Droit de rétractation : 21 juin 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/00691

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Droit de rétractation : 21 juin 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/00691
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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 21 Juin 2022

N° RG 20/00691 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPBG

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 11 Mars 2020, RG 2019F00144

Appelante

S.A.S. SCT, dont le siège social est situé 17/19 avenue de la Métallurgie – 93210 LA PLAINE SAINT DENIS

Représentée par la SELARL ALLAIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE

Intimée

S.A.R.L. ASTP 73, dont le siège social est situé 160 rue des Barillettes – 73230 SAINT ALBAN LEYSSE

Représentée par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 mai 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– M. Michel FICAGNA, Président,

– Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

– Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Selon contrat du 24 mars 2014, la société Astp 73 a souscrit auprès de la Société Commerciale de Télécommunication (société SCT), courtière en fourniture de services et de matériels téléphoniques, trois contrats ayant pour objet, un service d’installation et d’accès internet, un service de téléphonie fixe, et un service de téléphonie mobile.

Par courrier du 4 septembre 2017, la sarl Astp 73 a sollicité la résiliation des contrats la liant à la société commerciale de télécommunication SCT.

Par courrier du 8 septembre 2017, la société commerciale de télécommunication SCT a confirmé à la sarl Astp 73 la résiliation des services et a sollicité les sommes suivantes au titre des frais de résiliation :

– 4 459,20 euros ht au titre des frais de résiliation du service de téléphonie fixe,

– 3 840 euros ht au titre des frais de résiliation du service de téléphonie mobile,

– 400 euros ht au titre des frais de résiliation du service internet,

ainsi que le coût des consommations et matériels pour les mois d’août, septembre et octobre 2017.

La sarl Astp 73 a opposé un refus de paiement à ces factures.

Par acte du 7 mai 2019, la société SCT a assigné la société Astp 73 devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement :

– de la somme de 1.928,55 euros ttc au titre de ses factures de consommation et matériel,

– de la somme de 4.151,04 euros ttc au titre de ses indemnités de résiliation de téléphonie fixe,

– de la somme de 4.608 euros ttc au titre de ses indemnités de résiliation de téléphonie mobile,

– de la somme de 480 euros ttc au titre de ses indemnités de résiliation du service internet.

La société Astp 73 a conclu au débouté la société SCT pour manquement par cette dernière à ses propres obligations, sollicitant par ailleurs, la constatation de la non-conformité des conditions générales, la nullité du contrat en raison du vice du consentement ou à défaut, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCT, a défaut la réduction à de plus justes proportions des frais de résiliation, la condamnation de la société SCT à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi eu égard notamment à la perte de temps etc… laquelle viendrait se compenser avec toutes sommes dues le cas échéant à la SCT, la condamnation de la société SCT à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de résultat incombant au fournisseur de téléphonie, laquelle viendrait se compenser avec toutes sommes dues le cas échéant à la société commerciale de télécommunication SCT.

Par jugement du 11 mars 2020 le tribunal de commerce de Chambéry a :

– constaté la résiliation du contrat de téléphonie fixe au 4 septembre 2017 aux torts exclusifs de la société SCT,

– constaté la résiliation du contrat de téléphonie mobile et le contrat internet au 4 septembre 2017 aux torts exclusifs de la société Astp 73,

– condamné la société Astp 73 à payer, en deniers ou quittances valables à la société SCT :

– la somme de 1 928,55 euros ttc, au titre des factures de consommation et matériel,

– la somme de 4 608,00 euros ttc au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile,

– la somme de 480 euros ttc au titre de l’indemnité de résiliation du service internet,

– condamné la société SCT à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Astp 73 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que cette dernière a subi en raison du manquement de la société de télécommunications SCT à son obligation de résultat au titre du contrat de téléphone fixe,

– ordonné la compensation judiciaire des dites créances, étant précisé que la somme de 5 000 euros est une créance indemnitaire et donc sans tv a applicable,

– condamné la société de télécommunications SCT et la société Astp 73 à partager par moitié le paiement des dépens,

– liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros ttc avec tva = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– rejeté toutes autres demandes.

La Société Commerciale de Télécommunication, SCT, a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, elle demande à la cour :

Vu les articles L. 32 et L.34-2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des anciens articles 1116, 1134 et 1147 du code civil,

– de réformer le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de commerce de Chambéry, en conséquence,

– de déclarer bien fondées les demandes de la société SCT Télécom à l’encontre de la société Astp 73,

– de juger que la résiliation du contrat de téléphonie fixe du 2 mars 2016 est intervenue aux torts exclusifs de la société Astp 73,

– de débouter la société Astp 73 de ses demandes,

– de condamner la société Astp 73 au paiement de la somme de 4.151,04€ ttc au titre de ses indemnités de résiliation de téléphonie fixe,

– de confirmer le jugement pour le surplus,

– de condamner la société Astp 73 au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Astp 73, intimée et appelante incidente, aux termes de ses conclusions du 24 avril 2022, demande à la cour :

– d’infirmer le jugement y ajoutant,

In limine litis,

– de constater que l’action en paiement de la société SCT Télécom est intégralement prescrite en application de l’article l. 34-2 al 1 du code des télécommunications,

A titre subsidiaire,

– de dire et juger que la société SCT Télécom est débitrice d’une obligation de résultat dans la fourniture de la prestation,

– de constater que la société SCT Télécom a manqué à son obligation de résultat,

– de dire et juger le contrat nul et nul d’effet en raison du vice du consentement et en tirer toutes les conséquences qui s’imposent et prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SCT Télécom,

– de prononcer la résolution du contrat pour violation des dispositions d’ordre public de l’article l. 221-3 du code de la consommation,

– de constater que la résiliation des contrats est intervenue aux torts de la société SCT Télécom,

En conséquence,

– de débouter la société SCT Télécom de ses demandes d’indemnités de résiliation à titre infiniment subsidiaire,

– de réduire à de plus justes proportions les frais de résiliation en application de l’article l224-40 du code de la consommation, et de leur qualification de clause pénale, en conséquence la ramener à 1 euro,

En tout état de cause,

A titre reconventionnel,

– de condamner la société SCT Télécom à payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de résultat et de réparation du préjudice subi par la société Astp 73, eu égard notamment à la gêne dans l’exercice de son activité, aux pertes et inconvénients qu’il en découle nécessairement, aux perte de temps en suite des diverses relances, appels, mails, et de l’attente,

– de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Astp 73 les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

En conséquence,

– de condamner la société SCT Télécom à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société SCT Télécom aux entiers dépens,

– de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Sylvie Adamo- Rossi pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

MOTIFS

Sur la prescription

Il convient de constater que les demandes financières de la société SCT, qui n’est pas un opérateur de téléphonie, mais un intermédiaire, ne portent pas sur des prestations de communications électroniques. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.

Sur la demande de résolution du contrat pour violation des dispositions d’ordre public de l’article L 221-3 du code de la consommation et/ou pour dol

Il convient de relever que les contrats souscrits le 24 mars 2014 ont été expressément résiliés par la société Astp par LRAR en date du 4 septembre 2017 en raison de ‘différents problèmes rencontrés’ ce dont la société SCT a pris acte.

La demande de résolution ou en nullité, sus-visée ne peut donc qu’être rejetée.

Sur la constatation de la résiliation du contrat de téléphonie fixe

La société Astp 73 justifie par la production de nombreux mails, et l’envoi de plusieurs lettres recommandées à la société de télécommunication SCT en septembre 2014, octobre 2014, novembre 2014, décembre 2015 et encore janvier 2016 qu’elle a fait part à la société SCT de nombreux dysfonctionnements survenus lors de l’utilisation des services et des matériels fournis, principalement de son service de téléphonie fixe devant permettre l’usage d’un service de video surveillance.

Manifestement la société commerciale de télécommunication SCT n’a pas été en mesure de remédier aux problèmes et a manqué ainsi à son obligation de fournir la prestation convenue, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’obligation de cette société est une obligation de résultat ou de moyen.

La résiliation prononcée par la société Astp 73 était donc justifiée par les torts exclusifs de la société commerciale de télécommunication SCT.

La demande d’indemnité de résiliation au titre de ce contrat ne peut donc qu’être rejetée.

Sur la résiliation des contrats de téléphonie mobile et le contrat internet

La société Astp 73 n’a fait qu’user de sa faculté de résiliation unilatérale.

Cette résiliation n’est donc pas une résiliation aux ‘torts exclusifs de la société Astp 73″.

Cette société est simplement tenue des indemnités de résiliation prévues aux contrats. Le jugement sera partiellement réformé de ce chef.

Sur l’exception d’inexécution et le défaut de règlement des factures

L’exception d’inexécution ne fait pas disparaître l’obligation de la partie qui l’invoque mais l’autorise seulement à en suspendre provisoirement l’exécution.

En application du contrat, la société Astp est tenue du paiement des factures jusqu’au jour de la date d’effet de la résiliation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société SCT Télécom à payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de résultat et de réparation du préjudice subi par la société Astp 73, eu égard notamment à la gêne dans l’exercice de son activité, aux pertes et inconvénients qu’il en découle nécessairement, aux perte de temps en suite des diverses relances, appels, mails, et de l’attente

Si la société Astp 73 justifie du dysfonctionnement du service de téléphonie fixe, elle ne produit en revanche aucune pièce comptable, ni attestation des utilisateurs, démontrant l’existence d’un préjudice concret et financier quelconque résultant de ces dysfonctionnements.

Il sera seulement alloué une somme de 1 500 € au titre des soucis et tracas liés à la gêne occasionnée pendant les deux années du contrat.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La charge des dépens incombe à la partie perdante.

En l’espèce, il convient de considérer que les dépens seront laissés à la charge de la société SCT qui est par ses manquements reconnus par le présent arrêt, à l’origine du contentieux.

Le jugement sera réformé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– constaté la résiliation du contrat de téléphonie fixe au 4 septembre 2017 aux torts exclusifs de la société SCT,

– constaté la résiliation du contrat de téléphonie mobile et le contrat internet, sauf à préciser que la société Astp 73 a fait usage de la faculté de résiliation unilatérale,

– condamné la société Astp 73 à payer, en deniers ou quittances valables à la société SCT :

– la somme de 1 928,55 euros ttc, au titre des factures de consommation et matériel,

– la somme de 4 608 euros ttc au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile,

– la somme de 480 euros ttc au titre de l’indemnité de résiliation du service internet,

– condamné la société SCT à payer à la société Astp 73 (alpes services travaux publics), des dommages et intérêts en réparation du préjudice que cette dernière a subi en raison du manquement de la société de télécommunications SCT à son obligation de résultat au titre du contrat de téléphone fixe,

– ordonné la compensation judiciaire des dites créances, étant précisé que la créance indemnitaire est sans TVA applicable.

Le réformant pour le surplus sur le quantum des dommages et intérêts et y ajoutant, et statuant de nouveau,

Condamne la société SCT à payer à la société Astp 73 la somme de 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de la société de télécommunications SCT à son obligation,

Déboute la société Astp 73 de ses demandes aux fins de prescription et tendant au ‘prononcé’ de la résolution et/ou la résiliation des contrats,

Condamne la société SCT à payer à la société Astp 73 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SCT aux dépens de première instance et d’appel, condamner la société SCT Télécom aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de maître Sylvie Adamo- Rossi qui pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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