Nullité de contrat : 20 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.372

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Nullité de contrat : 20 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.372

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° C 21-20.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

1°/ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Eurimo Orpi, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Eurimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Lamagada, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 21-20.372 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et des sociétés Eurimo et Lamagada, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Monceau générale assurances, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 29 avril 2021) et les productions, le 8 décembre 2017, à [Localité 7], un incendie a détruit partiellement un ensemble immobilier de trois étages constitué de deux parties imbriquées, cadastrées section D n° [Cadastre 5] pour la partie sud dont la façade se situe [Adresse 3], et section D n° [Cadastre 6] pour la partie nord dont la façade se situe [Adresse 2], lesquelles constituent, chacune, des copropriétés distinctes.

2. La copropriété de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7], dite copropriété « Les [Adresse 8] », située sur la parcelle n° [Cadastre 5], est constituée de deux lots, dont le premier est un local commercial, propriété de la société Lamagada, et le second, un appartement et des dépendances dont M. [G] est usufruitier. La parcelle n° [Cadastre 6] supporte un bâtiment constituant une copropriété de deux volumes, dont l’un appartient à la société Lamagada, M. [G] étant usufruitier de l’autre.

3. La société Lamagada a donné à bail les locaux dont elle est propriétaire dans ces deux copropriétés à la société Eurimo, laquelle y exploite une agence immobilière sous l’enseigne commerciale Orpi.

4. La société Monceau générale assurances (l’assureur) s’est prévalue, à l’égard de la « société Eurimo, Copro du [Adresse 2] », de la nullité du contrat « multirisque professionnelle » et lui a fait connaître qu’elle n’interviendrait pas en indemnisation pour ce sinistre.

5. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société Eurimo (le syndicat), la société Eurimo et la société Lamagada ont assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir sa condamnation à leur payer, respectivement, le montant de l’indemnité contractuellement due et des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Eurimo.

6. M. [G] est intervenu volontairement à l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la mise en oeuvre du contrat d’assurance souscrit auprès de l’assureur, alors « que le juge ne peut relever un moyen d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu’en l’espèce, pour écarter la garantie de l’assureur au titre du contrat, souscrit par la société Eurimo en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 2], la cour d’appel a retenu que ce contrat ne couvrait nullement le risque incendie de la copropriété « Les [Adresse 8] » située [Adresse 3] à [Localité 7], édifiée sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 4] ; qu’en soulevant d’office ce moyen tiré de l’inadéquation entre le risque assuré et sa situation physique, quand cet élément n’était pas invoqué par l’assureur qui n’a jamais contesté l’identité de la copropriété ni sa situation sur la parcelle D [Cadastre 5], et ne ressortait d’aucun élément du dossier, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour rejeter la demande d’indemnisation du syndicat au titre des dommages subis par l’immeuble, l’arrêt relève que le contrat ne couvre pas le risque incendie de la copropriété « Les [Adresse 8] » pour le compte de laquelle le syndic de copropriété Eurimo a été autorisé à agir en justice puis à interjeter appel.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt relatives au syndicat entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant de leurs demandes la société Lamagada et la société Eurimo, qui se prévalaient de la faute contractuelle commise par l’assureur au détriment du syndicat, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’intervention volontaire de M. [G], rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Monceau générale assurances, déboute la société Monceau générale assurances de sa demande de nullité de la police d’assurance référencée n° 1953181D/0 et déboute M. [G] de ses demandes, l’arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monceau générale assurances et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], à la société Eurimo et à la société Lamagada la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

 


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