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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JUILLET 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06190 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKM7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/00164
APPELANTE :
SARL COMETIK
Société à responsabilité limitée au capital de 700.000,00 €
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Eréic DELFLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
Madame [X] [J]
née le 24 Août 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
95 Av. du Quercy
[Localité 1]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015152 du 16/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A.S LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu au 15 juin 2022 prorogé au 29 juin 2022, 06 juillet 2022 et 13 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
*
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 avril 2016, Mme [X] [J], exerçant l’activité de naturopathe passait commande auprès de la SARL Cometik de la fourniture d’un site internet selon contrat de licence d’exploitation de site internet prévoyant la possibilité pour le fournisseur de céder la propriété du site et ses droits d’exploitation à un cessionnaire désigné, la SAS Locam. Les conditions financières du contrat prévoyaient 48 mensualités de 240 euros TTC payées par prélèvement SEPA directement sur le compte de Mme [J].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2016, la société Locam mettait en demeure Mme [J] de régler la somme de 12.915,25 euros.
Par exploit d’huissier en date du 5 janvier 2017, la société Locam a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rodez Mme [J] en paiement de la somme principale de 12.672 euros, y compris clause pénale et indemnité.
Par assignation en date du 21 novembre 2018, Mme [J] a appelé à la cause la société Cometik devant le tribunal de grande instance de Rodez et a sollicité que la décision lui soit commune et opposable.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
Prononcé l’anéantissement du contrat de location de site internet conclu le 8 avril 2016 entre Mme [J] et la société Cometik.
Débouté la société Locam et la société Cometik de l’intégralité de leurs demandes.
Débouté Mme [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Condamné la société Locam à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamné in solidum la société Locam et la société Cometik aux entiers de l’instance.
Ordonné l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel en date du 11 septembre 2019 par la société Cometik.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 juillet 2020, la société Cometik demande à la cour, au visa des anciens articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, des anciens articles 1134 et 1135 du code civil, de :
Recevoir la société Cometik en son appel principal contre le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 12 juillet 2019, en ce qu’il a :
Prononcé l’anéantissement du contrat de location de site internet conclu le 8 avril 2016 entre Mme [J] et la société Cometik.
Débouté la société Locam et la société Cometik de l’intégralité de leurs demandes.
Condamné la société Locam à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamné in solidum la société Locam et la société Cometik aux entiers dépens de l’instance.
Ordonné l’exécution provisoire.
Y faisant droit,
D’infirmer le jugement entrepris.
Le réformant, de :
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’appel incident de Mme [J], de :
Rejeter l’appel incident de Mme [J].
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [J] à payer à la société Cometik la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
que les dispositions consuméristes des contrats conclus hors établissement entre deux professionnels sont inapplicables à l’espèce puisque la vente d’un site web vitrine entre dans le champ de l’activité principale du professionnel, que Mme [J] ne démontre pas employer cinq salariés au plus au jour de la signature du contrat de licence d’exploitation de site internet, que la vente ou la location d’un site internet vitrine ou marchand entre nécessairement dans le champ de l’activité principale du professionnel, comme outil de communication indispensable à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, que les contrats de création de site internet sont en tout état de cause des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ne pouvant pas bénéficier du droit de rétractation, et en conséquence que les articles L.121-16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce, et relatifs aux contrats conclus hors établissements, ne sont pas applicables au contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 7 juillet 2016 entre la société Cometik et Mme [J], professionnel agissant dans le cadre de son activité libérale.
Sur l’appel incident de Mme [J], et tout d’abord sur la résolution du contrat pour cause de force majeure, qu’elle ne démontre pas être victime d’un cas de force majeure, les critères d’extériorité et d’imprévisibilité requis n’étant pas réunis en l’espèce pour justifier la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet ; ensuite, sur la nullité du contrat pour vice du consentement, qu’elle ne démontre pas être victime d’un dol commis par la société Cometik justifiant la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 10 mars 2020, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, de l’article 1184 du code civil, de :
Dire l’appel de la société Cometik bien fondé ; Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Condamner Mme [J] à régler à la société Locam la somme principale de 12.672,00 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 26 août 2016.
Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [J] à payer à la société Locam une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [J] en tous les dépens, ces derniers distraits au profit de Me Philippe Couturier, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
Sur l’intérêt à agir de la société Locam en sa qualité de cessionnaire et l’absence de dol, que Mme [J] ne peut prétendre avoir été victime d’un dol puisqu’elle a ratifié le contrat de licence et y a apposé son nom, sa signature, ainsi que les mentions légales de son activité et que la procès-verbal de réception a également été ratifié.
Sur la créance de la société Locam et la parfaite délivrance du site internet, que conformément aux conditions générales du contrat de licence d’exploitation, la défenderesse est engagée à l’égard de la société Locam à compter de la signature du procès-verbal de réception et que Mme [J] n’apporte aucun élément matériel démontrant qu’aucune délivrance et livraison n’a eu lieu, celle-ci ayant régularisé un procès-verbal de réception attestant de la délivrance conforme du site.
Sur le rejet des demandes sur le fondement du droit de la consommation, que le site web étant destiné à promouvoir l’activité professionnelle de Mme [J], il ne peut qu’entrer dans le champ principal de son activité, de sorte qu’elle ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
Sur le rejet des demandes en délais de paiement, que l’octroi de délais de grâce est subordonné à la démonstration de la précarité de la situation financière du débiteur alors qu’en l’espèce Mme [J] ne fournit aucune preuve attestant de sa situation actuelle, et qu’elle a par ailleurs déjà bénéficié de larges délais.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 avril 2020, Mme [J] demande à la cour :
A titre principal, au visa des articles anciens L. 121-17, L. 121-21-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L.221-3 du code de la consommation de :
Rejeter les demandes de la société Cometik et de la société Locam.
Par conséquent, de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré que le droit de la consommation était applicable à Mme [J] et que celle-ci avait valablement exercé son droit de rétractation.
A titre subsidiaire, de :
Déclarer recevable l’appel incident de Mme [J].
Au visa des articles L. 221-5, L. 221-9, ensemble l’article L. 242-1 anciens du code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat entre la société Cometik et Mme [J] pour défaut de bordereau de rétractation.
A titre très subsidiaire, au visa de l’article 1148 ancien du code civil, de :
Résoudre le contrat entre la société Cometik et Mme [J] pour cas de force majeure l’empêchant définitivement de respecter ses obligations.
Prononcer la caducité du contrat avec la société Locam en raison de l’anéantissement du contrat entre Mme [J] et la société Cometik.
A titre encore plus subsidiaire, au visa de l’article 1109 et l’article 1116 ancien du code civil, de :
Prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement.
Prononcer la caducité du contrat avec la société Locam en raison de l’anéantissement du contrat entre Mme [J] et la société Cometik.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du code civil,
D’accorder les délais de paiement les plus larges.
De débouter la société Locam de sa demande d’application de la clause pénale à hauteur de 1.152 euros et ramener le montant à de plus juste proportions.
Dire et juger que la société Cometik devra relever et garantir de Mme [J] de toute condamnation mise à sa charge au profit de la société Locam.
En tout état de cause, de :
Condamner la société Cometik à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice financier.
Condamner la société Cometik à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Condamner la société Cometik à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Condamner in solidum la société Cometik et la société Locam aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur l’inapplication du droit de la consommation et ses conséquences, que l’article L. 221-3 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce en raison de l’exclusion du champ de l’activité principale de ses dispositions et de l’absence de salariés employés par Mme [J] ; sur l’exercice du droit de rétractation, que dès le 20 juin 2016, Mme [J] a fait part de sa volonté de se rétracter et que l’information sur le droit de rétractation ne lui ayant pas été délivrée, celle-ci bénéficiait d’un droit de rétractation prolongé conformément à l’article L. 121-21-1 du code de la consommation ; sur l’absence de bordereau de rétractation conformément aux prévisions de l’article L. 221-9 ancien du code de la consommation, que le contrat remis à Mme [J] ne comportait pas de bordereau de rétractation, de sorte qu’il encourt la nullité ; sur l’absence de personnalisation effective de la prestation effectuée, que la société Cometik ne peut prétendre qu’elle a effectué une prestation nettement personnalisée et que pour les contenus numériques, il ne peut y avoir que renoncement exprès à son droit de rétractation, conformément à l’article L. 221-28 13° du code de la consommation ; sur l’interdépendance des contrats, que le contrat de la société Cometik permettait la cession d’une partie du contrat à une société tierce, cession réalisée au profit de la société Locam s’agissant de la location financière, que la sanction de ces contrats interdépendants est la caducité du second contrat.
Sur la force majeure, que la découverte d’un syndrome d’Eagles postérieurement à la conclusion du contrat avec la société Cometik constitue un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure, en application de l’article 1148 ancien du code civil, justifiant la résolution du contrat.
Sur le vice du consentement, que Mme [J] a été abusée lors du démarchage dont elle a été victime par le commercial de la société Cometik afin qu’elle s’engage pour un contrat dont elle n’avait ni les besoins, ni les capacités financières, comportement qui constitue des man’uvres dolosives au sens de l’article 1116 du code civil justifiant la nullité du contrat.
Sur les préjudices, que Mme [J] a souffert de préjudices suite à ce démarchage, en particulier un préjudice financier et un préjudice moral.
Sur les demandes de la société Locam, que d’une part, la concluante est fondée à solliciter à minima la réduction de la clause pénale à de plus juste proportions alors que le créancier ne justifie d’aucun préjudice et rentrera dans ses frais en cas de condamnation ; que le comportement de Mme [J] n’a en rien été fautif et qu’elle se retrouve à devoir régler des sommes pour une prestation dont elle ne bénéficie pas, de sorte que si la cour devait faire droit aux demandes de paiement formulées par la société Locam à l’encontre de la concluante, elle devra également condamner la société Cometik à la relever et garantir.
Sur les délais de paiement, que si la cour devait infirmer le jugement et rejeter l’ensemble des prétentions de la concluante, il conviendrait de lui accorder de plus larges délais de paiement, Mme [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et ne pouvant procéder au paiement des sommes réclamées.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 mars 2022.
MOTIFS
Sur l’application des dispositions du code de la consommation et l’exercice du droit de rétractation
Le bon de commande a été signé le 8 avril 2016. Les dispositions de l’article L.121-16-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 trouvent à s’appliquer.
Selon ce texte,
‘III.-Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.’
Pour retenir l’application de ce texte, le premier juge a notamment relevé qu’il est constant que le contrat de licence d’exploitation de site internet a été conclu hors établissement et que Mme [J] exerçait une activité de naturopathe et n’employait pas de salariés ; qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions du code de la consommation ne seraient pas applicables au litige au motif que les prestations commandées seraient utiles à l’exercice de l’activité principale de Mme [J] alors que si le contrat était destiné à la promotion de son activité de naturopathe, par la création et le référencement d’un site internet relatif à cette activité, il n’en demeure pas moins que Mme [J] était sans connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat qui est la communication commerciale et la publicité via un site internet, qui ne fait pas encore partie intégrante du champ de compétence de tout professionnel.
La cour ne peut que faire sienne cette motivation sauf à la compléter en soulignant que Mme [J] ne peut apporter la preuve négative de ne pas employer de salarié telle que l’exigent les sociétés Cometik et Locam. Invoquant une exception à la protection du consommateur, c’est à celles-ci qu’il appartient d’établir, au besoin en modifiant le bon de commande par la certification sincère et exacte de l’effectif salarié, que Mme [J] employait au moins cinq salariés lors de la signature du bon de commande, ce que l’exercice d’une activité de naturopathe en entrepreneur individuel permet en cohérence d’exclure.
Pour retenir que le site internet ne constitue pas la fourniture de biens confectionnés selon les dispositions de l’article L.121-21-8 du code de la consommation, auquel cas le contrat échapperait à la protection du code de la consommation et particulièrement au droit de rétractation, le premier juge a retenu qu’en l’espèce, un site internet ne peut être considéré comme un bien ‘confectionné’ au sens des dispositions précitées, et qu’en tout état de cause, le niveau de personnalisation d’un site internet de type vitrine commerciale fonctionnant sur la base d’un système de gestion des contenus reste très relatif tenant l’usage relativement généralisé de système de ‘template’ (modèle) qui n’impliquent qu’une personnalisation très relative du site internet.
La cour fait sienne cette motivation et y ajoute en soulignant que l’article L.121-21-8 du code de la consommation envisage la situation de l’espèce dans son 13° puisque le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. Il appartient en conséquence à la société Cometik qui commercialise un contenu numérique non fourni sur un support matériel de justifier et de l’accord préalable du consommateur au commencement de l’exécution et du renoncement exprès du consommateur à son droit de rétractation. Elle ne le fait pas en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, l’exercice du droit de rétractation par Mme [J] ayant conduit à l’anéantissement tant du contrat principal avec la société Cometik que du contrat de cession, devenu interdépendant avec la société Locam.
Mme [J] forme appel incident en sollicitant condamnation de la société Cometik à lui payer la somme de 1000€ au titre de son préjudice financier, qu’elle ne justifie pas.
Elle sollicite la somme de 2000€ en réparation du préjudice moral subi par la résistance qu’elle qualifie d’abusive par la société Cometik. Toutefois, le refus par celle-ci de considérer son courrier du 19 août 2016 comme valant exercice de son droit de rétractation n’est pas en soi abusif et la résistance aux prétentions adverses qui n’est que l’exercice d’un droit n’a pas dégénéré en abus.
La société Cometik, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier
Condamne la société Cometik à payer à Mme [X] [J] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Condamne la société Cometik aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT