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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– L’ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2004, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Gilles X… et de la société SIPA du chef d’importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 323, 392, 396, 397, 399, 406, 407, 414, 428-1, 435 du Code des douanes, 1er et suivants du décret du 24 août 1995, relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des bicyclettes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
“aux motifs que le 24 juillet 1999, la société Sipa et Gilles X… n’ont pas été en mesure de remettre le dossier permettant de s’assurer de la conformité de la marchandise ; que l’expertise du laboratoire national d’essai a conclu à la non-conformité de la marchandise, ce qui a été corroboré par la contre-expertise confiée à M. Y… ; qu’une troisième expertise non contradictoire a conclu à la conformité des marchandises ; que si l’importateur n’a pas été en mesure de présenter le dossier permettant de s’assurer de la conformité, le service des douanes a accepté que des investigations soient effectuées par des laboratoires agréés ; qu’un prélèvement d’échantillonnage a été effectué le 18 juillet 2002 contradictoirement concernant 3 bicyclettes provenant du lot importé ; que le laboratoire italien CSI a conclu à la conformité des normes italiennes de sécurité, la norme italienne étant moins contraignante que la norme française ; que l’Italie étant un Etat membre, les bicyclettes importées sont conformes aux normes de sécurité en application de l’article 5 du décret du 24 août 1995 de sorte qu’il ne peut s’agir de marchandises prohibées ;que l’administration ne peut valablement contester les conditions d’examen par le laboratoire CSI alors que celui-ci est régulièrement habilité, que le prélèvement des 3 échantillons a été fait de manière contradictoire et qu’aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause les conclusions de ce laboratoire ;
“alors que selon l’article 5 1 du décret du 24 août 1995, la mention prévue à l’article 4 relative à l’apposition sur le cadre de la bicyclette pour attester le respect des exigences de sécurité ne peut être utilisée que notamment si le fabricant, l’importateur tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant la description des moyens par lesquels le fabricant s’assure de la conformité aux normes ; que la cour d’appel a constaté par deux fois que l’importateur n’a pas été en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle le dossier permettant de s’assurer de la conformité à la norme ; qu’en relaxant cependant le prévenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
“alors que la cour d’appel a constaté que deux expertises avaient établi que les bicyclettes n’étaient pas conformes aux normes françaises résultant du décret du 24 août 1995 ; qu’elle a considéré que la norme italienne était moins contraignante que la norme française ; qu’en estimant pour relaxer le prévenu que les bicyclettes importées étaient conformes aux dispositions du décret susvisé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés” ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 5 du décret du 24 août 1995 ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, la société d’import Pyrénées Asie (SIPA) et son dirigeant, Gilles X…, sont poursuivis pour avoir importé d’Indonésie des bicyclettes non conformes aux exigences de sécurité édictées par le décret du 24 août 1995, pris en application des articles L. 212-1 et L. 221-3 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, l’arrêt, après avoir constaté que l’examen de trois bicyclettes effectué le 18 juillet 2002 par un laboratoire italien agréé avait révélé que celles-ci étaient conformes aux normes de sécurité italiennes, moins contraignantes que les normes françaises, énonce que l’Italie étant un Etat membre de l’Union européenne, les bicyclettes satisfont aux exigences de sécurité en application de l’article 5-1 du décret précité, et ne peuvent donc être qualifiées de marchandises prohibées ;