Nullité de contrat : 26 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/04749

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Nullité de contrat : 26 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/04749

N° RG 22/04749 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMOO

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

en référé du 23 mai 2022

RG : 22/00167

SAS PRO.MED 01

C/

[Z]

S.A. BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Avril 2023

APPELANTE :

La société par actions simplifiée PRO.MED 01, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de l’AIN

INTIMÉES :

Mme [V] [Z]

née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D’AIN

La société anonyme BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023

Date de mise à disposition : 26 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé Contradictoire, la déclaration d’appel ayant été signifiée à la S.A BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE via personne habilitée le 21 septembre 2022.

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par acte du 3 décembre 2021, la société Pro.Med 01 a assigné en référé [V] [Z] et la Banque populaire Bourgogne Franche Comté devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir’:

ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par [V] [Z] au chèque n°0000121 d’un montant de 45 000 euros tiré sur la banque populaire Franche Comte Macon Ain émis le 26 avril 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

la condamner à lui payer 45 000 euros outre intérêts au taux légal et accessoires ;

déclarer la décision de mainlevée opposable à la Banque populaire Bourgogne Franche Comte ;

condamner les deux requises à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle a fondé sa demande sur l’article 834 du Code de procédure civile et L 131-35 du Code monétaire et financier.

Elle a exposé que [V] [Z] a un contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 mars 2019 auprès de la SAS Contact Ambulance comme ambulancière diplômée DEA à titre d’employée. En décembre 2019, la gérante de la SAS Pro.Med 01 lui a proposé d’intégrer la société SAS Contact Ambulance et d’y prendre des parts outre la direction de la société ayant pour objet le transport sanitaire.

Les formalités de la cession d’actions ont été faites par la cabinet d’expertise comptable et une promesse de cession de la totalité des actions entre Contact Ambulance et [V] [Z] a été régularisée et signée le 20 mars 2020 pour un prix de 80 000 euros.

Madame [Z] a sollicité sa banque Crédit Agricole pour un prêt de 65 000 euros qui lui a été refusé. La société Contact Ambulance lui a proposé un prêt de 45 000 euros. Un chèque lui a été remis pour ce montant le 27 avril 2020. Il est prétendu qu’elle l’a déposé pour encaissement.

Elle a ensuite émis un chèque du même montant à l’ordre de la société Pro.Med 01 qui l’a mis sur son compte au Crédit Agricole. Le chèque est revenu impayé au motif «’opposition sur chèque pour perte’».

Or, le 26 avril 2020, [V] [Z] a fait un message de remerciement à la fois pour le prêt consenti et pour la chance d’une nouvelle activité professionnelle. Le cabinet d’expertise comptable a attesté que toutes les formalités de la cession d’actions ont été préparées par ses soins et signées le 20 mars 2020.

Une plainte a été déposée le 19 mai 2020 auprès de la gendarmerie. Un huissier de justice a été mandaté pour saisir le compte bancaire de [V] [Z]. Il a été découvert que l’agence Banque populaire de [Localité 8] avait bloqué la provision du chèque sur un compte client interne. L’huissier a écrit au siège à [Localité 7] le 8 juillet 2020, le courrier étant resté sans réponse.

[V] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes pour les nombreuses heures faites au profit de deux employeurs et la contrainte subie pour signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail au profit de la cession des parts de la société.

Par assignation du 27 août 2020, la société Pro.Med 01a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui s’est déclaré incompétent le 17 novembre 2020 au profit du président du tribunal de commerce. Par arrêt du 4 mai 2021, la Cour d’appel de Lyon a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon matériellement compétent.

En défense, [V] [Z] a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle de Bourg en Bresse. Elle a excipé de contestations sérieuses. Elle rappelle avoir saisi le tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins de voir constater la nullité de la cession faute de levée de l’option et la nullité du contrat de prêt accessoire. Elle a sollicité 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Banque populaire Bourgogne Franche Comte n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 23 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a’:

retenu sa compétence territoriale ;

dit n’y avoir lieu à référé ;

renvoyé la société Pro.Med 01 à mieux se pourvoir ;

condamné la société Pro.Med 01 à verser à [V] [Z] 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la société Pro.Med 01 aux entiers dépens.

Le premier juge a nontamment retenu que:

La Cour d’appel a tranché en faveur de la juridiction de Lyon.

Selon l’article L 131-35 du Code monétaire et financier : «’le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L 131-73 ou de l’interdiction prévue à l’article L 163-6 al 2’». il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol, ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d’autres causes, le juge des référés même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de l’opposition.

Le juge des référés est seul compétent pour ordonner la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque. Toutefois, la société Pro.Med 01 a entendu se référer à l’article 834 du Code de procédure civile à savoir l’urgence. Or, elle a attendu le 3 décembre 2021, plusieurs mois après l’arrêt d’appel, pour saisir le juge des référés. Ainsi, la condition d’urgence fait défaut.

Appel a été interjeté via déclaration électronique du 27 juin 2022, par le conseil de la SAS Pro.Med 01 à l’encontre de l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, l’a renvoyée à mieux se pourvoir et l’a condamnée à verser à [V] [Z] 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Ont été intimées [V] [Z] et la SA Banque populaire Franche Comté.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la Banque populaire Bourgogne Franche Comte SA le 21 septembre 2022 par remise à personne morale à personne habilitée. Elle a également reçu signification des conclusions de [V] [Z] le 13 octobre 2022. Elle n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Suivant les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile, la procédure a été orientée à bref délai et les plaidoiries fixées au 22 février 2023 à 9 heures.

Suivant ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 février 2023, la société SAS Pro.Med 01 demande à la Cour de’:

Vu l’article L 131-35 du Code monétaire et financier,

Dire l’appel recevable et bien-fondé,

ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par [V] [Z] au chèque n°0000121 d’un montant de 45 000 euros tiré sur la banque populaire Franche Comte Macon Ain émis le 26 avril 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de «’sic’» l’ordonnance à intervenir ;

la condamner à lui payer 45 000 euros outre intérêts au taux légal et accessoires ;

déclarer la décision de mainlevée opposable à la Banque populaire Bourgogne Franche Comte ;

condamner [V] [Z] et la Banque populaire Franche Comte à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’appelante fait notamment valoir que’:

la rupture conventionnelle du contrat de travail était d’un commun accord ;

les formalités pour la cession d’actions entre Contact Ambulance et Madame [Z] ont été régularisées avec un prêt de Contact Ambulance de 45 000 euros. Mais elle a bloqué le bon encaissement du chèque de 45 000 euros dont devait bénéficier Pro.Med 01 en faisant une opposition pour perte. Aucune des deux sociétés n’ont reçu d’explication sur cette initiative inattendue alors que le 26 avril 2020 elle semblait satisfaite du prêt consenti et de ce nouveau projet professionnel. Elle n’a plus donné de nouvelle. Une plainte a dû être déposée le 19 mai 2020. Puis, après tentative de saisie de son compte bancaire, [V] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes et prétendu sans aucune pièce pour accréditer son scénario qu’elle a été victime de manipulations de ses employeurs. La réalité est qu’une salariée s’est vue proposer l’opportunité de rentrer au capital social d’une société en plein essor tout en bénéficiant des garanties offertes par une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Aucune contrainte n’a été exercée. Le prêt consenti par Contact Ambulance devait lui permettre d’acquérir les parts de cette société pour en devenir actionnaire. Elle a conservé les fonds. Elle semble avoir déjà agi de la sorte avec son ancien employeur ;

il n’est pas contesté que [V] [Z] a signé et rédigé le chèque litigieux en le remettant à la SAS Pro.Med. Son opposition pour perte est clairement une opposition frauduleuse. La mainlevée de l’opposition est donc obligatoire en application de l’article L 131-59. Le banquier tiré ne peut refuser de payer au bénéficiaire un chèque normalement provisionné sous peine d’engager sa responsabilité. L’émission du chèque transfère au bénéficiaire la propriété de la provision. L’opposition pour perte n’est licite que si l’émetteur du chèque en est involontairement dépossédé. C’est au tireur, Madame [Z], de prouver qu’elle se trouve dans un cas licite. Même en cas de prescription ou de déchéance, le porteur d’un chèque garde un recours contre le tireur. L’obligation de payer dans la limite de la provision disponible le montant du chèque repose sur L 131 35. L’opposition du tireur qui a signé un chèque sur la base d’un faux titre de dette n’est pas licite. Il ne peut que faire une saisie conservatoire. Le juge n’a pas de marge de man’uvre même en cas de contestation sérieuse. Une opposition hors des cas prévus est passible de sanctions pénales (perte, vol ou utilisation frauduleuse, procédure collective du porteur).

Les arguments en défense sont sans portée’: le conseil des prud’hommes l’a déboutée. L’affaire est en appel devant la chambre sociale. Le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a annulé la cession de parts par jugement du 9 septembre 2022. Un appel a été interjeté par la société Pro.Med 01. Le 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS Contact Ambulance. Le 9 janvier 2023, le mandataire judiciaire a sollicité la reprise des opérations de liquidation judiciaire pour solliciter le remboursement de la somme de 45 000 euros. Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’audience du 8 février 2023. Même si la cession est annulée, madame [Z] n’est pas autorisée à conserver les fonds sur une opposition illégale ou illicite.

La banque a distrait la provision à la saisie conservatoire du bénéficiaire du chèque en portant le montant du chèque sur un compte tiers. L’huissier de justice n’a pas reçu de réponse. Aucun motif de transfert de ces fonds n’a été donné. La banque doit être tenue de payer et la décision à intervenir doit lui être opposable.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, [V] [Z] demande à la Cour de’:

Vu les articles 74 et 808 du Code de procédure civile,

confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

rejeter l’ensemble des demandes de la société Pro.Med 01 ;

la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle a exposé qu’elle était salariée depuis mars 2019 de la société Contact Ambulance sous la direction de [F] [E] et de son mari [O] [E]. La société contact ambulance était détenue par la société Pro.Med 01 à 49’% et par [F] [E] à hauteur de 51’%.

Elle travaillait pour les deux structures. Pour ne plus la payer, les époux [E] lui ont proposé de racheter les parts de Pro.Med 01 pour devenir directrice générale et associée de Contact Ambulance. Une rupture conventionnelle a été signée en février 2020 à effet du 6 mars 2020. Elle a signé tous les documents de promesse de cession d’actions le 20 mars 2020 étant très peu au fait des procédures. Cela s’est fait sur un capot de voiture un soir.

Elle a fait un virement de 7 000 euros le 26 mars 2020 à Pro.Med 01. Elle a travaillé sans relâche durant la crise du Covid soit plus de 300 heures en mars 2020. Aucun acte réitératif n’a été prévu à la promesse de cession. On lui a demandé de payer le solde des actions soit 73 000 euros. Elle n’a pas pu obtenir de prêt. Les [E] ont fait un prêt garanti par l’État ouvert pour la pandémie pour lui prêter la somme à charge de remboursement. Ils lui ont fait signer un prêt et lui ont donné un chèque de 45 000 euros. Elle-même a établi un chèque de 45 000 euros au bénéfice de Pro.Med 01. Les époux [E] ont déposé le chèque avant qu’elle même dépose le premier chèque. Sa banque l’a avertie qu’elle serait en difficulté. Elle a fait opposition sur les conseils de sa banque et leur a remis leur chèque de 45 000 euros. La somme est séquestrée par la banque. Se rendant compte des manipulations, elle a tout arrêté et engagé un avocat. Elle a eu connaissance de la plainte pour escroquerie déposée contre elle. Elle a elle-même déposé plainte pour travail dissimulé, abus de confiance, escroquerie. Elle a saisi le conseil des prud’hommes.

Il n’est pas justifié de l’urgence. La société Pro.Med 01 tente de se faire attribuer une somme qui n’est pas justifiée et qui nécessite un débat sur le fond. L’option n’a jamais été levée dans le cadre de la promesse de cession d’actions. Il y avait la condition suspensive d’obtention d’un prêt qu’elle n’a jamais obtenu. Elle était sous emprise de ses patrons. La société Pro.Med 01 sollicite le paiement des 45 000 euros pour le rachat d’actions sur la base d’une promesse de cession du 20 mars 2020. Le paiement n’est pas justifié. L’opération n’a jamais été entérinée. C’est Pro.Med 01 qui est en demande alors que le promettant est Contact Ambulance. Pro.Med 01 ne dit rien des 7 000 euros. Elle n’a jamais encaissé le chèque des époux [E], faute d’information sur la provision. Elle même n’avait pas les fonds.

La somme a été séquestrée par la banque. Elle a demandé la restitution des 7 000 euros et une action en nullité de la cession a été engagée. Il existe des contestations sérieuses.

La procédure est destinée à lui nuire.

Pour l’exposé des moyersn développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 22 février 2023 à 9 heures.

A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou adresser ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril2023.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

Sur la mainlevée de l’opposition par le tireur d’un chèque

Le premier juge a statué à tort au visa de l’article 834 du Code de procédure civile alors qu’il était saisi également au visa du texte spécial de l’article L 131-35 du Code monétaire et financier donnant pouvoir juridictionnel au juge des référés d’ordonner mainlevée d’une opposition de payer un chèque qui n’a pas été faite soit pour perte, vol, utilisation frauduleuse du chèque ou en raison de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

En l’espèce, il est constant et non contesté que le 15 mai 2020 [V] [Z] a fait une opposition au chèque d’un montant de 45 000 euros qu’elle a établi au bénéfice de la société Pro.Med 01 le 26 avril 2020 pour perte de chèque alors que ce chèque n’a jamais été perdu.

Elle a simplement exposé avoir agi sur conseil de son banquier car elle n’aurait pas déposé l’autre chèque de 45 000 euros en sa faveur et que la provision manquait au moment où la société Pro.Med 01 a déposé le chèque dont elle était le porteur.

En application de ce texte spécial, les moyens tirés de contestations quand bien même elles seraient sérieuses comme le fait que la demande n’est pas fondée au motif de la nullité de la cession d’action et des prêts accessoires sont inopérants au regard de la rigueur du droit cambiaire.

Dans ces conditions, le juge des référés qui constate que l’opposition à paiement dudit chèque ne remplit pas les conditions légales très restrictives pour être admises doit ordonner la mainlevée de l’opposition à paiement du chèque n°0000121 d’un montant de 45 000 euros établi par [V] [Z] au bénéfice de la société Pro.Med 01 le 26 avril 2020.

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la Banque populaire Bourgogne Franche Comte.

Aucune circonstance n’impose une astreinte puisqu’il ne ressort d’aucun élément que la Banque tirée n’exécutera pas une décision de justice. La Cour rejette la demande d’astreinte.

Sur la condamnation à paiement de la somme de 45 000 euros à l’encontre de [V] [Z]

D’une part, cette demande de condamnation est irrecevable pour ne pas avoir été sollicitée à titre de provision alors que le juge des référés n’a que le pouvoir juridictionnel de prononcer des condamnations provisionnelles et d’autre part cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle fait double emploi avec la mainlevée de l’opposition à paiement ce qui reviendrait à payer deux fois la somme de 45 000 euros.

La Cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de [V] [Z] à payer à la société Pro.Med 01 la somme de 45 000 euros outre intérêts au taux légal et accessoires.

Sur les demandes accessoires

[V] [Z] et la Banque populaire Franche Comte, succombant, doivent supporter, in solidum, les entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour réforme l’ordonnance sur les dépens de première instance.

La société Pro.Med 01 dont la demande principale a été accueillie ne doit pas être tenue de payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à [V] [Z]. La Cour infirme, en conséquence, sa condamnation à ce titre prononcée par l’ordonnance déférée.

A hauteur d’appel, la Cour laisse à chaque partie, au regard de l’équité et des circonstances de l’affaire, le montant de ses frais irrépétibles.

La Cour déboute [V] [Z] de ses demandes accessoires et déboute la société Pro.Med 01 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de l’opposition à paiement du chèque n°0000121 d’un montant de 45 000 euros établi par [V] [Z] au bénéfice de la société Pro.Med 01 le 26 avril 2020, opposition effectuée pour perte le 15 mai 2020,

Déclare le présent arrêt opposable à la S.A Banque populaire Bourgogne Franche Comte,

Rejette la demande d’astreinte formulée par la société SAS Pro.Med 01,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de [V] [Z] à payer à la société SAS Pro.Med 01 la somme de 45 000 euros outre intérêts au taux légal et accessoires,

Condamne in solidum [V] [Z] et la SA Banque populaire Franche Comté aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Déboute [V] [Z] de ses demandes accessoires,

Déboute la société SAS Pro.Med 01 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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