Your cart is currently empty!
MM/ND
Numéro 22/3035
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 18/08/2022
Dossier : N° RG 21/01162 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2UD
Nature affaire :
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Affaire :
[F] [P]
C/
S.A.R.L. TUCO ENERGY, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (75)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Grégory ROULAND (SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT) avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. TUCO ENERGY exerçant sous l’enseigne ‘TUCO ENERGIE’
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 514 315 522, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS -DEETJEN ‘RED’, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 31 DECEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
A la suite d’un démarchage à domicile, [F] [P] a signé le 25/05/2016, un bon de commande n° 160038 auprès de la SARL Tuco Energy, agissant sous 1’enseigne « Tuco Energie », aux ‘ns d’installation de 32 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins d’une puissance de 275 Wc chacun, et la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/air de marque Daikin gamme Eco Performance comprenant 3 unités intérieures et 1 groupe extérieur.
L’ensemble de ces prestations, au prix total de 45 980 € TTC, a été ‘nancé en totalité par un crédit au taux nominal de 5,65 % et au TAEG de 5,80 % remboursable en 180 mensualités de 399,48 €, après un différé d’amortissement de 360 jours, selon offre du 25/05/2016 de la BNP Paribas Personal Finance, au travers de son enseigne Cetelem.
Le même jour, la société venderesse a reçu mandat de Monsieur [P] d’effectuer toutes les démarches administratives en son nom auprès de la mairie et d’ERDF, le bon de commande prévoyant la prise en charge par Tuco Energie des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF.
Le 10/06/2016, Monsieur [P] a signé un ‘Procès-verbal de réception des travaux’ sans réserves, par lequel il ‘attestait qu’il avait procédé à la visite des travaux exécutés par la société Tuco Energie et ‘ aux examens et vérifications nécessaires des travaux exécutés au titre du bon de commande n° 160038 du 25/05/2016 ‘.
A la même date, Monsieur [P] a signé un document précisant qu’il attestait que 1e matériel, conforme au bon de commande, avait été livré et a demandé à la SA BNP Paribas Personal Finance de verser la somme de 45 980 € au vendeur ou prestataire de service dans les conditions prévues au contrat.
L’attestation de conformité de l’installation photovoltaïque a été visée par le Consuel le 17 juin 2016.
En réponse à la demande de raccordement déposée par la société Tuco Energie, la société ERDF, gestionnaire du réseau, a formulé le 11 juillet 2016 une proposition de raccordement, valable 3 mois, pour un montant de 1104,62 euros TTC qui a été acceptée par la société Tuco Energie qui a adressé à ERDF, par chèque du 21 juillet 2016, le paiement du coût de raccordement.
L’installation a été raccordée par le gestionnaire du réseau le 5 septembre 2016, puis mise en service le 19 octobre 2016, date d’intervention fixée par ERDF.
Par courrier du 31 août 2018, adressé à la société Tuco Energie, les époux [P] ont déploré être toujours dans l’attente, depuis deux semaines, d’une intervention technique pour remédier au dysfonctionnement de l’inverter de l’étage, en mode climatisation, et qui avait justifié une intervention d’une des équipes de la société Tuco Energie, un an plus tôt, pour les mêmes raisons, à savoir « une fuite d’eau » obligeant à éteindre l’unité de climatisation de l’étage.
Par ce même courrier, ils rappelaient avoir signalé au commercial et aux techniciens de la société Tuco Energie que l’unité extérieure installée sur la terrasse laissait couler de l’eau, que ce soit en mode climatisation ou en mode chauffage, à raison de plus de 20 litres par jour.
Enfin, ils indiquaient que l’installation photovoltaïque était restée plus d’un mois sans produire d’électricité, par suite d’une défectuosité de la carte mère de l’onduleur, en mars 2018, remplacée le 24 avril 2018.
Par courrier du 20 novembre 2018 adressé au vendeur, ils ont rappelé leurs griefs et demandé la réalisation des réparations qui s’imposent, outre une indemnisation pour le mois de production électrique perdu, par suite de la panne de l’onduleur, à hauteur de la différence constatée entre les factures de revente d’électricité des années 2017 et 2018.
Une conciliation conventionnelle a été tentée qui a échoué. Le conciliateur a repris l’historique des dif’cultés et précisé, dans son constat d’échec, que la pompe fuit faute de bac de réception sous moteur extérieur de la PAC alors que le devis prévoyait une installation « complète ».
Par actes des 12 et 13 mars 2019, Monsieur [P] a fait assigner la société Tuco Energy ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne « Cetelem », d’avoir à comparaitre devant le Tribunal d’instance de Dax le 2 avril 2019.
Cette assignation a été réitérée par actes des 26 et 31 décembre 2019 pour une comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax lors de l’audience du 21 janvier 2020 a’n de :
– Joindre les deux dossiers,
– Prononcer la résolution du contrat de vente pour inachèvement par le vendeur de ses devoirs ou 1’annulation du contrat de vente pour violation des règles d’ordre public relatives au démarchage à domicile,
– Prononcer la résolution ou l’annulation du crédit accessoire à cette vente consentie par la SA Cetelem,
– Déclarer que Monsieur [P] n’est pas tenu de restituer la somme de 45 980 € à la SA Cetelem pour au moins l’un des motifs suivants :
1. la SA Cetelem n’a pas vérifié la validité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté
2. la SA Cetelem ne s’est pas assurée de l’exécution complète par le vendeur de ses devoirs
– Condamner à titre principal la SA Cetelem à restituer à Monsieur [P] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit affecté,
– Subsidiairement, condamner la SARL Tuco Energy à restituer la somme de 45 980 € à Monsieur [P] à charge pour lui de la reverser à la SA CETELEM, déduction faite des sommes prélevées sur son compte bancaire,
– Condamner en tout état de cause la SARL Tuco Energy à reprendre 1’ensemble des matériels vendus et posés au domicile de Monsieur [P] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ainsi que remettre son domicile en état et que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 200 € par jour de retard,
– Condamner la SA Cetelem à restituer à Monsieur [P] l’integra1ité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit affecté,
– Condamner in solidum la SARL Tuco Energy ainsi que la SA Cetelem au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au pro’t de Monsieur [P],
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dax a :
Ordonné la jonction des procédures 20/00001 et 11-19-153 sous le seul numéro 11-19-153,
Débouté Monsieur [P] de ses demandes au titre du contrat de vente,
Débouté Monsieur [P] de sa demande au titre du contrat de crédit affecté,
Débouté Monsieur [P] de ses demandes complémentaires,
L’ a Condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la demande de la SARL Tuco Energy,
Condamné Monsieur [P] aux dépens,
Par déclaration du 6 avril 2021, [F] [P] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022, l’affaire étant fixée au 13 juin 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 18 août 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 19 avril 2022 de Monsieur [P] qui demande à la cour de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué et rendu par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de DAX 1e 31 décembre 2020 ;
Prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
Exonérer Monsieur [F] [P] de restituer la somme de 45.980€ à 1a SA BNP Paribas Personal Finance et Condamner cette dernière à lui restituer l’intégralité des sommes d’argent prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit 1itigieux, 3088l,31€ au 15 juin 2022, cette somme étant à parfaire jusqu’au prononcé de l’arrêt ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la SARL Tuco Energy à restituer 1a Somme de 45.980€ 51 à Monsieur [R] [P] à charge pour lui de la reverser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déduction faite des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SARL Tuco Energy à reprendre l’ensemble des matériels vendus et posés au domicile de M. [F] [P] dans un délai de 2 mois à compter de la signi’cation de 1’arrêt ainsi que remettre son domicile en état, et que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
Condamner in solidum la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au pro’t de Monsieur [F] [P].
*
Vu les conclusions de la SARL Tuco Energy en date du 24 août 2021 qui demande à la cour de :
Vu la Loi Hamon n°2014-344 du 17/3/2014
Vu le Bon de commande souscrit le 25/5/2016,
Vu l’article 1338 ancien du Code Civil, vu l’article 1184 du Code Civil,
Vu l’article 1165 du Code Civil,
Vu l’article L. 311-33 du Code de la Consommation,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il
Ordonne la jonction des procédures 20/00001 et 11-19-153 sous le seul numéro 11-19-153,
Déboute Monsieur [P] de ses demandes au titre du contrat de vente
Déboute Monsieur [P] de sa demande au titre du contrat de crédit affecté,
Déboute Monsieur [P] de ses demandes complémentaires,
Le condamne à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la demande de la SARL Tuco Energy,
Condamne Monsieur [P] aux dépens, puisque succombant.
Si par impossible la Cour décidait de réformer le jugement du 31 décembre 2020, il lui est demandé de :
A TITRE PRINCIPAL :
– Juger que la SAS Tuco Energy a correctement posé la pompe à chaleur,
– Juger qu’il ne résultait d’aucun document contractuel que la SAS Tuco Energy était tenue d’installer un bac de rétention d’eau sous la pompe à chaleur,
– Juger qu’il ne résulte d’aucun document que les infiltrations d’eau en toiture dénoncées par le client sont imputables à la SAS Tuco Energy,
– Juger que le bon de commande désigne précisément les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque,
– Juger que la SAS Tuco Energy n’était pas tenue d’indiquer la puissance et les dimensions de l’onduleur,
– Juger que le bon de commande désigne précisément les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur,
– Juger que la SAS Tuco Energy n’était pas tenue d’indiquer la puissance et les dimensions de la pompe à chaleur,
– Juger que l’indication du prix unitaire de chaque composant de la centrale solaire n’est pas requise s’agissant d’une installation technique globale vendue sous forme de kit,
– Juger que le bon de commande renseigne non seulement sur le prix de la main d”uvre relative à l’installation de la centrale photovoltaïque mais aussi celui relatif à l’installation de la pompe à chaleur,
– Juger que le bon de commande détaille les modalités d’exécution du contrat,
– Juger que le contrat de mandat d’assistance administrative et le bon de commande renseignent de manière suffisamment précise sur le délai d’accomplissement de déclaration préalable en mairie,
– Juger que la SAS Tuco Energy n’est pas tenue d’indiquer les délais de raccordement et de mise en service de la centrale solaire s’agissant d’opérations techniques dont ERDF a le monopole,
– Juger que la SAS Tuco Energy a bien mis à disposition de Monsieur [P] son attestation d’assurance professionnelle sur son site internet,
– Juger que la SAS Tuco Energy a bien mis à disposition de Monsieur [P] son numéro de TVA intra-communautaire sur son site internet,
– Juger que les circonstances que Monsieur [P] ait réceptionné sans réserve les matériels, qu’il ait autorisé le déblocage des fonds, qu’il ait remboursé le crédit et tiré profit de la revente d’électricité s’apparentent à autant d’actes de confirmation du contrat,
En conséquence :
– Juger que la SAS Tuco Energy n’a commis aucun manquement contractuel grave qui puisse justifier la résolution judiciaire du contrat,
– Débouter Monsieur [P] de sa demande de résolution du contrat,
– Juger que le bon de commande est conforme au formalisme impératif institué par le Code de la Consommation,
– Juger que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité,
– Juger que Monsieur [P] a confirmé le contrat et l’a purgé rétroactivement de ses vices éventuels en l’exécutant volontairement et en toute connaissance de cause,
– Juger que le contrat de vente est parfaitement valide,
– Juger que le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [P] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance est valide également,
– Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
En cas d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté :
– Prendre acte de la volonté de la SAS Tuco Energy de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture,
– Prendre acte de l’engagement de la SAS Tuco Energy de se rapprocher spontanément de Monsieur [P] pour convenir avec lui d’un calendrier de dépose des matériels, en fonction des disponibilités de ses équipes techniques,
– Juger que seul l’emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur,
– Juger que la SA BNP Paribas n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds,
– Juger que la condition d’application de l’article L. 311-33 du Code de la Consommation – à savoir un acte de commission fautif – tel qu’invoqué par la SA BNP Paribas à l’encontre de la SARL Tuco Energy, n’est pas remplie en l’espèce
En conséquence :
– Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation de la SAS Tuco Energy à déposer les matériels dans un délai ferme de deux mois à compter de la signification du jugement,
– Débouter Monsieur [P] de sa demande de dépose sous astreinte de 200€ par jour de retard,
– Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation de la SAS Tuco Energy à lui restituer directement la somme de 45 980€ au titre du capital prêté,
– Condamner Monsieur [P] à rembourser à la SA BNP Paribas le capital qu’elle lui a prêté,
– Débouter la SA BNP Paribas de sa demande de condamnation de la SAS Tuco Energy à garantir Monsieur [P] du remboursement du crédit,
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
en cas d’annulation des contrats et de faute de la banque dans le déblocage des fonds la privant de son droit à restitution du capital :
Juger qu’aucun texte légal ne permet la condamnation directe du vendeur à rembourser des fonds, objets d’un contrat de crédit affecté, conclu entre les seuls prêteur et emprunteur,
Juger que le remboursement du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté ne peut être mis qu’à la charge de l’emprunteur,
Juger que la faute commise par la SA BNP Paribas lors du déblocage des fonds doit exclure son droit à indemnisation,
Juger que le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso interdit à la BNP PARIBAS d’invoquer les règles de l’enrichissement sans cause pour contourner le débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur l’article 1382 du Code Civil,
En conséquence :
Débouter la SA BNP Paribas de ses demandes à l’encontre de la SAS Tuco Energy tendant à sa condamnation à lui rembourser directement le capital prêté ou à des dommages et intérêts, qu’elles soient fondées sur l’article 1382 du Code Civil ou sur les règles de l’enrichissement sans cause.
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
– Condamner Monsieur [P] à 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes.
– Débouter la SA BNP Paribas de la demande au titre des frais irrépétibles qu’elle formule contre Tuco Energy.
*
Vu les conclusions de la BNP Paribas Personal Finance du 24 août 2021 qui demande à la cour de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147, 1338 du code civil,
Vu les pièces produites,
Au principal,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter [F] [P] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution ou annulation du contrat principal,
Dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que [F] [P] l’a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Tuco Energie, en signant la fiche de réception des travaux dans des termes précis et parfaitement clairs, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,
Dire et juger qu’il n’est démontré a minima aucune inexécution contractuelle, par Tuco Energie qui serait liée à la prestation initiale de fourniture et mise en service des climatiseurs et de la centrale photovoltaïque,
Rappeler et en tant que de besoin dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion des emprunteurs et d’apprécier l’utilité ou l’opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu’elle ne doit rendre compte de l’exécution par le prestataire, ni n’est tenue d’une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou de vérification de la régularité formelle du contrat principal,
Dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de la SA BNP Paribas Personal Finance ni d’aucun préjudice en corrélation lié à une prétendue irrégularité formelle du contrat principal, alors que [F] [P] n’a jamais contesté la prestation fournie dont la qualité est sans lien avec cette prétendue irrégularité,
Dire et juger que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l’article L311-31 du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas le cas de [F] [P] dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l’article L311-31,
Dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice qui devrait être réparé par la privation totale pour le prêteur du capital mis à disposition,
En conséquence,
Débouter [F] [P] de ses demandes telles que dirigées contre la SA BNP Paribas Personal Finance,
Le condamner à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 35.990,00€ avec déduction des échéances déjà versées, à parfaire au jour où le tribunal statue,
Dire et juger que la SA Tuco Energie garantira [F] [P] de cette condamnation au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance, en application de l’article L311-33 du code de la consommation,
Dans l’hypothèse infiniment subsidiaire d’une perte du prêteur de son droit à restitution envers l’emprunteur,
Condamner la SA Tuco Energie à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 35.990,00€ au titre des remises en état antérieur sur résolution ou annulation des contrats interdépendants, en l’état de l’enrichissement sans cause du prestataire qui résulterait de la conservation des fonds par le prestataire, malgré anéantissement des contrats au titre desquels cette remise est intervenue,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la résolution du contrat de vente :
Monsieur [P] forme une première demande en résolution du contrat de vente, en application de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, pour inexécution complète ou mauvaise exécution des prestations que devait réaliser la société Tuco Energy, aux motifs suivants :
‘ il a été constaté par huissier que la toiture de la grange sur laquelle les panneaux photovoltaïques sont posés est fuyarde au niveau desdits panneaux, reprochant ainsi à la société Tuco Energy d’avoir fourni un système qui n’est pas étanche ;
‘ le vendeur n’a pas achevé l’installation de la pompe à chaleur qui fuit et ne contient aucun bac de rétention d’eau, ce qui a été constaté par exploit d’huissier du 12 novembre 2019; que 25 litres d’eau par jour ne correspondent pas à de la condensation mais à une fuite.
La société Tuco Energy réplique sur ce premier moyen qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel grave qui puisse justifier la résolution du contrat, aux motifs ;
S’agissant de la pompe à chaleur :
‘ que la livraison et la pose d’un bac de récupération d’eau n’étaient nullement prévues contractuellement au bon de commande ; qu’aucun grief d’inexécution contractuelle ne peut donc être nourri sur ce point ;
‘ que le non raccordement des gaines de la pompe à chaleur qui n’avait jamais été soulevé par M [P] ni dans sa réclamation initiale, ni dans son assignation, a pu être provoqué accidentellement par M [P] au moment du nettoyage des filtres ;
‘ que le phénomène de condensation d’eau est tout à fait normal sur une pompe à chaleur ;
‘ que la société Tuco Energy était prête à installer un bac de rétention d’eau, prestation supplémentaire non prévue au contrat, moyennant paiement ;
‘ que M [P] ne s’est jamais plaint de ce phénomène de condensation d’eau entre le moment de l’installation de la pompe à chaleur et sa lettre du 31 août 2018, deux ans plus tard et ne s’est jamais plaint du non raccordement des gaines avant le procès-verbal de constat d’huissier du 12 novembre 2019 ;
‘ que l’absence de bac de rétention d’eau n’est pas d’une gravité insurmontable, puisque M [P] y a remédié en plaçant un vieux pot de peinture pour faire office de bac de rétention pour recueillir l’eau qui s’écoule de la pompe à chaleur ;
‘ que la pompe fonctionne normalement, M [P] ne prétendant pas que la pompe à chaleur ne produise pas de chaleur ou de fraicheur.
S’agissant de la toiture prétendument fuyarde :
‘ que le constat de l’huissier [Y] du 27 octobre 2020 est postérieur à l’introduction de l’instance ;
‘ qu’un huissier ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour se prononcer sur l’origine des fuites et leur imputabilité ;
‘ qu’aucun lien n’est établi entre les traces d’infiltration d’eau, dont l’apparition peut être due à une usure de la toiture de la grange, et la pose de panneaux photovoltaïques ;
‘ que M [P] n’a jamais sollicité la SAS Tuco Energy pour remédier auxdites fuites, ni fait procéder à une expertise contradictoire pour en déterminer la cause.
La BNP Paribas Personal Finance s’en rapporte à la défense de la société Tuco Energy, sur cette demande, en rappelant que la cour devra rechercher au visa de l’article 1184 du code civil s’il est justifié d’un motif d’inexécution suffisamment grave pour déterminer la résolution du contrat dans son ensemble.
En droit , il ressort de l’article 1184 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Selon une jurisprudence constante, lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux juridictions d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, s’agissant de la pompe à chaleur de marque Daikin, il n’est pas contesté et il ressort des propres correspondances de M [P] que l’équipement remplit son usage et est conforme à sa destination aussi bien en mode climatisation qu’en mode chauffage, le seul grief invoqué par le maître de l’ouvrage étant relatif à l’évacuation des condensats de vapeur d’eau.
En effet, une pompe à chaleur air/air, dite aérothermique, fonctionne selon un procédé basé sur l’utilisation d’un fluide frigogène, au cours de différentes phases :
‘ Le fluide frigorigène, contenu à l’état liquide au sein d’un évaporateur en circuit fermé, récupère les calories de l’air ambiant brassé par un moteur ventilateur, au niveau du groupe extérieur. Grâce à l’énergie captée, la température du fluide augmente et il se transforme alors en gaz.
‘ un compresseur, alimenté par un moteur électrique, aspire et compresse le fluide frigorigène à l’état gazeux, augmentant ainsi sa température.
‘ le fluide frigogène, à l’état gazeux et chaud, circule dans des conduites jusqu’aux unités intérieures où sa condensation, au niveau d’un échangeur thermique, permet de transmettre la chaleur soit à de l’eau, soit à l’air intérieur, dans un système inverter par un dispositif de ventilo-convecteur. Le gaz se condense et repasse à l’état liquide pour être acheminé par des conduites « retour » vers l’unité extérieure où un détendeur fait chuter sa pression
‘ le détenteur prépare le fluide liquide avant une nouvelle phase d’évaporation.
Dans le cas d’une pompe à chaleur avec inverter, le processus peut fonctionner en sens inverse et diffuser de l’air froid à l’intérieur de l’habitation en captant les calories de l’air intérieur pour les rejeter à l’extérieur.
Au cours de ces différentes phases d’échanges thermiques, des condensats de vapeur d’eau contenue dans l’air sont générés qui sont captés et évacués soit vers le réseau d’évacuation des eaux usées, soit vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales, soit encore par gravité à l’extérieur de l’habitation.
En l’espèce, les gaines en pvc annelé, non raccordées, qui apparaissent derrière le groupe extérieur, telles que photographiées par l’huissier de justice le 12 novembre 2019, alors que la pompe à chaleur fonctionnait normalement en mode chauffage, sont des gaines d’évacuation, par gravité, des condensats de vapeur d’eau naturellement produits par la pompe à chaleur et ne correspondent pas à « une fuite d’eau » et encore moins à une fuite de fluide frigogène, auquel cas la pompe à chaleur aurait rapidement cessé de fonctionner.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’absence de bac de récupération sous le groupe extérieur, est constitutive d’une malfaçon ou d’une non-conformité au regard des DTU applicables ou des règles de l’art. Il convient d’ajouter qu’en tout état de cause, ce bac devrait être vidé très fréquemment, si, comme le soutient M [P] sans le démontrer, 25 litres d’eau sont produits par jour.
S’agissant des traces d’infiltrations en sous face de la toiture de la grange, constatées après l’introduction de l’instance, alors que ce grief n’avait jamais été formulé auparavant, rien ne permet d’en imputer la cause à la pose des panneaux photovoltaïques vendus par la société Tuco Energy.
Il ressort ainsi de l’analyse des éléments de preuve présentés par Monsieur [P] que l’inexécution ou la mauvaise exécution, par la société Tuco Energy, de ses prestations de pose et d’achèvement des deux installations vendues n’est pas établie par l’appelant qui doit être débouté de sa demande en résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
Sur l’annulation du contrat de vente pour violation des règles d’ordre public relatives au démarchage à domicile :
L’appelant invoque la méconnaissance par le vendeur des dispositions prescrites à peine de nullité, par les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1 et R. 111-2 du code de la consommation.
Il fait valoir notamment que le bon de commande ne contient pas :
‘ le tarif individuel des matériels composant la centrale photovoltaïque
‘ les caractéristiques techniques de l’onduleur (puissance et dimensions)
‘ les caractéristiques techniques de la pompe à chaleur posée (puissance et dimensions)
‘ les délais d’exécution des services, et non les délais de livraison des matériels
‘ le numéro de TVA du vendeur
‘ la copie de l’attestation d’assurance décennale et responsabilité civile censée couvrir la société Tuco Energy.
Monsieur [P] réfute avoir eu la volonté de purger en connaissance de cause les vices de forme du bon de commande dont il n’avait pas connaissance, les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation n’étant reproduits nulle part dans le bon de commande.
La société Tuco Energy soutient au contraire que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité, en ce que :
‘ le bon de commande est conforme au formalisme impératif institué par le Code de la Consommation,
‘ il désigne précisément les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque et de la pompe à chaleur,
‘ la SAS Tuco Energy n’était pas tenue d’indiquer la puissance et les dimensions de l’onduleur, ni la puissance et les dimensions de la pompe à chaleur,
‘ l’indication du prix unitaire de chaque composant de la centrale solaire n’est pas requise s’agissant d’une installation technique globale vendue sous forme de kit,
‘ le bon de commande renseigne non seulement sur le prix de la main d”uvre relative à l’installation de la centrale photovoltaïque mais aussi celui relatif à l’installation de la pompe à chaleur,
‘ le bon de commande détaille les modalités d’exécution du contrat,
‘ le contrat de mandat d’assistance administrative et le bon de commande renseignent de manière suffisamment précise sur le délai d’accomplissement de la déclaration préalable en mairie,
‘ la SAS Tuco Energy n’est pas tenue d’indiquer les délais de raccordement et de mise en service de la centrale solaire s’agissant d’opérations techniques dont ERDF a le monopole,
‘ la SAS Tuco Energy a bien mis à disposition de Monsieur [P] son attestation d’assurance professionnelle ainsi que son numéro de TVA intra-communautaire sur son site internet,
Elle ajoute qu’à supposer le bon de commande affecté de causes de nullité, les circonstances que Monsieur [P] ait réceptionné sans réserve les matériels, qu’il ait autorisé le déblocage des fonds, qu’il ait remboursé le crédit et tiré profit de la revente d’électricité s’apparentent à autant d’actes de confirmation du contrat.
La BNP Paribas Personal Finance s’en rapporte aux moyens et arguments de Tuco Energy sur les mérites du formalisme de son contrat, mais soutient également que M [P], par l’exécution volontaire du contrat, l’acceptation des deux installations finalisées qui sont fonctionnelles, le raccordement de l’installation photovoltaïque, la revente d’électricité, la sollicitation de Tuco Energy au titre du service après-vente, s’agissant de la pompe à chaleur, et l’exécution du contrat de prêt sans réserves a ratifié les éventuelles causes de nullité du bon de commande.
Selon l’article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de vente litigieux, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. »
Selon l’article L. 121-17,
« I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État…»
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce,
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.. »
Selon l’article L. 111-2 du même code,
« I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
II.- Le I du présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 111-2 :
I.- Pour l’application du I de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
a) Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
b) Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
c) Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
d) Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
e) S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
f) S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
g) Les conditions générales, s’il en utilise ;
h) Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
i) L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
En l’espèce, il ressort du bon de commande que Monsieur [P] a fait l’acquisition d’une centrale photovoltaïque de 8800 Wc composée de 32 modules monocristallins de marque Soluxtec, de 275 Wc de puissance chacun, Soluxtec étant un fabricant allemand. Le bon de commande mentionne également la fourniture d’un onduleur, d’un module de communication, d’optimiseurs et d’une application internet de supervision de production de marque Solaredge, multinationale et fabricant israélien.
La durée des garanties du fabricant sur les organes principaux est également spécifiée.
Si ces informations sur les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque peuvent paraître au premier abord suffisantes, dans la mesure où elles permettaient à l’acquéreur de connaître la puissance crête de l’installation et des panneaux, ainsi que la marque des principaux organes, en revanche cette information n’a pas été délivrée de manière lisible et compréhensible.
En effet, en même temps que le bon de commande était signé, une fiche d’informations pré-contractuelles a été remise à l’emprunteur faisant état de l’acquisition d’une installation photovoltaïque de même puissance , composée d’un même nombre de panneaux photovoltaïques, les panneaux étant cette fois de la marque Solar World, société allemande différente de la société Soluxtec, et l’onduleur de marque Power One, société américaine rachetée en 2015 par un groupe suisse.
Dans ces conditions, il existait une incertitude sur le fournisseur des organes essentiels de l’installation, ne permettant pas à M [P] d’être assuré du matériel qui lui serait livré, la marque d’un bien d’équipement étant un élément déterminant du consentement de l’acheteur qui lui permet de vérifier la réputation du constructeur, la fiabilité et les performances de ses produits et l’étendue de son réseau de distribution dont dépend la réactivité de son service après-vente.
Par ailleurs, s’agissant de la pompe à chaleur AIR/AIR seule la mention « DAIKIN gamme Eco performance » est indiquée sur le bon de commande avec le nombre d’unités intérieures (3) et le nombre de groupe extérieur (1), sans autre précision sur la puissance de l’installation et les références des unités et groupe choisis, renseignements qui doivent permettre de vérifier l’adaptation de la pompe à chaleur au volume d’air de l’habitation à chauffer ou à rafraichir, ce qui est de nature à déterminer sa performance énergétique.
Les caractéristiques de la pompe à chaleur étaient donc insuffisantes.
En outre, si au verso du bon de commande figure la mention pré-imprimée selon laquelle l’ installation interviendra au plus tard dans les quatre mois de la signature du bon de commande et si, sur la fiche d’informations pré-contractuelles remise à l’acheteur, figure la mention que la livraison de la marchandise interviendra dans un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande, ces indications étaient insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules photovoltaïques et celui de réalisation des prestations à caractère administratif à la charge de la société Tuco Energy, à savoir : la réalisation des démarches nécessaires à la déclaration préalable des travaux et la réalisation des démarches nécessaires à l’établissement du contrat de raccordement, d’accès au réseau et d’exploitation avec le gestionnaire de réseau, et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Au constat de ces seules insuffisances et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelant, la nullité du contrat principal est encourue.
Le bon de commande ne comporte pas le rappel des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur [P] a eu connaissance des vices affectant l’obligation d’information critiquée et a eu l’intention de les réparer en exécutant le contrat jusqu’au raccordement de l’installation photovoltaïque et la mise en service de l’installation de chauffage climatisation, en utilisant ces installations et en commençant à rembourser le crédit affecté. L’exécution du contrat ne suffit pas, en effet, à révéler la volonté univoque de l’acheteur de ratifier celui-ci en toute connaissance de cause.
Il est en conséquence fait droit à la demande d’annulation du contrat de vente.
Sur l’annulation du contrat de crédit affecté :
Selon l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Ces conditions étant réunies, le contrat de crédit affecté est en conséquence annulé.
Sur la restitution des matériels installés et du prix et la restitution du capital emprunté au prêteur :
L’annulation du contrat de vente implique de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Il en va de même du contrat de crédit.
En droit, aux termes de l’article L. 311-31 du code de la consommation, devenu L. 312-48 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (…).
Le contrat de crédit se trouvant annulé en application de l’article L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation, le jeu des restitutions veut que l’emprunteur rembourse à la banque le capital emprunté, alors que les fonds ont pu être versés directement au vendeur ou au prestataire de service.
Cependant, peut-être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, le prêteur qui verse les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu en application de ces textes, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, les fonds ont été libérés par la banque sur la base d’un PV de réception sans réserves des travaux en date du 10 juin 2016, signé de [F] [P], par lequel le maître de l’ouvrage précisait « avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires des travaux exécutés, au titre du bon de commande N° 160038 signé le 25 mai 2016, relatif aux travaux d’installation photovoltaïque + PAC Air/Air Multi -split + Pack LED. Ce PV était accompagné d’un appel de fonds daté du même jour, par lequel [F] [P] demandait à la BNP d’adresser le financement de 45980,00 euros au vendeur.
Or, la présentation du bon de commande créée une confusion, les démarches administratives apparaissant exclues du forfait installation financé par le crédit affecté et le raccordement au réseau ERDF étant à la charge de Tuco Energy, hors financement, comme le confirme les échanges entre le vendeur et ERDF, de sorte qu’en débloquant les fonds sur la base du PV de réception des travaux et de l’appel de fonds signés par [F] [P], la BNP n’a pas commis de faute.
En revanche, la banque aurait dû vérifier, avant de débloquer les fonds, la régularité du bon de commande au vu de l’imprécision des caractéristiques essentielles des biens vendus et du délai d’exécution du contrat et s’enquérir auprès de l’acquéreur et du vendeur de la délivrance d’une information pré- contractuelle complète conforme aux dispositions du code de la consommation.
En ne le faisant pas, elle a commis une faute.
Toutefois, l’emprunteur, qui invoque l’obligation dans laquelle il se trouve de restituer le matériel au vendeur, ou les pannes de la pompe à chaleur et les désordres causés par l’installation photovoltaïque, n’établit pas un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
En effet, la restitution de l’installation photovoltaïque implique pour le vendeur l’obligation de restituer à l’acheteur le prix perçu. En outre, durant la période d’exécution du contrat, M [P] a bénéficié d’équipements fonctionnels et a pu revendre de l’électricité à EDF. Enfin les dysfonctionnements, non-conformités ou malfaçons des installations, non caractérisés par l’appelant, ne peuvent être imputés à faute au prêteur qui n’avait pas à vérifier la qualité des équipements vendus et la bonne exécution des travaux de pose par le vendeur.
Il s’ensuit que la BNP Paribas Personal Finance ne peut être privée de sa créance de restitution.
Si les restitutions doivent replacer les parties dans l’état antérieur à la signature du contrat annulé, sans perte ni enrichissement, force est de constater que pour une raison qui lui est propre, la BNP Paribas Personal Finance limite sa demande de restitution du capital emprunté à la somme de 35990,00 euros, alors que l’opération globale a été financée à hauteur de 45980,00 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, [F] [P] est condamné à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 35990,00 euros sous déduction des mensualités de remboursement du crédit affecté déjà payées.
En application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, l’annulation du contrat principal survenant du fait du vendeur, il convient de condamner la société Tuco Energy à garantir l’emprunteur de cette condamnation au profit du prêteur, la banque n’ayant pas commis une faute de nature à la priver de ce recours.
La société Tuco Energy est en outre condamnée à restituer à [F] [P], le prix payé, dans la limite de la créance de restitution de la BNP Paribas Personal Finance telle qu’elle a été précédemment fixée, et sous déduction des sommes qu’elle serait amenée à verser directement à la banque, à la place de l’emprunteur, en application de l’article L. 311-33.
Il convient d’ajouter que la différence entre le prix initialement perçu et la créance de restitution de la banque ne constitue nullement un enrichissement pour la société Tuco Energy.
En effet, cette dernière est dans le même temps condamnée à reprendre l’ensemble des matériels vendus à [F] [P] et à remettre en état les supports de ces équipements au sein du domicile de l’appelant ( toiture de la grange, murs supports, passages de gaines etc.), à ses frais et dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé ce délai.
Elle récupérera ainsi des matériels usagers qui ont fonctionné pendant plus de cinq ans et dont la valeur marchande est quasi nulle.
Sur les demandes annexes :
Au regard de l’issue du litige, les sociétés Tuco Energy et la BNP Paribas Personal Finance sont condamnées aux dépens de l’entière procédure qu’elles supporteront chacune pour moitié.
Au regard des circonstances de la cause, et de la position respective des parties, la société Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance sont condamnées à payer à [F] [P] une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
La société Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance sont déboutées de leur demande respective en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne la jonction prononcée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute [F] [P] de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente, pour inexécution ou mauvaise exécution par la société Tuco Energy de ses obligations,
Prononce l’annulation du contrat de vente, conclu suivant bon de commande numéro 160038 du 25 mai 2016, pour non respect du formalisme d’ordre public imposé par le code de la consommation,
Prononce l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,
Déboute [F] [P] de sa demande tendant à être exonéré du remboursement du capital emprunté à la SA BNP Paribas Personal Finance,
Vu la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance,
Condamne [F] [P] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, au titre de sa créance de restitution, la somme de 35990,00 euros sous déduction des mensualités de remboursement du crédit affecté, payées à la date de signification de l’arrêt,
Vu l’article L. 311-33 du code de la consommation, devenu l’article L. 312-56 du même code,
Condamne la société Tuco Energy à garantir [F] [P] du remboursement de la créance qui précède, au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance,
Condamne la société Tuco Energy à restituer à [F] [P], le prix payé, dans la limite de la somme de 35990,00 euros, créance de restitution de la BNP Paribas Personal Finance, et sous déduction des sommes qu’elle serait amenée à verser directement à la banque, à la place de l’emprunteur, en application de l’article L. 311-33,
Condamne la société Tuco Energy à reprendre l’ensemble des matériels vendus à [F] [P] et à remettre en état les supports de ces équipements au sein du domicile de l’appelant ( toiture de la grange, murs supports, passages de gaines etc.), à ses frais et dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé ce délai,
Condamne la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’entière procédure qu’elles supporteront chacune pour moitié,
Condamne in solidum la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à [F] [P] une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure,
Déboute la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance de leur demande respective en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLe Président