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à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00593 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OP5I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018012632
APPELANTE :
SARL RCA (ROUSSILLON CONFLENT AUTOMOBILES) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Maître [K] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné le 16 mars 2020 à étude
SA LIXXBAIL prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Benjamin BERENGUER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS société en cours de liquidation
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée le 16 mars 2020 en procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Rendue par défaut
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Roussillon Conflent Automobiles (RCA) exerce une activité de garage automobile ainsi que d’achat et vente de véhicules neufs et occasion, étant spécialiste Renault-Dacia, à [Localité 7] (66).
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2016, elle a signé un contrat de location financière n°288785FGO, auprès de la SA Lixxbail concernant un photocopieur Olivetti MF 3300 fourni par la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), prévoyant un loyer trimestriel de 870 euros HT sur une durée de 21 trimestres.
Le 2 décembre 2016, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.
***
Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l’objet d’un redressement judiciaire, M. [V] étant désigné en qualité d’administrateur et M. [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre. 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
***
Par lettre recommandée du 28 février 2018 (avis de réception non produit), la société RCA a indiqué à la société Lixxbail que l’imprimante était en panne et qu’il n’y avait plus de maintenance, ni de livraison de consommable, souhaitant que les prélèvements soient interrompus immédiatement et se plaignant de ne pas avoir été informée de la liquidation judiciaire de la société IME, ce à quoi la société Lixxbail lui a répondu, par courrier reçu le 23 mars 2018, que le contrat de location se poursuivait et qu’il lui appartenait de se rapprocher d’un autre prestataire.
Après avoir par lettre recommandée du 5 juillet 2018 (avis de réception signé le 9 juillet 2018), mis en demeure la société RCA de lui régler les loyers impayés, frais et intérêts à hauteur de 2 231,18 euros, sous huit jours à peine de résiliation du contrat, la société Lixxbail a, par lettre recommandée du 31 juillet 2018 (avis de réception non produit), confirmé celle-ci, sollicitant le paiement de la somme de 17 695,69 euros TTC et la restitution du matériel.
Saisi par acte d’huissier en date du 13 juillet 2018 par la société RCA, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 2 décembre 2019 :
‘- dit que l’action de la SARL RCA en nullité du contrat de vente est injustifiée,
– constaté la résiliation conventionnelle du contrat aux torts exclusifs de la SARL RCA à compter du 17 juillet 2018,
– condamné la SARL RCA à payer à la société Lixxbail la somme de 17 695,69 euros,
– condamné la SARL RCA à procéder à la restitution du materiel sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
– débouté la SARL RCA de 1’ensemble de ses demandes (…),
– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
– condamné la SARL RCA à payer à la société Lixxbail une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de1’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL RCA aux entiers dépens.’
Par déclaration reçue le 31 janvier 2020, la société RCA a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 février 2022, de :
«- vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, vu les articles L.121-6, L.111-1 et L.212-1 du code de la consormnation, rejetant toute argumentation contraire connne étant infondée,
– Infirmer le jugement (…) en ce qu’il a dit que son action en nullité du contrat de vente est injustifiée, constaté la résiliation conventionnelle du contrat à ses torts exclusifs à compter du 17 juillet 2018, l’a condamnée à payer à la société Lixxbail la somme de 17 695,69 euros, à procéder à la restitution du matériel sous astreinte de 10 euros par jour de retard, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile,
– A titre principal, prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la SARL Impressions Multifonctions & Equipements pour dol et pour manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consornination (droit de rétractation);
– Prononcer la nullité du contrat signé le méme jour entre elle et la S.A.Lixxbail pour dol et pour manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation (droit de rétractation);
– Condamner la S.A.Lixxbail à lui payer à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 4 350 euros(quatre mille trois cent cinquante euros) ;
– A titre subsidiaire, interpréter le contrat compte tenu du désaccord sur le sens de la clause suivante : ‘ Changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soin au renouvellememt de celui-ci (nouvelle participation identique). (xxxx euros)’ ;
– Dire et juger que la clause prévoit le versement d’une participation commerciale tous les 21 mois ;
– Prononcer la résiliation de l’ensemble des contrats compte tenu du défaut d’exécution d’IME ;
– En toute hypothése, condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
– son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d’une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d’une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois alors que si cette participation n’intervenait qu’au bout de 21 trimestres, soit en réalité après l’échéance du contrat, les termes n’auraient aucun sens tandis qu’il n’est pas précisé s’il s’agissait du contrat signé avec elle ou la société Locam (sic),
– de nombreux clients ont été ainsi trompés par le discours mensonger des commerciaux de cette société, elle n’aurait jamais signé le contrat sans participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de location,
– les contrats signés avec la société IME (Chrome bureautique) sont nuls et le contrat signé avec la société Locam (sic) est caduc,
– subsidiairement, l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de son activité principale et elle a moins de 5 salariés, les dispositions des articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation sont applicables ; ni le droit de rétractation, ni le formulaire de rétractation ne sont mentionné ou ne figure dans les contrats,
– les contrats signés avec IME et Lixxbail sont nuls comme étant contraires à l’article L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation,
– à défaut, la nécessaire interprétation de la clause contractuelle litigieuse selon laquelle la participation commerciale devait être versée tous les 21 mois et non tous les 21 trimestres, entraînera la résiliation judiciaire des contrats pour manquement de la société IME à cette obligation contractuelle, sa mise en demeure du 28 février 2018 étant restée sans réponse.
La SA Lixxbail sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020 :
«- à titre principal, vu l’article 1103 du code civil, vu l’article 9 du contrat de location, confirmer en toutes ses dispositions le jugement (…) ,
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait ordonné la caducité du contrat de location Lixxbail, vu l’article 1229 du code civil, condamner la SARL RCA à lui payer la somme de 11 484 euros TTC de dommages et intérêts en contrepartie de l’utilisation du copieur entre le 01/10/2018 et le 01/10/2020, à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir,
– débouter la SARL RCA de sa demande de remboursement des loyers payés (…) pour un montant de 4 350 euros HT,
– En toute hypothese, débouter la SARL RCA de l’ensemble de ses demandes (…),
– Condamner la SARL RCA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
– Condamner la SARL RCA aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction (…).’
Elle expose en substance que :
– la société RCA s’abstient de produire les contrats, dont elle sollicite la nullité; elle ne peut solliciter la nullité d’un contrat qu’elle ne produit pas,
– aucun élément ne permet de retenir l’existence du contrat de partenariat critiqué et elle ne pouvait en avoir connaissance, alors que l’article 1186 du code civil prévoit une telle connaissance pour retenir la sanction de la caducité,
– si la caducité est retenue, elle ne peut être antérieure au 13 juillet 2018, date à laquelle la société RCA a fait délivrer l’assignation introductive d’instance au visa de l’article 1229 du code civil et ne peut prendre effet qu’au 28 février 2018,
– la société RCA a cessé de payer les loyers à compter du mois d’avil 2018 et a toujours à sa disposition le matériel, en cas de caducité du contrat, elle a droit à des dommages-intréêts équivalents aux loyers exigibles entre le 1er avril 2018 et le 1er octobre 2020,
– aucune manoeuvre dolosive n’est rapportée, l’appelante raisonne par analogie avec d’autres dossiers concernant la société Locam pour lesquels la situation était différente (absence de versement de la participation commerciale),
– en ayant payé cinq loyers, l’éventuelle nullité du contrat de location pour dol a été purgée,
– le code de la consommation n’est pas applicable, les services financiers étant exclus de son champ d’application,
– l’application du code de la consommation n’entraînerait pas la nullité du contrat, la sanction étant la prolongation du délai (article L. 221-20) ; la société RCA n’a jamais entendu se rétracter alors qu’elle aurait pu le faire jusqu’au 21 novembre 2017,
– elle a droit aux loyers impayés et aux sommes issues de la résiliation qu’elle a prononcée conformémement à l’article 9 du contrat, outre la restitution du matériel.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
M. [P], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 16 mars 2020 déposé à l’étude, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
La société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 16 mars 2020 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de rechercheres infructueuses, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
La société Cristeal, qui n’a pas été intimée, a été destinataire par acte d’huissier en date du 16 mars 2020 déposé à l’étude, de la déclaration d’appel; elle n’a pas constitué avocat.
À l’audience de plaidoiries du 5 avril 2022, la caducité de l’appel à l’égard de la société IME pour non-respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile a été soulevée d’office, les parties étant invitées, en tant que de besoin, à déposer une note en délibéré sur cet incident, ce qu’elles n’ont pas fait.
MOTIFS de la DECISION :
1- Sur la caducité de l’appel à l’encontre de la société IME
La société RCA a formé appel du jugement rendu en première instance en intimant la société IME, son liquidateur judiciaire et la société Lixxbail.
Toutefois, elle ne justifie pas, suite à l’avis de caducité reçu le 8 octobre 2020, de la signification de ses conclusions à la société IME dans les délais requis tenant compte de la période d’urgence sanitaire, de sorte qu’il convient de constater la caducité de l’appel formé par celle-ci à l’égard de celle-là par application combinée des dispositions des articles 911 et 914 du code de procédure civile.
2 – Sur la nullité pour dol :
En application des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité relative du contrat lorsqu’il est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges et vicie ce consentement de telle sorte que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions usbtantiellement différentes.
Si la société RCA ne verse aux débats aucun des contrats par lesquels elle serait liée à la société IME, elle a signé le 2 décembre 2016 un procès-verbal de réception d’un photocopieur Olivetti MF 3300, livré par la société IME, et a implicitement confirmé cette livraison et l’exécution du contrat de maintenance par cette dernière lorsqu’elle a, par courrier du 28 février 2018, sollicité auprès de la société Lixxbail l’arrêt des prélèvements n’ayant ‘plus aucune maintenance (imprimante en panne) et aucune livraison de consommable’.
Elle produit les contrats liant une autre ‘cliente d’IME – Mme [H]’ (sic), qui montrent qu’il existait, dans ce type d’opération, un contrat de maintenance avec fourniture signé avec la société IME et un contrat de partenariat signé avec la société Chrome communication et elle exposait, devant les premiers juges, dans son dernier jeu de conclusions, avoir, effectivement signé deux contrats même si elle n’a jamais formé de demandes, et pour ce faire, attrait en justice, la société Chrome communication (sous réserve de la signification, manifestement erronée, de la déclaration d’appel de la présente instance).
Il n’est pas contesté qu’il résulte de ces éléments que la clause litigieuse, sur laquelle la société RCA fonde l’existence de manoeuvres dolosives incluse, selon le contrat signé par Mme [H], dans le contrat de partenariat signé avec la société Chrome communication, est rédigée dans les termes suivants : ‘changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique), qui referment pour elle une ambiguïté, entretenue par le discours trompeur tenu par le commercial de la société IME (qui représentait également la société Chrome communication).
Cette disposition contractuelle signifie clairement, selon elle, que le matériel sera changé tous les 21 mois avec une nouvelle participation commerciale, le terme «celui-ci» renvoyant au matériel (le photocopieur) et non au contrat, ce que conforte la mention «solde du contrat en cours», qui n’aurait aucun sens si le renouvellement intervenait au bout de 21 trimestres.
Cette stipulation concrétise sans équivoque un engagement unilatéral de la société Cristeal concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l’un permettant le financement de l’autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l’absence de tout reliquat à l’échéance) ; ainsi, l’engagement unilatéral de la société Chrome communication concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s’opérer à l’issue de chaque période de 21 mois afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle.
Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel tous les 21 mois n’avaient vocation à intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière.
Si la société RCA considère que seule la société IME doit répondre du caractère ambigu de cette clause et des manoeuvres dolosives, qui en découlent, elle ne justifie pas avoir formé auprès de cette dernière, ou d’un autre cocontractant, de demande particulière au titre du versement de la participation commerciale et n’aurait, au demeurant, pu prétendre à un changement de matériel avec participation financière sans qu’un nouveau contrat de location financière ne soit signé.
Si elle invoque le discours mensonger du commercial l’ayant démarchée, portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale, à l’appui d’attestations d’autres clients démarchés, d’un article de presse et d’un témoignage d’un ancien salarié de la société IME, elle n’établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers de ce commercial lors de la souscription, qui l’auraient déterminée à contracter.
La preuve de man’uvres dolosives n’étant ainsi pas rapportée tandis qu’aucune manoeuvre de cette nature n’étant explicitée et développée à l’encontre de la société Lixxbail, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des contrats pour dol.
2- Sur la nullité du contrat de maintenance avec fourniture et du contrat de location financière pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, que les dispositions des sections II, III, VI (obligation d’information précontractuelle, dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement et droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n’est pas discuté que la société RCA, ayant une activité de garage automobile, employait moins de cinq salariés (avis de situation Sirene) lors de la conclusion des contrats et que l’exercice d’une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans une opération englobant la location d’un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place.
Invoquant l’article L. 221-2 du code de la consommation, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d’application du chapitre ‘contrats conclus à distance et hors établissement’, la société Lixxbail soutient que le contrat de location financière conclu avec la société RCA relève d’un service financier.
Mais cette analyse procède d’une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées :
– au Titre I du Livre III, articles L. 311-1 à L. 318-5 pour les opérations de banques et les services de paiement,
– au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financiers.
Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier, comme en l’espèce, relèvent de l’article L. 311-2 I 6 °du code monétaire et financier (inséré dans le Titre I du Livre III).
Si l’article L. 222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre ‘Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers’ s’applique aux services mentionnés aux Livres I à III (…) du code monétaire et financier (le Livre III contenant l’article L. 311-2), ces dispositions particulières ne concernent que les services financiers du Livre III.
La société Lixxbail ne prétend d’ailleurs pas avoir mis en oeuvre le formalisme prévus aux articles L. 222- 1 et suivants prévoyant notamment l’envoi à la société RCA des informations énoncées à l’article L.222-5 en temps utile et avant qu’elle ne soit liée par le contrat.
Il en résulte que la société RCA peut valablement invoquer les dispositions de l’article L. 221-3 précité et renvoyant aux articles L. 221-5 à L. 221-7, L 221-8 à L 221-10, L. 221-18 à L. 221-28 et L. 242-1 et 242-3, prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées à l’article L. 221-5 au nombre desquelles l’indication du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (…).
En l’espèce, l’existence d’un droit à rétractation n’a pas été mentionné dans le contrat de location financière et aucun formulaire de rétractation ne l’accompagne tandis que cette analyse ne peut être effectuée pour les autres contrats, qui ne sont pas produits.
Le contrat de location financière du 21 novembre 2016 encoure donc la nullité, même si le cocontractant peut également (ces dispositions n’étant pas exclusives l’une de l’autre) se prévaloir d’une prolongation du droit de rétractation dans les conditions de l’article L.221-20.
La nullité entraîne l’effacement rétroactif des contrats et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté, la confirmation d’un acte nul exigeant à la fois la connaissance du vice l’affectant et de l’intention de le réparer sans qu’il soit rapporté, en l’espèce, que la société RCA ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu’elle aurait ainsi renoncé à en faire usage.
La société Lixxbail ne pourra qu’être condamnée à restituer à la société RCA les loyers perçus, soit la somme, non contestée, de 4 350 euros et à reprendre possession du matériel à ses seuls frais auprès de cette dernière selon les modalités spécifiées au dispositif.
Elle n’a formé une demande subsidiaire d’indemnisation qu’en cas de constat de la caducité du contrat de location financière, et non en cas d’annulation de celui-ci, et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Le contrat de location financière était destiné à financer la fourniture d’un photocopieur Olivetti MF 3300 dans le cadre d’un contrat de maintenance dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, de sorte que ces contrats sont interdépendants (les parties ayant chacune conclu sur cette indépendance) et la nullité du contrat de location financière entraîne la caducité du contrat de maintenance avec fourniture.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu’il a dit, dans le cadre d’une rectification d’office d’une omission de statuer dans le dispositif, que les actions de la société RCA en nullité pour dol du contrat de location et des contrats liant la société RCA et la société IME sont injustifiées.
3- La société Lixxbail, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Constate la caducité de l’appel formé par la SARL Roussillon Conflent Automobiles-RCA à l’égard de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements – IME,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 décembre 2019, sauf en ce qu’il a rejeté les actions en nullité pour dol de la société Roussillon Conflent Automobiles-RCA et statuant à nouveau,
Dit que la SARL Roussillon Conflent Automobiles-RCA peut invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,
Prononce la nullité du contrat de location financière n°288785FGO, conclu le 21 novembre 2016, entre la SARL Roussillon Conflent Automobiles-RCA et la SA Lixxbail,
Dit que la SA Lixxbail devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3300, objet du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, auprès de la SARL Roussillon Conflent Automobiles-RCA, après l’avoir avisée préalablement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
Condamne la SA Lixxbail à rembourser à la SARL Roussillon Conflent Automobiles-RCA la somme de 4 350 euros correspondant aux loyers perçus,
Constate la caducité du contrat de maintenance avec fourniture de ce matériel signé entre la société RCA et la société IME,
Condamne la société Lixxbail à payer à la société RCA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lixxbail aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier, le président,