ TRIMAX DEVELOPPEMENT, le contrat de souscription du 30 juillet 2019, et le bulletin de souscription du 2 août 2019 relatif a’ l’e’mission sont nuls ;

– ORDONNER la remise des parties en l’e’tat ante’rieur ;

– ORDONNER a’ la socie’te’ EQUITIS GESTION de respecter la re’gle du statu quo ante et re’voquer Monsieur [I] [H] de son mandat de Pre’sident de la socie’te’ Trimax De’veloppement pour nommer le Pre’sident pre’ce’dent ;

Sur les sûrete’s et garanties, a’ titre principal :

– DIRE ET JUGER que les contrats suivants sont nuls :

o Contrat de nantissement de parts sociales de la SCI Val de Sarthe conclu le 7 août 2019 entre la socie’te’ Du Beau Voir en qualite’ de constituant et la socie’te’ en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de comptes bancaires (Cre’dit Agricole de l’Anjou et du Maine et Banque Populaire Rives de [Localité 11]) conclu le 7 août 2019 entre la socie’te’ Du Beau Voir en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de cre’ances conclu le 7 août 2019 entre la socie’te’ Du Beau Voir en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de parts sociales portant sur les titres de Du Beau Voir conclu le 2 août 2019 entre la socie’te’ Trimax SA en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de compte-titres portant sur les titres de la socie’te’ Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre la socie’te’ Trimax SA en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o le Contrat de gage sur cre’ances de premier rang sur la socie’te’ Du Beau Voir conclu le 2 août  2019 entre la socie’te’ Trimax SA en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de cre’ances conclu le 2 août 2019 entre la socie’te’ Trimax De’veloppement en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

Sur les sûrete’s et garanties, a’ titre subsidiaire :

– DIRE ET JUGER que les contrats suivants sont caducs :

o Contrat de nantissement de parts sociales de la SCI Val de Sarthe conclu le 7 août 2019 entre la socie’te’ Du Beau Voir en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de comptes bancaires (Cre’dit Agricole de l’Anjou et du Maine et Banque Populaire Rives de [Localité 11]) conclu le 7 août 2019 entre la socie’te’ Du Beau Voir en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de cre’ances conclu le 7 août 2019 entre la socie’te’ Du Beau Voir en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de parts sociales portant sur les titres de Du Beau Voir conclu le 2 août 2019 entre la socie’te’ Trimax SA en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de compte-titres portant sur les titres de la socie’te’ Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre la socie’te’ Trimax SA en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o le Contrat de gage sur cre’ances de premier rang sur la socie’te’ Du Beau Voir conclu le 2 août 2019 entre la socie’te’ Trimax SA en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de cre’ances conclu le 2 août 2019 entre la socie’te’ Trimax De’veloppement en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

Sur les sûrete’s et garanties, a’ titre infiniment subsidiaire :

– ORDONNER la suspension des effets des contrats suivants :

o Contrat de nantissement de parts sociales de la SCI Val de Sarthe conclu le 7 août 2019 entre la socie’te’ Du Beau Voir en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de comptes bancaires (Cre’dit Agricole de l’Anjou et du Maine et Banque Populaire Rives de [Localité 11]) conclu le 7 août 2019 entre la socie’te’ Du Beau Voir en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de cre’ances conclu le 7 août 2019 entre la socie’te’ Du Beau Voir en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de parts sociales portant sur les titres de Du Beau Voir conclu le 2 août 2019 entre la socie’te’ Trimax SA en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de compte-titres portant sur les titres de la socie’te’ Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre la socie’te’ Trimax SA en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o le Contrat de gage sur cre’ances de premier rang sur la socie’te’ Du Beau Voir conclu le 2 août 2019 entre la socie’te’ Trimax SA en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

o Contrat de nantissement de cre’ances conclu le 2 août 2019 entre la socie’te’ Trimax De’veloppement en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire ;

– ORDONNER a’ la socie’te’ EQUITIS GESTION de respecter la re’gle du statu quo ante en ce qu’elle devra re’voquer Monsieur [I] [H] de son mandat de Pre’sident de la socie’te’ TRIMAX DEVELOPPEMENT pour nommer le Pre’sident pre’ce’dent, la cause de la re’vocation de ce dernier ayant disparue ;

– DEBOUTER les socie’te’s la socie’te’ OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE, TRIMAX DEVELOPPEMENT, EQUITIS GESTION et OAKTREE FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNER la socie’te’ OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE a’ payer a’ la socie’te’ DU BEAU VOIR la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Proce’dure Civile ;

– CONDAMNER la socie’te’ OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL France aux dépens.

30- En réponse aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société OCM Luxembourg demande à la cour, au visa notamment des articles 24 et 25 du Re’glement Bruxelles I bis, des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l’article 1841 du code civil dans sa version applicable au 31 juillet 2019, de l’article L. 227-2 du code de commerce dans sa version applicable au 31 juillet 2019, des dispositions du re’glement (UE) 2017/1129 du Parlement europe’en et du Conseil du 14 juin 2017, de l’article L. 621-20 du code mone’taire et financier, de l’article 1186 du code civil et de l’article 32-1 du code de proce’dure civile, de bien vouloir la recevoir en son appel incident et de :

Sur la compe’tence territoriale du tribunal de commerce de Paris :

– Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a dit OCM Luxembourg recevable et bien fonde’ en son exception d’incompétence concernant la demande de nullite’ des procès-verbaux des résolutions des organes sociaux des sociétés luxembourgeoises suivants :

‘ Proce’s-verbal des re’solutions de TRIMAX SA du 17 janvier 2022

‘ Proce’s-verbaux des re’solutions circulaires des administrateurs de la socie’te’ TRIMAX SA du 17 janvier 2022

‘Proce’s-verbal des re’solutions de TRIMAX ENVIRONNEMENT SA du 17 janvier 2022

‘ Proce’s-verbal des re’solutions de l’associe’ unique de GIROFLEE SARL du 17 janvier 2022

– Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a dit OCM Luxembourg recevable en son exception d’incompe’tence concernant les demandes de nullite’ des suretés, accessoires au contrat de souscription d’OBSA ;

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il s’est de’clare’ compe’tent pour juger des demandes de nullite’ des surete’s, accessoires au contrat de souscription d’OBSA ;

Et statuant a’ nouveau,

– Juger que le tribunal de commerce de Paris est territorialement incompe’tent pour connaître des demandes suivantes formule’es par M. [P] et ROOSEVELT 15- 17 SPF SA :

« Juger nulle tous les autres contrats de garanties, de sûrete’s ainsi que les contrats inter-cre’anciers signe’s entre les entite’s du groupe TRIMAX et OCM Luxembourg du fait de l’interde’pendance de tous les contrats accessoires affe’rents a’ l’e’mission frappe’e de nullite’, a’ savoir : (…)

3. Le contrat de gage sur cre’ances de premier rang sur Trimax Environnement S.A. conclu le 2 août 2019 entre Trimax S.A. en qualite’ de constituant et OCM Luxembourg

4. contrat de gage sur actions de second rang sur les titres de Trimax Environnement S.A. conclu le 2 août 2019 entre Trimax S.A. en qualite’ de constituant et OCM Luxembourg

(…)

8. contrat de gage sur actions et cre’ances de second rang portant sur les titres de Trimax S.A. conclu le 2 aou’t 2019 entre M. [O] [P] en qualite’ de constituant et OCM Luxembourg

9. le contrat de gage sur cre’ances de premier rang sur Du Beau Voir conclu le 2 aout 2019 entre Trimax S.A. an qualite’ de constituant et OCM Luxembourg » ;

et de la demande suivante forme’e par la SAS Du Beau Voir

« PRONONCER la nullite’ des contrats suivants : (…) le Contrat de gage sur cre’ances de premier rang sur la socie’te’ Du Beau Voir conclu le 2 aou’t 2019 entre la socie’te’ Trimax SA en qualite’ de constituant et la socie’te’ OCM Luxembourg en qualite’ de be’ne’ficiaire »

En conséquence :

– Renvoyer Monsieur [P], ROOSEVELT 15-17 SPF SA et la SAS Du Beau Voir a’ mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes de Luxembourg s’agissant de ces prétentions.

Sur la recevabilite’ de l’intervention volontaire de la SAS Du Beau Voir :

– Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire de la SAS Du Beau Voir ;

Et statuant a’ nouveau,

– Juger irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Du Beau Voir pour de’faut de qualité’ a’ agir ;

Sur la recevabilite’ de l’action engagée par Monsieur [P], Roosevelt 15-17 SPF SA et la SAS Du Beau Voir :

– Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a de’boute’ OCM Luxembourg de sa demande d’irrecevabilite’ pour de’faut de qualite’ et d’inte’rêt a’ agir de Monsieur [P], ROOSEVELT 15-17 SPF SA et la SAS Du Beau Voir ;

Et statuant a’ nouveau,

– Juger irrecevable l’action intente’e par Monsieur [P], ROOSEVELT 15-17 SPF SA, et la SAS Du Beau Voir pour de’faut d’inte’ret et de qualite’ a’ agir

En tout e’tat de cause et a’ tout le moins,

– Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a de’boute’ Monsieur [P], ROOSEVELT 15-17 SPF SA, et la SAS Du Beau Voir de leurs demandes de nullite’ de l’e’mission d’OBSA re’alise’e par Trimax De’veloppement le 30 juillet 2019 ; et de leurs demandes subse’quentes concernant les surete’s associe’es ;

Ainsi, le débouter notamment de ses demandes de nullités, de condamnation à restitution, de compensation et de délais de paiement.

‘ Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [P] et ROOSEVELT 15-17 SPF SA de leurs demandes d’indemnités pour préjudice moral et préjudice d’image ;

A titre subsidiaire :

‘ Inviter Monsieur le Président de l’Autorité des Marchés Financiers à formuler ses observations sur le présent litige

A titre infiniment subsidiaire :

‘ Débouter Monsieur [P] de sa demande de nullité ou de caducité des sûretés consenties en garantie de l’émission obligataire ;

‘ Débouter Monsieur [P] de sa demande d’injonction à Equitis Gestion de révoquer Messieurs [I] [H] et [U] [N] de leurs fonctions respectives de Président et Directeur Général de Trimax Développement et de nommer en remplacement respectivement Messieurs [O] [P] et [T] [L] ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

‘ Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [P], ROOSEVELT 15-17 SPF SA et la SAS Du Beau Voir à payer la somme de 5.000 euros chacun à OCM Luxembourg au titre de l’article 700 et aux dépens.

Sur la procédure abusive :

‘ Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a dit OCM Luxembourg irrecevable à solliciter la condamnation de Monsieur [P], ROOSEVELT 15-17 SPF SA et la SAS Du Beau Voir au paiement d’une amende civile ;

Et statuant à nouveau,

‘ Condamner Monsieur [P], ROOSEVELT 15-17 SPF SA et la SAS Du Beau Voir respectivement à une amende civile de 10.000 euros à raison de la procédure abusive engagée à l’endroit d’OCM Luxembourg, soit 30.000 euros en tout ;

En tout état de cause :

‘ Juger irrecevable Monsieur [P] à formuler une demande de dommages et intérêts au profit de Trimax S.A ;

‘ Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

‘ Condamner Monsieur [P] à verser à OCM Luxembourg la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’appel abusif interjeté à son endroit.

‘ Condamner Monsieur [P], à verser à OCM Luxembourg la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens d’instance.

31-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société Trimax Développement demande à la cour, au visa notamment des articles 1179, 1180, 1181, 1182, 1184 du code civil, des articles 32, 31, 122, 199, 204 a’ 231 et 909 du code de proce’dure civile, des articles L. 227-2 du code de commerce et L. 411-2 du code monétaire et financier, de bien vouloir :

Sur l’appel principal :

– DEBOUTER Monsieur [O] [P] de son appel principal ;

– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :

o De’boute’ M. [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 spf et la socie’te’ DU BEAU VOIR de leurs demandes de nullite’ de l’e’mission d’OBSA re’alise’e par TRIMAX DEVELOPPEMENT le 30 juillet 2019 ; et de leur demande subséquente concernant les suretés associées ;

o De’boute’ M. [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 spf de leurs demandes d’indemnite’s pour pre’judice moral et pre’judice d’image ;

o De’boute’ les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires au pre’sent dispositif ; en ce limite’ aux demandes de Monsieur [P] ainsi que des socie’te’s ROOSEVELT 15-17 spf et DU BEAU VOIR ;

o Condamne’ M. [P], et les socie’te’s ROOSEVELT 15-17 spf et DU BEAU VOIR in solidum aux de’pens de l’instance, dont ceux a’ recouvrer par le greffe, liquides a’ la somme de 211,39€ dont 35,02 € de TVA.

ET, sur l’appel incident :

– RECEVOIR la socie’te’ TRIMAX DEVELOPPEMENT en son appel incident et y faisant droit

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a :

o Écarte’ les nouvelles conclusions communiquées le 22 aout 2022 par la socie’te’ TRIMAX DEVELOPPEMENT ;

o De’boute’ la socie’te’ OCM Luxembourg ECS RETAIL France et la socie’te’ EQUITIS GESTION de leurs demandes d’irrecevabilité’ pour défaut de qualite’ et d’inte’re’t a’ agir de M. [P] et des socie’te’s ROOSEVELT 15-17 spf et la socie’te’ DU BEAU VOIR SAS ;

o De’boute’ les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; en ce limite’ aux demandes de la socie’te’ TRIMAX DEVELOPPEMENT telles que développées a’ l’audience en date du 1er septembre 2022 ;

o Condamne’ M. [P], et les socie’te’s ROOSEVELT 15-17 spf et DU BEAU VOIR à’ payer la somme de 5 000 euros chacun a’ OCM Luxembourg ECS RETAIL France, et 2 000 euros chacun a’ TRIMAX DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du CPC ; en ce limite’ au quantum de la condamnation prononcée au bénéfice de la socie’te’ TRIMAX DEVELOPPEMENT.

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

– JUGER irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, pour défaut de qualite’ a’ agir, Monsieur [O] [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 SPF SA et la SAS DU BEAU VOIR ;

– JUGER irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, Monsieur [O] [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 SPF SA et la SAS DU BEAU VOIR ;

– JUGER irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, pour défaut d’intérêt a’ agir, Monsieur [O] [P], la socie’te’ ROOSEVELT 15-17 SPF SA et la SAS DU BEAU VOIR ;

– CONDAMNER Monsieur [O] [P], et les sociétés ROOSEVELT 15-17 spf et DU BEAU VOIR à’ payer au titre de la première instance, chacun la somme de 20 000 euros a’ la socie’te’ TRIMAX DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;

A titre subsidiaire :

– ORDONNER l’ouverture d’une enquête aux fins d’entendre (i) Monsieur le Président de l’Autorité’ des Marches Financiers (ii) Monsieur le Directeur Ge’ne’ral de la Direction Générale du Trésor sur les conséquences de l’entrée en vigueur du Règlement Prospectus sur la faculté’ des SAS de recourir à’ des placements privés et (iii) les conseils des parties ayant participé’ a’ l’émission obligataire.

A titre infiniment subsidiaire :

– ORDONNER l’attribution d’un délai de 24 mois au bénéfice de la société’ TRIMAX DEVELOPPEMENT aux fins de remboursement, a’ la socie’te’ OCM Luxembourg, de sa créance de restitution au titre de la nullite’ du Contrat d’e’mission d’OBSA.

En tout état de cause :

– DEBOUTER Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNER Monsieur [O] [P], a’ verser au titre de la présente instance la somme de 30.000 € a’ la socie’te’ TRIMAX DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile ;

– CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux entiers de’pens.

32- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Equitis Gestion demande à la cour, au visa notamment de l’article 1352-9 du code civil, de bien vouloir :

A titre principal :

– Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a de’boute’ Monsieur [P], Roosevelt et Du Beau Voir de l’ensemble de leurs demandes a’ l’égard d’Equitis Gestion.

A titre subsidiaire :

– De’bouter Monsieur [P] de sa demande tendant à’ faire injonction a’ Equitis Gestion de « révoquer Messieurs [I] [H] et [U] [N] de leurs fonctions respectives de Pre’sident et Directeur Ge’ne’ral de TRIMAX DEVELOPPEMENT et de nommer en remplacement respectivement Messieurs [O] [P] et [T] [L] ».

En tout e’tat de cause :

– De’bouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions a’ l’e’gard d’Equitis Gestion

– Condamner Monsieur [P] a’ verser a’ Equitis Gestion la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile ;

– Condamner Monsieur [O] [P] aux entiers de’pens.

33- Les sociétés Trimax SA et Oaktree n’ont pas constitué avocat ni conclu.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

Sur la note en délibéré parvenue après les débats

34- Les parties n’ayant été autorisées à produire après les débats de note en délibéré à l’appui de leurs observations, la cour ne tiendra pas compte de la note déposée par le conseil de M. [P], notifiée par RPVA au lendemain de l’audience le 14 février 2023, ni du contenu de la réplique de la société Trimax Developpement sur ce chef.

Sur le rejet des écritures de la société Trimax Developpement communiquées le 22 août 2022 devant les premiers juges

35- La société Trimax Développement demande d’infirmer le chef de la décision du tribunal qui a écarté ses conclusions communiquées le 22 août 2022 alors qu’elle était représentée par M. [H], considérées comme tardives, ce que M. [P] conteste en faisant valoir qu’elle a été entendue oralement par le tribunal.

36- Il est établi et non contesté que les demandes et moyens de la société Trimax Développement devant les premiers juges ont été dument soutenus oralement et pris en compte par le tribunal, de sorte que la critique de ce chef de la décision est sans objet, comme au demeurant la société Trimax Développement le reconnaît au § 124 de ses écritures.

37- Au vu de ces considérations, il n’y a pas lieu d’infirmer cette disposition.

Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Du Beau Voir

38- La cour relève que la société OCM Luxembourg demande, dans le dispositif de ses écritures, d’infirmer la décision du tribunal ayant déclaré l’intervention volontaire de la société Du Beau Voir recevable mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.

Sur l’exception d’incompétence

39- La société OCM sollicite l’infirmation de la décision du tribunal au terme de laquelle il s’est déclaré compétent pour statuer sur la nullité des contrats de gage consentis en garantie du contrat de souscription qui renferment une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du Luxembourg.

40- Elle fait valoir qu’en présence de cette clause le tribunal aurait dû se déclarer incompétent en application de l’article 25 du Règlement Bruxelles 1bis indépendamment du lien de dépendance entre les sûretés et le contrat de souscription allégué qui est une question étrangère à la compétence.

41- Elle demande en revanche de confirmer la décision d’incompétence rendue par le tribunal pour statuer sur la validité des résolutions de révocations et de nominations des administrateurs des sociétés dont le siège est à Luxembourg en application de l’article 24 du Règlement Bruxelles 1bis.

42- En réponse, M. [P] demande de déclarer la société OCM irrecevable en son exception et de retenir à défaut que le tribunal a jugé à bon droit que les contrats liés entre eux relevaient de sa compétence conformément au principe de l’interdépendance des contrats désormais repris par les dispositions de l’article 1186 du code civil.

43- Il sollicite l’infirmation de la décision d’incompétence pour statuer sur la nullité des procès-verbaux des résolutions des organes sociaux des sociétés luxembourgeoises en faisant observer que le tribunal aurait dû retenir sa compétence selon la même logique, s’agissant de décisions qui doivent suivre le même sort.

44- La société Du Beau Voir et la société Roosevelt demandent à la cour de statuer dans le même sens.

45-La société Equitis, qui n’a pas formé appel incident, ne forme aucune demande au titre de la compétence.

SUR CE

46- La cour relève au préalable que la société Equitis n’ayant pas fait appel incident sur la compétence, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée en première instance.

Sur la compétence internationale du tribunal de commerce de Paris pour connaitre de la nullité de certaines sûretés contenant une clause attributive de compétence

47- L’action à l’origine du présent appel a été initiée en 2022 par M. [P] avec la société de droit Luxembourgeois Roosevelt qui ont attrait devant les juridictions françaises des entités françaises et luxembourgeoise pour connaître de la nullité d’une opération de financement intervenue en 2019 au profit de la société française Trimax Développement par le concours de la société OCM Luxembourg .

48- Le litige présente donc un caractère international et relève, dans le temps comme dans l’espace, du champ d’application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

49- Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

50- Elles ne peuvent, selon l’article 5, paragraphe 1, être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement.

51- Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

52- En l’espèce, parmi les prétentions figure la demande en nullité de quatre contrats de gage consentis par M. [P] et la société luxembourgeoise Trimax SA au bénéfice de la société OCM Luxembourg en garantie du remboursement de l’emprunt obligataire dont la nullité est demandée.

53- Cette demande porte sur :

– le contrat de gage sur créances de premier rang sur Trimax Environnement S.A. conclu le 2 août 2019 entre Trimax S.A. en qualité de constituant et OCM Luxembourg ;

– le contrat de gage sur actions de second rang sur les titres de Trimax Environnement S.A. conclu le 2 août 2019 entre Trimax S.A. en qualité de constituant et OCM Luxembourg » ;

– le contrat de gage sur actions et créances de second rang portant sur les titres de Trimax S.A. conclu le 2 août 2019 entre M. [O] [P] en qualité de constituant et OCM Luxembourg »

– le contrat de gage sur créances de premier rang sur Du Beau Voir conclu le 2 aout 2019 entre Trimax S.A. en qualité de constituant et OCM Luxembourg ».

54-Ces contrats contiennent chacun une clause de loi applicable et attribution de juridiction au profit des tribunaux luxembourgeois rédigée comme suit :

« LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

(a) Le présent Contrat et toute obligation non contractuelle en découlant ou en relation avec celui-ci seront régis par et interprétés conformément au droit luxembourgeois.

(b) Chaque partie au présent Contrat convient par la présente au bénéfice des autres parties que les tribunaux du Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, auront compétence exclusive en matière de règlement de toute demande, de tout litige ou de toute question découlant du présent Contrat ou en lien avec celui-ci (y compris les litiges relatifs aux obligations non contractuelles en lien avec le présent Contrat), en conséquence de quoi, toutes actions et toutes procédures en lien avec le présent Contrat (y compris les litiges relatifs aux obligations non contractuelles en lien avec le présent Contrat) seront portées devant ces tribunaux »

55-Il n’est pas contesté que cette clause, dont l’opposabilité et la validité ne sont pas discutées, couvre le litige.

56-Il convient en conséquence, en application de l’article 25 du Règlement précité, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société OCM Luxembourg sur le fondement de cette clause, conformément aux prévisions contractuelles que la prétendue interdépendance des contrats, qui n’est pas une règle de compétence, ne peut mettre en échec.

57- Il y a lieu d’infirmer la décision des premiers juges sur ce chef et de renvoyer M. [P], la société Roosevelt et la SAS du Beau Voir à mieux se pourvoir s’agissant de ces prétentions.

Sur la compétence internationale du tribunal de commerce de Paris pour connaitre des demandes en nullité des procès-verbaux des résolutions des organes sociaux des sociétés luxembourgeoises

58- M. [P] et les sociétés Du Beau Voir et Roosevelt sollicitent dans le dispositif de leurs écritures, de dire irrecevable l’exception d’incompétence concernant cette nullité sans développer de moyen au soutien de cette prétention de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.

59-Selon l’article 24 du Règlement Bruxelles Ibis, figurant dans la section 6 intitulée ‘ Compétences exclusives  , sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties : 2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé.

60- Il résulte de ces dispositions, auxquelles est étranger le lien de dépendance qui existe entre les décisions sociales prises et l’exécution des contrats, que c’est à bon droit que le tribunal a décliné sa compétence pour statuer sur les demandes en nullité des procès-verbaux des décisions des sociétés Luxembourgeoises Trimax SA et Trimax Environnement.

61- Ce chef de décision sera en conséquence confirmé.

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir

62- La société Trimax Développement et la société OCM demandent à la cour d’infirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce aux termes desquelles M. [P] et les sociétés Roosevelt et Du Beau Voir ont été déclarés recevables à se prévaloir de la nullité de l’émission et du contrat de souscription des OBSA.

63- Elles soutiennent que les demandeurs devant les premiers juges n’ont pas qualité ni intérêt à agir en nullité de l’opération de financement à laquelle ils ne sont pas parties.

64- Elles exposent que le prétendu défaut de qualité ou de capacité de la société Trimax Développement à réaliser l’opération au regard de la directive Prospectus et du droit français est sanctionné par la nullité relative sur le fondement de l’article 1841 du code civil qui protège les intérêts des investisseurs.

65- Elles en déduisent que l’action dont il s’agit appartient au seul souscripteur des OBSA dont les intérêts sont concernés par l’opération financière à savoir OCM Luxembourg à l’exclusion de tout autre.

66- La société Trimax Développement ajoute que, dans l’hypothèse même où il s’agirait d’une nullité absolue, les demandeurs ne justifient pas davantage de leur intérêt à agir.

67- A ce titre elle soutient que l’intérêt de M. [P] et des sociétés Du Beau Voir et Roosevelt concerne seulement les garanties souscrites et non le contrat d’émission des OBSA, que seule la société OCM pourrait avoir un intérêt personnel à agir en nullité.

68- Elle souligne qu’en réalité, M. [P], actionnaire et ancien dirigeant de Trimax SA, détourne à des fins personnelles, avec l’appui de la société Roosevelt et de la société Du Beau Voir, une action qui appartient aux investisseurs, sans égard pour l’intérêt social et l’avenir de la société Trimax Développement.

69- En réponse, M. [P], les sociétés Du Beau Voir et Roosevelt soutiennent pour les motifs retenus par le tribunal être recevables à agir en nullité de l’émission des OBSA et du contrat de souscription du 30 juillet 2019 et des actes subséquents.

70- Ils font valoir que le Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 dit « règlement Prospectus », entré en application le 21 juillet 2019, a rendu inapplicables les dispositions nationales sous l’empire desquelles l’opération financière a été souscrite les 31 juillet et 2 août 2019 de sorte que la société Trimax Développement n’était pas habilitée à faire une offre au public à cette date.

71- Ils en déduisent que l’opération encourt la nullité sur le fondement de l’article 1841 du code civil qui, s’agissant de protéger l’intérêt général par une loi de police de marché, prescrit une nullité absolue qui peut être demandée par toute personne ayant un intérêt conformément à l’article 1180 du code civil.

72- A cet égard, M. [P] soutient qu’en qualité de garant de l’opération obligataire et de constituant du contrat de gage au profit de la société OCM Luxembourg et d’associé du groupe Trimax, il a un intérêt personnel à agir en nullité du contrat de souscription.

73- Il soutient que si la nullité du contrat de souscription est prononcée, elle est en effet susceptible d’avoir des effets directs sur le montant à rembourser et d’importantes conséquences sur le sort des sûretés consenties et sur le développement du groupe Trimax dont il est le bénéficiaire économique final.

74- La société Du Beau Voir fait valoir de manière identique qu’en qualité de constituant d’une pluralité contrats de nantissement au profit de la société OCM Luxembourg, elle dispose d’un droit et d’un intérêt propre à poursuivre la nullité et, subsidiairement, la caducité ou la suspension des effets et des garanties et sûretés consenties à OCM Lux dans le cadre de l’émission obligataire.

75- Elle soutient que si ces garanties étaient actionnées, elle et ses filiales et l’ensemble de leurs actifs seraient susceptibles de tomber aux mains d’OCM Luxembourg qui deviendrait à la fois son actionnaire et son créancier et qu’elle serait susceptible de perdre les parts sociales de sa principale filiale, la SCI Val de Sarthe, les sommes présentes sur ses comptes bancaires, ainsi que ses créances sur les sociétés du groupe Trimax

76- Elle ajoute à ce titre avoir reçu le 17 janvier 2022 d’OCM Luxembourg deux notifications de paiement direct au titre du Contrat de gage et de nantissement de créances, sollicitant le règlement à son profit des sommes dues à Trimax Développement.

77- Elle ajoute être partie au Contrat de souscription, en qualité de Garant, ce qui fait peser sur elle un certain nombre d’obligations, en particulier un engagement de caution solidaire.

78- La société Roosevelt a conclu à la confirmation de la décision en faisant valoir que M. [P] est resté administrateur et président du conseil d’administration de la société Trimax SA et qu’il dispose des pouvoirs pour intenter une action.

79- Elle se fonde sur l’autorité de la chose jugée des décisions rendues en France : l’ordonnance du 8 avril 2022 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2022, et au Luxembourg une ordonnance du 9 novembre 2022 qui selon elle, ont reconnu la qualité à agir de M. [P] pour représenter la société Trimax SA.

SUR CE

80- Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

81- Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé

82- L’article 32 énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

83- La recevabilité des prétentions est subordonnée à un intérêt né et actuel, direct et personnel.

84- Il résulte de ce qui précède que, quelle que soit la nature de la nullité prescrite par l’article 1841 du code civil sur le fondement duquel l’action en nullité est engagée, il appartient à M. [P] et aux sociétés Roosevelt et Du Beau Voir, demandeurs, de justifier d’un intérêt à agir au sens des dispositions précitées. Autrement dit, le caractère absolu de la nullité revendiqué n’est pas exclusif de la démonstration, pour celui qui agit, d’un intérêt personnel et direct, né et actuel.

85- Cet intérêt à agir doit s’apprécier au regard de l’action en nullité des obligations émises par la société Trimax Développement, qui constitue leur demande principale, et non par rapport au sort des sûretés associées qui en seraient la conséquence et dont, au surplus, une partie échappe à la compétence de la juridiction française au profit de la juridiction luxembourgeoise.

86- A cet égard, il convient de rappeler que M. [P] agit à titre personnel et non en qualité de représentant de la société Trimax SA. L’argument soutenu par la société Roosevelt tiré de l’autorité de la chose jugée selon lequel ce dernier dispose des pouvoirs pour agir au nom de la société mère Trimax SA est dès lors inopérant.

87- M. [P] et la société Du Beau Voir soutiennent, en tant que garants ou caution de l’emprunt obligataire, avoir un intérêt personnel de voir diminuer la dette des intérêts qui courent à ce jour.

88- En tant qu’actionnaires, la société Roosevelt et M. [P] font valoir leur droit d’agir dans l’intérêt social du groupe Trimax dont ils contestent la gestion par la société OCM Luxembourg et la nomination de nouveaux dirigeants.

89- Toutefois, si la nullité de l’émission et du contrat de souscription des OBSA est susceptible d’avoir des conséquences sur les garanties souscrites, aucun des demandeurs ne justifie d’un intérêt direct et actuel à l’annulation du contrat d’émission des OBSA conclu par la société Trimax Développement, qui par ailleurs s’y oppose.

90- Il apparaît en effet que la nullité de l’émission obligataire dont ils se prévalent, à la supposer admise, ne porterait pas atteinte à un droit dont ils seraient titulaires, pas plus qu’elle ne caractérise l’existence d’une irrégularité dont ils auraient eu à souffrir personnellement, de sorte qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un intérêt personnel direct.

91- En outre, dans la mesure où aucune demande en remboursement anticipé des sommes prêtées au titre du financement n’a été mise en ‘uvre à ce jour par la société OCM Luxembourg, l’intérêt revendiqué par M. [P] et la société Du Beau Voir en tant que garants de l’emprunt obligataire, de voir diminuer le montant de la dette pour n’avoir à payer in fine que le principal sans les intérêts, est hypothétique et l’initiative de cette action prématurée. En quoi, leur intérêt n’est pas né et actuel.

92- Enfin, il n’appartient pas à M. [P] ni à la société Roosevelt en tant qu’actionnaires de la société Trimax SA de défendre l’intérêt social du groupe étant observé que la qualité de « bénéficiaire économique final » revendiquée par M. [P] à titre personnel ne l’autorise pas à agir en lieu et place de la société mère qu’il ne prétend d’ailleurs pas représenter.

93- Il ressort ainsi de ce qui précède que faute de démontrer l’existence d’un intérêt né et actuel, direct et personnel, M. [P], les sociétés Du Beau Voir et Roosevelt sont irrecevables à agir en nullité de l’émission et du contrat de souscription des OBSA, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la nature de la nullité prétendument encourue.

94-La décision du tribunal qui les a déclarés recevables sera donc infirmée sur ce chef.

Sur les demandes subséquentes fondées sur le principe du rétablissement du statu quo ante formées par M. [P], les sociétés Du Beau Voir et Roosevelt contre les sociétés OCM et Equitis Gestion

95- Les demandes subséquentes concernant le sort des restitutions, des sûretés et injonctions de révoquer les organes sociaux ne sont fondées sur aucun autre grief que celui tiré de la nullité du contrat de souscription des OBSA, dont les appelants ne peuvent se prévaloir pour les motifs retenus précédemment.

96- Ces demandes seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes indemnitaires subséquentes formées par M. [P] contre la société OCM

97- M. [P] agissant à titre personnel et ut singuli sur le fondement de l’article L.225-252 du code du commerce reproche à la société OCM Luxembourg d’avoir commis des actes fautifs et agi en fraude de ses droits et de la société Trimax SA dont il sollicite réparation pour lui et pour le compte de ladite société du préjudice moral et d’image.

98- Il reproche à la société OCM d’avoir manqué à ses engagements à l’occasion de la rupture de l’Accord de conciliation du 4 octobre 2021 dans le cadre de la procédure de conciliation devant le tribunal de commerce et dans le cadre de la mise en ‘uvre des garanties.

99- A ce titre, il soutient en substance que la société OCM a violé l’Accord convenu sur les modalités de remboursement des dettes et qu’elle a déclenché abusivement l’appropriation des droits de vote attachés aux actions Trimax SA et sa révocation de mandataire au détriment de l’intérêt social du groupe.

100- Il ne forme plus à hauteur de cour de demande indemnitaire contre la société Equitis.

101- En réponse la société OCM Luxembourg conteste la recevabilité de la demande en réparation formée par M. [P] pour le compte de la société Trimax SA et le bienfondé de la demande en faisant valoir qu’elle a exercé régulièrement ses prérogatives contractuelles.

SUR CE

– Sur la recevabilité de l’action ut singuli

102- L’article L.225-252 du code du commerce définit l’action sociale ut singuli comme suit : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »

103- En l’espèce M. [P] qui est actionnaire de la société Trimax SA, justifie de la qualité requise pour demander dans le cadre de l’action sociale une indemnisation pour le compte de la société dont il est associé

104- Son action est recevable.

– Sur le bien fondé

105-M. [P] ne distingue pas les griefs à l’appui de sa demande selon qu’il agit à titre personnel ou dans le cadre de l’action ut singuli.

106- Le succès de ses prétentions est subordonné à la démonstration du caractère frauduleux ou à tout le moins fautif de la société OCM Luxembourg dans les agissements reprochés en lien avec son préjudice et celui de la société Trimax qu’il lui appartient de rapporter.

107- Or M.[P] n’établit pas en quoi la société OCM Luxembourg a manqué à ses obligations en exerçant ses droits au titre des sûretés consenties.

108- Ce dernier ne démontre pas davantage l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société OCM Luxembourg dès lors que les décisions qu’elle a prises sont la conséquence directe des cas de défaut qui n’ont à ce jour jamais été contestés.

109- Il convient donc dans ces circonstances de débouter M. [P] de ses demandes.

Sur la demande d’OCM Luxembourg en paiement d’une amende civile fondée sur le caractère abusif de la procédure

110- La société OCM Luxembourg demande à la cour de prononcer sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile une amende civile à l’encontre de M. [P] et des sociétés Roosevelt et Du Beau Voir en raison du caractère abusif de la procédure.

111- Elle demande d’infirmer les dispositions du tribunal qui l’ont déclarée irrecevable à agir au motif que l’amende civile ne pouvait être prononcée qu’au profit du Trésor Public et de faire droit à sa demande compte tenu du caractère abusif de la procédure.

112- A ce titre la société OCM Luxembourg fait valoir que M. [P] avec l’appui des sociétés Roosevelt et Du Beau Voir n’ont initié cette procédure que faute de pouvoir agir au nom de la société Trimax Développement pour paralyser l’usage de ses droits au titre du contrat de souscription et des sûretés :

113- Elle ajoute que M. [P] multiplie les procédures en arguant de la nullité du contrat de souscription et des suretés alors que ses prétentions sont mal dirigées et vouées à l’échec caractérisant pour toutes ces raisons un abus d’ester en justice.

SUR CE

114- Selon l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Sur la demande en paiement d’une amende civile

115- Une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite à l’Etat, de sorte que la demande d’infirmation de la société OCM Luxembourg sur ce chef doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

116- L’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.

117- En l’espèce, alors que l’action a été reconnue recevable par la juridiction de premier degré, la preuve d’une faute ou d’une légèreté blâmable commise spécifiquement à l’occasion de l’introduction de cette procédure de la part des demandeurs n’est pas établie.

118- La demande de dommages et intérêts de la société OCM Luxembourg sera rejetée.

119- Pour ces raisons la décision sera entièrement confirmée sur ce chef.

Sur la demande d’OCM Luxembourg en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif

120- La société OCM Luxembourg reproche à M.[P] le caractère abusif de son appel en faisant valoir qu’il n’avait aucune chance d’aboutir et qu’il a été exercé dans un but dilatoire.

121- Cette demande pour les motifs retenus plus haut, sera également rejetée.

Sur les frais et dépens

122- Compte tenu du sens de la décision, les dispositions prises sur les dépens et les frais des procédures sont infirmées et il convient de statuer à nouveau sur ce chef.

123- M. [P] et les sociétés Roosevelt et Du Beau Voir qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

124-M. [P] sera en outre condamné à payer à la société OCM Luxembourg la somme de 10 000 euros outre celle de 5 000 euros à chacune des sociétés Equitis Gestion et Trimax Développement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de première instance et d’appel.

125- Il convient également au même titre de condamner les sociétés Roosevelt et du Beau Voir à payer chacune la somme de 5 000 euros à la société Trimax Développement.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la Cour :

1-Dit n’y avoir lieu à infirmer la disposition qui a écarté les écritures de la société Trimax Développement communiquées le 22 août 2022 devant la juridiction de premier degré ;

2-Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal de commerce dans ses dispositions soumises à la cour sauf celles sur l’incompétence concernant la demande en nullité des procès-verbaux des résolutions des sociétés luxembourgeoises renvoyant les parties à mieux se pourvoir et sur celles fondées sur le rejet du caractère abusif de la procédure ;

Statuant à nouveau,

3-Dit le tribunal de commerce de Paris incompétent territorialement pour connaitre des demandes concernant les quatre contrats de sûreté suivants :

Le contrat de gage sur créances de premier rang sur Trimax Environnement S.A. conclu le 2 août 2019 entre Trimax S.A. en qualité de constituant et OCM Luxembourg ;

le contrat de gage sur actions de second rang sur les titres de Trimax Environnement S.A. conclu le 2 août 2019 entre Trimax S.A. en qualité de constituant et OCM Luxembourg ;

le contrat de gage sur actions et créances de second rang portant sur les titres de Trimax S.A. conclu le 2 août 2019 entre M. [O] [P] en qualité de constituant et OCM Luxembourg ;

le contrat de gage sur créances de premier rang sur Du Beau Voir conclu le 2 aout 2019 entre Trimax S.A. en qualité de constituant et OCM Luxembourg.

4-Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ces prétentions ;

5-Déclare M. [P], les sociétés Roosevelt 15-17 SPF SA et Du Beau Voir irrecevables à intenter l’action en nullité de l’émission et du contrat de souscription des obligations ( OBSA) pour défaut d’intérêt à agir ;

6-Déboute M. [P], les sociétés Du Beau Voir et Roosevelt 15-17 SPF SA de l’intégralité de leurs demandes subséquentes et indemnitaires ;

7-Déboute Monsieur [P] de son action ut singuli ;

8-Déboute la société OCM Luxembourg ECS Retail France de sa demande fondée sur le caractère abusif de l’appel ;

9-Condamne M. [P] et les sociétés Roosevelt 15-17 SPF SA et Du Beau Voir aux dépens de première instance et d’appel ;

10-Condamne M. [P] à verser à la société OCM Luxembourg ECS Retail France au titre de première instance et d’appel la somme de 10 000 euros et celle de 5 000 euros à la société Equitis et à la société Trimax Développement chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

11- Condamne les sociétés Roosevelt 15-17 SPF SA et Du Beau Voir à payer chacune la somme de 5 000 euros à la société Trimax Développement.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

 


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