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2ème Chambre
ARRÊT N°250
N° RG 18/02175
N° Portalis DBVL-V-B7C-OXQD
(1)
SAS LEASECOM
C/
GAEC GAEC DES CYPRES
SARL AFDEN (AGENCE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me CHAUDET
– Me LHERMITTE
– Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS LEASECOM
sis [Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
GAEC DES CYPRES
Lieu-dit Kervagen
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Marie-thérèse MIOSSEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL AFDEN (AGENCE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Binhas AOUIZERATE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
Me Alain François SOUCHON
ès-qualités de liquidateur de la société AFDEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par acte d’huissier en date du 03/02/2021, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à son siège, le GAEC des Cyprès (le GAEC), qui exerce une activité d’élevage de vaches laitières, a, par deux contrats de prestation de services du 8 décembre 2015, commandé à la société Agence française des énergies nouvelles (la société AFDEN) la fourniture et l’installation d’une batterie de condensateurs et d’un kit d’éclairages à LED, financés par un contrat de location conclu avec la société Leasecom moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 125 euros HT.
Prétendant que le contrat était irrégulier et qu’il avait été trompé par le démarcheur sur la rentabilité de l’opération, le GAEC a, par actes des 21 et 23 décembre 2016, fait assigner les sociétés Leasecom et AFDEN devant le tribunal d’instance de Quimper en nullité des contrats de prestation de services et de location, en restitution des loyers versés et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 décembre 2017, le premier juge a :
prononcé la nullité des contrats conclus le 8 décembre 2015 entre la société AFDEN et le GAEC,
prononcé la nullité du contrat conclu le 8 décembre 2015 entre le GAEC et la société Leasecom,
débouté le GAEC de ses demandes de restitution,
débouté la société Leasecom de sa demande d’indemnité de jouissance,
débouté la société Leasecom de sa demande de restitution dirigée contre la société AFDEN,
débouté le GAEC de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Leasecom,
débouté la société AFDEN de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le GAEC,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné solidairement la société AFDEN et la société Leasecom à payer au GAEC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société AFDEN et la société Leasecom aux dépens de l’instance.
La société Leasecom a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2018.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance d’appel à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société AFDEN par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 novembre 2020.
La société Leasecom a alors, par acte du 3 février 2021, appelé à la cause M. Souchon, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AFDEN.
Par ailleurs, par une seconde ordonnance du 15 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, a rejeté la demande, formée par le GAEC, de sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure pénale engagée à l’encontre de la société AFDEN devant le tribunal correctionnel de Créteil devant lequel il s’est constitué partie civile, ainsi que la demande, formée par la société Leasecom, de rejet de certaines pièces figurant sur le bordereau de communication du GAEC mais n’ayant pas été effectivement produites.
Par arrêt du 18 février 2022, la cour, à laquelle l’ordonnance du conseiller de la mise en état avait été déférée par requête du GAEC du 2 novembre 2021, a déclaré cette requête recevable, rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance et confirmé le rejet de la demande de sursis à statuer.
La société Leasecom demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de :
à titre principal, débouter le GAEC de ses demandes dirigées contre la société Leasecom,
subsidiairement, condamner le GAEC à payer à la société Leasecom une indemnité de jouissance égale au loyer, soit 150 euros TTC par mois à compter du 23 décembre 2015 et jusqu’à restitution de la totalité des équipements,
fixer la créance de garantie de la société Leasecom au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN à hauteur du montant des condamnations qui seraient mises à sa charge et dire que la société Leasecom devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé de 1’arrêt à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,
condamner le GAEC à payer à la société Leasecom la somme de 5 594,79 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GAEC demande quant à lui à la cour de :
dire que le contrat de prestation de services est en réalité un contrat de vente,
dire que ce contrat ainsi que le contrat de financement sont nuls,
à défaut, prononcer la résolution de ces engagements,
à défaut, dire que l’ensemble des clauses des contrats sont réputées non écrites ou annuler l’ensembles des dites clauses, et en conséquence, débouter le défendeur de ses demandes,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN une créance de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner la société AFDEN aux entiers dépens,
débouter le liquidateur de la société AFDEN de toutes ses demandes,
dire que la société Leasecom a commis une faute pour ne pas s’être assurée de la régularité de l’opération de commande du matériel comme de financement,
accorder, en réparation du préjudice ainsi occasionné, une somme équivalente au montant des échéances acquittées du crédit du 1er janvier au 1er août 2016, avec intérêt au taux légal ‘majoré de moitié’ depuis leur perception, et décharger le GAEC du remboursement des échéances locatives depuis le 1er août 2016 jusqu’à la dernière échéance du 31 décembre 2020,
débouter en conséquence la société Leasecom de ses demandes,
dire que la société Leasecom devra récupérer le matériel loué en l’état où il se trouve, à ses frais sur le site du GAEC,
dire que la société Leasecom devra verser en sus à titre de dommages-intérêts une somme de 2 000 euros en réparation des différents préjudices occasionnés par son attitude déloyale,
débouter en tout état de cause la société Leasecom de ses demandes de condamnation dirigées contre le GAEC,
dire que la société Leasecom devra verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et être condamnée aux entiers dépens.
Avant sa mise en liquidation judiciaire, la société AFDEN, qui, en dépit de son dessaisissement, conserve un droit propre de contester les créances déclarées au passif de sa procédure collective, avait formé appel incident, pour demander à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
dire le contrat de prestation de services valable,
déclarer le GAEC et toute autre partie irrecevables ou en tous cas mal fondées en leurs demandes,
condamner tout succombant au paiement de l’euro symbolique pour abus du droit d’ester en justice et d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle n’a toutefois pas remis ses pièces à la cour, en dépit d’une injonction délivrée à son avocat à cet effet.
M. Souchon, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AFDEN, n’a quant à lui pas constitué avocat, mais a écrit à la cour en précisant que la société Leasecom avait déclaré sa créance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Leasecom le 24 mars 2021, pour le GAEC 22 février 2022 et pour la société AFDEN le 26 décembre 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L. 121-16-1, III devenu L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le GAEC exerce, selon le relevé de situation au répertoire SIRENE produit par la société Leasecom, une activité d’élevage de vaches laitières, et les contrats de prestation de services conclus avec la société AFDEN le 8 décembre 2015 portaient sur la fourniture et l’installation d’une batterie de condensateurs et d’un kit d’éclairages à LED dont l’objet était de réduire la consommation d’électricité de l’exploitation.
Il en résulte que la fourniture et l’installation de ce matériel n’entraient pas dans le champ de compétence du GAEC qui n’avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l’économie n’apparaissait pas indispensable à l’exercice de son activité d’exploitant agricole et d’éleveur de vaches laitières.
Il s’ensuit que l’objet de ce contrat n’entrait pas dans le champ de l’activité principale du GAEC.
En outre, il ressort de l’attestation délivrée le 11 mai 2017 par la société d’expertise comptable Cogedis que, pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 contemporaine de l’époque de conclusion des contrats litigieux, le compte de rémunération du personnel du grand livre de l’exploitation agricole ne présentait aucun mouvement, ce dont il se déduit qu’elle n’employait alors aucun salarié.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’absence de salarié est un fait juridique que la cour estime suffisamment établi par cette attestation, quand bien même elle n’a pas été établie par l’expert-comptable dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile et signée par celui-ci, dès lors qu’aucune pièce adverse ne la contredit.
Et, il ressort par ailleurs des bons de commande que les contrats ont été conclus hors établissement, dès lors que le vendeur avait son siège à [Localité 8] (94), tandis que le contrat a été conclu à [Localité 2] (29), adresse du siège du GAEC.
Il s’en évince que les contrats conclus le 8 décembre 2015 se trouvent soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
Contrairement à ce que soutient la société Leasecom, la violation de ces textes est expressément sanctionnée par la nullité du contrat, peu important que celui-ci ait été conclu, non avec un consommateur, mais avec un professionnel bénéficiant de l’extension de la protection du cocontractant en acsa de vente hors établissement en application de l’article L. 121-16-1, III devenu L. 221-3 du code de la consommation.
Or, ainsi que le premier juge l’a à juste titre relevé, il ressort de l’examen des bons de commande du 8 décembre 2015 laissés en possession du GAEC que ceux-ci ne sont manifestement pas conformes aux dispositions du code de la consommation en ce qu’il ne comporte pas l’indication du prix global de la prestation.
De surcroît, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, informations mentionnées à l’article L. 221-5, ne sont pas reproduites dans le contrat, lequel ne fait au demeurant aucune référence à l’exercice d’une quelconque faculté de rétractation et ne comporte aucun formulaire destiné à faciliter l’usage de celle-ci, privant ainsi le client de la faculté de l’exercer.
À cet égard, la circonstance, invoquée par la société AFDEN dans ses écritures, que le GAEC aurait renoncé à son droit de rétractation n’est pas prouvée, l’avocat de la société AFDEN n’ayant pas remis ses pièces à la cour et le premier juge ayant relevé que le document qui lui avait été remis n’était pas lisible.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de nullité invoqués, ni de statuer sur le dol allégué, il convient de prononcer la nullité des contrats de prestation de services conclus entre la société AFDEN et le GAEC.
Le GAEC demande par ailleurs la fixation d’une somme de 2 000 euros au passif de la société AFDEN en réparation du préjudice procédant de l’attitude déloyale du fournisseur, mais il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du préjudice déjà réparé par l’annulation du contrat de prestation de services et des demandes indemnitaires présentées dans le cadre de la procédure pénale à la faveur de sa constitution de partie civile.
Cette demande a été à juste titre rejetée par le premier juge.
La demande en paiement de l’euro symbolique formée par la société AFDEN contre le GAEC, dénuée de fondement puisque les prétentions de celui-ci ont été jugées en grande partie justifiées, a également été à juste titre rejetée par le premier juge.
Sur l’anéantissement du contrat de location
La société Leasecom fait grief au jugement attaqué d’avoir annulé le contrat qui la lie au GAEC au seul motif de l’annulation des contrats principaux, alors que les dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation ne sont applicables qu’au financement par un prêt ou une location avec option d’achat affectés et qu’il trouverait toujours sa cause dans la mise à disposition des biens fournis, ainsi que le procès-verbal de réception du 23 décembre 2015 en attesterait.
Il est exact que le contrat de location ne constitue pas une opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation, et ne lui est pas davantage assimilée en application de l’article L. 311-2 devenu L. 312-2 du même code puisqu’il ne s’agit ni d’une location-vente, ni d’une location avec option d’achat.
Cependant, même avant l’entrée en vigueur de l’article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il était déjà de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les clauses inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites, de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location.
Il convient donc de constater la caducité du contrat de location conclu entre le GAEC et la société Leasecom, et non sa nullité comme le fait à tort le jugement attaqué.
Cette caducité a pour effet d’entraîner la restitution du matériel loué par le GAEC et des loyers par la société Leasecom.
Cependant, l’anéantissement de la convention étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait d’irrégularités des contrats principaux établis par la société AFDEN par l’intermédiaire de laquelle le loueur faisait conclure ses contrats de location financière, la restitution du matériel loué se fera aux frais et à la diligence de la société Leasecom.
Celle-ci sera en outre condamnée à rembourser les loyers réglés entre le 1er janvier et le 1er août 2016, soir la somme de 1 200 euros (150 euros TTC x 8 mensualités), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 décembre 2016.
La société Leasecom sollicite d’autre part la condamnation du GAEC au paiement d’une indemnité de jouissance de 150 euros par mois, correspondant au montant du loyer mensuel, ainsi que de dommages-intérêts d’un montant de 5 594,79 euros, correspondant au prix de matériel loué, cette indemnisation étant destinée à compenser l’utilisation du matériel loué de sa réception jusqu’à sa restitution, ainsi que le fait que, le matériel livré n’étant pas celui commandé selon le GAEC qui en aurait ainsi fautivement accepté la réception, elle ne pourra pas reprendre possession de ce qu’elle a financé.
Même antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 1352-3 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il était déjà de principe qu’en cas d’annulation d’un contrat de location, le locataire est tenu d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance du matériel loué.
Le matériel livré portait sur une batterie de condensateurs et un kit d’éclairage à LED. Étant observé que la reprise du matériel loué est, selon ce que la cour vient de décider, à la diligence du loueur, cette indemnité de jouissance sera arrêtée au jour du présent arrêt et fixée globalement, au regard des éléments de la cause et de la nature des biens loués portant substantiellement sur des ampoules, à 1 000 euros.
Par ailleurs, il sera aussi observé que les contrats principaux ont été annulés pour violation de la réglementation applicable aux conventions conclues hors établissement, en dehors de toute faute du GAEC.
La demande de condamnation de ce dernier à rembourser le coût du matériel livré, qu’il appartient à la société Leasecom de reprendre au titre des restitutions réciproques, est donc sans fondement.
Enfin, le GAEC demande la condamnation de la société Leasecom au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice procédant de l’attitude déloyale du loueur, mais il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du préjudice déjà réparé par l’anéantissement des contrats principaux et du contrat de location.
Cette demande a donc été à juste titre rejetée par le premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a, également à juste titre, condamné la société AFDEN et la société Leasecom à payer au GAEC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens de première instance.
Ces dispositions du jugement attaqué seront donc confirmées, sauf à dire que les condamnations sont prononcées in solidum, et non solidairement, et que, du fait de la liquidation judiciaire de la société AFDEN, elles seront fixées au passif de la procédure collective.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du GAEC l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure d’appel, en sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2 000 euros, à la charge exclusive de la partie appelante.
La société Leasecom sollicite enfin la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN d’une créance de garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Sa condamnation à remboursement des loyers réglés est prononcée au titre des restitutions de part et d’autre consécutivement à la caducité du contrat de location, de sorte que, ne constituant pas un dommage, elle ne peut donner lieu à garantie par un tiers au contrat.
Les frais, répétibles ou non, de la procédure d’appel n’ont été exposés qu’en raison de l’exercice infondé d’un recours par l’appelante, de sorte qu’ils demeureront à sa charge exclusive.
En revanche, il y a lieu d’accueillir la demande de garantie formée au titre des condamnations prononcées contre la société Leasecom par le jugement attaqué du 15 décembre 2017 relativement aux frais répétibles et irrépétibles exposés par le GAEC en première instance.
Elles donneront donc lieu à fixation, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN pour le montant de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance sous réserve, s’agissant de créances nées avant l’ouverture de la procédure collective du 25 novembre 2020, qu’elles figuraient bien dans la déclaration de créance que M. Souchon, liquidateur judiciaire, a indiqué avoir reçu dans son courrier du 8 février 2021.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Quimper en ce qu’il a débouté le GAEC des Cyprès de sa demande de restitution des loyers réglés et la société Leasecom de sa demande d’indemnité de jouissance ;
Condamne la société Leasecom à payer au GAEC des Cyprès la somme de 1 000 euros au titre de la restitution des loyers réglés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 ;
Condamne à ce titre le GAEC des Cyprès à payer à la société Leasecom la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de jouissance ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf :
à dire que le contrat de location n’est pas annulé mais déclaré caduc,
à dire que la société Leasecom n’est pas condamnée au paiement d’une somme de 500 euros et aux dépens solidairement avec la société AFDEN, mais in solidum,
à dire que la société AFDEN n’est pas condamnée à payer au GAEC des Cyprès la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance in solidum avec la société Leasecom, mais que ces créances sont fixées à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN ;
Y additant,
Déboute la société Leasecom de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le GAEC des Cyprès ;
Accueille partiellement la demande de garantie formée par la société Leasecom contre la société AFDEN ;
Fixe en conséquence la créance de la société Leasecom au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN à 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance, sous réserve qu’elle figure bien dans la déclaration de créance effectuée entre les mains de M. Souchon, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AFDEN ;
Condamne la société Leasecom à payer au GAEC des Cyprès la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Leasecom aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRESIDENT