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2ème Chambre
ARRÊT N°384
N° RG 19/03407
N° Portalis DBVL-V-B7D-PZJQ
SA LOCAL.FR
C/
M. [V] [I]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me DI PALMA
– Me LE GOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA LOCAL.FR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [V] [I]
[D]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande signé sur un chantier le 19 mai 2017, M. [V] [I] a conclu avec la société Local.Fr un contrat ayant pour objet de créer un site Web professionnel pour un coût de 354 Euros TTC outre un abonnement après mise en ligne du site de 48 mois pour un coût mensuel de 118,80 euros TTC.
M. [I] ne s’étant pas acquitté des échéances prévues, la société Local.Fr a saisi le juge du tribunal d’instance de Lorient aux fins d’injonction de payer et M. [I] a formé opposition à l’ordonnance rendue le 31 mai 2018 qui lui avait enjoint de payer la somme de 5 583,60 euros et ce avec intérêts au taux légal.
Statuant sur l’opposition par jugement du 14 février 2019, le tribunal d’instance de Lorient a :
– Déclaré recevable l’opposition formée par M. [V] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2018 y substituant le jugement,
– Constaté l’annulation du contrat et de son avenant conclus respectivement le 19 mai 2017 et le 30 mai 2017 entre M. [V] [I] et la société Local.Fr,
– Condamné la société Local.Fr à restituer la somme de 472,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– Condamné la société Local.Fr à verser la somme de 800 euros à M. [V] [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamné la société Local.Fr aux dépens.
La société Local.Fr est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2020, elle demande de :
Condamner M. [V] [I] a payer à la société Local.Fr la somme globale de 6 704,32 euros;
Condamner M. [V] [I] à payer à la société Local.Fr la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner M. [V] [I] aux entiers dépens.
Débouter M. [V] [I] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2019, M. [I] demande de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’lnstance de Lorient du 14 février 2019 en toutes ses dispositions,
Condamner la SAS Local.Fr à rembourser à M. [I] la somme de 472,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2017.
Débouter la SAS Local.Fr de toutes ses demandes.
Condamner la SAS Local.Fr à verser à M. [V] [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS Local.Fr aux entiers dépens dont ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer, de la procédure de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [I] soutient que le contrat conclu est nul faute d’avoir été accompagné d’un bordereau de rétractation.
Aux termes des articles L. 121-17 § 2°, L. 121-18-1 et L.121-21 devenus L. 221-5 § 2°, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-18-1 et L. 242-1 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation du consommateur, lorsque celui-ci existe, accompagné du formulaire type de rétractation pouvant être utilisé pour exercer ce droit.
Par application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre de ce code relatif aux contrats conclus à distance ou hors établissement sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n’est pas contesté que le contrat objet du litige a été conclu sur l’un des chantiers de M. [I] et que ce dernier est artisan tailleur de pierre et emploie moins de cinq salariés et que le contrat de création d’un site internet ne rentre pas le champ de son activité principale.
Il bénéficie donc du droit de rétractation prévu L. 221-18 du code de la consommation.
Il appartient à la société Local.Fr de faire la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations de l’article L. 221-9 du code de la consommation en remettant à M. [I] un formulaire type de rétractation.
La société Local.Fr fait valoir que le formulaire se trouve au dos de chaque contrat remis à ses clients et le contrat signé par M. [I] mentionne au dessus de la signature :
‘Client, en signant le présent contrat vous reconnaissez :
– qu’un exemplaire des conditions générales applicables au prestations vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales sans réserve.
– qu’un devis mentionnant nos tarifs vous a été remis préalablement
– avoir pris connaissance du verso du présent contrat.’.
Mais il convient de constater qu’il ne ressort d’aucune de ces mentions que le client atteste de la réception d’un formulaire de rétractation. Le fait que la remise de ce formulaire soit mentionnée à l’article 1.7 des conditions générales de vente ne suffit pas à faire la preuve d’une remise effective.
La société Local.Fr produit aux débats en pièce 16 ce qu’elle présente comme étant ‘un exemplaire vierge et original’ de ‘contrat partenaire’ comprenant le formulaire type de rétractation’.Cette pièce est constituée de simples photocopies rectos de feuillets assemblés au moyen d’une agrafe qui ne permettent aucunement d’établir le contenu effectif du verso du recto du contrat signé par M. [I]. Ce dernier produit aux débats l’original du contrat qui lui a été remis qui se présente sous la forme d’un document broché dont la couverture semi-rigide porte au recto la mention ‘contrat partenaire’ et au verso le contrat signé par le client ; il en résulte que l’approbation donnée par M. [I] sur la mention portée au verso du document signé par ses soins consiste en la notion de ‘contrat partenaire’ et non en des mentions d’un formulaire de rétractation ainsi qu’il est soutenu. Il peut être également constaté que le document se poursuit par une’Annexe’ dont la pagination continue sur cinq pages s’achève sur la quatrième de couverture semi-rigide du contrat ce qui permet de retenir que le document est complet et de constater l’absence de tout formulaire de rétractation.
Au regard de ces éléments, la société Local.Fr est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de ce que le contrat était accompagné d’un formulaire type de rétractation et M. [I] est en conséquence fondé à en soulever la nullité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat.
Pour le surplus, la nullité du contrat emporte obligation à restitution réciproque et c’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté la société Local.FR de ses demandes et l’a condamnée à rembourser à M. [I] la somme de 472,80 euros correspondant aux frais de mise en service pour 354 euros et à la première échéance prélevée pour 118,80 euros.
La société Local.Fr succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Local.Fr sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lorient le 14 février 2019.
Y ajoutant
Condamne la société Local.Fr à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Local.Fr aux entiers dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT