Indivisibilité contractuelle : 2 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17023

·

·

Indivisibilité contractuelle : 2 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17023
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

N°2023/16

Rôle N° RG 19/17023 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDZI

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

C/

[S] [W]

Association L’ASSOCIATION SPORTIVE DE [Localité 5] (A.S.V.)

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Sophie ARNAUD

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/10587.

APPELANTE

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [S] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INPS GROUPE

demeurant [Adresse 2]

défaillant

L’Association Sportive de [Localité 5] (A.S.V.), Association loi 1901, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son président dûment habilité, Monsieur [M] [I], dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 25 mars 2013, l’association Sportive de [Localité 5] a signé avec la société SAS Copy Management, devenue INPS Groupe, un bon de commande portant sur la location d’un photocopieur TA DCC 2930, pour un coût mensuel de 899euros HT et pour une durée de 21 trimestres, accompagné d’un contrat de maintenance et de garantie.

L’association sportive de [Localité 5] a apposé sa signature et son cachet humide sur le bon de commande et sur le contrat de maintenance et garantie.

Le même jour, l’association a signé un contrat de location longue durée avec la société Ge Capital pour 21 loyers trimestriels de 3 225,61euros.

Le 29 avril 2013, l’association sportive de [Localité 5] a reçu le contrat de location longue durée signé par la société CM CIC Leasing Solution, anciennement GE capital Equipement Finance, avec un échéancier à compter du 16 avril 2013.

Le matériel a été livré et accepté par l’association sportive de [Localité 5] sans réserve selon procès verbal de réception du 16 avril 2013.

Le 10 décembre 2014, un nouveau bon de commande et un nouveau contrat de garantie et de maintenance ont été établis entre l’association sportive de [Localité 5] et la SAS INPS Groupe qui prévoyait la fourniture d’un copieur Xerox 7830 et d’un finisseur agrafeuse pour un loyer mensuel de 899euros HT pendant 21 trimestres.

L’accord contractuel mentionnait ‘une participation au solde d’un montant de

10 788euros par chèque 90 jours après la livraison, participation au solde d’un montant de 10700euros à la livraison du matériel et un remboursement de TVA de 291euros’.

Le même jour, l’association a signé un contrat de location longue durée avec la société Xerox Financial Service reprenant les conditions de la location à savoir un loyer mensuel de 899euros sur 21 trimestres.

Le 24 décembre 2014, la SAS INPS Groupe a livré un copieur Xerox 7830, livraison confirmée par le bon de livraison n° BL 0002916 visé par les cocontractants.

Le copieur T-A DCC2930 a été repris par la société INPS Groupe, enlèvement confirmé par le bon de reprise signé par les deux contractants.

Le 12 janvier 2015, la SAS Xerox Financial Service a signé le bon de commande établi le 10 décembre 2014.

Le 6 février 2015, un avenant au bon de commande du 10 décembre 2014 a été établi prévoyant ‘le renouvellement et solde du dossier GE Capital à compter du 12ième mois avec solde du dossier en cours, nouvelle machine, kit copies et participation d’un montant minimum de 10 700euros’.

Par courrier du 3 juillet 2017, l’association sportive de [Localité 5] a informé la société Xerox Financial Service(XFS) qu’elle cessait tout versement en raison d’un conflit avec la société INPS Groupe.

Le 5 septembre 2017, la société XFS a mis en demeure l’association sportive de [Localité 5] de payer l’échéance échue du 1er août 2017.

Le 9 novembre 2017, l’association sportive de [Localité 5] a assigné la SAS INPS Groupe, la société CM CIC Leasing Solution et la SAS Xerox Financial Services devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence.

Par courrier du 14 novembre 2017, la société CM CIC Leasing Solution a mis en demeure l’association sportive de payer les échéances échues depuis le 1er août 2017 soit deux échéances pour un montant de 6 472,80euros, le contrat arrivant à terme en octobre 2018.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a placé en liquidation judiciaire la société INPS Groupe et désigné Maître [W] en qualité de mandataire de justice.

Par acte du 5 septembre 2018, la SAS Xerox Financial Service a assigné en intervention forcée Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS INPS Groupe.

Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a

Dit que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie et les contrats de location longue durée conclus entre les différentes parties de l’instance sont interdépendants,

Dit que les deux contrats et avenant conclus le 10 décembre 2014 et le 12 janvier 2015 par l’association sportive de [Localité 5] avec respectivement la SAS INPS Groupe et le SAS Xerox Financial Service sont nuls pour défaut de respect des dispositions de l’article L121-17-1 du code de la consommation,

Ordonné à la SAS Xerox Financial Service de restituer à l’association sportive de [Localité 5] la totalité des loyers perçus du 1er janvier 2015 au 30 juillet 2017 soit 32 364euros,

Ordonné à la SAS Xerox Financial Service de récupérer à ses frais dans les bureaux de l’association sportive de [Localité 5] le photocopier Xerox 7830 et autres équipements livrés par la SAS INPS Groupe suivant le bon de livraison n° BL0002916 du 24 décembre 2014,

Rejeté l’ensemble des demandes formulées à titre reconventionnel ou autres par la SAS Xerox Financial Services à l’encontre des différentes parties à l’instance,

Ordonné à l’association Sportive de [Localité 5] de restituer à Maître [W] en qualité de liquidateur de la SAS INPS Groupe les différentes participations au solde d’un montant de 21 779euros par elle perçues dans le cadre des contrats annulés,

Ordonné la résolution de la vente du photocopieur Xerox 7830 intervenue entre la SAS INPS Groupe et la SAS Xerox Financial Service,

Ordonné à la SAS INPS Groupe de rembourser à la SAS Xerox Financial Service la somme de 55 993,08euros correspondant au prix de vente du copieur plus accessoires,

Dit qu’en application des dispositions de l’article 1186 du code civil, le retrait du copieur TA DCC 2930 des locaux de l’association sportive de [Localité 5], élément essentiel des contrats interdépendants initiaux, entraîne la caducité de ces derniers à compter du 24 décembre 2014,

Ordonné à la SAS CM CIC Leasing Solution de restituer à l’association sportive de [Localité 5] les dix loyers perçus pour un montant de 32 256,10euros,

Condamné la SAS INPS Groupe à verser à la SAS CM CIC Leasing Solution la somme de 48 384,15euros correspondant aux 15 loyers à la charge de celle ci

Rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS CM CIC Leasing Solution, ainsi que toute demande qu’elle ait pu formuler à l’encontre des différentes parties à l’instance;

Condamné in solidum la SAS CM CIC Leasing Solution, la SAS Xerox Financial Service et Maître [W] en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe à payer à l’association sportive de [Localité 5] la somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La juridiction a retenu l’interdépendance entre les contrats de fourniture de matériel et les contrats de location longue durée, que les dispositions de l’article L 121-16-1 du code de la consommation entrées en vigueur le 14 juin 2014, sont applicables aux contrats du 10 décembre 2014 et du 12 janvier 2015,mais pas à ceux conclus le 25 mars 2013 et le 16 avril 2013, que les contrats ont été conclus hors établissement, que l’association emploie moins de 5 salariés à temps plein et que l’utilisation de photocopieur ne rentre pas dans le champ de son activité principale, que les contrats litigieux ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L121-17 du code de la consommation en ce qu’ils ne comportent pas d’information sur le droit de rétractation, que les contrats du 10 décembre 2014 et de location du 6 février 2015 sont nuls ce qui emporte la remise des choses dans leur état antérieur.

Concernant les contrats du 25 mars 2013 et du 16 avril 2013,la juridiction a estimé qu’à compter du 24 décembre 2014, la SAS INPS Groupe ayant récupéré le matériel, le contrat du 25 mars 2013, privé de son élément essentiel, est devenu caduc ainsi que le contrat du 16 avril 2016 en raison de son interdépendance.

Le 5 novembre 2019, la SAS Xerox Financial Service a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2022, la SAS Xerox Financial Service (XFS) demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du Code civil (dans leur version applicable avant le 1er octobre 2016),

Dire et juger que l’Association Sportive [Localité 5] ne démontre pas avoir été victime de man’uvres dolosives de la part de la société INPS Groupe,

Dire et juger que la société INPS groupe a respecté l’ensemble de ses obligations dans le cadre de la conclusion du contrat de location financière n°26705 conclu entre XFS et l’Association Sportive [Localité 5],

Dire et juger que XFS a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles,

En conséquence :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a annulé le contrat de location financière n°26705 conclu entre XFS et l’Association Sportive [Localité 5] ;

Statuant à nouveau :

Débouter l’Association Sportive [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Prononcer la résiliation aux torts de l’Association Sportive [Localité 5] du contrat de location financière n°26705 ;

Condamner l’Association Sportive [Localité 5] à restituer à XFS le copieur XEROX 7830 et tous ses accessoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ejour suivant la signification du jugement à intervenir ;

Condamner l’Association Sportive [Localité 5] à payer à XFS la somme totale de 19.981,56 euros TTC, augmentée des intérêts de retard prévus au contrat, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, correspondant aux factures échues impayées.

Condamner l’Association Sportive [Localité 5] à payer à XFS la somme totale de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamner l’Association Sportive [Localité 5] à payer à XFS la somme totale de 14.833,5 euros HT, soit 17.800,2 euros TTC au titre des dédits du contrat n°26705 (13.485 euros HT) majorée de la pénalité de 10% (1348,50 euros HT) ;

A titre subsidiaire :

Condamner l’Association Sportive [Localité 5] à payer à XFS la somme de 26.134 euros au titre du remboursement de la participation financée par XFS ;

Condamner l’Association Sportive [Localité 5] à payer à XFS la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité de jouissance.

A titre très subsidiaire, si la Cour venait à considérer qu’INPS Groupe se serait livrée à des man’uvres dolosives et que ses man’uvres auraient vicié le consentement de l’Association Sportive [Localité 5],

Prononcer la résolution de la vente intervenue entre INPS Groupe et XFS et fixer au passif de la société INPS Groupe le montant du prix vente soit la somme de 55.993,08 euros ;

Fixer au passif de la société INPS Groupe une créance de 9.976,1 euros au bénéfice de XFS à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à prononcer la caducité du contrat de location :

– Fixer au passif de la société INPS Groupe toutes sommes que XFS serait tenue de régler à l’Association Sportive [Localité 5], au titre du remboursement des loyers versés au cours de la période du 10 décembre 2015 au 1er juillet 2016, soit la somme de 19.981,56 euros TTC, le cas échéant avec intérêts ;

-Fixer au passif de la société INPS Groupe le préjudice subi par XFS du fait de cette caducité correspondant notamment aux loyers échus impayés et à échoir soit la somme de 34.099,82 euros, somme qui devra être majorée des intérêts légaux avec capitalisation.

En tout état de cause,

-Condamner l’Association Sportive [Localité 5] à payer à XFS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– Condamner l’Association Sportive [Localité 5] aux entiers dépens.

Elle expose que l’association justifie elle-même du fait qu’elle emploie 8 salariés donc plus de 5, ce qui exclut l’application des dispositions du code de la consommation, que la juridiction a retenu moins de 5 temps plein, ajoutant ainsi une distinction que la loi ne fait pas, que de surcroît, ‘association a besoin quotidiennement d’un copieur pour des tâches administratives et comptables et que c’est pour les besoins de son activité qu’elle a conclu avec la société XFS un contrat de location financière portant sur un copieur XEROX 7830, que le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE devra être infirmé de ce chef.

Elle fait valoir que le seul reproche en l’espèce de l’association concerne l’absence de formulaire type de rétractation, qu’en l’absence d’information sur le droit de rétractation et de communication d’un formulaire de rétractation, la sanction n’est pas la nullité du contrat mais la prorogation pendant 12 mois du délai de rétractation de 14 jours prévue à ce titre à l’article L 222-20 du code de la consommation et que de surcroît il s’agit d’une nullité relative nécessitant la preuve d’un grief et pouvant faire l’objet d’une confirmation et qu’il n’est absolument pas justifié du fait que l’Association Sportive [Localité 5] aurait souhaité en faire usage de son droit de rétractation, que bien a contraire, elle a exécuté le contrat puisqu’elle a pris livraison du copieur XEROX7830 objet du contrat de location n°26705 ‘ ce qu’elle reconnaît expressément – et procédé au règlement des loyers.

Sur les conséquences d’une éventuelle nullité, elle soutient que le prononcé de la nullité suppose que les parties procèdent à la restitution de toutes les prestations déjà effectuées, qu’il serait effectivement totalement inéquitable que l’Association Sportive [Localité 5] conserve la somme de 21.779 euros HT financée par la société XFS sans la lui rembourser par l’intermédiaire des loyers, de même qu’il serait injuste qu’elle ait pu user d’un copieur gratuitement pendant 4 ans.

Sur le dol de la part de la société INPS Groupe, elle expose que l’association Sportive [Localité 5] reproche à la société INPS Groupe de lui avoir prétendument fait croire que la participation financière aurait vocation à se renouveler à l’issue du 20ième mois par le biais d’une présentation commerciale trompeuse, mais qu’aucune clause relative au renouvellement de l’opération ne figure sur le bon de commande du 10 décembre 2014 et que les termes du bon de commande ne sont sujets à aucune interprétation que l’Association Sportive [Localité 5] a été parfaitement informée, de façon claire et non équivoque, du montant des échéances de loyer dues, de la durée et du caractère irrévocable de son engagement, que les conditions générales de location, qui étaient annexées au contrat de location financière n°26705 daté et signé par le demandeur, comportent son paraphe.

Sur le prétendue manquement aux obligations de conseil, elle soutient qu’elle n’a agi qu’en qualité de bailleur et qu’elle ne participe pas au choix de l’équipement et qu’elle n’a aucun devoir de conseil ou d’information.

Sur la demande de caducité des contrats, elle fait valoir que l’association fait référence à un avenant au bon de commande signé le 6 février 2015 que l’absence de concomitance entre ledit avenant et le contrat de location signé 2 mois plus tôt rend cependant impossible l’application de la jurisprudence afférente à l’interdépendance des contrats que l’avenant ne porte pas sur le solde du contrat conclu avec XFS mais celui conclu avec GE CAPITAL.

Au surplus, elle conclut à l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article

L. 622-21 du Code de commerce, les participations étant dues antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.

Sur la demande de caducité des contrats en raison de la procédure collective d’INPS Groupe , elle expose que l’Association Sportive [Localité 5] a cessé à compter du mois de juin 2017 de s’acquitter de ses échéances de loyer et que bien que XFS ait mis en demeure l’association d’avoir à régler les factures échues impayées, celle-ci n’a pas obtempéré, que le contrat n’est pas caduc mais doit au contraire être résilié aux torts de l’Association Sportive [Localité 5] et que de surcroît, le contrat de location, en ce qu’il rend totalement inutile le second en cas d’inexistence ou d’inexécution, constitue nécessairement le contrat principal, qu’il convient de justifier de la résiliation de ce contrat principal pour obtenir la caducité du contrat accessoire, que tel n’est pas le cas en l’espèce alors que l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire ; que de surcroît, l’association ASV ne démontre pas que l’utilisation du matériel était impossible du fait de la liquidation de la société INPS Groupe, les prestations de maintenance pouvant être effectuées par un tiers et la location du matériel être poursuivie.

Enfin elle demande la condamnation de l’association à lui payer la somme de 19.981,56 euros TTC, somme devant être majorée des intérêts contractuels, outre la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme totale de 14.833,5 euros HT correspondant au paiement des dédits consécutifs à la résiliation du contrat de location.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2020, la SAS CM CIC Leasing Solutions demande à la Cour de :

Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1382 du Code civil,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 7 octobre 2019,

Statuant à nouveau :

Constater que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec l’association ASV,

Débouter l’Association ASV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,

A titre reconventionnel,

Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée dans ses demandes reconventionnelles,

Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de l’association ASV,

S’entendre l’Association ASV condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,

Condamner l’Association ASV à payer à la société CM-CIC LEASING Solution les sommes suivantes:

loyers impayés 6472,80 €

pénalités de retard 647, 28 €

loyers à échoir 8.091,00 €

pénalité contractuelle 809, 10 €

Soit un total de 16.020, 18 € Avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la mise en demeure.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans prononçait la nullité du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur :

Fixer au passif de la société INPS GROUPE la somme correspondant au prix de vente du matériel soit la somme de 41.860 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013.

A titre infiniment subsidiaire : en cas de caducité du contrat de location :

Si la Cour considère que l’association ASV est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :

Condamner l’association ASV à régler à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 16.020, 18 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.

Si la Cour considère que la société INPS GROUPE est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :

Fixer au passif de la société INPS GROUPE la somme de 16.020, 18 correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.

En tout état de cause :

Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Condamner la partie succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.

Elle expose que l’association ayant cessé tout paiement à compter du mois d’août 2017 il convient de prononcer la résiliation du contrat à ses torts et de la condamner au paiement des sommes dues.

Elle soutient que l’association ASV qui a conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle, ne peut donc pas prétendre que les dispositions du Code de la consommation susvisées seraient applicables au contrat.

Elle fait valoir que la prétendue défaillance dans la «participation commerciale» convenue entre le locataire et son fournisseur est parfaitement inopposable à la concluante qui n’a jamais pris de tels engagements à l’égard de sa locataire, qu’elle est parfaitement étrangère au différend existant entre sa locataire et le fournisseur, différend qui ne lui est pas opposable.

Elle s’oppose à l’interdépendance des contrats en indiquant que le matériel financé par la concluante est un photocopieur classique qui fonctionne parfaitement avec un autre prestataire, qu’il n’y a donc aucune interdépendance entre les contrats, que la caducité ne serait encourue que si elle avait eu connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble alors qu’elle n’a jamais été informée des accords ou des négociations commerciales intervenues entre sa locataire et le fournisseur.

Enfin, en cas de caducité, elle affirme qu’il conviendrait de condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM CIC LEASING SOLUTIONS.

Elle indique que l’Association SV était consciente de la portée de son engagement à l’égard de son bailleur, qu’informée du montant de ses loyers trimestriels elle les a réglés pendant 4 ans et sans la moindre contestation concernant le coût de sa location ni même d’ailleurs à l’encontre de son bailleur qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne met à la charge de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS l’obligation d’information ou de conseil, qu’elle n’est en aucun cas un établissement bancaire et que contrairement aux obligations du banquier dispensateur de crédit, le bailleur n’est pas soumis à une obligation de mise en garde.

A titre reconventionnel, elle sollicite 2 loyers impayés et échus pour un montant de 6.472, 80€ TTC auxquelles s’ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard (article 4-4 du contrat) pour un montant de 647, 28 €.

Elle fait valoir que d’après les termes des conditions générales de location acceptées par l’association, la locataire est gardienne juridique du matériel et ne saurait s’en dessaisir sans alerter son bailleur, que la locataire s’est dessaisi unilatéralement du matériel pris en location, qu’il n’y a donc pas lieu à remboursement des sommes réglées postérieurement à ladite restitution et qu’elle est bien fondée à requérir la condamnation de son locataire défaillant à lui restituer le matériel, et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte et la somme de 8 091euros au titre de l’indemnité de résiliation et 809,10euros au titre de la clause pénale.

Elle soutient que si la Cour de céans prononce la nullité du contrat de location, il conviendra par conséquent de prononcer la résolution du contrat de vente intervenue entre la concluante et la société INPS GROUPE et de condamner la société INPS GROUPE à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 41.860 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013.

Si la Cour prononce la caducité du contrat de location, elle demande à la Cour de condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM CIC LEASING SOLUTIONS en lui octroyant la somme de 16 020,18euros.

Par conclusions notifiées et déposées le 6 mai 2020, l’association sportive de [Localité 5] (ASV) demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles L121-1 et L121-16-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les dispositions des anciens articles 1108, 1109, 1116,1117, 1134, 1147, 1152, 1162 et 1184 du Code civil,

Vu les dispositions des articles L441-6 et L641-11-1 du code de commerce,

Vu les dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation,

Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

Débouter la société XEROX FINANCIAL SERVICES et la société CM CIC LEASING de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

A titre reconventionnel,

Dire et juger que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance et copie, du 25 mars 2013 et le contrat de location longue durée du 16 avril 2013, sont interdépendants et en conséquence, Annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance.

Dire et juger que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance copie, du 10 décembre 2014 et le contrat de location longue durée du 12 janvier 2015, sont interdépendants et en conséquence, annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance.

Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société COPY MANAGEMENT et de location longue durée avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES des 10 décembre 2014 et 12 janvier 2015, pour le non respect des dispositions des articles L 121-16-1 et suivants conformément à l’article L 121-18-1 du code de la consommation.

Condamner la société XEROX FINANCIAL SERVICES à restituer à l’association ASV la somme de 33 303,32 euros TTC, correspondant aux loyers échus, à parfaire au jour du jugement à intervenir.

Prononcer la caducité du contrat de location longue durée à compter du 24 décembre 2014, date à laquelle le copieur TA 2930 n°N2S2907935 a été restitué à la société INPS.

Condamner la société CM CIC LEASING Solution à payer à l’association ASV la somme de 35 481,71euros outre intérêt légal à compter du 9 novembre 2017.

A titre subsidiaire,

Prononcer la nullité des contrats de fourniture et de prestation établis par la société COPY MANAGEMENT INPS Groupe des 25 mars 2013 et de location longue durée avec la société CM CIC LEASING Solution du 16 avril 2013, pour le non-respect des dispositions des articles 1108 et suivants du Code civil.

Condamner la société CM CIC LEASING Solution à restituer à l’association ASV la somme de 51 726euros TTC, correspondant aux loyers échus, à parfaire au jour du jugement à intervenir.

Condamner la société XEROX FINANCIAL SERVICES à restituer à l’association ASV la somme de 33 303,32 euros TTC, correspondant aux loyers échus, à parfaire au jour du jugement à intervenir.

Débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l’indemnité de jouissance.

A titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la résiliation aux torts de la société COPY MANAGEMENT INPS Groupe , des conventions souscrites par l’association ASV le 25 mars 2013, à compter du 10 décembre 2014, et celle du 10 décembre 2014, à compter du 10 décembre 2015.

Prononcer la caducité des contrats de locations longue durée attachés à cette opération contractuelle conclus auprès de la société CM CIC LEASING Solution le 10 décembre 2014, et auprès de la société XEROX FINANCIAL SERVICES le 12 janvier 2015.

Condamner les sociétés CM- CIC LEASING Solution à restituer les loyers versés depuis le 16 avril 2013, soit la somme de 32 360 euros, et la société XEROX FINANCIALS SERVICES à restituer les loyers versés depuis le 19 septembre 2016, soit la somme de 9 990,78 euros.

Débouter la société CM CIC LEASING Solution et XEROX FINANCIAL SERVICES de leurs demandes tendant à la condamnation de l’association au paiement d’une indemnité de jouissance.

A titre très infiniment subsidiaire,

Dire et juger que l’indemnité de résiliation éventuellement due peut être qualifiée de clause pénale, et en apprécier le montant à de plus juste proportion au regard du préjudice réellement subi.

Débouter la société INPS COPY MANAGEMENT, CM CIC LEASING Solution et XEROX FINANCIAL SERVICES de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions

Condamner la société COPY MANAGEMENT ‘ INPS Groupe, XEROX FINANCIALSERVICES et CM CIC LEASING Solution au paiement de la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

Fixer la créance de l’ASV à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, au passif de la société COPY MANAGEMENT – INPS .

En tout état de cause

Condamner la société COPY MANAGEMENT ‘ INPS en tant que de besoin à relever et garantir la requérante de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre à l’égard de la société CM CIC LEASING Solution et de la société XEROX FINANCIALS SERVICES, tant en principal, frais et accessoires

Fixer la créance de l’ASV au passif de la société COPY MANAGEMENT – INPS Groupe au montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

La condamner à supporter les frais d’enlèvement des photocopieurs litigieux.

Fixer la créance de l’ASV au passif de la société COPY MANAGEMENT – INPS Groupe au montant des frais d’enlèvement.

Dire et juger que le copieur TA DCC 2930 N2S2907935 a été récupéré par la société COPY MANAGEMENT et qu’il n’y a pas lieu à ordonner la restitution.

Condamner Me [W], la société CM CIC LEASING Solution et la société XEROX FINANCIAL SERVICES au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Fixer la créance de l’ASV au passif de la société COPY MANAGEMENT – INPS Groupe à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Elle soutient que l’opération en cause s’analyse en une opération tripartite, dans laquelle, l’Association ASV a pu louer du matériel commandé auprès d’un fournisseur COPY MANAGEMENT, ce matériel ayant pu être acheté et financé, par la société CM CIC LEASING Solution ou XEROX FINANCIAL SERVICES que les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.

Elle soutient que le contrat de fourniture et le contrat de location longue durée conclus en date du 10 décembre 2014 et du 12 janvier 2015,sont soumis aux dispositions de la loi du 17 mars 2014, que le nombre de salarié équivalent temps plein de l’association est inférieur à cinq que l’objet du contrat la location de photocopieur n’entre pas dans le champ de son activité principale puisqu’elle a pour objet l’accès aux activités physiques et sportives, que le contrat établi avec XEROX FINANCIALS SERVICES le 10 décembre 2014, et signé le 12 janvier 2015, est bien daté et signé par les parties, que néanmoins force est de constater que le droit de rétractation prévu par le code de la consommation n’est pas garanti, aucun bordereau de rétractation ni aucune information concernant ce droit ne sont présents dans le contrat que l’absence d’information sur le droit à rétractation est bien sanctionnée par la nullité du contrat, conformément à l’article L121-18-1 du code de la consommation, qu’il s’agit d’une nullité absolue mais qu’en tout état de cause, l’association a subi un grief puisqu’elle n’a pas pu exercer son droit de rétractation.

Elle souligne que la société XEROX FINANCIAL SERVICES n’a pas qualité à solliciter la restitution à son profit de la participation commerciale versée par la société INPS et qu’elle n’a pas non plus qualité à solliciter une indemnité de jouissance, seule la société COPY MANAGEMENT devenue INPS Groupe serait fondée à formuler cette demande, la société XEROX FINANCIAL SERVICES, qui a toute qualité à solliciter le remboursement du prix de vente auprès la société COPY MANAGEMENT devenue INPS Groupe, ce qu’elle formule d’ailleurs dans les présentes écritures, ne peut percevoir en sus une indemnité de jouissance, que seule la société INPS , qui redevient propriétaire du bien, a qualité à solliciter une indemnité de jouissance.

Elle précise que le comportement économique de l’association ASV a été altéré, et sa décision de contracter avec la société COPY MANAGEMENT INPS Groupe , faussée, par les pratiques commerciales trompeuses commises par la société COPY MANAGEMENT INPS Groupe, que l’association ASV a cru contracter avec la société COPY MANAGEMENT INPS Groupe pour la fourniture d’un photocopieur, dont le prix de revient se trouvait diminué par le montant d’une participation commerciale que la mention figurant au contrat, « renouvellement et solde à partir du 20ème mois » laisse à penser que tous les 21 mois, le contrat peut s’arrêter, que la clause des contrats stipulant une obligation de renouvellement n’est pas claire et laisse le client dans la croyance que le versement de la participation commerciale sera renouvelé tous les 21 mois de sorte que le coût total de l’opération demeure très faible que le manque de clarté et de transparence des clauses contractuelles et la présentation commerciale du coût pour le client peuvent être considérés comme des man’uvres dolosives, que l’erreur commise par l’association ASV a délibérément été provoquée par son cocontractant qui a usé de pratiques commerciales déloyales, que cette erreur a été déterminante de son consentement, au titre du contrat de location.

Elle soutient que la société de financement en l’espèce CM CIC LEASING Solution et XEROX FINANCIALS SERVICES, ne peuvent se prétendre tiers à l’opération et sont liées au fournisseur par le mandat qu’elles lui ont donné, de régulariser, auprès du client, les contrats de location longue durée que les man’uvres du représentant de la société COPY MANAGEMENT INPS Groupe, sont opposables à la société CM CIC LEASING Solution et à la société XEROX FINANCIALS SERVICE et sont de nature à entraîner la nullité pour dol et la société CM CIC LEASING Solution sera condamnée à la restitution de la somme de 51 726 euros, correspondant aux loyers échus, et frais divers et la société XEROX FINANCIALS SERVICES à la restitution de la somme de 33 303,32 euros, à parfaire au jour de la décision, correspondant aux loyers échus, et frais divers.

Elle fait valoir que l’obligation d’information qui pèse sur l’intermédiaire financier est une obligation de résultat, ainsi ce dernier doit s’informer de la qualité du distributeur du produit, du produit lui-même, afin de pouvoir informer lors de la négociation pré-contractuelle, le client que selon les dispositions de l’article 1112-1 du code civil « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant …Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».

Sur la résolution du contrat du 25 mars 2013, elle fait valoir qu’elle n’a plus à la date du 24 décembre 2014, la disposition ni la jouissance du copieur TA DCC2930 n°N2S2907935 restitué à la société CM CIC LEASING Solution, que le contrat de location associé, privé de cause à cette date est caduc et qu’aucun loyer n’est dû après cette date, que le photocopieur a été repris par la société INPS Groupe mais en qualité de mandataire de la société CM CIC Leasing Solution, que de surcroît, l’engagement de changer le matériel au bout de 21 mois et de solder le contrat en cours n’a pas été respecté ;  que le contrat du 25 mars 2013, devra dès lors être résilié aux torts de la société INPS Groupe, à compter du 10 décembre 2014 et le contrat de location longue durée conclu avec CM CIC LEASING Solution déclaré caduc.

Sur la liquidation judiciaire, elle conclut que par jugement du 14 juin 2018, la société COPY MANAGEMENT INPS a été placée en liquidation judiciaire, que par courrier du 20 août 2018, l’Association ASV a interrogé le liquidateur sur la poursuite des engagements pris par la société INPS , et mis en demeure ce dernier de la fixer dans le délai légal d’un mois, que Maître [W] n’a pas répondu que dès lors les contrats de maintenance et de renouvellement sont résiliés de plein droit à compter 20 septembre 2018, conformément aux dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.

Motifs

Sur l’interdépendance des contrats :

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants.

Les contrats conclus le 25 mars 2013 entre l’association Sportive de [Localité 5] et la société SAS Copy Management, devenue INPS Groupe, et celui conclu la société CM CIC Leasing Solution portent sur le même matériel et exposent les mêmes conditions financières de location. Ils ont été conclus dans le même laps de temps. Ils concourent à une même et unique opération qui consiste en la location financière d’un matériel informatique. Ils sont donc interdépendants.

Le même raisonnement doit être tenu pour le contrat conclu le 10 décembre 2014 entre l’association sportive et la société INPS et celui souscrit par l’association sportive auprès de XFS.

De sorte que la résolution de l’un entraîne la caducité de l’autre.

En revanche, les contrats conclus le 25mars 2013 et le 29 avril 2013 ne sont pas interdépendants de ceux conclus le 10 décembre 2014 et le 12 janvier 2015. En effet, ils ne concernent pas le même matériel et ne sont pas souscrits entre les mêmes intervenants. Donc ils ne concourent pas à la même opération économique.

Sur le contrat souscrit avec la société XFS:

Sur la demande d’application des dispositions de l’article L121-16-1 dans sa rédaction applicable au litige du code de la consommation:

Il résulte de l’article L. 121-16-1 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code. Ce texte s’applique à compter du 14 juin 2014 et le contrat conclu en l’espèce le 10 décembre 2014 est soumis à ces dispositions.

L’article L 121-16-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige exige que le contrat soit souscrit hors établissement, qu’il n’entre pas dans le champs de l’activité principale du professionnel sollicite et que le nombre de salariés employés par celui ci soit inférieur à cinq.

Or il résulte de l’attestation produite par l’association et établie par son trésorier et son président qu’elle emploie 8 salariés dont un en congé sans solde, uniquement à temps partiel ce qui représente selon l’association 2,35 emploi temps plein.

L’association sportive soutient que le nombre de salariés présents au sens de l’article L 121-161 du code de la consommation doit se calculer en prenant en compte les salariés à temps partiels dans l’effectif de l’entreprise qu’à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.

Toutefois, le texte sus visé ne renvoie nullement aux dispositions du code du travail sur le calcul du temps de travail et ne fait aucune distinction entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel. Il convient dès lors de retenir que l’ensemble des salariés doit être pris en compte pour le calcul du nombre d’employés au-delà duquel le professionnel ne peut plus arguer du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation. Toute solution contraire aboutirait à ajouter au texte de loi.

Or, il ressort de l’attestation produite aux débats que l’effectif était supérieur à 5 salariés au jour de la signature du contrat. Il convient d’infirmer le jugement à ce titre et de juger que l’association ne dispose pas du droit à invoquer les dispositions relatives au droit à l’information pré-contractuelle.

Sur la nullité pour dol

L’association sportive sollicite la nullité des contrats sur le fondement de l’article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable au litige en arguant du fait que son consentement aurait été vicié par les manoeuvres frauduleuses de la société XFS . Elle argue de pratiques commerciales déloyales contraires aux exigences de la diligence professionnelle de nature à altérer de manière substantielle son consentement.

L’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres dolosives pratiques sont telles qu’en leur absence, l’autre partie n’aurait pas contracté. La validité du consentement s’apprécie à la date de la conclusion du contrat, même si pour se prononcer sur l’existence d’un dol au moment de la formation du contrat, la juridiction peut se fonder sur des éléments d’appréciation postérieurs à cette date.

Le consentement de l’association au contrat du 10 décembre 2014 a été donné à la société INPS Groupe concernant la location d’un photocopieur moyennant un loyer mensuel de 899euros HT pendant 21 trimestres lui permettant de bénéficier de deux participations de respectivement 10 788euros et 10 700euros et par un contrat de location financière donné le 12 janvier 2015 reprenant les conditions financières.

Un avenant a été souscrit le 6 février 2015 entre l’association et la société INPS Groupe octroyant le bénéfice d’un ‘renouvellement et solde du dossier en cours GE Capital à compter du 12ième mois avec un solde du dossier en cours, nouvelle machine et une participation de 10 700euros.’

L’association estime que le manque de clarté de ces clauses contractuelles doit être considéré comme une manoeuvre dolosive, notamment en ce qu’elle a pu légitimement croire que la participation se renouvelait tous les 12 mois et que le contrat en cours était immédiatement soldé. .

Toutefois ces formules ne revêtent aucun caractère sibyllin ainsi que le prétend l’association et qu’elle a d’ailleurs parfaitement compris la portée de ces engagements puisqu’il n’est pas contesté que les participations promises ont été versées et que par courrier électronique du 19 septembre 2016, elle a sollicité une nouvelle proposition commerciale de la part de INPS Groupe sans exiger le versement d’une nouvelle participation et que dans un courrier du 12 avril 2017, le président de l’association a rappelé à la société INPS Groupe que dans un avenant ‘ vous vous êtes engagés à solder le premier contrat et participer au solde du deuxième, 12 mois après soit en 2016 ‘ démontrant que dans l’esprit des parties il était acquis que le renouvellement et le solde des contrats en cours interviendraient à compter du 12ième Mois. Il n’est pas démontré l’existence d’une ambiguïté ou d’une confusion ayant pu naître dans l’esprit de l’association sportive.

De surcroît, dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la location d’un ordinateur et d’un contrat de maintenance, les informations sur la date du renouvellement du contrat ne sont pas de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision en connaissance de cause, ni susceptible de l’amener à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement, la date du renouvellement ne constituant ainsi pas une information substantielle.

Enfin, il convient de relever que les documents contractuels ne font nullement référence à la qualité de ‘client référent’ et de ‘contrat de sponsoring’ dont se prévaut l’association, si ce n’est un document non contractuel qui ne comporte aucune signature et qui est intitulé ‘devis’. En tout état de cause, ce qualificatif n’est de nature à vicier le consentement de l’association dans la mesure où les conséquences de cet attribut ne sont pas définies dans le contrat.

De la même façon l’association a signé et paraphé l’ensemble des pages du contrat souscrit avec XFS de sorte qu’elle ne peut arguer d’une méconnaissance des conditions générales équivalente à une absence de consentement.

Les mentions insérées dans les documents contractuels étaient parfaitement lisibles et intelligibles et n’ont pu faire naître de doute dans l’esprit de l’association, consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé lors de la souscription du contrat.

Il n’est établi ni l’intention dès la souscription du contrat de la société INPS Groupe de tromper l’association ni le caractère déterminant des informations litigieuses sur les conditions de renouvellement de la location. Il convient d’en déduire que la demande, fondée sur le dol, doit être rejetée.

Sur la résiliation pour inexécution fautive :

La société INPS groupe s’est engagée par contrat du 10 décembre 2014 amendé par avenant du 6 février 2015 à prévoir le renouvellement du contrat et le solde du dossier GE Capital à compter du 12ième mois avec un solde du dossier en cours et une participation d’un montant de 10 700euros.

Il est acquis et non contesté que si les participations financières promises ont été versées, tel n’est pas le cas du renouvellement du contrat ni du solde du dossier GE Capital à compter au moins du mois de février 2016. Les conditions d’exécution de son obligation contractuelle n’ont pas été respectées par la société INPS Groupe, faute d’avoir proposé un renouvellement et solder le contrat antérieur souscrit avec la société GE Capital dont les échéances ont été réglées jusqu’en août 2017 par l’association alors que la société INPS s’était engagée à le faire.

Le document établi le 6 février 2015 entre la société INPS Groupe et l’association sportive intitulé ‘avenant au bon de commande du 10 décembre 2014″ comporte la signature des deux cocontractants. Un avenant à un contrat possède la même valeur juridique que le contrat déjà établi auquel il apporte une modification ou un ajout. De sorte que l’avenant du 6 février 2015 qui s’inscrit dans la même opération économique que celle résultant du contrat du 10 décembre 2014 est également interdépendant du contrat de location financière signé le 12 janvier 2015 par XFS.

Dés lors il convient de prononcer la résiliation du contrat conclu le 10 décembre 2014 entre la société INPS Groupe et l’association sportive à compter du 6 février 2016, date à compter de laquelle la société INPS Groupe s’était engagée à renouveler le matériel et la participation commerciale et à solder le contrat avec GE Capital ce qu’elle n’a pas accompli.

En raison de l’interdépendance des contrats souscrits, la location financière qui est le contrat accessoire au contrat principal, doit être considérée comme caduque à compter de cette date.

Il convient de condamner la société Xerox FS à restituer les loyers réglés à torts par l’association Sportive de [Localité 5] soit la somme de 9 990,78euros ainsi que le sollicite cette dernière.

L’association sportive ne justifie d’aucun obstacle factuel ou juridique tenant notamment à la qualité de propriétaire de la société XFS sur le matériel loué faisant obstacle à la restitution sollicitée, il y a lieu de faire droit à la demande de la société XFS à ce titre sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

La société XFS ne fournit aucun élément sur la valeur vénale du matériel depuis la fin du contrat de location et sur le montant de la valorisation du matériel dont elle est privée jusqu’à sa restitution effective ; elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance.

Sur la condamnation de la société INPS Groupe :

Il est admis qu’en cas de caducité d’un contrat de location financière résultant de la résiliation de l’un des contrats avec lequel il est interdépendant que la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel est tenue d indemniser le préjudice causé par sa faute.

Le non respect de ses obligations contractuelles par la société INPS Groupe est à l’origine de la caducité du contrat souscrit auprès de la société XFS . Ainsi, il convient de fixer au passif de la société INPS Groupe la somme de 9 990,78euros au profit de la société XFS qui est condamné à verser cette somme à l’association sportive.

Il convient également de fixer au passif de INPS Groupe au profit de la société XFS la somme de 34 099,92 euros qui correspond aux loyers échus et non payés et aux loyers à échoir, à titre de dommages et intérêts.

Sur le contrat avec la société CM CIC Leasing Solution :

L’article L121-16-1 du code de la consommation a trouvé à s’appliquer à compter du 14 juin 2014 et le contrat conclu en l’espèce le 23 mars 2013 n’est pas soumis à ces dispositions.

Le 23 mars 2013, l’association sportive de [Localité 5] a signé avec la société Copy Management devenue INPS Groupe, un bon de commande avec un contrat de maintenance et de garantie portant sur un photocopieur TA 2930 comprenant la livraison, l’installation, la formation et le paramétrage et une garantie totale pour un coût mensuel locatif de 899euros pendant 63 mois et un contrat de location longue durée avec la société GE Capital Management portant sur des loyers trimestriels de 3 225,61euros pendant 21 trimestres.

Un document intitulé ‘devis ‘ ne comportant ni signature ni date établi par la société Copy Management reprend les mentions sus visées en indiquant en sus ‘ participation au solde de 15 100euros par chèque 45 jours après la livraison du matériel et réception de la facture, sponsoring pour un montant de 5 000euros net de toutes taxes, renouvellement et solde à partir du 20ième mois avec un premier trimestre à 0″.

L’association sportive, qui ne conteste pas le versement des participations promises, soutient que son consentement a été vicié par cet engagement contractuel de la société INPS Groupe qui laisse penser qu’un renouvellement du matériel est envisagé tous les 21 mois.

Toutefois, il résulte de la présente procédure que dès le mois de décembre 2014 soit 19 mois après l’accord initial, la société INPS Groupe a effectivement présenté une nouvelle offre de location avec un renouvellement des participations. De sorte que la mention relative au renouvellement du contrat n’était nullement de nature à générer une confusion dans l’esprit du cocontractant ainsi que le soutient à torts l’association sportive.

Les termes employés dans le document sont parfaitement clairs et ne présentent aucune difficulté d’interprétation. De sorte que selon le même raisonnement que celui tenu pour le contrat conclu avec XFS, il convient de rejeter le demande de nullité du contrat, l’association ne démontrant que son consentement a été vicié lors de la souscription de son engagement.

En revanche, il est acquis et non contesté que la société INPS Groupe n’a pas soldé le contrat CM CIC Leasing Solution en cours ainsi qu’elle s’était engagée à le faire et qu’en tout état de cause le matériel livré en 2013 a été retiré ainsi que cela résulte du bon de livraison signé par INPS Groupe qui fait mention de la reprise pour stockage du matériel Copieur TA 2930 lors de la livraison du second photocopieur le 24 décembre 2014.

Le contrat du 25 mars 2013 doit être résilié à compter du 10 décembre 2014 aux torts de la société INPS Groupe, date à compter de laquelle elle s’était engagée à solder le contrat en cours, ce qu’elle n’a pas fait.

Le contrat de location financière régularisé par l’appelante avec CM CIC Leasing Solution et les contrats de fourniture, de garantie et de maintenance régularisés avec la société INPS Groupe, sont liés les uns aux autres en ce qu’ils portent sur le même photocopieur. En raison de l’interdépendance des contrats, la caducité de l’un entraîne celle de l’autre par voie de conséquence.

Au surplus et de façon surabondante, l’association n’a plus eu à compter du 24 décembre 2014, la jouissance du matériel, objet du contrat de location financière conclu avec la société CM CIC Leasing Solution , qui a été repris par la société INPS Groupe ainsi que cela résulte du bon de livraison.

La disparition de la cause d’un engagement à exécution successive entraîne sa caducité. Le contrat de location financière est devenu caduc à compter du 24 décembre 2014.

Il convient donc de condamner la société CM CIC Leasing Solution à rembourser à l’association les loyers versés postérieurement au 24 décembre 2014 soit la somme de

35 481,71euros.

La société CM CIC Leasing Solution argue du comportement fautif de l’association qui a restitué le photocopieur litigieux à INPS Groupe, sans que cette dernière ne justifie d’un mandat l’autorisant à le faire, de sorte que la résiliation devrait être prononcée aux torts de la locataire qui aurait manqué de diligence.

Il est acquis et non contesté que le matériel récupéré est la propriété de la société CM CIC Leasing Solution, bailleur qui le loue à l’association sportive. Toutefois le bon de commande établi par la société INPS Groupe le 25 mars 2013 comporte les conditions exactes de la location financière consentie par la société CM CIC Leasing solution et le contrat de location financière établi par la société CM CIC Leasing Solution reprend les coordonnées de la société Copy Management en qualité de fournisseur. Dés lors il existe des liens entre la société CM CIC Leasing Solution et la société INPS Groupe, dont le représentant est le seul interlocuteur de l’association sportive et qui lui a fait signer le contrat de location longue durée au nom de la société CM CIC Leasing Solution , laissant supposer que la société INPS Groupe agissait comme mandataire apparent de société CM CIC Leasing Solution au stade de la conclusion du contrat. L’association a pu légitimement déduire de ces mêmes constatations l’existence d’un mandat apparent donné par la société CM CIC Leasing Solution au fournisseur, en cours d’exécution du contrat, de procéder à la reprise du photocopieur. Des lors aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’association sportive.

En revanche, la partie responsable de l’anéantissent de l’ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute. Dés lors la société INPS Groupe doit indemnisé la société CM CIC Leasing Solution du préjudice subi du fait de cette rupture.

Il convient donc de fixer au passif de la société INPS Groupe au profit de la société CM CIC Leasing Solution la somme de 41 860 euros correspond aux loyers depuis le 24 décembre 2014 jusqu’au terme du contrat.

Il n’y a pas lieu de condamner l’association sportive à restituer le matériel photocopieur TA DCCC 2930 qui a été récupéré selon bon de reprise produit aux débats.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat conclu le 25 mars 2013 avec la société Copy Management devenue CM CIC Leasing et ordonné la restitution des loyers versés en sus à l’association sportive de [Localité 5] à compter du 24 décembre 2014 et condamné les sociétés CM CIC Leasing et Xerox Financial Service aux entiers dépens,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés :

Dit les contrats de fourniture de matériel et de maintenance du 25 mars 2013 et les contrats de location financière du 29 avril 2013 interdépendants entre eux,

Dit les contrats de fournitures de matériel et de maintenance du 10 décembre 2014 et l’avenant du 6 février 2015 et les contrats de location financière du 12 janvier 2015 interdépendants entre eux,

Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 10 décembre 2014 entre la société INPS et l’association sportive de [Localité 5] aux torts de la société INPS, le 6 février 2016,

Prononce la caducité du contrat de location financière conclu le 12 janvier 2015 entre la société Xerox Financial Service et l’association sportive de [Localité 5] le 6 février 2016,

Condamne la société Xerox FS à restituer les loyers réglés à torts soit la somme de 9 990,78euros à l’association sportive de [Localité 5],

Fixe au passif de la société INPS la somme de 9 990,78euros au profit de la société Xerox Financial Service,

Fixe au passif de INPS au profit de la société Xerox Financial Service, la somme de

34 099,92 euros qui correspond aux loyers échus et non payés et aux loyers à échoir, à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle,

Ordonne si besoin est à l’association sportive de [Localité 5] de restituer le matériel loué à la société Xerox Financial Service,

Fixe au passif de la société INPS la somme de 41 860euros euros au profit de la société CM CIC Leasing,

Condamne in solidum la société CM CIC Leasing et la société Xerox Financial Service au paiement d’une somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association sportive de [Localité 5] et aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x