Nullité de contrat : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13974

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Nullité de contrat : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13974

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

(n° 2023/ 65 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13974 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEGR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 20/05110

APPELANTE

Compagnie d’assurance MAIF, VENANT AUX LIEUX & DROITS DE LA COMPAGNIE FI LIA-MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat postulant , avocat au barreau de PARIS, toque : J076 et de Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, SCP PRIETO-DESNOIX

INTIMÉS

Madame [V] [C] épouse [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

De nationalité française

Née le 1er janvier 1964 à EL HADADA OULEB MANSOUR -MAROC

Monsieur [F] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

De nationalité française

Né le 28 août 1993 à SAINT DENIS (93)

Monsieur [P] [O] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

De nationalité française

Né le 5 février 1960 à OULAD DAHMANE MOUL BERGUI – MAROC

représentés par Me Julien COLAS de la SELARL CABINET COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 252

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2023, prorogé au 19 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [P] [E], époux de Madame [V] [E] et père de Monsieur [F] [E] a souscrit le 28 mai 2019, auprès de la compagnie MAIF, un contrat d’assurance n° 3276568 B pour un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5], Madame [V] [E] étant désignée comme conducteur principal.

Une déclaration de sinistre pour vol du véhicule dans la nuit du 10 au 11 juillet 2019 à [Localité 6] (93) a été faite à la compagnie MAIF qui a refusé sa garantie.

PROCÉDURE

Par actes d’huissier du 19 juin 2020, Madame [V] [E], Monsieur [P] [E] et Monsieur [F] [E] ( les consorts [E]) ont fait assigner la compagnie MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par décision du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a :

– débouté la société MAIF de sa demande de nullité du contrat d’assurance de Monsieur [P] [E],

– condamné la société MAIF à payer à Madame [V] [E], Monsieur [F] [E] et Monsieur [P] [E] la somme de 25 238 euros au titre de l’indemnité d’assurance,

– rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– rejeté la demande de condamnation au paiement des frais d’expertise,

– condamné la société MAIF à payer à Madame [V] [E], Monsieur [F] [E] et Monsieur [P] [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société MAIF aux dépens,

– débouté les parties de leurs plus amples demandes,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration électronique du 19 juillet 2021, enregistrée au greffe le 9 août 2021, la MAIF venant aux droits de la compagnie FILIA ‘ MAIF a interjeté appel .

A la suite de l’incident soulevé par la MAIF, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 mars 2022 : déclaré recevables les conclusions et pièces afférentes, notifiées le 29 décembre 2021 par les consorts [E].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, la compagnie MAIF demande à la cour :

«’VU l’article L. 113-8 du code des assurances

DECLARER la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté la compagnie MAIF de sa demande de nullité du contrat d’assurance de Monsieur [P] [E]

– condamné la compagnie MAIF à payer à Madame [V] [E], Monsieur [F] [E] et Monsieur [P] [E], la somme de 25.238 euros au titre de l’indemnité d’assurance

– rejeté la demande de la compagnie MAIF tendant à la condamnation des Consorts [E] au paiement des frais d’expertise

– condamné la compagnie MAIF au titre de l’article 700 et des dépens

STATUANT A NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER nul le contrat d’assurance VAM souscrit par Monsieur [P] [O] [E] le 28 mai 2019 pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription et en conséquence

DECLARER recevable et bien fondée l’absence de prise en charge par la compagnie MAIF du sinistre incendie du 11 juillet 2019

DECLARER que les primes réglées par Monsieur [P] [O] [E] depuis la souscription de son contrat d’assurance VAM demeurent acquises pour la compagnie MAIF

DEBOUTER Madame [V] [E], Monsieur [P] [O] [E] et Monsieur [F] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes

CONDAMNER reconventionnellement Madame [V] [E], Monsieur [P] [O] [E] et Monsieur [F] [E], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la compagnie MAIF la somme de 157,28 € au titre de la restitution des frais d’expertise indûment réglés pour ce sinistre vol ,

A TITRE SUBSIDIAIRE

LIMITER l’indemnisation due par la compagnie MAIF au consorts [E] à la somme de 16.870 € au titre du contrat d’assurance en cause ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Madame [V] [E], Monsieur [P] [O] [E] et Monsieur [F] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;

CONDAMNER Madame [V] [E], Monsieur [P] [O] [E] et Monsieur [F] [E], in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la compagnie MAIF la somme globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.’»

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, les consorts [E] demandent à la cour :

«’ Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil ;

Vu les dispositions des article L 113-2 et L 113-5 du code des assurances ;

Vu les dispositions des articles L 561-10-2 et L 561-5 du code monétaire et financier ;

Vu l’article 515 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence précitée ;

Vu les pièces versées aux débats ;

CONSTATER la bonne foi des consorts [E] ;

DIRE ET JUGER applicable la garantie assurance au sinistre à savoir le vol du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5] commis entre le 10 juillet 2019 21H30 et le 11 juillet 2019 8H, prévue au contrat MAIF souscrit par Monsieur [E] ;

CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF au paiement de l’indemnisation due au titre du préjudice subi à savoir le vol du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5] commis entre le 10 juillet 2019 21H30 et le 11 juillet 2019 8H, correspondant au montant des réparations s’élevant à hauteur de 25 368 euros TTC ;

CONFIRMER en conséquence le jugement rendu le 21 juin 2021 en ce qu’il a débouté la société MAIF de sa demande de nullité du contrat d’assurance de Monsieur [P] [E] et condamné la société MAIF à payer à Madame [V] [E], Monsieur [F]

[E] et Monsieur [P] [E] la somme de 25 238 euros au titre de l’indemnité d’assurance,

EN CAUSE D’APPEL ET STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive soit la somme de 5000 euros ;

CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF à payer aux demandeurs, la somme de

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens ;’»

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2022.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I Sur la demande de nullité du contrat d’assurance

Au soutien de ses prétentions, la compagnie MAIF fait valoir que’lorsque Monsieur [P] [O] [E] a souscrit le contrat d’assurance, il a déclaré Madame [V] [E] comme conducteur principal or, la compagnie MAIF déclare avoir découvert à la réception des pièces demandées à l’assuré lors de l’instruction du dossier que le véhicule assuré était utilisé par M.[F] [E] qui exerce une activité d’exploitant de voiture de transport avec chauffeur (VTC). La compagnie MAIF rappelle qu’elle ne garantit pas les véhicules professionnels. Elle estime que le souscripteur de la police d’assurance en dissimulant volontairement au moment de la souscription, une information relative à l’usage réel du véhicule, a délivré une information inexacte modifiant l’objet du risque et entraînant pour l’assureur, une évaluation du risque erronée, qui justifie l’annulation du contrat d’assurance conformément à l’article L113-8 du code des assurances. Elle demande aussi que les primes déjà payées lui demeurent acquises.

En réplique, les consorts [E] font valoir qu’ils sont de bonne foi et qu’au moment du sinistre, le véhicule était assuré auprès de la MAIF par Monsieur [P] [E], père de [F] [E] et époux de [V] [E]. Ils ajoutent que lorsque M.[F] [E] utilisait le véhicule litigieux en tant que VTC, il était assuré auprès de l’assureur L’Equité et qu’il n’a plus utilisé ce véhicule en tant que VTC lorsque sa mère a utilisé ce véhicule dans sa vie courante et qu’il a été assuré par son père auprès de la compagnie MAIF.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 113 ‘ 8 alinéa 1er du code des assurances, «’ [‘] le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.’»

En l’espèce, il ressort des conditions particulières et des conditions générales de la police d’assurance n° 3276568 B ( pièce 13 les consorts [E] et pièce 2 ‘ la compagnie MAIF) que M. [P] [E] a souscrit le 27 mai 2019, une police d’assurance pour le véhicule Mercedes immatriculé DJ ‘ 237 GQ mis en circulation en 2014 et a déclaré que le conducteur principal était Mme [V] [E] garantissant en particulier au titre des dommages au véhicule, le vol.

Les conditions générales définissent le conducteur principal (page 20 des conditions générales ) comme étant celui qui’ «’est désigné aux conditions particulières et qui utilise le plus souvent le véhicule ou à défaut celui qui parcourt le plus de kilomètres à son volant.’»

Les conditions générales stipulent que «’ l’enfant à charge conducteur non déclaré reste autorisé à conduire les véhicules assurés. […]’»

En l’espèce, les intimées ont reconnu que le véhicule assuré avait été acquis en octobre 2014 par Mme [V] [E] et M.[F] [E] au moyen d’un prêt souscrit par Mme [V] [E]. Ils ont également reconnu sur question de l’assureur que le prêt était remboursé par Mme [V] [E] à partir du compte bancaire sur lequel M.[F] [E] versait mensuellement un montant équivalent à la mensualité du prêt.

Les consorts [E] ont aussi reconnu que [F] [E] avait utilisé le véhicule litigieux dans le cadre d’une activité de VTC mais ils ont déclaré dans leurs dernières conclusions que dans le cadre de cette activité, il avait assuré le véhicule auprès de la société l’Equité, le contrat ayant été souscrit du 9 avril 2018 au 8 avril 2020 et ils communiquent pour en justifier deux certificats d’assurance l’un pour l’année 2018 ‘ 2019 et l’autre pour l’année 2019 ‘ 2020 dont le numéro d’assurance est le 4754327. (pièces 11 -1 et 11 ‘ 2 – les consorts [E])

Ils ajoutent que Mme [V] [E] a résilié le contrat d’assurance auprès de l’Equité lorsqu »«’il a été décidé que Mme [V] [E] utiliserait le véhicule dans le cadre de la vie privée’» et qu’il a été alors assuré par M. [P] [E] auprès de la compagnie MAIF et Mme [V] [E] a été déclarée conducteur principal.’» (pièce 38 – les consorts [E])

Mais il ressort de cette dernière pièce constituée par un relevé de situation au nom de la société de courtage SOLLY AZAR précise que la police n° 4754237 résiliée le 27 mai 2019 par M.[F] [E] avait été souscrite auprès de l’assureur La Parisienne.

Or ainsi qu’en justifie la compagnie MAIF, la société SOLLY AZAR a attesté auprès de la compagnie MAIF par lettre du 23 janvier 2020 qu’elle n’avait aucun contrat au nom de M. [E] et que le numéro de contrat 4754327 est celui d’un véhicule HONDA immatriculé 4372WM49 auprès de la compagnie Générali du 5 juillet 2000 au 9 novembre 2002. (pièces 5 et 6 ‘ la compagnie MAIF)

Par ailleurs, il est affirmé par les intimés dans leurs dernières conclusions que M.[F] [E] n’utilisait plus le véhicule litigieux en tant que VTC après la souscription du contrat d’assurance auprès de la MAIF et que pour cette activité il avait loué du 10 juin 2019 au 9 juillet 2019 un véhicule auprès du loueur de voiture Europcar. ( duplicata de facture pièce 35 – les consorts [E]).

Cependant cette pièce ne permet pas d’établir que M.[F] [E] n’utilisait plus le véhicule litigieux dans son activité de VTC à partir de la souscription de la police d’assurance auprès de la compagnie MAIF dès lors qu’il est établi qu’il continuait son activité de VTC ainsi qu’il résulte d’une part, de ses affirmations susvisées et d’autre part, de la Fiche Exploitant de VTC établie par l’autorité administrative et communiquée par la compagnie MAIF (pièce 4 ‘ la compagnie MAIF) de laquelle il résulte que M.[F] [E] exerce l’activité de VTC depuis le 8 mars 2016 et qu’il est autorisé à l’exercer jusqu’au 1er avril 2021 en qualité d’entrepreneur individuel.

En outre, en dépit des déclarations de Mme [V] [E] dans sa lettre du 28 février 2020 adressée à la compagnie MAIF dans laquelle elle affirme que c’est elle qui a découvert le vol du véhicule (pièce 3 – la compagnie MAIF) , il ressort des déclarations de M.[F] [E] relatées dans le procès-verbal de police établi lorsqu’il a déposé plainte, qu’il avait été le dernier conducteur du véhicule avant que ne se produise le vol et qu’il avait lui-même avec son amie, découvert le matin que le véhicule avait disparu de l’emplacement où il l’avait garé la veille au soir. ( pièces 16 et 34 – les consorts [E]).

Ainsi au vu de toutes les pièces communiquées par les consorts [E] et par la compagnie MAIF, il n’est pas démontré que Mme [V] [E] était le conducteur habituel du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que M. [P] [E] l’avait déclaré lors de la souscription de la police d’assurance n° 3276568 B auprès de la compagnie MAIF.

Ainsi il est démontré la fausseté de la déclaration de M. [P] [E] lors de la souscription de cette police d’assurance.

En outre, la compagnie MAIF a mis en évidence d’une part que M.[F] [E], fils de M. [P] [E] et utilisateur à titre professionnel du véhicule depuis 2016 et qui continuait à exercer l’activité de VTC après la souscription du contrat, continuait à l’utiliser alors que le conducteur principal était Mme [V] [E] dont il n’est pas justifié qu’elle l’utilisait de manière habituelle depuis la souscription en mai 2019 de la police d’assurance. Les contradictions, mises en évidence par la compagnie MAIF, dans les déclarations des membres de la famille [E] qui ont affirmé que le véhicule avant la souscription de l’assurance auprès de la compagnie MAIF était assuré en tant que VTC auprès d’une compagnie d’assurance dont la fausseté du contrat a été démontrée par la compagnie MAIF établissent la mauvaise foi de M. [P] [E] qui a souscrit une police en déclarant faussement que son épouse en était la conductrice habituelle, tout en sachant que son fils qui exerçait l’activité d’exploitant de VTC, n’avait pas de véhicule personnel, sans que la justification a postériori de l’utilisation d’un véhicule occasionnel par une copie de duplicata de facture de location d’un véhicule, pour exercer l’activité professionnelle de VTC suffise à démontrer que M. [P] [E] était de bonne foi au moment de la souscription du contrat.

La fausseté de la déclaration concernant le conducteur habituel du véhicule a changé l’objet du risque, compte tenu de l’activité professionnelle du conducteur non déclaré du véhicule assuré.

Ainsi il est démontré que M. [P] [E] a fait de mauvaise foi, une fausse déclaration en désignant Mme [V] [E] en qualité de conducteur principal du véhicule assuré, diminuant l’opinion de l’assureur sur le risque garanti, alors même que le risque dénaturé a été sans influence sur le vol du véhicule.

Dès lors, la compagnie MAIF est fondée à demander l’annulation de la police d’assurance n° 3276568 B souscrite par M. [P] [E] pour le véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5].

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les effets de l’annulation, il s’ensuit qu’en l’absence de contrat, la demande de garantie Vol formée par les consorts [E] doit être rejetée.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Pour les motifs précités se substituant à ceux du jugement, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande en dommage-intérêts pour résistance abusive.

Par ailleurs, s’agissant des primes réglées par M. [P] [E] depuis la souscription du contrat, celles-ci demeurent acquises à la compagnie MAIF en application de l’article L.113-8 alinéa 2 du code des assurances.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la présente décision, il convient d’infirmer la décision qui a condamné la compagnie MAIF aux dépens de première instance et de condamner les consorts [E] aux dépens de première instance.

Partie perdante, les consorts [E] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer in solidum à la compagnie MAIF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions contestées en appel ,

statuant à nouveau,

Prononce l’annulation de la police d’assurance n° 3276568 B souscrite par M. [P] [E] auprès de la compagnie MAIF pour le véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5] ;

Rejette la demande de garantie Vol formée par les consorts [E] au titre de cette police d’assurance ;

Dit que les primes réglées par M. [P] [E] depuis la souscription de ce contrat demeurent acquises à la compagnie MAIF ;

Condamne M. [P] [E] , Mme [V] [E] et M.[F] [E] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [E] , Mme [V] [E] et M.[F] [E] aux dépens d’appel ;

Condamne in solidum M. [P] [E] , Mme [V] [E] et M.[F] [E] à payer à la compagnie MAIF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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