Nullité de contrat : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04549

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Nullité de contrat : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04549

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

(n° 2023/ 63 , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04549 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIBR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/15593

APPELANTS

Madame [K] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [E] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Judith TORDJMANN, avocat au barreau de PARIS, toque: E1144

INTIMÉE

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 602 062 481

Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [O] [T], dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 avril 2023, prorogé au 19 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 septembre 2000, M. et Madame [R] ont souscrit par l’intermédiaire de leur banque, un contrat d’assurance vie auprès de la société Guardian Vie, cette dernière ayant été absorbée par la société GENERALI VIE en 2006.

M. et Madame [R] ont versé la somme de 500 000 francs et ont fait le choix du profil «’dynamique’». Ils ont également fait une demande de mise en place de rachats programmés trimestriels de 10 000 francs.

En mars 2004, ils ont effectué une demande d’arbitrage portant sur 20% de l’épargne investie, du support dynamique vers le support sécuritaire ainsi que le rachat de la totalité du solde.

Par courriers des 16 avril et 10 juin 2013, ils ont sollicité un rachat partiel de leur épargne à hauteur de 60 000 euros et la réalisation d’ un arbitrage du solde résiduel vers le fonds en euros garanti.

La SA GENERALI VIE leur a répondu, le 9 décembre 2013, que l’épargne disponible était devenue nulle et que, de ce fait, conformément aux conditions générales, elle clôturait le contrat Guardian Duo série C n° 1/3DU/004102 .

PROCÉDURE

Contestant les termes de ce courrier et après divers échanges demeurés vains, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de PARIS , par acte du 3 novembre 2017.

Par décision du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a :

– Débouté Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

– Rejeté toutes autres demandes ;

– laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;

– Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration électronique du 18 mars 2019 , enregistrée au greffe le 27 mars 2019, M. et Mme [R] ont interjeté appel .

L’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties le 12 octobre 2020.

Par déclaration électronique du 12 mars 2021 , enregistrée au greffe le 12 mars 2021, M. et Mme [R] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel. ( nouveau RG 21/4549)

Un nouvel avocat s’est constitué pour GENERALI VIE après la radiation de l’affaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour :

«’Vu les articles 526 et suivants du code de procédure civile

Vu l’article 1108 ancien et suivants du code civil

Vu l’article 1134 ancien du code civil,

Vu l’article 1147 ancien du code civil,

Vu le bulletin d’adhésion,

Vu les conditions générales du contrat GUARDIAN DUO SERIE B n°98001,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,

Statuant à nouveau,

Dire et juger Monsieur et Madame [R] recevables et bien fondés en leur appel, en y faisant droit ;

Dire et juger que GENERALI PATRIMOINE a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles et a engagé sa responsabilité à l’égard des époux [R],

En conséquence,

Condamner la Société GENERALI PATRIMOINE à payer à Madame et Monsieur

[R] la somme de 76.224,50 € au titre du préjudice financier subi,

Ordonner à la Compagnie de verser aux époux [R] le cumul des primes de l’origine du contrat jusqu’au 26 septembre 2017, évalué à la somme de 26.649,46 euros,

En tout état de cause,

Condamner la Société GENERALI PATRIMOINE à payer à Monsieur et Madame

[R] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ,

Condamner GENERALI PATRIMOINE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

Condamner la compagnie intimée aux entiers frais et dépens – en ce compris les frais d’exécution à intervenir – dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .’»

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, identiques aux conclusions notifiées le 16 septembre 2019 par le précédent avocat constitué, GENERALI demande à la cour :

«’Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil

Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile

RECEVOIR la société GENERALI VIE en son argumentation et l’y déclarer bien fondée;

Ce faisant,

CONFIRMER la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 29 janvier 2019 ;

DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes;

Accueillant la demande reconventionnelle de la société GENERALI VIE,

CONDAMNER Monsieur et Madame [R] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.’»

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile .

MOTIFS

I Sur la demande d’annulation du contrat

A l’appui de leur appel, M. et Mme [R] font valoir à titre préliminaire que le contrat conclu n’est pas le contrat qu’ils ont sollicité. Ils rappellent qu’ils ont rempli un formulaire de demande de souscription du Guardian Duo Série B n° 98001 auquel la société GENERALI VIE n’a jamais donné suite et qu’en revanche, la société GENERALI VIE a donné son accord à un contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 dont l’adhésion n’était pas sollicitée par M. et Mme [R] . Ils estiment qu’il n’y a pas eu de rencontre de volontés sur l’objet du contrat.

En réplique, la société GENERALI VIE précise que la demande de nullité du contrat Guardian Duo Série B n° 98001 est soulevée par M. et Mme [R] pour la première fois en appel dans leurs dernières conclusions. Elle fait donc valoir que cette demande est irrecevable en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.

Sur ce,

Vu l’article 954 du code de procédure civile,

En application des alinéas 3 et 4 de l’article 954 susvisé, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

En l’espèce, la cour relève à la lecture du dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [R], que ces derniers ne forment aucune prétention au titre de l’annulation du contrat Guardian Duo Série B n° 98001 .

Il s’ensuit que la cour n’a pas à statuer sur le moyen de nullité du contrat Guardian Duo Série B n° 98001 invoqué par M. et Mme [R] dans la discussion des moyens, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens surabondants d’irrecevabilité soulevés par la société GENERALI VIE.

Le jugement déféré sera complété sur ce point.

II Sur la violation par la société GENERALI VIE de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles

A l’appui de leur appel, M. et Mme [R] font valoir que la société GENERALI VIE a violé ses obligations tout au long de la relation contractuelle engageant ainsi sa responsabilité. Au titre des manquements, ils soulèvent l’absence de communication des conditions générales et de la note d’information du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 qui caractérise une violation du devoir contractuel et précontractuel d’information engageant la responsabilité de la société GENERALI VIE à leur égard. Ils reprochent aussi d’autres manquements de la société GENERALI VIE à ses obligations contractuelles portant sur :

# les rachats partiels, la société GENERALI VIE n’en aurait effectué que trois et la demande de rachat exceptionnel de 2004 n’aurait pas été exécutée ;

# la modification unilatérale du support de «’Dynamique’» à «’Dynamique 2’» ;

# l’arbitrage qu’ils ont sollicité en 2004 de voir l’intégralité de leur épargne transférée vers un support sécuritaire, qui n »a pas été respecté, une partie est demeurée sur le support «’Dynamique’», le tout générant des frais exorbitant ayant conduit à l’épuisement de leur épargne ;

# le non-respect de la clôture du contrat annoncé par la société GENERALI VIE en 2013 puisque cette dernière continue à faire fonctionner le contrat, en témoignent les états de situation qu’elle leur adresse jusqu’à ce jour ;

En réplique, la société GENERALI VIE fait valoir que M. et Mme [R] ont souscrit leur contrat par l’intermédiaire d’un courtier, la société Patrimoine et Finance et qu’en tout état de cause, ils soulèvent l’argumentaire au titre de la violation de l’obligation précontractuelle pour la première fois dans leurs dernières conclusions d’ appel.

S’agissant de la demande de rachat exceptionnel, elle déclare justifier de son exécution. S’agissant de l’arbitrage vers le fond sécuritaire, elle «’entend préciser que s’il a existé une erreur quant à l’arbitrage sollicité vers le fonds euros, cette erreur n’a eu aucun impact sur le montant de la garantie décès et sur la perte progressive de l’épargne de M. et Mme [R] .’» A ce titre, elle rappelle qu’elle avait proposé en 2007 à chacun des titulaires d’un contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102, de procéder à une nouvelle tarification de la garantie décès afin de réduire les frais de ladite garantie, que M. et Mme [R] n’ont pas donné suite à cette information. Par ailleurs, elle ajoute «’avoir effectué en 2014, l’arbitrage sollicité en 2004’». Elle précise enfin que c’est par erreur que des relevés de situation ont été adressés postérieurement à la clôture du contrat en 2013.

Sur ce,

Avant de vérifier la réalité des manquements contractuels, il est nécessaire de déterminer le contrat mis en oeuvre par les parties.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties :

# formulaire de demande d’adhésion au contrat Guardian Duo Série B n° 98001 de la société Guardian, rempli et signé par M. et Mme [R] le 4 septembre 2000 et la lettre d’accompagnement adressée le 5 septembre 2000 à la société Guardian Vie par le centre de conseil en gestion du patrimoine intitulé Patrimoine et Finance de la Banque Populaire pour le compte de M. et Mme [R] ainsi que la copie du virement de 500 000 francs et la demande signée par M. et Mme [R] de mise en place des rachats programmés trimestriels de 10 000 francs pour le contrat Guardian Duo Série B n° 98001 ; (pièces 1, 2 et 3 M. et Mme [R] )

# relevés de situation de l’adhésion à compter du 1er décembre 2000 portant sur le contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 ayant pour date d’effet le 7 septembre 2000 ;

( pièce 5 – M. et Mme [R] )

# lettre adressée le 22 avril 2004 par la société Guardian Vie à M. et Mme [R] mentionnant au titre de l’objet le contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 et leur confirmant qu’elle a procédé à l’arbitrage de la somme de 14 790 euros investie sur le support Dynamique 2 vers «’le réinvestissement à 100% sur le support Sécuritaire’» ;

# lettre du 16 avril 2013 adressée par M. et Mme [R] à la société GENERALI VIE mentionnant expressément les références du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 aux termes de laquelle ils sollicitent un rachat partiel de la somme de 60 000 euros et arbitrer le montant résiduel sur le fonds en euros garanti ; M. et Mme [R] précisent dans ce courrier avoir perdu «’les conditions et les certificats d’adhésion original’» ; (pièce 28 – M. et Mme [R] )

# courrier de rappel de M. et Mme [R] en date du 10 juin 2013 ( pièce 29 – M. et Mme [R] ) et réponse de la société GENERALI VIE en date du 27 juin 2013 indiquant les références du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 et que «’leur dossier est actuellement à l’étude.’» (pièce 30 – M. et Mme [R] )

# courrier adressé le 14 octobre 2013 à la société GENERALI VIE par M. et Mme [R] aux termes duquel, M. et Mme [R] rappellent qu’il a contracté le 4 septembre 2000 un contrat Guardian Duo Série B n° 98001 , que le courrier adressé le 4 mars 2003 par la société GENERALI VIE comporte une erreur en passant de la série B à la série C et ils demandent la communication de leur contrat suivant les bases de leur contrat initial. (pièce 31 – M. et Mme [R] )

# réponse adressée par la société GENERALI VIE à M. et Mme [R] le 9 décembre 2013 rappelant que «’la particularité du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 est de posséder une garantie décès minimum, [‘] que chaque semaine, elle a déduit les frais liés à la garantie décès et les frais de gestion de l’épargne atteinte et qu’il en est résulté que le montant de l’épargne a diminué jusqu’à devenir nul, que le contrat est donc clôturé’». (pièce 32 – la société GENERALI VIE)

# lettre adressée le 1er août 2002 par M. et Mme [R] à la société GENERALI VIE demandant d’arrêter tous les rachats sur le contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 jusqu’à nouvel ordre ; ( pièce 2 ‘ la société GENERALI VIE)

# certificat de gardiennage au nom de M. et Mme [R] relatif au contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 en date du 13 septembre 2000 signé par la société GENERALI VIE et sur lequel est précisé que cette dernière détient l’original ; (pièce 50 – M. et Mme [R] )

L’ensemble de ces éléments met en évidence que M. et Mme [R] ont donné leur consentement pour souscrire un contrat Guardian Duo Série B n° 98001 et que dans la même période de temps, la société GENERALI VIE a donné son consentement au contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 et a émis un certificat d’adhésion au nom de M. et Mme [R] pour un versement initial du même montant que celui effectué pour le contrat Guardian Duo Série B n° 98001 , avec le choix comme dans le contrat Guardian Duo Série B n° 98001 d’une valorisation de l’épargne d’après un profil Dynamique et des rachats partiels.

En dépit de l’erreur commise par la société GENERALI VIE à la suite de la réception du consentement de M. et Mme [R] , ces derniers ont, d’une part, reconnu l’erreur de la société GENERALI VIE dans leur lettre du 14 octobre 2013, d’autre part ont renoncé avec leur avocat, dans la présente procédure, à demander l’annulation du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 et ont opté pour la mise en cause de la responsabilité de l’assureur pour mauvais exécution du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. et Mme [R] ont renoncé sans équivoque à se prévaloir de la nullité du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 et ont manifesté la volonté de faire application de ce contrat dans le présent litige les opposant à la société GENERALI VIE.

S’agissant des manquements à l’obligation d’information, M. et Mme [R] reconnaissent ne pas avoir conservé le certificat d’adhésion et les «’conditions’» la cour considère qu’il s’agit des conditions générales, compte tenu de la nature d’assurance-vie du contrat, les conditions particulières étant contenues dans le certificat d’adhésion. Dans ces conditions, les manquements à l’obligation d’information ne seront pas retenus.

Au titre des autres manquements en cours d’exécution du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102, M. et Mme [R] font valoir la mauvaise exécution par la société GENERALI VIE, de leur demande d’arbitrage et de rachat.

Il ressort de:

la télécopie adressée le 9 mars 2004 par la Banque Populaire service Patrimoine et Finance à la société GENERALI VIE, qu’elle a pour objet de transmettre la demande signée de M. et Mme [R] , d’ «’arbitrage des 20% bloqués du support «’Dynamique 2’» vers le support sécuritaire euro et de rachat partiel pour le solde’», à laquelle est joint un RIB de M. et Mme [R] ( pièce 4 ‘ la société GENERALI VIE) et que cette demande est confirmée par courrier du même jour reçu par la société Guardian Vie le 16 mars 2004. ( pièce 5 ‘ la société GENERALI VIE) lettre du 22 avril 2004 adressée par la société Guardian Vie à M. et Mme [R] les informant qu’elle a procédé à l’arbitrage de 14 790 euros investis sur le support Dynamique 2 et au réinvestissement de «’100%’» vers le support Sécuritaire, opération confirmée par le recto du relevé de situation au 31 décembre 2004 rappelant les opérations de 2004 . ( pièces 6 et 10 ‘ la société GENERALI VIE)

Mais il ressort du verso du relevé de situation au 31 décembre 2004 et des relevés de situation des années suivantes ( pièces 10 à 16 – M. et Mme [R] ) que la somme de 14 790 euros a été répartie à la date du 31 décembre 2004, entre le support à profil Dynamique à hauteur de 8 219,63 euros avec un taux de performance annuelle de 4,03 % et le support à profil Sécuritaire à hauteur de 5 882,89 euros avec un taux de performance annuelle de 5,41% et que la répartition de l’épargne a été maintenue dans les mêmes proportions jusqu’à l’issue du contrat.

La cour relève que la société GENERALI VIE reconnaît cette erreur tout en affirmant qu’elle a été sans conséquence sur l’épargne de M. et Mme [R] .

S’agissant de l’exécution de la demande de rachat du solde de l’épargne qui représente la somme de 20 032,31 euros à la date du 4 mars 2004, la cour constate que la société GENERALI VIE en justifie en communiquant plusieurs pièces, à savoir l’ordre de virement signé précisant les références bancaires de M. et Mme [R] ainsi que le montant objet du virement avec la date de valeur mentionnée en manuscrit, la liste émanant de la société GENERALI VIE des opérations ayant donné lieu à débit en date de valeur du 30 mars 2004 ainsi qu’un courrier adressé le 22 avril 2004 par la société GENERALI VIE à M. et Mme [R] pour l’informer de l’ordre de virement (pièces 7 et 8 – la société GENERALI VIE) outre deux courriers en date du 22 octobre 2004 et du 3 décembre 2004 adressés par la société GENERALI VIE à M. et Mme [R] demandant dans le premier d’entre-eux, le remboursement de la somme de 20 032,31 euros en raison d’un prétendu double virement et dans le second, s’excusant de cette demande car M. et Mme [R] avaient déjà procédé à la régularisation le 2 avril 2004. (pièces 9 et 10 ‘ la société GENERALI VIE)

Ainsi il est établi que la société GENERALI VIE a exécuté la demande de rachat de la somme de 20 032,31 euros, le manquement invoqué n’est pas justifié.

S’agissant du manquement allégué au titre de la modification du support Dynamique en Dynamique 2, il est constaté au vu des relevés de situation susvisés, que le terme employé varie selon les années entre «’Dynamique’» et «’Dynamique 2’», sans que ne soit démontré un manquement de la part de l’assureur.

S’agissant de l’année de clôture du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102, la cour relève que M. et Mme [R] ont été étonnés de continuer à recevoir des relevés de situation postérieurement à 2013, ce que reconnaît la société GENERALI VIE qui admet une erreur. Pour autant, M. et Mme [R] ne contestent pas que la clôture du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 a eu lieu en 2013.

En définitive, la cour constate que la société GENERALI VIE a commis plusieurs manquements dans l’exécution du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 mais que le plus grave d’entre-eux est celui qui porte sur l’inexécution de l’arbitrage demandé en mars 2004 par M. et Mme [R] .

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré s’agissant des manquements commis par la société GENERALI VIE dans l’exécution du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102.

III Sur les préjudices

A l’appui de leur appel, M. et Mme [R] font valoir qu’ils ont investi la somme de 500 000 francs, soit 76 224,50 euros représentant les économies de toute leur vie et que la baisse progressive du capital minimum garanti résultant de la fluctuation à la baisse de l’épargne demeurée sur le support en unité de compte a entraîné l’augmentation du capital sous risque et des frais considérables afférents conduisant à la perte intégrale de l’épargne sous contrat.

Ils ajoutent que la société GENERALI VIE a continué à appliquer les frais de gestion et le coût de la garantie décès suivant la tarification d’origine à la fois sur le support et que la société GENERALI VIE ne saurait leur reprocher de ne pas avoir donné suite au courrier informel reçu en octobre 2007 proposant une retarification et un abaissement de la garantie décès en des termes incompréhensibles pour des investisseurs profanes. Ils demandent donc une indemnité de 76 224,50 euros en réparation du préjudice financier du fait des agissements fautifs de la société GENERALI VIE.

Ils font valoir qu’ils ont aussi subi un préjudice moral en apprenant que toute l’épargne qu’ils avaient investie était réduite à néant par l’application de frais exorbitants et du fait de l’absence d’information personnalisée. Ils demandent à ce titre, une indemnité de 10 000 euros.

En réplique, la société GENERALI VIE rappelle que jusqu’au mois d’avril 2004, les fonds étaient placés à la demande de M. et Mme [R] sur le profil dynamique lequel induit qu’ils peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Elle ajoute que seule l’acceptation par ces derniers de l’avenant proposé en 2007, leur aurait permis de conserver une épargne. Concernant le préjudice moral, la société GENERALI VIE rappelle qu’elle leur a transmis annuellement la situation de leur contrat, qu’en outre, ils avaient souscrit leur contrat par le biais d’un intermédiaire et qu’ils auraient pu lui demander des explications complémentaires, que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, que le préjudice moral n’est donc pas fondé.

Sur ce,

La cour a constaté précédemment que la société GENERALI VIE n’avait pas commis de manquement au titre des rachats partiels. Il s’avère que sur toute la durée du contrat, M. et Mme [R] ont procédé à quatre rachats partiels pour un montant total de 30 703,74 euros sur la somme de 76 224,50 euros investie initialement.

Il est aussi établi que le manquement le plus grave a été commis sur la période comprise entre mars 2004 et mars 2013, année de clôture du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102, la société GENERALI VIE faisant observer que l’épargne disponible s’élevant à 3,04 euros à la date du 31 décembre 2012, en application de l’article 15 des conditions générales, l’adhésion a pris fin en 2013 lorsque l’épargne disponible est devenue nulle.

Concernant la détermination du montant du préjudice financier causé par l’exécution fautive de l’arbitrage demandé en mars 2004, il est constant que la somme de 14 790 euros devait être arbitrée en totalité sur le support Sécuritaire en euros. Cet arbitrage impliquait une garantie en capital.

En l’état des pièces communiquées à la cour qui ne contiennent pas les conditions générales du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 qui ne permettent pas de savoir si le capital est garanti totalement ou déduction faite des frais annuels, ni le taux de rendement permettant de connaître le montant de l’épargne réalisé entre les années 2004 et 2013, il s’en déduit que le préjudice financier résultant du manquement sur l’arbitrage, s’élève à 14 790 euros.

S’agissant du préjudice moral, celui-ci est établi au vu des circonstances dans lesquelles M. et Mme [R] ont déposé leur épargne sur un contrat d’assurance-vie et dans lesquelles celle-ci a diminué jusqu’à devenir nulle, sans qu’il puisse être reproché à M. et Mme [R] de ne pas avoir donné suite à la proposition d’octobre 2007 adressée par la société GENERALI VIE par lettre circulaire avec un coupon réponse à tous les adhérents d’un contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 en des termes complexes pour des épargnants profanes.

Le préjudice moral causé par la société GENERALI VIE à M. et Mme [R] s’élève donc à 10 000 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société GENERALI VIE à payer à M. et Mme [R] les sommes de 14 790 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle leur a causés.

Le jugement déféré sera infirmé concernant les demandes d’indemnisation formées par M. et Mme [R].

IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la société GENERALI VIE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.

En revanche, la demande formée par M. et Mme [R] d’inclure les dépens de l’exécution de la décision dans les dépens d’appel doit être rejetée car les dépens d’exécution relève d’une instance différente qui n’est de surcroît pas encore née.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt partiellement avant-dire-droit,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions contestées devant la cour d’appel,

statuant à nouveau,

Constate que la société GENERALI VIE a commis plusieurs manquements dans l’exécution du contrat Guardian Duo Série C n°1/3DU/004102 ;

Fixe le préjudice financier causé par la société GENERALI VIE à M. et Mme [R] à 14 790 euros ;

Fixe le préjudice moral causé par la société GENERALI VIE à M. et Mme [R] à 10 000 euros ;

Condamne la société GENERALI VIE à payer à M. et Mme [R] les sommes de:

# 14 790 euros au titre du préjudice financier ;

# 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne la société GENERALI VIE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société GENERALI VIE à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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