Indivisibilité contractuelle : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00513

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Indivisibilité contractuelle : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00513
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à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 12 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00513 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPYD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1119001113

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mai 2022 qui a joint le N° RG 20/00525 – N°Portalis DBVK-V-B7E-OPY4 au N° RG 20/00513 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPYD

APPELANTE :

SA BNP Paribas Personal Finance

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : appelant dans 20/00525

INTIMES :

Madame [P] [X]

Prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS EVOSYS, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 814 766 838, dont le siège social est [Adresse 4])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Autre qualité : Intimé dans 20/00525

assignée à étude le 05 mai 2020

Monsieur [D] [M]

né le 15 Août 1951 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autres qualité : Intimé dans 20/00525

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambreet M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Mme Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2022 et prorogé successivement aux 8 décembre 2022 et 12 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

En date du 10 février 2017, M. [D] [M] a été démarché à son domicile par la société Groupe Dbt exerçant sous l’enseigne Dbt pro, avec laquelle il a signé un bon de commande pour la pose et l’installation complète d’une solution Solar edge pour 14 panneaux photovoltaïques, moyennant la somme de 8 715 euros ttc.

Le même jour, il a signé un contrat de crédit affecté avec la Bnp paribas personal finance exerçant sous la marque Cetelem, d’un durée de 156 mois pour un montant total de 8 715 euros, avec un taeg de 5,80 %.

Le 23 février 2017, l’onduleur été livré, avec une fiche de réception sans réserve des travaux signée.

Par acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2019, M. [D] [M] a assigné la société Evosys installatrice des panneaux photovoltaïques venant aux droits de Dbt pro, prise en son liquidateur judiciaire Me [X] es qualité, ainsi que la Sa Bnp paribas personal finance pour le crédit de financement, devant le tribunal d’instance de Montpellier, aux fins de prononcer la nullité du contrat principal ou sa résolution, et corrélativement du contrat de prêt par voie accessoire avec faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital mis à disposition.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a statué comme suit :

Annule le contrat de vente conclu de 10 février 2017 entre M. [D] [M] et la société Evosys du groupe Dbt.

Annule consécutivement le contrat de prêt conclu entre M. [D] [M] et la société Bnp paribas personal finance.

Rejette les demandes reconventionnelles de la société Bnp paribas personal finance.

Condamne la société Bnp paribas personal finance à restituer toutes sommes versées par M. [D] [M] soit 2 073,84 euros au titre de l’emprunt souscrit le 10 février 2017.

Condamne solidairement la société Bnp paribas personal finance et la Sa Evosys à prendre en charge le coût des travaux de remise en état soit la somme de 4 659 euros et à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la société Bnp paribas personal finance et la Sa Evosys aux dépens.

En date du 27 janvier 2020, la société Bnp paribas personal finance a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions en date du 13 septembre 2022 de la société anonyme Bnp paribas personal finance, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147, 1338 du code civil,

Vu l’article L123-23 du code de la consommation,

Vu les pièces produites,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Dire et juger qu’il n’est démontré aucune cause de nullité du contrat principal,

Débouter en conséquence M. [D] [M] de l’intégralité de ses moyens et demandes,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’annulation de l’ensemble contractuel,

Dire et juger que la Sa Bnp paribas personal finance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que M. [D] [M] l’a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Groupe Dbt, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds, alors surtout que le déblocage des fonds intervient après exécution complète de la prestation,

Rappeler et en tant que de besoin dire et juger que la Sa Bnp paribas personal finance n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans les gestion des emprunteurs ou de rendre compte de l’exécution par le prestataire, ni n’est tenue d’une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d’assistance du maître d’ouvrage à la réception,

Dire et juger que tout éventuel préjudice en relation avec la faute alléguée du prêteur serait d’ores et déjà réparé par la dispense du remboursement des intérêts contractuels,

Dire et juger en toute hypothèse que la préjudice allégué ne saurait être équivalent au montant du capital mis à disposition pour 8.175,00 euros,

En conséquence,

Débouter M. [D] [M] de ses demandes telles que dirigées contre la Sa Bnp paribas personal finance,

Le condamner à payer à la Sa Bnp paribas personal finance au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 8 175,00 euros avec déduction des échéances déjà versées,

En toutes hypothèses,

Condamner M. [D] [M] à payer à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 12 septembre 2022 de M. [D] [M], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux termes desquelles il demande de :

Vu les articles L111-1 s. et L.221-1 s. et L312-48 s. et L242-1 s. du Code de consommation (rédaction en vigueur au 1er’ juillet 2016),

Vu les articles 1103 s. et 1224 s. du Code civil (rédaction postérieure au 1er octobre 2016),

Vu les pièces visées au débat,

Confirmer le jugement en son intégralité.

Subsidiairement, sur la résolution des contrats

Ordonner la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus entre Evosys (venant aux droits de Groupe Dbt).

Ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre M. [D] [M] et Bnp Bpf.

Par conséquent,

Condamner la Sa Bnp paribas personal finance à restituer à M.[D] [M] les sommes perçues au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 5.703,06 euros au mois de septembre 2022, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir et selon les échéances qui seront versées postérieurement.

Priver BNP PBF de fait de tout droit à remboursement contre M.[D] [M] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Evosys (venant aux droits de Groupe Dbt).

Si par extraordinaire, la faute du prêteur n’était pas retenue, fixer la créance au passif de la société Evosys (venant aux droits de Groupe Dbt) à la somme de 8.175 euros correspondant au coût du contrat, outre le coût de dépose du matériel et la remise en état des existants et priver rétroactivement BNP PBF de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit.

Fixer la créance de M. [D] [M] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Evosys à hauteur de la somme de 4.659 euros selon devis de dépôt et de remise en état.

A titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de BNP PBF pour avoir octroyé un crédit abusif.

En toutes hypothèses,

Condamner solidairement Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys et BNP PBF à payer à M.[D] [M] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996, outre le paiement des entiers dépens.

Vu l’absence de constitution en appel de Me [P] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Evosys, à laquelle a été signifiée le 5 mai 2020 la déclaration d’appel avec conclusions par dépôt à l’étude.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la nullité du bon de commande

M. [D] [M] soutient la nullité du bon de commande au visa de l’article L221-9 du code de la consommation en soulignant qu’il n’indique pas les caractéristiques essentielles du bien, puisqu’il est seulement indiqué « solution Solar Edge » laquelle ne permet pas de connaître le matériel acheté.

Il signale l’absence de précisions concernant l’installation,  dont on ne sait pas s’il s’agit d’une installation photovoltaïque, d’un onduleur, d’optimiseurs, et dont on ne connaît ni la marque, ni le fabricant, ni la puissance.

Il rappelle que le défaut de ces mentions est sanctionné par la nullité, conformément à l’article L 242-1 du code de la consommation.

La société anonyme Bnp paribas personal finance,conteste la nullité prononcée en première instance en faisant valoir que le bon de commande comporte la marque et la désignation du produit « Solar Edge » solution pour 14 panneaux. Elle ajoute que l’intimé a reconnu être resté en possession de la documentation reprenant les caractéristiques essentielles.

Le bon de commande comporte en l’espèce la seule mention Solar Edge pour 14 panneaux, d’un total TTC de 8 715 €, et les conditions jointes visées par l’intimé ne concernent que des informations relatives aux garanties légales et à la garantie commerciale, mais aucunement sur la spécificité de l’installation, pas plus que sur la marque, ni le fabricant, ni même la puissance.

S’il apparaît raisonnable de penser que M. [D] [M] a pu avoir eu connaissance de la spécificité de la solution Solar Edge qu’il a souhaité acquérir pour compléter son installation photovoltaïque déjà existante, cependant il n’est nullement rapporté par l’appelante que les caractéristiques essentielles du produit proposé ont bien été communiquées à l’acquéreur.

Cette absence de précision sur le bon de commande de la spécificité du matériel acquis n’a pas permis au consommateur de connaître la réalité de son engagement contractuel, ne serait ce que par l’absence de toute précision concernant la puissance de l’onduleur, qui est un élément nécessairement déterminant pour la validité de l’engagement contractuel.

Or il appartient au professionnel de justifier de s’être libéré de son obligation d’information à l’égard du consommateur, ce qu’il ne fait pas en l’état puisque aucune caractéristique essentielle sur le produit acheté ne figure dans le bon de commande, pas plus que dans le procès-verbal de réception de fin de travaux en date du 23 février 2017.

Ainsi la seule mention Solar edge sur le bon de commande n’a aucunement suffit au consommateur pour être valablement informé sur le produit acheté, et le premier juge a donc à bon droit indiqué que le bon de commande ne permettant pas la compréhension précise des produits achetés, il est annulable sur ce seul fondement.

Les autres moyens soulevés par M. [D] [M] ne sont pas fondés.

En effet, le délai de livraison est bien mentionné au 10/03/2017. La police des conditions générales n’est pas inférieure à 1 mm. Le bordereau de rétractation est facilement détachable par simple pliage sans obligation de découpage, et n’amputerait pas le contrat de la signature du consommateur comme affirmé à tort par le premier juge. Le nom [N] du représentant de la société est facilement identifiable en tête du bon de commande sous l’entête de Dbt pro. L’augmentation de production de kWh est bien présente pour la période du 3 septembre 2016 au 2 septembre 2017 par rapport à la période précédente, puisque de 3 796 au lieu de 3 684.

Sur les conséquences de la nullité du contrat sur le crédit affecté

Selon l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, celui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une ou plusieurs fautes du prêteur de nature à priver celui-ci de sa créance de restitution.

Ainsi, le prêteur, qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé et tout ou partie de sa créance de restitution, dés lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien direct avec cette faute.

La société Bnp paribas personal finance soutient que :

– elle n’a commis aucune faute lors de la libération des fonds qui a eu lieu le 7 mars 2017 soit bien après le 17 février 2017.

– elle a pu se contenter de l’attestation de livraison, n’étant pas tenue d’un devoir de contrôle du contrat principal.

– elle verse aux débats l’avis d’imposition de M. [D] [M] révélant un salaire mensuel de l’ordre de 2 100 euros totalement compatible avec le remboursement de l’emprunt souscrit.

– elle a choisi un partenaire commercial en activité depuis le 10 janvier 2005 bien avant l’engouement pour les énergies renouvelables et ayant au moins en apparence la compétence nécessaire pour réaliser la vente.

– si elle a commis une faute, elle précise qu’il convient de déterminer si l’emprunteur subit véritablement un préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital, alors que le prestations ont été complètement exécutées par Dbt pro.

– elle ajoute que l’emprunteur n’a jamais apporté la moindre preuve du prétendu dysfonctionnement du matériel.

– que suite à la liquidation judiciaire, M. [D] [M] conservera quoiqu’il arrive l’installation qui ne sera jamais déposée par le mandataire judiciaire, le matériel étant usagé et la dépose entraînant un coût peu compatible avec une liquidation impécunieuse.

Les fonds ont été débloqués sur le vu d’une attestation de livraison, écrite de la main de M. [D] [M] qui a ainsi affirmé que tant les opérations d’installation du matériel vendu que l’explication du fonctionnement avaient été correctement réalisées, permettant au prêteur de s’assurer de la complète exécution du contrat principal.

En revanche, le prêteur n’a pas procédé à un examen de la régularité formelle du bon de commande puisque la société Bnp paribas personal finance, rompue à l’octroi de crédits dans ce domaine sensible des démarchages à domicile et de l’environnement parfois toxique de multiples sociétés peu regardantes sur les méthodes de vente ne pouvait s’abstenir de procéder à cet examen qui lui aurait révélé de manière flagrante, sans moult investigations, que le bon de commande ne répondait pas aux exigences textuelles.

Il est désormais acquis que la faute du prêteur n’est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution et qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice actuel et certain.

M. [D] [M] argue que la production d’électricité n’a pas du tout augmenté, et que le changement d’onduleur nécessite un mise hors tension de l’installation qui impose une attestation de conformité du Consuel non effectuée ce qui rend l’installation pas conforme aux normes de sécurité.

Toutefois, la cour se doit de constater que M. [D] [M] ne caractérise nullement qu’elle dysfonctionne, n’ayant pas cru bon de le faire constater par commissaire de justice ou expertise. Les fautes du prêteur sont sans incidence sur le consentement aux contrats interdépendants et la demande de restitution de l’installation par le liquidateur de la société qui n’est pas intervenu à cette fin à la présente procédure reste purement hypothétique de telle sorte qu’aucun préjudice en lien avec les fautes de la banque n’est établi.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société anonyme Bnp paribas personal finance.

Enfin, il n’y a pas lieu de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Evosys la somme de 8.175 euros correspondant au coût du contrat, ainsi que la créance de reprise du matériel Solar edge pour le montant de 4 659,60 euros selon le devis de la société Voltalux Energies produit par M. [D] [M], dés lors qu’il n’est pas justifié ni de la récupération par le mandataire liquidateur du matériel installé depuis plus de cinq ans, laquelle reste hypothétique, pas plus que d’un défaut de fonctionnement nécessitant son démontage, qui n’est pas établi.

En effet, M. [D] [M] ne pourrait conserver le matériel tout en obtenant son remboursement, ce qui constituerait un enrichissement sans cause prohibé.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [D] [M] et la société Evosys du Groupe Dbt,

confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme Bnp paribas personal finance,

le réforme pour le surplus,

statuant à nouveau,

condamne M. [D] [M] à payer à la Sa Bnp paribas à payer la somme de

8 175,00 euros avec déduction des échéances déjà versées,

déboute M. [D] [M] de ses demandes,

Y ajoutant,

condamne M. [D] [M] à payer à la société anonyme Bnp paribas personal finance la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [D] [M] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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