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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° T 16-25.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Incendie secours marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 10 juin 2016 par le tribunal de commerce d’Antibes, dans le litige l’opposant à la société EHHRM, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Incendie secours marine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir effectué une prestation de contrôle d’un système de sécurité incendie, la société Incendie secours marine (ISM) a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre la société EHHRM, à laquelle celle-ci a fait opposition ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société ISM, le jugement retient que le bon de commande remis à la société EHHRM ne comporte ni le prix de la prestation, ni sa date d’exécution, ni le délai et les modalités en cas de rétractation ; qu’il en déduit qu’un tel document ne peut engager la société EHHRM et est frappé de nullité ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans qualifier le contrat litigieux ni viser une disposition propre à fonder la nullité qu’il prononçait, le tribunal n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ;
Sur le deuxième moyen :