Droit de rétractation : 16 juin 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 19/01779

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Droit de rétractation : 16 juin 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 19/01779
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MW/IC

S.A.S. LOCAM

C/

S.A.R.L. THIKARO

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

N° RG 19/01779 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FL7J

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 10 octobre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 18/000857

APPELANTE :

SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Michel TROMBETTA, membre de la SELARL LEXI CONSEILS & DEFENSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMÉE :

SARL THIKARO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Thikaro, qui exerce une activité de vente d’objets personnalisés destinés à la communication des entreprises), a souscrit le 1er décembre 2016 auprès de la SAS Locam un contrat de location portant sur une ‘solution informatique’ désignée ‘3 pabx alcatel’ et fournie par la société Business & Pro, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 130 euros HT, soit 156 euros TTC.

Un procès verbal de livraison et de conformité a été établi le jour même, portant sur des ‘versions logiciels’.

Plusieurs échéances de loyer étant demeurées impayées malgré mise en demeure, la société Locam a saisi le juge du tribunal de commerce de Dijon qui, par ordonnance du 28 décembre 2017, a enjoint à la société Thikaro de lui payer la somme de 8 580 euros outre 858 euros au titre de la clause pénale de 10 %.

La société Thikaro a formé opposition contre cette ordonnance le 1er février 2018.

La société Locam a sollicité la condamnation de la société Thikaro à lui régler la somme principale de 9 438 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2017.

La société Thikaro a conclu :

– à titre principal, à la nullité du contrat pour défaut de consentement et défaut d’objet, et remboursement de la somme de 1 248 euros qu’elle avait versé, en faisant valoir qu’elle n’avait pas signé le contrat, et que le matériel objet du contrat ne correspondait pas à celui livré ;

– à titre subsidiaire, à la nullité du contrat et remboursement de la somme de 1 248 euros qu’elle avait verse, pour méconnaissance des dispositions des articles  L 221-5, L 221-18 et L 221-20 du code de la consommation sur le droit à rétractation, ces dispositions étant applicables dès lors que la société n’employait aucun salarié et que le contrat était étranger à son champ d’activité principal ;

– à titre très subsidiaire, à la constatation de l’exercice régulier de son droit à rétractation par lettre du 21 septembre 2017, et au rejet des demandes formées à son encontre, la demanderesse ne pouvant plus se prévaloir du contrat ;

– à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes formées à son encontre du fait de l’absence d’acceptation des conditions générales ;

– à titre très infiniment subsidiaire, à la réduction de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale à la somme de 1 euros, eu égard à leur caractère manifestement excessif.

La société Locam s’est opposée à la position de la société Thikaro, en exposant notamment que le contrat avait été valablement signé par sa gérante, qu’il avait bien un objet, et que la société Thikaro ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation.

Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce a :

– dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;

– déclaré recevable l’opposition formée par la société Thikaro SARL à l’encontre de l’ordonnance d’injonction signifiée le 26 janvier 2018 ;

– dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;

– jugé que la société Locam a méconnu les dispositions des articles L 221 5, 221 8 et L.221 20 du code de la consommation sur le droit à rétractation ;

En conséquence,

– prononcé la nullité du contrat n° 1303084 souscrit le 1er décembre 2016 ;

– débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné la société Locam SAS à rembourser à la société Thikaro la somme indûment prélevée de 1 248 euros ;

– condamné la société Locam SAS à payer à la société Thikaro, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Locam SAS en tous les dépens de l’instance ;

– les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 108,17 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

– que le contrat de location a été régularisé par la gérante de la société Thikaro, laquelle a indiqué par mention manuscrite avoir ‘lu et approuvé’ le contrat ; que la signature et la même mention manuscrite figuraient au procès verbal de livraison et conformité ; que, par ailleurs, la société Thikaro avait honoré plusieurs échéances au titre de son engagement contractuel ; qu’elle ne pouvait donc soulever une absence de consentement au contrat ;

– qu’il résulte de l’article L 121 16, III devenu L 221 3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ; que la société Thikaro n’employait aucun salarié, avait été démarchée à son siège, et que la téléphonie n’entrait pas dans le champ de son activité principale ; qu’elle bénéficiait donc du droit de rétractation prévu par l’article L 221-18 du code de la consommation ;

– que l’article L 221-20 du code de la consommation dispose que ‘lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L 221-18″ ;

que la société Locam n’apportait pas la preuve qu’elle avait informé la société Thikaro de son droit de rétractation et de son délai initial de 14 jours ; que l’article 1178 du code civil disposait qu’un contrat qui ne remplissait pas les conditions requises pour sa validité était nul ;

– qu’en conséquence, le tribunal prononçait la nullité du contrat, la société Locam devant rembourser à la société Thikaro la somme indûment prélevée de 1 248 euros.

La société Locam a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision le 21 novembre 2019.

Par ordonnance d’incident du 16 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 28 août 2020 par la société Locam.

Par arrêt rendu le 5 octobre 2020 sur déféré, la cour d’appel de Dijon a infirmé l’ordonnance d’incident et a dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 28 août 2020 par la société Locam.

Par conclusions notifiées le 28 août 2020, l’appelante demande à la cour :

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil,

Vu l’article liminaire du code de la consommation ainsi que ses articles L 221-2 4° et L 222-1,

Vu les articles L 311-2 et L 511-21 du code monétaire et financier,

Vu, ensemble, les articles 1173 du code civil et L 110-3 du code commerce,

– faisant droit à l’appel de la société Locam, de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

– de condamner la société Thikaro à régler la société Locam la somme principale de 8 580 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2017 ;

– de débouter la société Thikaro de toutes ses demandes ;

– de condamner la société Thikaro à régler à la société Locam une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la société Thikaro demande à la cour :

– de dire et juger l’appel de la société Locam tant irrecevable que mal fondé ;

– de l’en débouter ;

Rejetant toutes conclusions, demandes et prétentions contraires,

Liminairement,

– de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :

* déclaré recevable l’opposition formée le 1er février 2018 par la SARL Thikaro à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 décembre 2017 signifiée le 26 janvier 2018 ;

* dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance rendue le 28 décembre 2017 ;

* condamné la SAS Locam à payer à la SARL Thikaro la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SAS Locam en tous les dépens de l’instance ;

A titre principal :

Statuant sur l’appel incident du chef de l’absence de consentement au contrat,

Vu les articles 1101 et 1131 à 1133 nouveaux du code civil (anciennement 1110 du code civil),

Réformant et infirmant le jugement rendu du chef de l’absence de consentement au contrat :

– de constater l’absence de consentement au contrat en date du 1er décembre 2016 ;

Ce faisant,

– de prononcer la nullité du dit contrat et de le déclarer non-avenu ;

En conséquence,

– de dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la SAS Locam ;

– de débouter la SAS Locam de l’ensemble des dites demandes ;

– de condamner la SAS Locam à rembourser à la SARL Thikaro la somme indûment prélevée de 1 248 euros ;

A titre subsidiaire :

Sur la confirmation du jugement déféré :

Vu les articles L 221-5, L221-18 alinéa 1, L 221-20, L 221-3 et L 242-3 du code de la consommation,

Confirmant le jugement déféré,

– de dire et juger que la SAS Locam, dans le cadre du contrat en date du 1er décembre 2016, a méconnu les dispositions des articles L 221-5, 221-18 et L 221-20 du code de la consommation sur le droit à rétractation ;

En conséquence,

– de prononcer la nullité du contrat en date du 1er décembre 2016 ;

– de dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la SAS Locam ;

– de débouter la SAS Locam de l’ensemble des dites demandes ;

– de condamner la SAS Locam à rembourser à la SARL Thikaro la somme indûment prélevée de 1 248 euros ;

A titre très subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour de céans devait ne pas retenir la nullité du contrat ni pour absence de consentement au contrat, ni pour méconnaissance des dispositions des articles L 221-5, 221-18 et L 221-20 du code de la consommation sur le droit à rétractation,

– de constater que la SARL Thikaro a exercé son droit de rétractation à l’égard du contrat en date du 1er décembre 2016, selon lettre recommandée en date du 21 septembre 2017 ;

Ce faisant,

– de dire et juger que la SAS Locam n’est plus fondée, en toute hypothèse, à se prévaloir du contrat qu’elle nvoque en date du 1er décembre 2016 ;

En conséquence,

– de dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la SAS Locam ;

– de l’en débouter ;

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour de céans devait ne pas retenir la nullité du contrat ni pour absence de consentement au contrat, ni pour méconnaissance des dispositions des articles L 221-5, 221-18 et L 221-20 du code de la consommation sur le droit à rétractation et devait en outre exclure la reconnaissance de la rétractation,

– de constater l’absence de conditions générales signées par la ARL Thikaro ;

Ce faisant,

– de dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la SAS Locam ;

– de l’en débouter ;

A titre très infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour de céans devait ne pas retenir la nullité du contrat ni pour absence de consentement au contrat, ni pour méconnaissance des dispositions des articles L 221-5, 221-18 et L 221-20 du code de la consommation sur le droit à rétractation et devait en outre exclure la reconnaissance de la rétractation et l’absence de conditions générales,

– de dire et juger que le montant de l’indemnité de résiliation et le montant de la clause pénale seront réduits à la somme de 1 euros ;

Y ajoutant en toute hypothèse,

– de condamner la SAS Locam à payer à la SARL Thikaro, à hauteur de cour, la somme de 3 000  euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la SAS Locam aux entiers dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés par Me Cécile Renevey, membre de la SELARL André & Associés, avocat au barreau de Dijon, ainsi qu’il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 mars 2022.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il y a lieu de confirmer la décision entreprise s’agissant de la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer, et de la mise à néant de celle-ci.

Sur la nullité du contrat

1° Sur le défaut de consentement

Pour obtenir l’annulation du contrat, la société Thikaro reprend en premier lieu le moyen écarté par les premiers juges, et tenant à l’absence de consentement.

L’intimée fait d’abord valoir à cet égard n’avoir pas signé le contrat fondant les demandes de la société Locam.

L’examen du contrat fait effectivement apparaître que, si le formulaire porte de manière manuscrite mention de l’identité et de la qualité de la personne intervenant pour le compte de la société Thikaro (Mme [R] [D], gérante), de la date et du lieu de conclusion, ainsi que de la formule ‘lu et approuvé’, aucune signature n’a cependant été apposée à la suite de ces indications.

Pour autant, il convient de rappeler que les deux parties ont la qualité de commerçant, de sorte que la preuve reste libre.

Or, il apparaît que les pages des conditions générales ont toutes été paraphées des initiales ‘KR’ correspondant à celles de la gérante de la société Thikaro, et que le procès-verbal de livraison et de conformité, daté du même jour que le contrat, a quant à lui été signé par la gérante, Mme [D]. Par ailleurs, et surtout, il doit être rappelé que le contrat a manifestement reçu exécution, puisque la société Thikaro a réglé les 8 premiers loyers conformément aux stipulations conventionnelles.

L’intimée fait ensuite valoir qu’il n’y avait pas eu d’accord sur l’objet du contrat, en exposant que la prestation fournie ne correspondait pas à celle dont elle avait souhaité bénéficier.

Toutefois, il résulte du contrat que la prestation commandée consistait en une solution informatique de téléphonie, et que ce sont bien des logiciels informatiques de téléphonie qui ont été fournis et mis en oeuvre aux termes du procès-verbal de livraison et de conformité, par la signature duquel la société Thikaro a reconnu avoir librement choisi les biens objets du financement et les développements spécifiques répondant à ses besoins.

L’affirmation de l’intimée selon laquelle elle avait en réalité souhaité souscrire à une modification de son forfait téléphonique pour bénéficier de tarifs préférentiels vers l’Allemagne ne résulte que de sa seule allégation, alors qu’il n’est produit strictement aucun élément de nature à établir que ce souhait soit entré dans le champ contractuel, ou ait été, de quelque manière que ce soit, porté à la connaissance de son cocontractant

C’est ainsi à juste titre que le tribunal a écarté l’argument tiré de l’absence de consentement.

2° Sur l’application des dispositions du code de la consommation

L’appelante poursuit l’infirmation du jugement, qui a annulé le contrat au motif de l’inobservation des dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation, en faisant valoir que ces règles étaient inapplicables au cas d’espèce, la location financière étant exclue du champ des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

La société Locam est une société de financement agréée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour exercer à titre habituel l’activité de location avec option d’achat.

En tant que telle, elle est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier. Or, l’article L 311-2 II de ce code, relatif à la définition des opérations connexes aux opérations de banque, dispose que les sociétés de financement peuvent effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées notamment au 6 du I du même article, lequel énonce que constituent une activité connexe ‘les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail’.

Par ailleurs, l’article L 511-21 du code monétaire et financier relatif aux prestataires de services bancaires, dispose que ‘l’expression ‘service bancaire’ désigne une opération de banque au sens de l’article L 311-1 ou l’une des activités connexes au sens de l’article I de l’article L 311-2.’

Il résulte de la combinaison de ces textes que la location mobilière effectuée par une société de financement constitue une activité connexe aux opérations de banque, de sorte qu’elle relève bien de la catégorie des services financiers.

Le contrat litigieux porte donc sur un service financier, et, à ce titre échappe à l’application des dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation.

Dès lors ainsi que les règles relatives au délai de rétractation et à sa prorogation, telles que prévues aux articles L 221-18 et L 221-20 du code de la consommation, ne sont pas applicables au contrat, le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu’il a annulé le contrat.

Sur la demande en paiement

Il résulte nécessairement des considérations qui précèdent que la demande subsidiaire de la société Thikaro tendant au rejet des prétentions de la société Locam au motif qu’en application des dispositions du code de la consommation, elle avait valablement exercé son droit de rétractation par courrier du 21 septembre 2017, est mal fondée.

C’est ensuite de manière vaine que la société Thikaro conclut au rejet de la demande en paiement au motif qu’elle est fondée sur l’article 15-1 des conditions générales du contrat de location, dont elle soutient qu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance puisqu’elle n’avait pas signé le contrat. Il sera sur ce point renvoyé aux développements antérieurs relatifs au consentement, dans le cadre desquels il a déjà été souligné que toutes les pages constituant les conditions générales avaient été paraphées par la gérante de la société Thikaro, rien ne permettant de remettre en cause l’authenticité de ces paraphes. L’intimée est également mal fondée à soutenir que les conditions générales produites aux débats seraient étrangères à l’objet du contrat litigieux, comme étant intitulées ‘conditions générales de location d’une solution informatique’, dès lors qu’il résulte de la désignation de la prestation financée qu’elle consiste précisément en une ‘solution informatique’.

L’intimée fait enfin valoir que les sommes réclamées par la société Locam au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale étaient réductibles par le juge, et devaient en l’espèce être ramenées à 1 euro pour l’indemnité de résiliation, et supprimée s’agissant de la clause pénale, compte tenu de l’absence de tout préjudice.

La cour relèvera d’abord que, dans ses dernières écritures, la société Locam limite ses prétentions au paiement de l’indemnité de résiliation, et ne formule aucune demande au titre de la clause pénale. Elle sollicite ainsi le paiement de la somme de 8 580 euros correspondant au montant des loyers échus impayés, augmentés des loyers restant à échoir.

Ensuite, compte tenu de la faible durée pendant laquelle le contrat a été exécuté, le préjudice de la société Locam, qui a réglé dans son intégralité le coût du produit objet de la location, et qui n’a pas perçu le bénéfice financier qu’elle escomptait de l’opération, est incontestable. Le montant réclamé au titre de l’indemnité d’occupation n’apparaît dans ces conditions pas manifestement excessif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le réduire.

La société Thikaro sera en définitive condamnée à payer à la société Locam la somme de 8 580 euros, qui portera intérêts aux taux légal à compter du 18 novembre 2017, date de réception de la mise en demeure versée aux débats.

Sur les autres dispositions

La décision déférée sera infirmée s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société Thikaro sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais de défense qu’elles ont engagés pour leur défense, tant en première instance qu’à hauteur de cour.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par la société Thikaro à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et en ce qu’il a constaté la mise à néant de cette ordonnance ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Rejette les demandes de la société Thikaro tendant à la nullité du contrat ;

Condamne la société Thikaro à payer à la société Locam la somme de 8 580 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 18 novembre 2017 ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Thikaro aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier,Le Président,

 


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