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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00358 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPOX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018006827
APPELANTE :
EARL [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Maître [M] [P] ès qualités de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 16 mars 2020 à étude
SARL IMPRESSSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS, société en cours de liquidation.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assginée le 16 mars 2020 en procès-verbal de recherches infructueuses
S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CRISTEAL prise en la personne de son représentant légal en exercice (ordonnance de caducité partielle le 20.08.2020)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Rendue par défaut
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
L’EARL [Adresse 10] exerce une activité d’exploitant agricole et de location de gîtes à [Localité 11] (11).
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2014, elle a signé :
– un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3100 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (selon un bon de commande du même jour) et,
– un «contrat de partenariat client référent » auprès de la SARL Cristeal-Chrome Communication, prévoyant une « participation commerciale de 4 000 euros versée 4 semaines après la livraison » ainsi qu’un « changement du matériel tous les 21 mois », une prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 4 000 euros)» et «aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».
Le contrat de partenariat prévoit qu’il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».
Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n°1149102, auprès de la SA Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 705 euros HT sur une durée de 21 trimestres.
Le 19 novembre 2014, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.
Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l’objet d’un redressement judiciaire, M. [B] étant désigné en qualité d’administrateur et M. [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 26 mars 2018 (avis de réception signé le 27 mars suivant), la société Locam a mis en demeure l’EARL [Adresse 10] de lui régler la somme de 975,69 euros au titre d’un loyer impayé, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l’a informée qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 8 713,27 euros.
Saisi par acte d’huissier en date du 10 avril 2018 par l’EARL [Adresse 10], le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 25 octobre 2019 :
‘- (…) débouté l’EARL [Adresse 10] de 1’ensemble de ses demandes (…),
– condamné l’EARL [Adresse 10] à payer à la société Locam une somme de 8 704,77 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 26 mars 2018,
– condamné l’EARL [Adresse 10] à payer à la société Locam une somme de 500 euros au titre des dispositions de1’article 700 du code de procédure civile,
– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
– condamné l’EARL [Adresse 10] aux entiers dépens.’
Par déclaration reçue le 17 janvier 2020, l’EARL [Adresse 10] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’EARL [Adresse 10] demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 février 2022, de
«- vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, vu les articles L.121-6, L.111-1 et L.212-1 du code de la consommation, rejetant toute argumentation contraire connne étant infondée,
– Infirmer le jugement (…),
– Prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la S.A.R.L Impressions Multifonctions & Equipements pour dol et pour manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation (droit de rétractation);
– Prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre elle et la S.A. Locam pour dol et pour manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation (droit de rétractation);
– Condamner la S.A.S Locam à lui payer à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 10 152 euros (dix mille cent cinquante deux euros) ;
– Condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
– son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d’une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d’une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois alors que si cette participation n’intervenait qu’au bout de 21 trimestres, soit en réalité après l’échéance du contrat, les termes n’auraient aucun sens tandis qu’il n’est pas précisé s’il s’agissait du contrat signé avec elle ou la société Locam,
– de nombreux clients ont été ainsi trompés par le discours mensonger des commerciaux de cette société, elle n’aurait jamais signé le contrat sans participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de location,
– les contrats signés avec la société IME sont nuls et le contrat signé avec la société Locam est caduc,
– subsidiairement, l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de son activité principale et elle a moins de 5 salariés, les dispositions des articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation sont applicables ; ni le droit de rétractation, ni le formulaire de rétractation ne sont mentionnés ou ne figurent dans les contrats,
– les contrats signés avec IME et Locam sont nuls comme étant contraires à l’article L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation.
La société Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020 :
«- vu les articles 1134 et 1149, 1108 du code civil, l’article liminaire du code de la consommation, vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, les articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier (…),
– dire non fondé l’appel (…),
– débouter l’appelante de toutes ses demandes (…),
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement (…),
– condamner l’EARL [Adresse 10] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance comme d’appel’.
Elle expose en substance que :
– le fait que la société Cristeal ou IME n’ait pas respecté son engagement de participation financière, à supposer qu’il lui soit opposable, serait constitutif d’une inexécution du contrat et non d’un dol ne pouvant se résoudre qu’en dommages-intérêts et non en une annulation du contrat,
– elle n’avait aucune connaissance de cet engagement, qui n’est pas entré dans le champ contractuel et ce en vertu de l’article 1 des conditions générales de location,
– l’EARL [Adresse 10] dénature le contrat ; le renouvellement de la participation impliquait celui des conventions pour la même durée initiale,
– le contrat de location est clair notamment sur ses points essentiels tels que les nombre, périodicité, date d’exigibilité et montant des loyers,
– le code de la consommation n’est pas applicable, elle a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle,
– il ne s’applique pas non plus, car les opérations connexes de location simple qu’elle réalise participent des services financiers, qu’elle dispense en tant que société de financement agréée et qui sont exclus de son champ d’application.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
Par ordonnance du 20 août 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SARL Cristeal, l’appelant n’ayant pas procédé par voie de signification dans le délai imparti. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré.
La société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 16 mars 2020 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherchers infructueuses, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [M] [P], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 16 mars 2020 déposé à l’étude, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
1 – Sur la nullité pour dol :
En application de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’EARL [Adresse 10] soutient que la rédaction de la clause ‘changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique)’ participe d’une manoeuvre dolosive, car sa rédaction est ambiguë et que son interprétation est confortée par le discours trompeur qui lui a été tenu.
Selon elle, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec une nouvelle participation commerciale, le terme « celui-ci » renvoyant au matériel (le photocopieur) et non au contrat, ce que conforte la mention « solde du contrat en cours », qui n’aurait aucun sens si le renouvellement intervenait au bout de 21 trimestres.
La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société Cristeal concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l’un permettant le financement de l’autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l’absence de tout reliquat l’échéance) ; ainsi, l’engagement unilatéral de la société Cristeal concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s’opérer à l’issue de chaque période de 21 mois afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle.
Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel tous les 21 mois n’avaient vocation à intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière.
Le contrat de partenariat, qui comprend cette clause, est d’ailleurs expressément conclu « sous réserve de l’acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier », ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d’exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d’un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou toute autre partenaire financier.
L’EARL [Adresse 10] considère implicitement, à hauteur de cour, que seule la société IME, ne formant plus aucune demande à l’encontre de la société Cristeal, doit répondre du caractère ambigu de cette clause et des manoeuvres dolosives, qui en découlent sans que la société Locam n’ait fait valoir d’observations à ce titre.
Cependant, elle ne justifie pas avoir formé auprès d’aucune de ses cocontractantes de demande particulière au titre du versement de la participation commerciale et n’aurait, au demeurant, pu prétendre à un changement de matériel avec participation financière sans qu’un nouveau contrat de location financière ne soit signé.
Si elle invoque le discours mensonger du commercial de la société IME (qui représentait également la société Cristeal), portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale l’ayant fait signé les contrats, à l’appui d’attestations d’autres clients démarchés, d’un article de presse et d’un témoignage d’un ancien salarié de la société IME, elle n’établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce commercial lors de la conclusion des contrats le 23 octobre 2014, qui l’auraient déterminée à contracter.
La preuve de man’uvres dolosives n’étant ainsi pas rapportée tandis qu’aucune manoeuvre de cette nature n’étant explicitée et développée à l’encontre de la société Locam, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes sur ce fondement.
2- Sur la nullité du contrat de maintenance avec fourniture et du contrat de location financière pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
En vertu de l’article L. 121-16-1 III (devenu L. 221-3) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige, les sous-sections 2 (obligation d’information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Pour exclure le bénéfice de ces dispositions, la société Locam fait valoir que la société appelante a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle. Toutefois, la considération de l’utilité de l’opération pour l’exercice de l’activité professionnelle de la cliente ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ; la modification textuelle résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de ‘rapport direct’ par celle de ‘contrat entrant dans le champ de l’activité principale’ et implique de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle concernée.
La clause dactylographiée insérée au contrat de location, selon laquelle ‘le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière’ ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère, issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, est celui de ‘l’objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel’.
L’exercice à titre individuel d’une activité d’exploitant agricole et de loueur de gîtes ne conférait à l’EARL [Adresse 10] aucune compétence pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l’exercice de son activité agricole et commerciale.
Invoquant l’article L. 221-2 du code de la consommation, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d’application du chapitre ‘contrats conclus à distance et hors établissement’, et celles de l’article L. 222-1 du même code, qui prévoit des ‘dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers’, la société Locam soutient en lecture des articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, que le contrat de location financière conclu avec l’EARL [Adresse 10] relève d’un service financier.
Mais cette analyse procède d’une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées :
– au Titre I du Livre III, articles L. 311-1 à L. 318-5 pour les opérations de banques et les services de paiement,
– au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financiers.
Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier, comme en l’espèce, relèvent de l’article L. 311-2 I 6 °du code monétaire et financier (inséré dans le Titre I du Livre III).
Si l’article L. 222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre ‘Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers’ s’applique aux services mentionnés aux Livres I à III (…) du code monétaire et financier (le Livre III contenant l’article L. 311-2), ces dispositions particulières ne concernent que les services financiers du Livre III.
La société Locam ne prétend d’ailleurs pas avoir mis en oeuvre le formalisme prévu aux articles L. 222- 1 et suivants prévoyant notamment l’envoi à l’EARL [Adresse 10] des informations énoncées à l’article L.222-5 en temps utile et avant qu’elle ne soit liée par le contrat.
Il en résulte que l’EARL [Adresse 10] peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l’article L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I 2° de l’article L. 121’17 au nombre desquelles l’indication du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (…).
En l’espèce, l’existence d’un droit à rétractation n’a été mentionné ni dans le contrat de maintenance, ni dans le contrat de location et aucun formulaire de rétractation ne les accompagne, de sorte que ceux-ci doivent être annulés.
La nullité entraîne l’effacement rétroactif des contrats et les parties doivent être remises dans leur situation initiale.
La société Locam sera ainsi condamnée à payer à l’EARL [Adresse 10] les loyers perçus à hauteur de la somme, non contestée, de 10152 euros et à reprendre possession du matériel à ses seuls frais auprès de cette dernière selon les modalités spécifiées au dispositif.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité pour dol des contrats.
La société Locam, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 octobre 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des contrats pour dol, et statuant à nouveau,
Dit que l’EARL [Adresse 10] peut invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 121-16-1 III (devenu l’article L. 221-3), L. 121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L. 121-18-1 (devenu L. 221-9) du code de la consommation,
Prononce la nullité du contrat de maintenance avec fourniture d’un photocopieur Olivetti MF 3100, conclu le 23 octobre 2014 entre l’EARL [Adresse 10] et la SARL IME et du contrat de location financière n°1149102, conclu le même jour, entre l’EARL [Adresse 10] et la SAS Locam,
Condamne la SAS Locam à rembourser à l’EARL [Adresse 10] la somme de 10 152 euros au titre des loyers perçus,
Dit que la SAS Locam devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3100, objet du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, auprès de l’EARL [Adresse 10], après l’avoir avisée préalablement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Locam,
Condamne la société Locam à payer à l’EARL [Adresse 10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier, le président,