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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2023
N° RG 21/07366
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4JW
AFFAIRE :
S.A.S. VANLO
C/
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01841
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique FARGUES
Me Coralie BOURON
Me Claire RICARD
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. VANLO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Représentant : Maître Raouf BOUHLAL, Plaidant, Avocat au Barreau de NICE
APPELANTE
****************
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Coralie BOURON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 – N° du dossier 21.033
Représentant : Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180
SAS BDLP SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2221718
Représentant : Me Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0543
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS BDLP services a pour activité la mise en place de financements permettant aux entreprises de louer des équipements nécessaires à leur activité professionnelle.
La SAS Vanlo, qui exploite un restaurant à [Localité 4] sous l’enseigne ‘La petite maison’ , a souhaité pouvoir financer l’utilisation d’un système de vidéosurveillance.
Par actes sous seing privé signés par la locataire les12 mars 2015 (n°1479) puis 19 mai 2015 (n°1509), les sociétés Vanlo et BDLP services ont conclu deux contrats de location financière par lesquels la seconde a donné en location à la première divers équipements de surveillance choisis par la société Vanlo et fournis par la société MVH pro sécurité services, pour une durée initiale de 60 mois pour chacun des contrats ; le loyer mensuel a été fixé à 145 euros HT pour le premier contrat et 40 euros HT pour le second.
Les matériels, objets de ces deux contrats, ont été régulièrement livrés, selon procès-verbal de réception et de mise en service, en date des 17 mars 2015 pour le contrat 1479 et 26 mai 2015 pour le contrat 1509.
La société BDLP services dit avoir par la suite cédé sa créance au titre des deux contrats n°1479 et 1509 à la société Siemens lease services (société Siemens lease), cession discutée par la société Vanlo.
Par courrier daté du 7 octobre 2015, la société Vanlo, invoquant des dysfonctionnements du matériel et deux précédents courriers restés sans suite, a mis un terme à ses engagements contractuels à l’égard de la société MVH pro sécurité services, considérant que celle-ci ne remplissait pas les siens.
La société Vanlo ayant cessé à compter du mois de septembre 2015 de s’acquitter des loyers du contrat n°1509 et à compter du mois d’avril 2016 des loyers du contrat n°1479, la société Siemens lease l’a mise en demeure les 18 janvier 2016 puis 7 mars 2017, d’avoir à respecter ses obligations de paiement des loyers dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces courriers recommandés, en l’avertissant qu’à défaut elle prononcerait la résiliation de ces contrats.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 mars 2017, la société Siemens lease a prononcé la résiliation des contrats de location 1479 et 1509 à effet du 1er avril 2017 et vainement mis en demeure la société Vanlo de procéder à la restitution de l’intégralité des biens loués et de régler les sommes dues, soit les sommes totales de 4 314,87 euros pour le contrat n°1509 et de 9 111,18 euros pour le contrat n°1479, selon décompte détaillé annexé à chacun de ces courriers.
Par actes d’huissier en date des 15 mars 2018 et 5 novembre 2018, la société Siemens lease a fait assigner respectivement la société Vanlo et la société BDLP services devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 25 novembre 2021 a :
– condamné la société Vanlo à payer à la société Siemens lease au titre du contrat n°1509 (i) la somme de 848,81 euros au titre des loyers impayés des de septembre 2015 à février 2017, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois et (ii) celle de 1 560 euros au titre des loyers à échoir du 1er avril 2017 au 30 juin 2020 et la pénalité correspondant à 10 % du montant HT de l’indemnité de résiliation (156 euros) soit au total 1716 euros majorés des intérêts contractuels de 1,5 % par mois ;
– condamné la société Vanlo à payer à la société Siemens lease au titre du contrat n°1479 (i) la somme de 2 174,40 euros au titre des loyers impayées de mars 2016 à février 2017, majorés des intérêts contractuels de 1,5 % par mois et (ii) celle de 5 220 euros au titre des loyers à échoir du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 et la pénalité correspondant à 10 % du montant HT de l’indemnité de résiliation (522 euros) soit au total 5 742 euros ;
– condamné la société Vanlo à restituer les matériels, objets des contrats n°1509 et n°1479, à la société Siemens lease, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du jugement, pendant une durée maximum de trois mois, se réservant la liquidation de l’astreinte ;
– débouté la société Vanlo de ses demandes ;
– débouté la société BDLP services de ses demandes ;
– condamné la société Vanlo à verser à la société Siemens lease et à la société BDLP services la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Vanlo à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 10 décembre 2021, la société Vanlo a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, elle demande à la cour de :
– réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– juger que les cessions des contrats n°1509 et 1479 entre les sociétés BDLP services et Siemens lease ne lui ont jamais été signifiées selon les formes de l’article 1690 du code civil et de l’article 7 des conditions générales de vente ;
En conséquence,
– juger inopposables à son égard les cessions des contrats 1509 et 1479 ;
– débouter la société Siemens lease de l’intégralité de ses demandes ;
– constater qu’elle a exécuté les causes du jugement ;
– ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle a versées aux sociétés Siemens leases et BDLP services ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour était amenée à considérer que ces cessions de contrats lui sont opposables,
– déclarer que les contrats souscrits par elle et la société BDLP services et MVH pro sécurité services sont interdépendants ;
– déclarer que les clauses 2, 5.3, 5.5 et 7.2 des conditions générales de vente et des conditions générales de location de la société BDLP services sont inconciliables avec l’interdépendance des contrats et à ce titre, réputées non écrites ;
– déclarer que les contrats de location n° 1479 et 1509 conclus entre elle et la société BDLP services sont devenus caducs en conséquence de la résiliation du contrat de prestation au 7 octobre 2015 aux torts des sociétés BDLP services et MVH pro sécurité services ;
– constater qu’elle a exécuté les causes du jugement querellé ;
– ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle a versées aux sociétés Siemens leases et BDLP services ;
Reconventionellement,
– condamner solidairement la société Siemens lease et la société BDLP services à lui rembourser la somme de 1 218 euros TTC correspondant au remboursement des loyers payés au titre du contrat n°1479 à compter du mois d’octobre 2015 et ce jusqu’au mois d’avril 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
– requalifier les articles 12-2 et suivants du contrat de location financière en clause pénale ;
– juger que le montant de l’indemnité demandée par la société Siemens lease est manifestement excessif et en conséquence, le réduire à de justes proportions ;
En tout état de cause,
– débouter la société Siemens lease de l’intégralité de ses demandes ;
– débouter la société BDLP services de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner solidairement la société Siemens lease et la société BDLP services au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait des défaillances rencontrées avec le système de vidéosurveillance ;
– condamner solidairement la société Siemens lease et la société BDLP services au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le manquement subi à l’obligation de bonne foi dans les relations contractuelles ;
– condamner solidairement la société Siemens lease et la société BDLP services au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant 10 000 euros en cause d’appel ;
– les condamner aux entiers dépens.
La société Siemens lease, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2022, demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement sur l’opposabilité à la société Vanlo de la cession des contrats de location financière n°1509 et n°1479,
Statuant à nouveau :
– condamner la société BDLP services à lui restituer la somme de :
* 2 315,10 euros TTC au titre de la cession du contrat 1509 ;
* 8 629,50 euros TTC au titre de la cession du contrat 1479 ;
– condamner la société BDLP services à lui verser la somme de 1 979,50 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement en jugeant caducs les contrats de location financière du fait de l’interdépendance des contrats et de la résiliation du contrat de maintenance,
Statuant à nouveau :
– condamner la société BDLP services à lui restituer la somme de :
* 2 315,10 euros TTC au titre de la cession du contrat 1509 ;
* 8 629,50 euros TTC au titre de la cession du contrat 1479 ;
– condamner la société BDLP services à lui verser la somme de 1 979,50 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de BDLP services serait retenue,
– condamner la société BDLP services à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en remboursement des loyers échus à la date de résiliation ;
– condamner la société BDLP services à lui payer les loyers échus et impayés par la société Vanlo ainsi que l’indemnité de résiliation, soit la somme de 10 481,21 euros ;
En tout état de cause,
– condamner les sociétés Vanlo et BDLP services à lui payer respectivement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Vanlo aux entiers dépens.
La société BDLP services, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, demande à la cour de :
– confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions et ce faisant ;
Sur l’opposabilité des cessions,
– débouter la société Vanlo de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cession devait être déclarée inopposable à la société Vanlo,
– condamner la société Vanlo à lui régler les sommes suivantes :
* la somme de 848,81 euros TTC au titre des loyers impayés de septembre 2015 à février 2017 avec intérêts contractuels de 1,5% par mois et capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil ;
* la somme de 1 560 euros au titre des loyers à échoir du 1er avril 2017 au 30 juin 2020 et de la pénalité correspondant à 10% HT du montant de l’indemnité de résiliation (156 euros), soit au total 1 716 euros avec intérêts contractuels de 1,5% par mois avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner la société Vanlo à lui restituer les matériels loués, à savoir deux écrans LCD, un enregistreur, deux détecteurs d’image et quatre caméras Dome, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
– condamner la société Vanlo à lui payer la somme de 2 174,40 euros TTC au titre des factures impayées des loyers de mars 2016 à février 2017 avec intérêts contractuels de 1,5% par mois et capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil;
– condamner la société Vanlo à lui payer la somme de 5 220 euros au titre des loyers à échoir du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 et de la pénalité correspondant à 10% du montant HT de l’indemnité de résiliation (522 euros), soit au total 5 742 euros ;
– condamner la société Vanlo à lui restituer les matériels loués, à savoir une centrale clavier Honeywell, un enregistreur Honeywell, deux télécommandes Honeywell, cinq détecteurs Honeywell, deux caméras Dome Ademco, deux sirènes Honeywell, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
– se réserver la liquidation de l’astreinte au titre des deux contrats ;
– ordonner la restitution des sommes que la société Siemens lease a encaissées, à savoir 147,99 euros au titre du contrat n°1509 et de 2 174,44 euros au titre du contrat n° 1479 et en tant que de besoin, condamner cette dernière à les lui régler ;
Sur la maintenance du matériel,
– débouter la société Vanlo de son argumentation concernant sa perception d’une quote-part au titre de la maintenance et la télésurveillance ;
– débouter la société Vanlo de l’ensemble de ses demandes en ce qui concerne l’interdépendance et la caducité des contrats souscrits avec elle ;
– débouter en toute hypothèse la société Vanlo de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
Sur la clause pénale,
– débouter la société Vanlo de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
– débouter la société Vanlo de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de résolution des conventions formulée à titre subsidiaire par la société Siemens lease,
– débouter la société Siemens lease de sa demande de résolution et de nullité des cessions intervenues entre elles ;
– débouter la société Siemens lease, qui ne justifie pas du préjudice invoqué à titre de dommages-intérêts complémentaires, de l’ensemble de ses demandes subsidiaires à son encontre ;
Subsidiairement, s’il était fait droit à cette demande,
– ordonner la restitution des sommes de 147,99 euros au titre du contrat n°1509 et 2 174,44 euros au titre du contrat n°1479, encaissées par la société Siemens lease, et en tant que de besoin condamner cette dernière à les lui régler ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la caducité de l’ensemble contractuel,
– débouter la société Siemens lease de sa demande en résolution des cessions intervenues entre elles ;
– débouter la société Siemens lease, qui ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque à titre de dommages et intérêts complémentaires, de l’ensemble de ses demandes subsidiaires à son encontre ;
– ordonner la restitution des sommes de 147,99 euros au titre du contrat n°1509 et 2 174,44 euros au titre du contrat n° 1479, encaissées par la société Siemens lease, et en tant que de besoin condamner cette dernière à les lui régler ;
Sur la demande de garantie formulée par la société Siemens lease,
– débouter la société Siemens lease de l’ensemble de ses demandes subsidiaires à son encontre ;
En toute hypothèse,
– confirmer le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
– condamner la société Vanlo à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Vanlo aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la cession de créances :
La société Vanlo, pour s’opposer à la demande en paiement de la société Siemens lease dont elle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes, fait valoir à titre principal que les deux actes de cessions concernant les contrats 1509 et 1479 lui sont inopposables dans la mesure où ils ne lui ont pas été signifiés selon les formes de l’ancien article 1690 du code civil ; elle ajoute que la société BDLP services ne rapporte pas davantage la preuve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 7 des conditions générales.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune certitude concernant la véracité de la cession des contrats que la société Siemens lease prétend avoir acquis les 24 mars et 26 mai 2015, respectivement pour les contrats 1479 et 1509, dans la mesure où au cours de l’année 2016 la société BDLP services a continué de se comporter comme son seul et unique cocontractant, soulignant qu’elle-même était dans une confusion totale quant à l’identité de celui-ci.
Elle critique la motivation du tribunal auquel elle reproche de ne pas avoir recherché si au 7 octobre 2015, date à laquelle elle a fait valoir son exception d’inexécution et a sollicité la résiliation des différents contrats, cette cession de créance lui était ou non opposable ; elle prétend qu’en l’absence de notification de cession à cette date, son seul contractant était la société MVH.
La société Siemens lease fait valoir que comme l’a constaté le tribunal, la société Vanlo a expressément consenti à la libre cession du contrat de location à un bailleur substitué et renoncé à la réalisation des formalités prévues par l’ancien article 1690 du code civil comme prévu spécifiquement à l’article 7 des conditions générales ; elle soutient que la notification par lettres recommandées avec accusé de réception, effectuée par la société BDLP services, était suffisante. Elle relève également que la société Vanlo, qui a reçu de sa part la facture échéancier relative à ces contrats puis s’est par la suite acquittée des loyers entre ses mains, a reconnu expressément l’existence et l’opposabilité de la cession de créances par le courrier qu’elle lui a adressé le 7 décembre 2015.
La société BDLP services conclut dans les mêmes termes que la société Siemens lease en faisant état des correspondances qu’elle a adressées le 17 mars 2015 à la société Vanlo pour l’informer de la cession des contrats et créances et de l’aveu de la société locataire sur l’opposabilité de cette cession par plusieurs correspondances, dont son courrier du 7 décembre 2015, adressées directement à la société Siemens lease; elle observe qu’elle-même n’a d’ailleurs été informée des revendications émises par la société Vanlo qu’au cours de l’année 2016, après l’intervention de la société ADS France et conteste avoir continué de se comporter comme la propriétaire du matériel loué ; elle souligne qu’en tout état de cause, en application d’une jurisprudence constante, la société Siemens lease, dans son acte introductif d’instance, a régulièrement signifié à la société Vanlo le transport de créances résultant de la cession opérée entre les deux sociétés intimées, conformément aux dispositions de l’ancien article 1690 du code civil.
Selon l’ancien article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Selon l’article 7.1 relatif à la cession des engagements contractuels, inséré dans les conditions générales annexées aux deux contrats de location, il est prévu que ‘BDPL, bailleur d’origine, pourra librement céder les Equipements et le contrat de location à un organisme financier (ci-après Bailleur Substitué) qui sera lié à l’égard du Locataire par les termes et conditions du contrat de location.
Le Locataire accepte dès à présent expressément et sans réserve la cession éventuelle ci-dessus et la libération de BDLP en résultant. Il dispense par avance BDLP et le Bailleur Substitué de l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil, s’engage à signer à première demande tout document nécessaire à la cession et reconnaît que cette cession et substitution de bailleur lui seront pleinement opposables si elles lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Locataire s’engage également dès qu’il aura eu connaissance de la cession à régler au Bailleur Substitué toutes les sommes dues en vertu du contrat de location sans opérer de compensation ou de déduction quelconque. (…)’
Il ressort des pièces 4 et 13, communiquées par la société Siemens lease, que la société BDLP services a adressé à la société Vanlo deux lettres recommandées datées respectivement des 17 mars 2015 pour le contrat 1479 et 29 mai 2015 pour le contrat 1509, pour l’informer de la cession à la société Siemens lease des équipements objets de ces deux contrats de location et de la substitution de cette dernière, subrogée dans ses droits et obligations, en lui précisant que la date d’exigibilité du premier loyer concerné était le 1er avril 2015 pour le contrat 1479 et le 1er juillet 2015 pour le second contrat.
S’il est exact qu’il n’est pas versé aux débats les avis de réception signés par la société Vanlo, seule la mention ‘AR’ figurant sur chacune de ces lettres, il est cependant constant que cette dernière a eu pleinement connaissance de cette substitution dans la mesure où celle-ci, à laquelle la société Siemens lease indique avoir adressé la ‘facture échéancier’ des paiements, datée pour chacun des contrats du 27 mars 2015, a effectivement adressé les règlements des loyers de juillet et août 2015 (contrat 1509) et d’avril 2015 à février 2016 (contrat 1479) à la société Siemens lease qu’elle a également tenue seule informée, par courrier du 7 décembre 2015, des difficultés qu’elle rencontrait dans le fonctionnement des matériels loués du fait des manquements de la société ‘MVH’, prestataire de services. Ce n’est que dans un deuxième temps, en avril 2016, que la société Vanlo a de nouveau contacté la société BDLP sans qu’il puisse en être tiré de conséquence, étant observé qu’il se déduit des termes employés par le conseil de la société Vanlo, dans le courrier de mise en demeure daté du 18 avril 2017 qu’il a adressé à la société Siemens lease, avec copie à la société BDLP services, que l’existence de cette cession n’y était nullement équivoque, celui-ci y affirmant que ‘le contrat de location financière du matériel était initialement assuré par la société BDLP services qui a cédé ses contrats à la société Siemens lease’.
De surcroît, comme relevé par le tribunal, la signification de la cession de créance a été confirmée par la société Siemens lease par l’acte introductif d’instance qu’elle a fait délivrer à la société Vanlo le 15 mars 2018, peu important que cette signification soit postérieure à la date à laquelle celle-ci a signifié à la société fournisseur du matériel la résiliation du contrat de maintenance qu’elle soutient avoir conclu avec elle.
Le tribunal a justement considéré que la cession de créances a produit ses effets à l’égard de la société Vanlo ; il convient, ajoutant au jugement de ce chef, de dire opposables à la société Vanlo les cessions des contrats 1509 et 1479.
Sur l’interdépendance des contrats et la demande de caducité des contrats de location :
La société Vanlo fait état de la défaillance du système de surveillance et de sécurité mis en place qu’elle explique avoir dénoncée à plusieurs reprises sans réel succès avant de manifester son intention de rompre le contrat aux torts du loueur et de la société de maintenance à compter du 7 octobre 2015 ; elle observe que ces dysfonctionnements ne sont pas réellement contestés par les intimées, que le matériel n’a pas été réparé en octobre 2015 comme tente de l’indiquer désormais la société BDLP services et que c’est à tort que cette dernière évoque l’inexistence du contrat de maintenance et de la prestation ainsi convenue alors qu’elle est désormais en mesure de produire ce contrat.
Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’interdépendance des contrats et la reconnaissance d’un ensemble contractuel et évoqué les dispositions de l’actuel article 1186 du code civil, elle reproduit dans ses écritures l’intégralité du contrat de maintenance en date du 12 mars 2015 dont elle souligne qu’il a été signé le même jour que le contrat de location 1479. Elle considère que ces deux contrats participent à une opération économique commune et qu’ils sont de ce fait interdépendants, que le contrat de maintenance ne peut être dissocié du contrat de location dont il constitue la condition essentielle et que la rupture du contrat de maintenance par courrier du 7 octobre 2015 entraîne de facto et automatiquement l’anéantissement du contrat de location financière qui lui est accessoire et sa caducité. Elle relève qu’exploitant un restaurant et ne disposant d’aucune compétence en matière informatique, la maintenance du matériel ne pouvait être regardée que comme un élément déterminant de son consentement et qu’elle n’aurait pas signé ces contrats de location si celle-ci n’avait pas été comprise dans l’abonnement souscrit ; elle ajoute qu’elle a été ainsi contrainte d’honorer les échéances du contrat de location pour un produit hors d’usage et qu’il existe une faute qui ne lui est pas imputable.
Soutenant que le contrat de location ne pouvait perdurer en l’absence d’entretien ou de remplacement en cas de panne du matériel loué, comme aurait dû le constater le tribunal, elle conteste que le contrat de maintenance ait constitué l’accessoire du contrat de location ; elle estime que la signature d’un seul contrat avec la société BDLP services qui était en charge d’assurer, via la société MVH, la maintenance du système de sécurité procède d’une seule et même opération commerciale. Elle demande également à la cour de juger, comme le fait la Cour de cassation et pour répondre à la société Siemens lease, que les clauses exonératoires de responsabilité prévues dans les conditions générales de vente sont réputées non écrites de sorte que la résiliation à compter du 7 octobre 2015 du contrat de maintenance conclu avec la société MVH emporte la caducité, à compter de la même date, du contrat de location interdépendant avec la société BDLP services, nonobstant les clauses 2,5.3, 5.5 et 7.2 des conditions générales de location inconciliables avec cette interdépendance ; elle sollicite dans le dispositif de ses écritures la caducité des contrats de location 1479 et 1509 en conséquence de la résiliation du contrat de prestation au 7 octobre 2015.
La société Siemens lease, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel qui recherchent avant toute chose quel est le contrat principal et qui ne prononcent la caducité du contrat de location que lorsqu’il a un caractère accessoire, expose qu’il ne ressort nullement des contrats de location que la société BDLP services se serait engagée à assurer la maintenance du système de sécurité, soulignant qu’aucune rémunération n’est prévue au titre d’une prestation de service et qu’au niveau de la ‘redevance service’ la case ‘non’ est cochée. Pour contester la position de la société Vanlo sur l’existence d’un contrat de maintenance que la société BDLP services aurait sous-traité à la société MVH pro, elle expose que les courriers du liquidateur judiciaire de cette dernière ne visent aucune référence de contrat et qu’ils sont sans lien avec la société bailleresse initiale ; que le contrat communiqué par l’appelante en appel a été conclu avec la société Artys MVH et non avec la société bailleresse et qu’aucune mention de sous-traitance de maintenance sur le matériel, objet des contrats de location financière, par la société BDLP services n’y est faite de nature à démontrer que ce contrat participe à une même opération d’ensemble; que d’ailleurs la société MVH pro sécurités n’a pas été attraite en la cause de sorte que c’est vainement que l’anéantissement du contrat d’abonnement de sécurité est sollicité ; que l’appelante ne démontre pas qu’elle avait connaissance de la conclusion d’un contrat de maintenance participant à la même opération d’ensemble ; qu’à supposer que les deux contrats soient interdépendants, cet élément ne serait pas suffisant pour prononcer la caducité du contrat de location financière s’il n’est pas démontré le caractère principal du contrat de prestation et accessoire du contrat de location, soutenant que ce dernier constitue nécessairement le contrat principal et qu’en tout état de cause la caducité ne peut pas être prononcée au 7 octobre 2015, date à laquelle le contrat de maintenance invoqué avait été transféré à la société ADS France qui n’est pas dans la cause et à l’égard de laquelle aucun manquement ne peut être constaté .
La société BDLP services expose que la société Vanlo est défaillante à prouver l’existence de la nature des conventions qu’elle aurait souscrites avec la société MVH pro sécurité et aussi l’existence de ses prétendues défaillances techniques, observant qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de la correspondance de l’appelante en date du 7 octobre 2015 et qu’on peut douter de ces défaillances dans la mesure où elle affirme dans ses correspondances que le problème aurait été résolu par la simple intervention d’un prestataire.
Elle fait valoir que dans l’hypothèse où l’appelante aurait effectivement souscrit un contrat de maintenance, seule la société MVH pro sécurités pourrait être en charge de ce type de prestations mais qu’en tout état de cause elle ne prouve pas avoir souscrit un tel contrat en lien avec le contrat de location litigieux alors même qu’elle verse aux débats une correspondance adressée le 2 décembre 2016 à la société Viatelease, laquelle concerne aussi la location et l’installation de matériels fournis par cette même société MVH pro sécurité ‘relative à des prestations de sécurité Arts télés’ pour un montant de 145 euros HT. Elle conteste que le montant du loyer que la société Vanlo lui a versé ainsi qu’à la société Siemens lease aurait intégré l’entretien du matériel et estime qu’il est en outre incompréhensible que l’appelante ait continué de verser les loyers sauf à ce que les manquements invoqués en octobre 2015 n’aient jamais existé ; elle relève qu’en tout état de cause elle a bénéficié de prestations de services de la société ADS France qui a repris la clientèle de la société MVH pro sécurité jusqu’en avril 2016.
Elle indique enfin que la société Vanlo est défaillante à prouver que l’ensemble des conditions sont réunies pour prouver une interdépendance entre les contrats et la caducité invoquée faute aussi de prouver quel est le contrat principal et le contrat accessoire.
Les contrats de location litigieux ont été conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 1186 du code civil de sorte que la demande de la société Vanlo doit être appréciée au regard la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis les arrêts de principe de la Chambre mixte du 17 mai 2013 aux termes desquels les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, étant également jugé que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est toutefois un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat accessoire.
Il est exact que les deux contrats de location signés entre les sociétés Vanlo et BDLP services ne prévoient, au titre du paiement du loyer, que le règlement du coût de la location, le loyer ne comprenant pas ‘le montant de la redevance service encaissé pour le compte du prestataire’ dans la mesure où dans les conditions particulières, la case ‘non’ est cochée au titre de la ‘redevance service’.
Il est cependant constant, au regard de la nature des équipements loués et de leur fonction de surveillance, que ceux-ci nécessitaient des prestations d’entretien afin d’assurer leur bon fonctionnement, l’article 5 des conditions générales des contrats de location, relatif à l’utilisation et à l’entretien des équipements, prévoyant que le locataire devait passer un contrat de garantie et d’entretien relativement à ces matériels avec la société bailleresse ou toute société agréée par cette dernière.
Sur le contrat de location 1479 :
Selon acte sous seing privé communiqué en appel, la société Vanlo a conclu le 12 mars 2015, le même jour que le contrat 1479 un ‘contrat d’abonnement de sécurité avec option de prestation de services et /ou de location’ avec la société ‘Artys MVH’, la société MVH pro sécurité services, fournisseur du matériel loué, étant le distributeur de la société Artys comme l’indique, sans observation contraire des intimés, l’appelante. Ce contrat prévoit des prestations de ‘maintenance et/ou télésurveillance’ pour le matériel suivant :
– au titre de la télésurveillance :
une centrale/transmetteur téléphonique /clavier,
un détecteur d’ouverture,
cinq détecteurs infrarouge,
deux émetteurs radio FM,
un module d’interphone,
deux sirènes intérieure/ extérieur,
deux blocs d’alimentation +batterie,
– au titre de la vidéo surveillance,
deux caméras Dome IR,
un enregistreur,
un moniteur LCD 19 Pcs.
Ces matériels correspondent aux équipements loués selon le contrat de location 1479 qui étaient les suivants :
une centrale + clavier,
deux télécommandes,
cinq détecteurs,
deux sirènes,
un écran LCD 19 Pcs,
un enregistreur numérique,
deux caméras Dome IR.
Ce contrat de maintenance indique aussi que le montant du loyer mensuel était de 145 euros HT comme le contrat 1479 , en précisant toutefois que dans le montant du loyer est incluse la prestation de ‘maintenance et/ou prestation de télésurveillance’.
Si, comme le relève la société BDLP services, ce montant du loyer est le même que celui figurant dans contrat de location que la société Vanlo a également conclu avec la société Viatelease pour du matériel également fourni par la société MVH (pièce 16 de l’appelante), le contrat de maintenance du 12 mars 2015 ne peut concerner ce contrat conclu avec la société Viatelease dans la mesure où celui-ci, d’une durée de 60 mois, venait à échéance le 1er avril 2017, d’après le courrier du 30 novembre 2016 communiqué aussi sous la pièce 16.
D’ailleurs, la société BDLP services, avant l’introduction de la procédure judiciaire, ne contestait pas l’existence d’un contrat de maintenance, celle-ci écrivant dans un courrier du 17 mars 2016 adressé à la société Vanlo que la société MVH pro sécurité s’était ‘également engagée, de façon autonome au contrat souscrit avec BDLP services pour la location de matériel, à assurer les prestations de maintenance et de télésurveillance’.
Dans ces circonstances, il doit donc être considéré que le contrat de prestation communiqué par l’appelante et le contrat de location 1479 sont interdépendants, peu important la discordance relative à la prestation de maintenance ; en outre, les prestations d’entretien et de maintenance étant indispensables à la bonne exécution du contrat de location et à l’utilisation des matériels loués, le contrat de location 1479 est accessoire au contrat de maintenance.
Les clauses 5.5 et 7.2 des conditions générales de ce contrat de location, lesquelles excluent notamment tout droit de résiliation du locataire à l’égard du bailleur même dans le cas où les équipements loués resteraient hors d’usage pendant plus de quarante jours et prévoient notamment que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur et reste redevable des loyers échus et à échoir en cas de résolution de la vente doivent être réputées non écrites comme le sollicite la société Vanlo en ce qu’elles sont inconciliables avec l’interdépendance de ces deux contrats ; tel n’est pas le cas des clauses de l’article 2 relatif à la livraison, l’installation et la réception des équipements et loués et de l’article 5.3 mettant à la charge du locataire les frais relatifs à l’entretien des matériels loués.
La société Vanlo justifie avoir adressé en septembre 2015 à la société MVH pro sécurité services deux courriers pour se plaindre de dysfonctionnements sur le matériel loué, lesquels l’ont conduite dans un courrier du 7 octobre 2015, dans lequel elle mentionnait que les caméras avaient été hors d’usage pendant près de quinze jours, à ‘mettre un terme’ aux engagements contractuels, considérant que la société prestataire ne remplissait pas les siens.
Il ne ressort pas toutefois des pièces communiquées que cette demande de rupture du contrat ait été acceptée puisque par courrier du 11 décembre 2015, la société ADS France a indiqué que le contrat liant la société Vanlo à la société MVH lui avait été cédé et qu’elle avait désormais la responsabilité notamment de la maintenance des solutions de sécurité de la société Vanlo ; le courrier du liquidateur judiciaire de la société MVH en date du 25 avril 2017 confirme que les contrats des clients professionnels de cette dernière ont été cédés à la société ADS France le 5 octobre 2015.
Ce n’est que postérieurement, par un courrier que la société Vanlo indique être du 10 mars 2016, que la société ADS France a précisé qu’elle n’assurerait plus, à compter de la réception de ce courrier, ni la télésurveillance ni la maintenance du système de sécurité de la société Vanlo, celle-ci évoquant le fait que le contrat concernant cette dernière n’aurait pas été signé avec la ‘société MVH’ mais avec la société BDLP services et que cette dernière refusait de la rémunérer pour la maintenance et la télésurveillance.
Par conséquent, le contrat de maintenance s’est poursuivi jusqu’au 10 mars 2016, étant observé d’ailleurs que jusqu’à cette date la société Vanlo a continué de payer les loyers dus au titre du contrat 1479, le premier loyer impayé datant du 22 mars 2016, de sorte que la cour ne peut décider que ce contrat de location est devenu caduc en conséquence de la résiliation du contrat de prestation au 7 octobre 2015.
Il ressort néanmoins du courrier précité du 10 mars 2016 que la société ADS France a imposé à la société locataire sa décision et qu’elle a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles, ce dont la société BDLP services a d’ailleurs pris acte dans son courrier du 17 mars 2016 dans lequel elle écrit, en réponse à la société Vanlo, que la société ADS France a ‘abandonné’ sa prestation ; elle propose d’entrer en contact avec une autre société, ‘bien que cette question ne ressorte pas de ses obligations compte tenu de l’indépendance des conventions souscrites’, afin que celle-ci puisse de nouveau ‘ raccorder’ la société locataire dans les meilleurs délais.
Il n’est allégué par aucune des parties que ce raccordement ait pu, postérieurement au 10 mars 2016, être effectif de sorte qu’il est ainsi établi que la société Vanlo s’est trouvée privée d’un prestataire chargé de la maintenance et de l’entretien du matériel loué aux termes du contrat 1479 du fait de la résiliation unilatérale de ce contrat opéré par la société ADS France ; dans ces circonstances, ce contrat de location 1479 est devenu caduc à compter du 11 mars 2016.
La société Siemens lease est donc déboutée de toutes ses demandes en paiement portant sur ce contrat.
Le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel les sommes versées par la société Vanlo en exécution de la condamnation prononcée par le tribunal en lien avec ce contrat 1479 pourront lui être restituées de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de remboursement.
Sur le contrat de location 1509 :
Le contrat de prestation ayant été conclu avant la signature du contrat de location 1509, le lien entre ce contrat et le contrat de location conclu le 19 mai 2015 n’est pas établi, étant observé qu’il n’est pas prouvé que le matériel objet de ce second contrat (deux écrans LCD, quatre caméras IP Dome IR, un enregistreur IP 8 voies, deux détecteurs image alarme) soit visé par le contrat de prestation.
Par conséquent, la demande de caducité portant sur ce contrat, lequel comme indiqué liminairement ne prévoyait pas dans le loyer de prestation de maintenance, ne peut être accueillie ; ajoutant au jugement, la société Vanlo est déboutée de sa demande de caducité de ce contrat.
Sur les demandes en paiement de la société Siemens lease à l’égard de la société Vanlo et ses demandes de restitution :
Seule la caducité du contrat de location 1479 étant accueillie à compter du 11 mars 2016, la cour doit statuer sur les demandes en paiement de la société Siemens lease à l’égard de la société Vanlo relativement au contrat 1509, outre ses demandes en restitution des équipements afférents aux deux contrats.
La société Vanlo critique le jugement en ce qu’il a considéré que l’indemnité de résiliation ne pouvait s’interpréter comme une clause pénale et demande à la cour de requalifier l’article 12-2 du contrat de location financière en clause pénale manifestement excessive, au visa de l’article 1231-5 du code civil, dans la mesure où le loueur, alors qu’elle lui a demandé de procéder au retrait de son matériel dès le 7 octobre 2015, ne s’est jamais exécuté et ne lui a pas permis de restituer le matériel. Elle se dit victime des manoeuvres frauduleuses de ses prestataires et demande à la cour de modérer ‘à sa juste proportion’ le montant de l’éventuelle indemnité qu’elle pourrait prononcer à son encontre.
La société Siemens lease sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que tant l’indemnité de résiliation anticipée que la pénalité de 10 % n’étaient pas excessives s’agissant d’un contrat de location d’une durée ferme et non révisable de 60 mois pour lequel le montant des échéances de location a été calculé en prenant en compte le coût d’acquisition du matériel financé et cette durée, seule l’exécution intégrale du contrat de location financière permettant l’amortissement complet du matériel acquis et sa rémunération ; elle souligne qu’en cas de résiliation anticipée, il en résulte nécessairement pour elle un préjudice que l’indemnité est destinée à réparer. Elle fait état de divers arrêts de cours d’appel qui ont considéré que cette indemnité n’était nullement excessive.
L’article 12-2 des conditions générales, prévoit que ‘dès la résiliation, le locataire devra verser à BDLP les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir au jour de la résiliation, en réparation du préjudice subi et une somme égale à 10 % des loyers TTC restant à échoir à titre d’indemnité de résiliation.
La société Siemens lease ne discute pas que les indemnités ainsi prévues constituent une clause pénale susceptible de modération dans les conditions de l’ancien article 1152 ou de l’actuel article 1231-5 du code civil.
Il est justifié, au vu de la facture de cession du matériel loué au titre du contrat 1509, qu’il a été investi par la société Siemens lease la somme de 1 929,25 euros HT, soit 2 315,10 euros TTC, la facture initiale réglée à la société fournisseur du matériel s’élevant à la somme de 1 538 euros HT, soit 1 845,60 euros TTC ; la société Siemens lease, au regard du montant des loyers contractuellement convenus, entendait en outre être rémunérée à hauteur de 2 400 euros HT (60×40 euros HT), soit 2 995,80 euros TTC, la cession étant intervenue au mois de mai 2015, dans les jours qui ont suivi la signature du contrat de location.
D’après le décompte figurant dans les écritures de la société Siemens lease et les éléments fournis à l’appui, celle-ci, outre les loyers impayés par la société locataire (17 loyers entre septembre 2015 et février 2017, soit 848,81 euros TTC), réclame au titre de l’indemnité de résiliation 39 loyers qu’elle a calculés hors taxes, soit 1 560 euros, étant observé qu’au vu de l’échéancier seuls les deux loyers de juillet et août 2015 ont été réglés ; cette indemnité correspondant aux loyers restant à échoir, à l’exception de deux loyers, n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice économique et financier subi par la société Siemens lease qui, outre la somme investie pour l’achat du matériel et dont elle a justifié par les factures versées aux débats, n’a pas perçu, du fait des impayés, la rémunération espérée en conséquence du financement consenti à la locataire.
Au regard de la somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation qui ne représente pas la totalité des loyers à échoir, la pénalité calculée à hauteur de 10 % de cette indemnité n’apparaît pas manifestement excessive, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la société Vanlo à régler à la société Siemens lease les sommes de 848,81 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, et de 1716 euros au titre des indemnités, également avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, lesquels ne sont pas discutés.
Si la société Vanlo s’est dite prête à restituer les matériels loués, il n’est pas confirmé par la société Siemens lease que la locataire s’en est exécutée de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef pour chacun des deux contrats de location.
Sur les demandes reconventionnelle et en dommages et intérêts de la société Vanlo :
La société Vanlo, pour le cas où la cour retiendrait la caducité du contrat de location financière n° 1479 au 7 octobre 2015, sollicite la condamnation solidaire des sociétés Siemens lease et BDLP services au paiement de la somme de 1 218 euros TTC en remboursement des loyers payés d’octobre 2015 jusqu’au mois d’avril 2016.
Elle demande également la condamnation solidaire des intimées à lui verser la somme de 10 000 euros afin de réparer le préjudice subi du fait de l’absence de système de sécurité la plaçant dans une situation d’extrême fragilité à l’égard de sa compagnie d’assurance, expliquant que compte tenu de son activité et de la valeur de son stock, elle est dans l’obligation de disposer d’un dispositif de sécurité impliquant un système de télésurveillance et d’alarme en état de marche. Elle invoque également ‘l’extrême mauvaise foi’ des intimés qui ont volontairement omis de produire le contrat de maintenance, soutenant que la société BDLP services avait conservé le seul exemplaire de ce contrat entre ses mains et que la société Siemens lease en était parfaitement informée dans la mesure où la société ADS France l’avait alertée de la reprise des contrats ; elle sollicite la condamnation des intimées à lui payer la somme de 15 000 euros pour leur déloyauté.
La société Siemens lease demande à la cour de débouter la société Vanlo de ses demandes en remboursement de loyers et de sa demande de dommages et intérêts visant à réparer l’inefficacité prétendue du système de sécurité dès lors qu’aucune maintenance n’ayant été souscrite auprès d’elle, elle ne peut être déclarée responsable à ce titre.
La société BDLP services demande à la cour de constater son absence totale de responsabilité dans les défaillances invoquées par la société Vanlo au sujet du système de vidéo surveillance et de la débouter par conséquent de sa demande de dommages et intérêts en lien. Elle conclut également au rejet de la seconde demande de dommages et intérêts dont elle observe qu’elle n’est pas justifiée, reprochant en outre à l’appelante d’avoir tenté de semer la confusion dans les contrats souscrits par ses soins et dans les différents prestataires intervenus.
La caducité du contrat de location 1479 a été prononcée à compter du 11 mars 2016 ; dès lors que la société Siemens lease a en outre indiqué, sans que la société Vanlo apporte la preuve contraire, que les loyers sont restés impayés à compter du 22 mars 2016, la société appelante n’est pas fondée à solliciter le remboursement des loyers échus entre octobre 2015 et avril 2016. Elle sera déboutée de sa demande à hauteur de 1 218 euros TTC.
S’agissant des dommages et intérêts, les sociétés intimées, dès lors qu’elles n’étaient pas en charge de la maintenance des matériels loués, assurée pour les matériels, objets du contrat 1479 par la société MVH pro sécurité services puis ensuite par la société ADS France, ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de la défaillance des matériels loués de sorte que la société Vanlo sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, étant de surcroît observé qu’elle ne démontre pas avoir rencontré de difficultés à l’égard de son assureur.
S’agissant de la déloyauté alléguée, outre que celle-ci n’est pas caractérisée par le défaut de production du contrat de maintenance, l’appelante ne s’explique pas suffisamment sur le préjudice dont elle sollicite la réparation à hauteur de 15 000 euros sans notamment le qualifier de sorte qu’elle sera également déboutée de ce chef.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les demandes en paiement des sociétés Siemens lease et BDLP services :
Il est précisé en préalable que les cessions intervenues entre les sociétés Siemens lease et BDLP services ayant été jugées opposables à la société Vanlo, la cour n’a pas à statuer sur les moyens développés par les intimées pour le cas où ces cessions auraient été jugées inopposables.
La société Siemens lease fait valoir que dans l’hypothèse où les contrats de location seraient déclarés caducs en raison de la résiliation du contrat de maintenance à la date du 7 octobre 2015, il devrait également être prononcé la caducité de la cession de contrats et de la vente intervenue entre elle et la société BDPL dès lors qu’en matière d’interdépendance des contrats la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité par voie de conséquence des autres et ce, d’autant plus que la société cédante ne lui aurait pas donné toutes les informations utiles pour éclairer son consentement puisque seul un contrat de location lui a été cédé, à l’exclusion de toute maintenance ; elle soutient que la société BDLP services a ainsi manqué à son obligation de bonne foi et d’information comme l’a retenu la cour d’appel de Paris dans une espèce similaire. Elle s’estime fondée dans les motifs de ses écritures à solliciter la résolution ou la nullité de la cession du contrat de location, intervenue entre elle et la société BDLP services et par suite la résolution de la vente conclue entre elles ainsi que la condamnation de cette dernière à lui restituer les sommes de 2 315,10 euros et 8 629,50 euros au titre des contrats 1509 et 1479, objets des cessions.
Elle sollicite également l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi, à hauteur des sommes de 470,75 euros au titre du contrat 1509 et 1 508,75 euros au titre du contrat 1479, du fait de la perte de marge financière escomptée et du fait qu’en versant le prix de vente des matériels loués pour chacun des contrats, elle n’a pas pu tirer profit des fonds contrairement à la société BDLP services qui a ainsi bénéficié d’une avance de trésorerie.
A supposer que la cour retienne simplement la responsabilité de la société BDLP services au titre d’un éventuel manquement à son obligation d’information, elle sollicite à titre infiniment subsidiaire que cette dernière la garantisse de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en remboursement des loyers échus à la date de résiliation et qu’elle soit condamnée à lui verser les loyers échus et impayés par la société Vanlo outre l’indemnité de résiliation, soit la somme de 10 481,21 euros.
La société BDLP services, soutenant que dans l’hypothèse d’une caducité dans le cadre de contrats interdépendants, seules les éventuelles conséquences postérieures à cette caducité peuvent être prises en compte, expose que la société Siemens lease ne peut donc solliciter la restitution de l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées dans le cadre de la cession intervenue antérieurement au 7 octobre 2015 et ce, d’autant plus que la société Vanlo ne sollicite pas la restitution de sommes.
Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de caducité subséquente à la résolution de contrats interdépendants, il appartient à la société se présentant comme victime de la caducité de solliciter
une éventuelle indemnisation auprès de l’auteur des faits à l’origine de celle-ci. Elle conteste tout manquement en soutenant qu’il ne lui était pas possible d’informer la société Siemens lease d’un fait dont elle n’avait pas connaissance, se référant à sa pièce 16 qui est l’attestation de son commissaire aux comptes sur les achats réalisés auprès de la société MVH ; elle ajoute que si la maintenance est considérée comme fautive et à l’origine de la caducité de l’ensemble contractuel, celle-ci ne ressort pas d’un manquement qu’elle aurait commis de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Seule la caducité du contrat de location 1479 a été prononcée par la cour à compter du 11 mars 2016 de sorte que seules les demandes de la société Siemens lease en lien avec la caducité de ce contrat ont à être examinées par la cour.
La société Vanlo, débiteur des loyers dus en exécution de ce contrat de location, n’a pas sollicité d’autre restitution que les loyers qu’elle soutient avoir réglés sur la période d’octobre 2015 à avril 2016 ; sa demande n’a pas été accueillie par la cour de sorte qu’aucune condamnation n’a été prononcée à titre principal à l’encontre de la société Siemens lease.
La société Siemens lease invoque à l’appui de sa demande de condamnation de la société BDLP services à hauteur de la somme de 8 629,50 euros, montant qu’elle a réglé à cette dernière lors de la cession du contrat de location financière, la caducité, la résolution ou la nullité de la cession du contrat de location, intervenue entre elle et la société BDLP services et par suite la résolution de la vente du matériel conclue entre elles ; elle n’a cependant pas formulé de prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures alors même que la cour, en application de l’article 954, ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées.
Par conséquent, la cour ne peut accueillir sa demande de restitution dont la société Siemens lease sera déboutée, la cour ajoutant au jugement de ce chef.
S’agissant des autres demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de la société Siemens lease, sa demande de garantie concernant les loyers échus à la date de résiliation est sans objet dès lors que la seule demande de restitution de la société Vanlo n’a pas été accueillie par la cour.
Le défaut d’information reproché par la société Siemens lease n’est pas suffisamment caractérisé au moment de la cession litigieuse, étant observé que la société BDLP services n’a pas été partie au contrat de maintenance et que la société Siemens lease qui est un professionnel de la location financière, ne pouvait ignorer, au regard notamment des conditions générales applicables au contrat de location et de la nature des matériels loués, qu’un contrat de maintenance devait être conclu par la société locataire relativement au matériel loué.
La société Siemens lease sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, à hauteur de la somme de 1 508,75 euros dont elle sollicite le paiement au titre du contrat 1479 et de toutes ses demandes de condamnations soutenues à titre infiniment subsidiaires.
Il convient d’ajouter au jugement de ce chef.
La société BDPL services n’est pas fondée en sa demande de restitution à l’égard de la société Siemens lease de la somme de 2 174,44 euros que celle-ci a encaissée au titre du contrat n° 1479 dès lors que ce
contrat de location a fait l’objet d’une cession entre les deux sociétés et elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef ; il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande concernant le contrat 1509 dont la caducité n’est pas prononcée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qui concerne la condamnation de la société Vanlo aux dépens de première instance dès lors que sa condamnation en paiement au titre du contrat 1509 et en restitution des matériels loués est confirmée. En revanche, la demande de caducité du contrat 1479 étant accueillie, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société Siemens lease.
Pour les même motifs et au regard de la situation respective des parties, la condamnation de la société Vanlo au titre des frais irrépétibles prononcée par le tribunal est confirmée et la société Siemens lease est condamnée en appel à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les autres demandes à ce titre sont rejetées dès lors que pour le surplus chacune des parties succombe pour une part de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 25 novembre 2021 sauf en ce qui concerne les condamnations en paiement prononcées au titre du contrat 1479 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les clauses 5.5 et 7.2 des conditions générales du contrat de location 1479 sont réputées non écrites et déboute la société Vanlo de sa demande concernant les clauses 2 et 5.3 ;
Dit que le contrat de location 1479 est devenu caduc à compter du 11 mars 2016 ;
Déboute la société Siemens lease services de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Vanlo au titre du contrat de location 1479 ;
Y ajoutant,
Dit opposables à la société Vanlo les cessions des contrats 1509 et 1479 ;
Déboute la société Vanlo de sa demande de caducité du contrat de location 1509 ;
Déboute la société Siemens lease services, au titre du contrat de location 1479, de ses demandes subsidiaires en restitution et dommages et intérêts et de ses demandes soutenues à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la société BDPL services ;
Déboute la société Vanlo de sa demande au titre des loyers du contrat de location 1479 échus entre octobre 2015 et avril 2016 et de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la société BDPL services de sa demande en paiement présentée à l’encontre de la société Siemens lease services à titre subsidiaire en cas de caducité du contrat 1479 ;
Condamne la société Siemens lease services à verser à la société Vanlo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la société Vanlo en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré par la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Siemens lease services aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,