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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 JUILLET 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05095 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OII3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04750
APPELANTE :
S.A.S LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL LEXI Conseil&Défense, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
Madame [K] [U]
née le 14 Mars 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
2 Place du 8 Mai 1945
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Sophie ARNAUD
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 juin, délibéré prorogé aux 15 juin 2022, 29 juin 2022, 06 juillet 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [U], exerçant la profession d’orthophoniste, a signé, après avoir été démarchée, un bon de commande avec la société Chrome Bureautique, désormais dénommée Impression Multifonctions Equipements (dénommé ci-après IME) pour un photocopieur neuf de marque Olivetti MF3100, prévoyant outre la fourniture du photocopieur, un coût locatif mensuel sur vingt et un trimestres de 289,00 euros et l’installation, connexion, paramétrage et formation inclus, ainsi qu’un contrat de maintenance prévoyant l’intervention sous quatre heures ouvrées, garantie totale sur cinq ans, pièces et main d’oeuvre et déplacements, prêt de matériel en cas d’immobilisation. Ce contrat lui a été adressé par mail le 21 avril 2015.
Le même jour, Mme [U] a signé un contrat de partenariat client avec la société SEPM ‘ Chrome Communication prévoyant une participation commerciale de 5.000 euros et un changement du matériel tous les 21 mois avec une nouvelle participation identique.
Le 27 avril 2015, Mme [U] a signé un contrat de location longue durée avec la société Locam, et le photocopieur lui a été livré le jour même.
N’ayant plus de nouvelle de la société Chrome Bureautique, vingt mois après la signature de son contrat, l’assureur protection juridique de Mme [U] a adressé un courrier RAR le 15 mars 2017 demandant à la société Chrome Bureautique de respecter ses engagements, un courrier recommandé avec accusé de réception a également été adressée à la société Locam.
Suivant jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a déclaré la société IME en redressement judiciaire, puis selon jugement rendu le 24 novembre 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Mme [U] a déclaré sa créance par courrier RAR du 12 octobre 2017 et interrogé Me [P], liquidateur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2018, sur la poursuite des contrats en cours. Me [P] lui notifiait la résiliation des contrats en cours.
Malgré les relances, en l’absence de réponse et de changement du matériel à l’issue des 21 mois, ou de versement d’une nouvelle participation commerciale, par actes d’huissier en date des 11 et 12 septembre 2017, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier, Me [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IME, la société SEPM-Chrome Communication et la société Locam, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-16 et suivants, L. 121-1 à L. 121-5 et L. 132-1 du code de la consommation, des articles 1101 et suivants, 1108, 1109, 1116 et 1152 du code civil, en nullité du contrat de fourniture Chrome Bureautique et de location longue durée Locam.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
– Dit que les contrats de fourniture et maintenance IME, de partenariat client référent SEPM-Chrome Communication et de location financière Locam ‘ Locations Automobiles Matériels des 21 et 27 avril 2015 sont interdépendants et indissociablement liés.
– Dit que les contrats de fourniture et maintenance IME, de partenariat client référent SEPM-Chrome communication et de location ‘nancière Locam ‘ Location Automobiles Matériels des 21 et 27 avril 2015 entrent dans Ie champ d’application des dispositions prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de Ia consommation.
– Prononce la nullité des contrats de fourniture et maintenance IME, de partenariat client référent SEPM-Chrome Communication et de location financière Locam ‘ Location Automobiles Matériels des 21 et 27 avril 2015.
– Dit que la société IME devra récupérer à ses frais, au cabinet d’orthophonie de Mme [U], Ie photocopieur marque Olivetti modèle MF3100 livré le 27 avril 2015 portant Ie numéro A6DT321000447.
– Condamné la société Locam ‘ Locations Automobiles Matériels à restituer à Mme [U] Ie montant des loyers versés jusqu’au 30 décembre 2016 soit la somme de 6.256,09 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure.
– Débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts.
– Débouté les sociétés IME et Locam ‘ Location Automobiles Matériels de toutes leurs demandes.
– Condamné in solidum les sociétés SEPM-Chrome Communication et Locam ‘ Location Automobiles Matériels à payer à Mme [U] Ia somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Fixé la créance de Mme [U] à la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de I’articIe 700 du code de procédure civile, au passif de Ia société IME.
– Condamné in solidum les sociétés SEPM-Chrome communication et Locam ‘ Location Automobiles Matériels aux entiers dépens, avec distraction au pro’t de Me Le Stanc, avocat de la demanderesse.
– Ordonné I’exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d’appel de la société Locam en date du 18 juillet 2019.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 juillet 2020, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1149 anciens du code civil, de l’article 14 du code de procédure civile, de l’article liminaire du code de la consommation, des articles, L. 222-1, L. 221-2 4°, L. 222-3 du même code, des articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et ‘nancier, de :
– Dire bien fondé l’appel de la société Locam ; Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat de location conclu entre les parties ; Débouter Mme [U] de toutes ses demandes.
– La condamner reconventionnellement, à payer à la société Locam la somme de 16.456,74 euros correspondant aux loyers échus et impayés, aux indemnités conventionnelles de résiliation et à la clause pénale de 10% sur les sommes dues.
Subsidiairement, en cas de confirmation de l’anéantissement du contrat de location, de :
– Débouter Mme [U] de sa demande de restitution des loyers payés ; A tout le moins déduire de son éventuelle créance d’une part, le montant de la participation commerciale perçue par elle à la signature du contrat, soit 5.000 euros et d’autre part, le montant de la TVA sur les loyers.
– Rejeter comme non fondé son appel incident en condamnation de la société Locam en dommages-intérêts.
– En tout état de cause, condamner Mme [U] à payer à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la même en tous les dépens d’instance comme d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
– Sur le défaut d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, que Mme [U] a conclu dans le cadre de son activité professionnelle libérale d’orthophoniste, de sorte que les dispositions du code de la consommation invoquées n’ont pas vocation à s’appliquer.
– Sur l’exclusion en toute hypothèse de la location financière du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement excluent de leur champ d’application les contrats portant sur les services financiers, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont annulé le contrat de location financière sur le fondement de ces dispositions.
– Subsidiairement, sur les restitutions et la demande de dommages-intérêts, qu’elle doit être écartée au motif que Mme [U] a utilisé le photocopieur et bénéficié des opérations de maintenance de la société IME au moins jusqu’à sa dissolution, et qu’elle a même réalisé un profit, de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 mars 2022, Mme [U] demande à la cour, au visa de la jurisprudence du 17 mai 2013 de la chambre mixte de la Cour de cassation, des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de la jurisprudence du 12 septembre 2018 de la 1ère chambre Cour de cassation, des dispositions des anciens articles 1108, 1109, 1116, 1117, 1134, 1147, 1152, 1162 et 1184 du code civil, la jurisprudence du 6 septembre 2016 de la chambre commerciale de la Cour de cassation :
A titre principal, de :
– Débouter la société Locam, de l’ensemble de ses demande, fins et prétentions.
– Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 en ce qu’il a :
– Dit que les contrats de fourniture et maintenance IME, de partenariat client référent SEPM’ Chrome Communication et de location financière Locam ‘ Locations Automobiles Matériels des 21 et 27 avril 2015 sont interdépendants et indissociablement liés.
– Dit que les contrats de fourniture et maintenance IME, de partenariat client référent SEPM-Chrome Communication et de location financière Locam ‘ Location Automobiles Matériels des 21 et 27 avril 2015 entrent dans le champ d’application des dispositions prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
– Prononcé la nullité des contrats de fourniture et maintenance IME, de partenariat client référent SERM-Chrome Communication et de location financière Locam ‘ Location Automobiles Matériels des 21 et 27 avril 2015.
– Dit que la société IME devra récupérer à ses frais, au cabinet d’orthophonie de Mme [B] ([U] ‘), le photocopieur marque Olivetti modèle MF3100 livré Ie 27 avril 2015 portant le numéro A6DT321000436.
– Condamné la société Locam ‘ Location Automobiles Matériels à restituer à Mme [B] ([U] ‘) le montant des loyers versés jusqu’au 18 avril 2017 soit la somme de 5.548.80 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure.
– Débouté les sociétés IME et Locam ‘ Locations Automobiles Matériels de toutes leurs demandes.
– A titre incident, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts.
– Y ajoutant, de condamner la société Locam au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
A titre subsidiaire, de :
– Prononcer la nullité du contrat de location longue durée avec la société Locam des 27 avril 2015.
– Condamner la société Locam à restituer à Mme [U] la somme de 5.548,8 euros correspondant aux loyers versés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir avec intérêts légaux.
– Dire et juger que Mme [U] tient à la disposition de la société Chrome Bureautique Ie copieur Olivetti MF 2400, et qu’iI conviendra que cette dernière vienne le récupérer à ses frais.
– Fixer la créance de Mme [U] à valoir dans la liquidation de Ia société Chrome aux frais d’enlèvement du copieur litigieux.
– Débouter la société Locam, de I’ensembIe de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, de :
– Prononcer la résiliation aux torts de la société Chrome Bureautique, Chrome Communication des conventions du 27 avril 2015, à compter du 27 décembre 2016.
– Prononcer la caducité des contrats de location longue durée attachés à cette opération contractuelle conclus auprès de la société Locam le 27 décembre 2016, à compter de cette date.
– Condamner la société Locam à restituer à Mme [U] le montant des loyers versés depuis le 27 décembre 2016, soit la somme de 4.161,60 euros.
– Condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Auche.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
– Sur la qualité à agir, que la société Locam n’a pas qualité à agir dans la présente instance pour solliciter la réformation de la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de fourniture et de maintenance établi entre Mme [U] et la société IME, de sorte que la décision de première instance ayant prononcé la nullité du contrat est définitive.
– Sur l’interdépendance des conventions concomitantes qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, que l’opération en cause s’analyse en une opération tripartite avec un contrat de location financière, un contrat de vente du bien entre le fournisseur et la société de financement, un contrat de maintenance et de garantie, et un contrat de partenariat commercial qui concourent à la même opération de location et maintenance du copieur. Il en résulte que ces contrats sont interdépendants, de sorte que la résiliation, l’annulation, la résolution de l’un quelconque de ces contrats entraine la caducité des autres contrats.
– Sur la validité de l’engagement contractuel, que les conditions d’application des dispositions des articles L. 121-16-1 III et suivants du code de la consommation sont remplies puisque ces dispositions sont applicables au professionnel qui a moins de cinq employés dès lors que la location du photocopieur n’entre pas dans le champ de son activité principale qui est celle d’orthophoniste, et qui conclut un contrat hors établissement. Elle ajoute que l’opération en cause n’est pas exclue du champ d’application de la loi au titre de l’article L. 221-2 du code de la consommation qui exclut les contrats portant sur les services financiers, puisque le contrat de location n’est pas un service financier au sens de cet article. Elle ajoute également que les contrats établis par Chrome Bureautique, Chrome SEPM et Locam le 27 avril 2015 ne respectent pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité du contrat par les articles L 121-17 et suivants du code de la consommation puisque le formulaire de rétractation fait défaut et que les conditions générales du contrat n’ont pas été communiquées à Mme [U]. Qu’enfin, la société Locam formule pour la première fois en cause d’appel une demande tendant au paiement d’une indemnité de jouissance alors qu’elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société IME et ne formule aucune demande de restitution du prix de vente envers IME, dont le contrat de vente interdépendant est caduc alors qu’elle doit recouvrer le prix de vente du copieur de sorte qu’une indemnité de jouissance constituerait un enrichissement sans cause.
– Sur la nullité du contrat au regard de l’article 1 des conditions générales de location, que la société Locam, à défaut de justifier qu’elle a réglé la facture pour l’achat du matériel donné en location, ne peut prétendre à l’exécution du contrat qui n’a pu valablement se former, condition requise dans ses conditions générales.
– Sur les pratiques commerciales trompeuses et le non-respect de l’obligation d’information et de conseil, que la société Locam, en qualité de professionnelle est tenue d’une obligation d’information et de conseil sur le droit de rétractation et sur le bénéfice de la résiliation, qu’elle a en l’espèce donné une information volontairement incomplète et mensongère.
– A titre subsidiaire, sur les manquements dans l’exécution du contrat, que l’engagement souscrit le 27 avril 2015 a fait l’objet d’une exécution non conforme en ce qu’il prévoyait le renouvellement du matériel et le versement d’une nouvelle participation, justifiant sa résiliation et entrainant la caducité du contrat de longue durée conclu avec la société Locam et la caducité du contrat de maintenance conclu avec les sociétés Chrome Bureautique et Chrome Communication SEPM. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice, conformément aux dispositions de l’article 1145 du code civil.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Locam soutient que c’est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions du code de la consommation, particulièrement des articles L.121-16 et suivants devenus L.221-3 et suivants alors que Mme [U] a reconnu avoir contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Cette application est pour elle contraire aux dispositions de l’article liminaire du même code et Locam cite diverses jurisprudences refusant d’appliquer les dispositions du code de la consommation à des professionnels commerçants ;
Cependant, la modification textuelle résultant de l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de ‘contrat entrant dans le champ de l’activité principale’ implique de se référer à la nature de l’opération financée en unique considération de l’activité professionnelle principale concernée. Le texte spécial de l’article de l’article L. 121-16-1,III, devenu L. 221-3 du code de la consommation vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l’article liminaire du code de la consommation ;
En l’espèce, l’exercice à titre individuel de la profession d’orthophoniste n’a conféré à Mme [U] qui n’emploie aucun salarié aucune compétence pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés par elle que pour faciliter l’exercice de son activité paramédicale ;
Ce qui ne peut nullement être contredit par la mention préimprimée du contrat indiquant que ‘le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle’, puisque le législateur a entendu renforcer la protection de l’entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu’il contracte dans un champ de compétence qui n’est pas le sien ;
Cette mention ne peut donc être opposée à Mme [U] dont le domaine de compétence concerne uniquement le diagnostic et le traitement des troubles de langage, alors que la fourniture et la location de copieur, ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale ;
En effet, si l’objet financé est utilisé dans le cadre de l’activité principale d’orthophoniste, néanmoins Mme [U] qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d’acquisition et de financement d’un photocopieur, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels ;
La première branche du moyen opposé par la société Locam n’est donc pas fondée ;
Locam poursuit une deuxième branche de son moyen en soulignant que la location financière est exclue du champ d’application des dispositions du code de la consommation relative aux contrats hors établissement. Elle se décrit comme une société de financement, soumise au code monétaire et financier, agréée pour exercer à titre habituel l’activité de location avec option d’achat. L’opération de location simple est une activité connexe autorisée par l’article L.311-2 de ce code. C’est ainsi que le contrat rappelle que sont exclus du champ d’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement du code de la consommation les contrats portant sur les services financiers ;
Toutefois, l’analyse proposée par Locam procède d’une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées :
– au Titre 1 du Livre III, articles L.311-1à L.318-5 pour les opérations de banque,
– au Titre IV du Livre III, articles L.341 à L.343-6 pour les services financiers ;
Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l’article L.311-2 du code monétaire et financier ;
S’il est ensuite exact, que l’article L.222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre ‘Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers’ s’applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (…) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l’article L.311-2), il n’en demeure pas moins que l’exclusion de l’article L.221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code ;
La société Locam ne prétend d’ailleurs pas avoir mis en oeuvre le formalisme prévu aux articles L.222-1 et suivants prévoyant notamment l’envoi au client des informations énoncées à l’article L.222-5 en temps utile et avant qu’il ne soit lié par le contrat ;
Il s’avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de Mme [U] d’un photocopieur moyennant paiement d’un loyer sur 21 mois n’est pas assimilable à une opération de crédit faute d’option d’achat à son terme et qu’il s’agit d’une location simple non soumise à la réglementation bancaire ;
Egalement, c’est à juste titre que les premiers juges ont procédé à l’examen et l’analyse de l’ensemble contractuel passé les 21 et 27/04/2015 pour les juger concomitants ou successifs, la conclusion du contrat de location financière par l’intermédiaire du vendeur ne se justifiant que comme une modalité de financement du matériel acquis par la société Locam auprès de IME et mis à disposition de Mme [U] moyennant paiement du loyer ;
Il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Chambre Mixte, 17 mai 2013, arrêt n° 1, pourvoi n° 11-22.768 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-22.927) ;
Ainsi, Locam ne peut se prévaloir d’une éventuelle clause, réputée non écrite, au demeurant introuvable dans le contrat dont la lisibilité est rendue extrêmement difficile par l’emploi de caractères de très petite taille, qui stipulerait une exclusion des services financiers du champ d’application des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement ;
S’agissant de la nullité du contrat passé avec IME, la société Locam n’a pas intimé Me [P], ès-qualités ;
Le chef du dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat principal entre IME et Mme [U] est donc devenu définitif, le tribunal ayant retenu par application des dispositions de l’article L221-5 2° que le contrat était dépourvu de tout formulaire de rétractation ;
S’agissant de la nullité du contrat passé avec la société Locam, le contrat de location du photocopieur par lequel elle s’est engagée à fournir la jouissance de ce bien en contrepartie du paiement d’un loyer entre dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation pour être un contrat de fourniture de services au sens de l’article L.221-1 de ce code ;
En application des dispositions d’ordre public de l’article L.221-5 2°, ce contrat devait contenir les informations relatives au droit de rétractation (conditions, modalités, délais) et comprendre le formulaire type de rétractation ;
À défaut d’informations et de document de cette nature, le contrat du 27/04/2015 encourt la nullité et le jugement sera confirmé ;
S’agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à l’ensemble contractuel annulé.
La société Locam doit en conséquence restituer les loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d’un contrat nul. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a porté condamnation de la société Locam à restituer ces loyers ;
La société Locam demande que lui soit restitué le photocopieur. Toutefois, du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat, elle n’en est pas propriétaire, ne l’étant devenue que postérieurement par le biais de l’ensemble contractuel annulé. Le jugement sera d’autant plus confirmé en ce qu’il a dit qu’il appartenait à IME de le récupérer à ses frais que la société Locam n’a pas intimé Me [P] ès-qualités, la procédure collective ne pouvant être privée d’une créance de restitution en nature ;
Enfin, le premier juge a justement indiqué n’y avoir lieu de condamner la société Locam au paiement de dommages-intérêts, en l’absence de preuve rapportée tant du préjudice invoqué par Mme [U] que de la mauvaise foi de la société appelante à son encontre ;
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Locam supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Locam à payer à Mme [K] [U] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Locam aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT