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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 AVRIL 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08115 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB56B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2020000141
APPELANTE
S.A.R.L. [D]’S BILLARD prise en la personne de son représentant légal
11 rue Saint-Nicolas
54000 NANCY
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 398 923 235
Représentée par Me Maryline LUGOSI du Cabinet CCID, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073,
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de ses représentants légaux
94 rue Bergson
42000 SAINT ETIENNE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
S.A.S. PARITEL OPERATEUR prise en la personne de son représentant légal
Immeuble Le Colombia – 60 avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 343 163 770
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250,
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène ADRIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre , et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [D]’s Billard, dont le gérant est M. [D] et exerçant sous l’enseigne la Billarderie, exploite à Nancy un magasin qui vend des billards, des jeux de fléchettes et d’échec et des baby-foot.
La société Paritel Opérateur ayant pour nom commercial Paritel Telecom, a pour activité la fourniture et la pose d’installations téléphoniques auprès des professionnels. Elle est également opérateur de téléphonie.
Le 17 janvier 2017, la société [D]’s Billard a signé auprès de la société Paritel un bon de commande pour la fourniture d’une installation téléphonique composée d’un serveur de communication Paritel Office, d’un poste numérique 24 touches et de six postes sans fil.
La société [D]’s Billard a également signé le même jour un mandat de location aux termes duquel elle a confié à la société Viatelease, représentée par la société Paritel, le soin de conclure avec tout établissement financier un contrat de location financière portant sur le matériel désigné au bon de commande moyennant le paiement d’une somme de 170 euros HT par mois pendant 21 trimestres.
Elle a ensuite signé, le 17 janvier 2017, un contrat de maintenance avec la société Paritel pour l’entretien de l’installation louée, pour une durée de 5 ans moyennant une redevance de 29,99 euros HT par mois, offerte les trois premières années.
La société [D]’s Billard a aussi souscrit aux différentes offres opérateur proposées par la société Paritel et a donc signé le même jour :
un contrat de service opérateur fixe portant sur un abonnement de type Access Pro pour le prix de 57,90 euros HT par mois,
une annexe technique portant sur la mise en place de trois lignes en SDA, pour un montant de 2,73 euros HT par mois,
un contrat de service opérateur internet portant sur un abonnement « e access ADSL cloud pro » à 14,90 euros HT par mois,
un contrat de service opérateur mobile portant sur un abonnement « nomadeo star » à 29,90 euros HT par mois.
Le 23 janvier 2017, la société Viatelease a donné son accord pour procéder elle-même au financement de l’installation et le 27 janvier 2017 la société Paritel a livré et installé le matériel dans les locaux de la société [D]’s Billard.
Le 6 février 2017, la société Viatelease indique avoir cédé le contrat de location à la société Locam – Location Automobiles Matériels, qui est selon elle devenue bailleresse du matériel installé par la société Paritel.
Par lettre du 13 mars 2017 la société [D]’s Billard indique résilier le contrat auprès de Viatelease, le matériel livré n’ayant jamais fonctionné.
La société [D]’s Billard a cessé ses paiements auprès de la société Locam à compter du mois de juin 2017.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2017, la société Locam a mis en demeure la société [D]’s Billard de régler les loyers impayés en lui précisant qu’à défaut, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Suivant exploit du 29 mai 2018, la société Locam a fait assigner la société [D]’s Billard en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploit du 28 février 2019, la société [D]’s Billard a fait assigner la société Paritel devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer la nullité des contrats de commande de matériel et de services.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
– joint les causes sous le numéro RG J2020000141,
– condamné la société [D]’s Billard à payer à la société Locam la somme de 11.946,90 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 décembre 2017,
– ordonné la capitalisation des intérêts précités dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– ordonné la restitution par la société [D]’s Billard à la société Locam du matériel objet du contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la date de signification du présent jugement et pour une durée de eux mois,
– débouté la société [D]’s Billard de la totalité de ses demandes,
condamné la société [D]’s Billard à payer les sommes de 2.500 euros à la société Locam et 1.500 euros à la société Paritel Opérateur nom commercial « Paritel Telecom » au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
– condamné la société [D]’s Billard aux dépens de l’instance.
La société [D]’s Billard exerçant sous l’enseigne la Billarderie a formé appel du jugement par déclarations d’appel n° 20/14818 et 20/14816 du 26 juin 2020 enregistrées le 29 juin 2020.
Les instances ont été enregistrées sous les n° de RG 20/08115 et RG 2008116.
Suivant ordonnance en date du 10 septembre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul n° de RG 20/08115.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2020, la société [D]’s Billard demande à la cour, au visa des articles 14.242-1, 1.1.221-3, L.221-9 et 1.4.221,5 du code de la consommation, 1186 et 1187 du code civil, d’infirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2020, et statuant à nouveau :
A titre principal,
– de juger nul le contrat de location dont se prévaut la société Locam ainsi que les contrats – de commande de matériel et de services conclus avec la Société Paritel.
– de juger également nuls à titre principal les contrats de commande de matériel et de service conclus entre la société [D]’s Billard
A titre subsidiaire,
– de juger que la Société [D]’s Billard a valablement exercé son droit de rétractation à la suite de la prorogation de celui-ci.
A titre encore plus subsidiaire,
– de juger que le matériel livré n’a jamais fonctionné et que la Société [D]’s Billard a pu valablement se prévaloir de l’exception d’inexécution,
– de prononcer en conséquence la résiliation aux torts de la Société Paritel des contrats de service et la caducité du contrat de location.
A titre encore plus subsidiaire,
– de constater que le matériel est à la disposition de la Société Locam depuis qu’elle a prononcé la résiliation de son contrat et réduire à 1 symbolique le montant de la clause pénale,
En tout état de cause,
-de débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes
– de condamner la société Locam et la société Paritel Opérateur, in solidum à payer à la concluante une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2020, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :
de dire la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire
de dire la société [D]’s Billard irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
En conséquence,
– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
– de condamner la société [D]’s Billard au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– de condamner la société [D]’s Billard aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2021, la société Paritel Opérateur demande à la cour, au visa des articles L221-5 et suivants du code de la consommation, et de l’article 1186 alinéa 2 du code civil :
– de confirmer le jugement entrepris le 2 juin 2020, par le tribunal de commerce de Paris,
de débouter la société [D]’s Billard de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires à l’encontre de la société Paritel ;
– de condamner tout succombant à verser à la société Paritel une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la société [D]’s Billard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 13 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’annulation du contrat de location de Locam et des contrats de commande de matériels et de services de Paritel
La société [D]’s Billard invoque le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation qu’elle entend voir appliquer à l’ensemble des contrats souscrits. Elle invoque une incohérence sur la mention du droit de rétractation qui aurait expiré le 31 janvier 2017 soit avant la prise d’effet des contrats fixée par la signature de Locam le 6 février 2017. Elle fait valoir qu’elle a été abusée par le commercial représentant la société Paritel et ses partenaires qui lui a fait signer « hors établissement » des contrats dont elle n’a pas pu saisir la portée concernant un matériel absolument démesuré par rapport à ses besoins.
La société Locam dénie à la société [D]’s Billard le droit de se prévaloir de la législation protectrice issue du droit de la consommation dans la mesure où elle a conclu les contrats litigieux pour l’exercice de son activité professionnelle et où son propre contrat de location financière ne relève pas du code de la consommation mais du code monétaire et financier
La société Paritel Opérateur soutient avoir parfaitement exécuté son obligation précontractuelle d’information et prétend que la société [D]’s Billard était en mesure de comprendre la portée de son engagement.
Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Le contrat hors établissement est ainsi défini par l’article L. 221-1 :
« 2° “Contrat hors établissement” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. ».
Les contrats ont été conclus à Nancy où la société [D]’s Billard a son siège social et lieu d’exercice de son activité professionnelle. Ils ont donc été signés « hors établissement » selon la définition précitée, soit hors du siège des sociétés Paritel et Locam (et Viatelease). L’installation d’un matériel téléphonique n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société [D]’s Billard qui est, d’après l’extrait Kbis « Fabrication de billards, vente de billards et accessoires, vente de jeux de sociétés, articles de sports, L’organisation de championnats et tournois, la location, la réparation et la rénovation de billards et accessoires. ». En outre, par une attestation de son expert-comptable en date du 26 novembre 2018, la société [D]’s Billard démontre qu’elle employait moins de six salariés à la date du 31 janvier 2017 donc au moment de la signature des contrats. Le moyen soulevé par la société Locam selon lequel le code de la consommation serait inapplicable à son propre contrat au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier ne résiste pas à l’examen de l’article L. 341-1 in fine qui prévoit que « L’activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives (…) à la réalisation d’opérations sur biens divers, (…) ». L’interdépendance des contrats conclus par la société [D]’s Billard qui a signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l’intégralité de l’ensemble contractuel.
La société [D]’s Billard bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation et le jugement sera confirmé sur ce point.
En vertu de l’article L. 221-5 du même code : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».
En vertu de l’article L. 221-7 : « La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. ».
En vertu de l’article L. 221-8 : « Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. ».
En vertu de l’article L. 221-9 du même code : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. ».
En vertu de l’article L. 242-1 du même code : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
En l’occurrence, un formulaire intitulé droit de rétractation a bien été remis à la société [D]’s Billard par la société Paritel Opérateur, mentionnant un délai de 14 jours après la livraison de l’intégralité des matériels visés au bon de commande. Ce document vise la possibilité de se rétracter de l’ensemble des contrats souscrits. Or le « contrat de location » conclu entre Viatelease et [D]’s Billard précise « Les conditions particulières qui suivent valent demande irrévocable de location aux conditions générales ci-après et le contrat formé par ces conditions générales et particulières aura existence et effet après signature du contrat de location ci-dessous par le bailleur. », ladite signature étant effective ‘ par Locam ‘ le 6 février 2017 donc postérieurement à l’installation du matériel le 27 janvier 2017. Il en résulte une contradiction et une confusion dans la faculté pour le client d’exercer son droit de rétractation, ce dernier ignorant le point de départ de celui-ci, aucun élément n’étant par ailleurs donné sur la notification de la cession par le « loueur cédant » Viatelease au « bailleur/cessionnaire » Locam du matériel objet du bon de commande initial signé avec Paritel Opérateur.
Ainsi, la première page du « contrat de location » signé par la société Paritel (« Le Fournisseur ») et la société [D]’s Billard (« Pour le Client/Locataire ») contient un développement intitulé « mandat pour recherche de bailleur » selon lequel « le Client [société [D]’s Billard] donne, par les présentes, expressément et irrévocablement mandat à la société Viatelease à l’effet de conclure avec tout établissement financier, aux conditions générales et particulières ci-après, dont le Client/Locataire [société [D]’s Billard] déclare avoir pris connaissance et les approuver, un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande conclu ce jour également annexé, étant précisé que le mandataire/loueur [Viatelease] pourra se porter contrepartie au présent mandat à charge pour elle d’en respecter strictement les conditions. (…) Il est précisé que la société Viatelease a donné mandat au fournisseur [Paritel] et accepté en son nom et pour son compte le mandat qui est donné par le client. A défaut pour le mandataire/loueur d’exécuter le mandat dans les termes et conditions convenus et ce dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, le contrat de fourniture sera caduc et le mandat sera dès lors sans objet ».
Outre que l’objet du mandat donné par la société Viatelease à la société Paritel est exprimé dans des termes obscurs ne le rendant pas compréhensible, il apparaît que la société Viatelease a reçu mandat de la société [D]’s Billard de signer en son nom un contrat de location portant sur le matériel faisant l’objet du bon de commande ; ayant alors seulement un rôle d’intermédiaire, elle n’a pas la propriété du matériel, sa mission consistant à rechercher pour le compte de la société [D]’s Billard un bailleur financier.
Le mandat ouvre également la possibilité pour la société Viatelease de se porter contrepartie; la société Viatelease quittant alors son rôle d’intermédiaire, devient partie au contrat de location en qualité de bailleur, ce qui suppose qu’elle soit propriétaire du matériel fourni par la société Paritel.
Il est manifeste que le bon de livraison du matériel et le procès-verbal de bon fonctionnement ont été émis par la société Paritel Opérateur pour une intervention datée du 27 janvier 2017 chez le client [D]’s Billard. En outre, seul est produit par la société Paritel Opérateur l’accord de financement de la société Viatelease du 23 janvier 2017.
En l’occurrence, la société Locam soutient que la société Viatelease lui a cédé le contrat de location et produit à l’appui la facture émise par la société Viatelease à son endroit, datée du 2 février 2017, d’un montant de 10.650,89 euros TTC.
La société Locam admet ainsi implicitement que la société Viatelease a usé de la faculté qui lui était ouverte de se porter contrepartie en consentant pour son propre compte un contrat de location financière à la société [D]’s Billard. L’existence d’un tel contrat implique que la société Viatelease était la précédente propriétaire du matériel. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que cette dernière soit devenue propriétaire du matériel fourni à la société [D]’s Billard par la société Paritel avant que ce matériel ne soit cédé à la société Locam. En conséquence, la facture émise par la société Viatelease libellée au nom de la société Locam est insuffisante à démontrer la qualité de propriétaire de cette dernière. Enfin, la date à laquelle la cession de Viatelease à Locam aurait été notifiée à la société [D]’s Billard n’est pas davantage précisée ainsi que toutes informations qui auraient dû être fournies au locataire sur l’issue du « mandat pour recherche de bailleur. ».
Il ressort des développements qui précèdent que ni la société Paritel Opérateur ni la société Locam ne justifient avoir délivré à la société [D]’s Billard de manière lisible et compréhensible l’ensemble des informations précontractuelles exigées par le code de la consommation sur l’exercice de son droit de rétractation et notamment le point de départ exact de celui-ci, sur le contenu et le coût de son engagement sachant que le montant mensuel (170 euros) mentionné sur le bon de commande matériel et le montant trimestriel (510 euros) renseigné postérieurement sur le contrat de location sont dits « hors taxes » et que d’autres services ont été souscrits, et enfin sur la portée des contrats conclus pour une durée de 5 années portant sur un serveur de communication, une station d’accueil, un routeur internet, un téléphone mobile et six postes de téléphones pour un magasin de billards comportant un espace de vente et un bureau et moins de six salariés.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité des contrats de commande de matériel et de services conclus entre la société [D]’s Billard et la société Paritel Opérateur d’une part et la nullité du contrat de location financière conclu entre la société [D]’s Billard et la société Locam d’autre part.
Il sera donné acte à la société [D]’s Billard de ce que le matériel objet des contrats est en ses locaux à la disposition des défenderesses qui pourront le récupérer à leurs frais, après avoir préalablement informé l’appelante de la date de leur venue.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam et la société Paritel Opérateur succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît également équitable de les condamner in solidum à payer à la société [D]’s Billard la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement seulement en ce qu’il a retenu l’application du code de la consommation au bon de commande matériel et contrats de services conclus entre les sociétés Paritel Opérateur et [D]’s Billard ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité des contrats de commande de matériel et de services conclus entre la société [D]’s Billard et la société Paritel Opérateur d’une part et la nullité du contrat de location financière conclu entre la société [D]’s Billard et la société Locam d’autre part ;
DONNE acte à la société [D]’s Billard de ce que le matériel objet des contrats est en ses locaux à la disposition des sociétés Paritel Opérateur et Locam qui pourront le récupérer à leurs frais, après l’avoir préalablement informé de la date de leur venue ;
CONDAMNE in solidum la société Locam et la société Paritel Opérateur aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société Locam et la société Paritel Opérateur à payer à la société [D]’s Billard la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT