Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00614 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7B63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n°
APPELANTE
SA COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
[Adresse 4]
– [Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – REPUBLIQUE DU RWANDA
Représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
SELARL GAUTHIER SOHM
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS AVA THERM – RCS CRETEIL 483392452 »
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– réputée contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat d’achat en date du 4 juillet 2010, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] ont acquis auprès de la société Ava Therm dix panneaux photovoltaïques pour le prix de 18 300 euros TTC, ce prix comprenant la pose complète et le raccordement au réseau ERDF.
Cette acquisition était financée en totalité par un crédit consenti par la société Groupe Sofemo au taux de 5,49 % remboursable en 132 mensualités de 238,59 euros.
La société Ava Therm a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 novembre 2011 du tribunal de commerce de Créteil et la Selarl Gauthier-Sohm a été nommé en qualité de liquidateur.
Suivant assignation délivrée par Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] qui invoquaient de nombreux désordres rendant l’installation inutilisable, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a, par ordonnance en date du 10 juillet 2012, ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [K] [B] pour y procéder.
Par jugement en date du 21 mai 2013, confirmé par arrêt en date du 10 décembre 2015 de la cour d’appel de Paris, le tribunal d’instance d’Evry a ordonné la suspension de l’exécution du contrat de crédit dans l’attente du rapport d’expertise et d’une décision dans le litige opposant Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] à la société Ava Therm.
L’expert judiciaire a clos son rapport en date du 28 octobre 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2014, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] ont fait assigner la Selarl Gauthier-Sohm, en qualité de liquidateur de la société AVA Therm, et la société Groupe Sofemo devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir annuler le contrat conclu entre les demandeurs et la société Ava Therm et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de ce contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Évry a statué comme suit :
– Prononce la résolution du contrat de vente en date du 4 juillet 2010 conclu entre, d’une part, la société Ava Therm et, d’autre part, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] ;
– Prononce la résolution du contrat de prêt en date du 4 juillet 2010 conclu entre, d’une part, la société Groupe Sofemo et, d’autre part, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] ;
– Condamne la société Cofidis à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la société Cofidis aux dépens lesquels comprennent notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
– Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 janvier 2019, la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 15 février 2021, RG N° 20/0044, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue par le magistrat en charge de la mise en état le 29 juin 2020 qui a déclaré Monsieur [X] [F], intimé, irrecevable en ses conclusions et rejeté sa demande de caducité de l’appel.
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2020, la société Cofidis demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 9 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, voir dire et juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit ;
En, conséquence, condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 21 183,65 euros, au taux contractuel de 5,49% l’an, à compter du 25 mai 2012 ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, voir dire et juger que la SA Cofidis n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit ;
En conséquence, condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 18 300 euros à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;
En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code procédure civile.
La société Ava Therm représentée par son mandataire liquidateur n’a pas conclu.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à l’encontre des intimés.
SUR CE,
Sur l’application du code de la consommation
La société Cofidis soutient, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1162 du code civil, L110-1 et L721-3 du code de commerce, L311-1 2° du code de la consommation, 35 ter du code général des impôts et de loi n° 2008-108 du 10 février 2008, que c’est le droit commercial qui s’applique en l’espèce aux motifs que la production d’électricité est principalement consacrée à la revente, ce qui constitue un acte de commerce par nature peu importe l’importance de l’activité dès lors qu’elle est permanente, que le contrat liant EDF au producteur est commercial et qu’il y a des clauses qui excluent l’application du droit de la consommation dans le bon de commande et dans le contrat de crédit. Elle soutient donc que les contrats d’installation et de crédit sont commerciaux et qu’en conséquence, les investisseurs ne peuvent se prévaloir d’aucune protection particulière.
Les consorts [F]-[Z] n’ont pas la qualité de commerçants. Le contrat de vente vise expressément les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et les contrats de fourniture et de prêts ne précisent aucunement une destination professionnelle de l’acquisition ou du prêt.
Si la production d’électricité a nécessairement vocation à être revendue à EDF, la société Cofidis n’établit pas que l’installation photovoltaïque excluait tout usage personnel de sorte que l’appelante n’établit pas que les consorts [F]-[Z] ont accompli un acte de commerce.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a estimé que les dispositions du code de la consommation étaient seules applicables, le montant de l’opération étant inférieure à 21 500 euros.
Sur le dol
La société Cofidis soutient, au visa de l’ancien article 1116 du code civil, que le dol doit être écarté aux motifs que le sigle d’un partenaire de la venderesse sur le contrat de vente, la présentation d’une offre commerciale plus attractive qu’elle ne l’est en réalité et l’absence d’élément relatif à la procédure pénale en cours ne permettent pas d’affirmer que la société venderesse a pratiqué des man’uvres dolosives à l’égard des acquéreurs.
Ni les consorts [F]-[Z] ni le mandataire judiciaire de la société AVA Therm n’ont conclu et sont donc, en application de l’article 954 du code de procédure civile, réputés s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Ainsi, en l’absence de toute critique du jugement ayant débouté les consorts [F]-[Z] de leur demande de nullité du contrat de vente et de leur demande subséquente de nullité du contrat de prêt, le jugement déférée sera confirmé sur ces points.
Sur la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt
La société Cofidis indique se rapporter à la décision de la cour en ce qui concernant la résolution judiciaire mais dans le dispositif de ses conclusions, elle s’oppose à la résolution des conventions et sollicite le paiement de la somme de 21 183,65 euros, au taux contractuel de 5,49 % l’an à compter du 25 mai 2012.
Elle soutient que la cour doit condamner solidairement les emprunteurs à payer la somme de 21 683,65 euros si elle ne prononce pas la résolution judiciaire des contrat ; qu’en matière commerciale ou de droit commun, la nullité ou la résolution du contrat de vente n’a aucun effet sur celui du crédit. L’ancien article L311-32 (et désormais L.312-55) du code de la consommation est inapplicable en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle demande, dans l’hypothèse où le droit de la consommation venait à s’appliquer et si la résolution du contrat de fourniture était prononcée, que les emprunteurs soient condamnés à rembourser le capital soit 18 300 euros.
Elle fait valoir qu’elle a payé la somme de 18 300 euros à la société venderesse et qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du financement aux motifs que les fonds ont été libérés conformément à l’« attestation de livraison et d’installation / demande de financement », qu’on ne peut lui reprocher l’imprécision de la prétendue complexité de l’opération, que les emprunteurs ont signé sans réserve que les prestations avaient été réalisées alors qu’il leur revenait de se renseigner avant de signer et qu’elle n’était pas tenue de s’assurer de la mise en service de l’installation avant de libérer les fonds puisqu’elle n’y était pas contractuellement soumise. Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 18 300 euros à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
Ceci étant exposé, la cour ne statuant, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, considère que la société Cofidis s’oppose au prononcé de la résolution des conventions.
Ainsi que mentionné ci-dessus, il a été rappelé que les dispositions du code de la consommation sont applicables en l’espèce.
L’article L 311-1 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté au financement d’un contrat relatif à la fourniture d’un bien ou la prestation de services particuliers et le contrat de fourniture, constituent une opération commerciale unique.
La résolution du contrat de fourniture entraîne donc la résolution du contrat de prêt l’ayant financé.
Ainsi en considération du rapport de l’expert qui conclut que la société AVA Therm a gravement manqué à ses obligations contractuelles empêchant le fonctionnement des équipements qu’elle a livrés et que l’installation devait être refaite avec du matériel neuf, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente en date du 4 juillet 2020 et la résolution du contrat de prêt en date du 4 juillet 2010.
La résolution du contrat implique que les choses doivent être remises dans l’état initial, comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé. L’emprunteur doit donc restituer la somme reçue et l’organisme prêteur rembourser les échéances réglées par l’emprunteur.
La faute éventuelle de l’organisme préteur dans la délivrance des fonds donne lieu à une créance de dommages et intérêts au profit de l’emprunteur.
En l’espèce, aucune faute dans la délivrance des fonds n’est imputée à la société Cofidis dans la délivrance des fonds.
Le tribunal a néanmoins débouté la société Cofidis de sa demande en paiement au motif qu’elle ne justifiait pas du règlement de la somme de 18 300 euros à la société AVA Therm.
Or, il résulte des pièces comptables produites par la société Cofidis, de l’attestation et d’installation datée du 14 septembre 2010 et du fait que les emprunteurs ont honoré le paiement des premières échéances de remboursement du prêt, que les fonds ont bien été remis à la société Ava Therm.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 18 300 euros et les consorts [F]-[Z] seront condamnés solidairement au paiement du capital emprunté, soit la somme de 18 300 euros et la société Cofidis condamnée à leur rembourser le montant des échéances du prêt qu’ils ont réglés, sans pouvoir en préciser le montant au motif que l’historique des règlements établi par la société Sofemo (pièce n° 10) qui mentionne le règlement des 15 premières échéances ne permet pas d’exclure, en l’absence des emprunteurs, d’éventuels règlements supplémentaires.
La société Cofidis qui n’est accueillie que partiellement en son appel, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande de remboursement du capital prêté ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 18 300 euros au titre du capital emprunté ;
CONDAMNE la société Cofidis à rembourser à Monsieur [X] [F] et Madame [J] [Z] le montant des échéances de remboursement du prêt réglés par les emprunteurs ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que la société Cofidis conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS