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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS 3ème CHAMBRE – RG n° 2007074272
APPELANTES
SA ALCATEL LUCENT FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
SA ALCATEL LUCENT PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me Eric DELEUZE de L’AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T 12 et de Me Arnaud de LA CATARDIERE de Linklaters LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 030
INTIMÉES
SAS SIDEF prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
Assistée de Me Isabelle GUERIN de la SELARL GUERIN A’A, avocat au barreau de CHARTRES, T 53
SAS THALES ALENIA SPACE FRANCE prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Georges JENSELME de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0417
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d’instruire l’affaire
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Alcatel Participations, aujourd’hui dénommée Alcatel Lucent France, a conclu en mai 2000 avec la société d’Investissement et de développement européen en France (la société Sidef), un contrat intitulé « contrat cadre de consultant », avec effet rétroactif au 1er janvier 2000. Ce contrat prévoyait que la société Alcatel Participations confiait à la société Sidef diverses missions afin de l’assister, ainsi que les sociétés de son groupe, dans la commercialisation de leurs produits auprès de la direction générale de l’armement (la DGA) du ministère de la défense. Les détails des prestations attendues et de leur rémunération ont été précisés dans des annexes 1 et 2, conclues respectivement entre la société Sidef et deux filiales du groupe de sociétés Alcatel, les sociétés Alcatel Cit, aujourd’hui Alcatel Lucent, et Alcatel Space, aujourd’hui, Thalès Alenia Space.
Le contrat cadre, ainsi que les contrats annexes, ont été reconduits jusqu’au 19 décembre 2006, date à laquelle la société Alcatel Participations, les a dénoncés par lettre.
Estimant cette rupture abusive, la société Sidef a fait assigner en réparation les sociétés Alcatel, Alcatel Lucent et Thales Alenia le 8 novembre 2007, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 27 mai 2009, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, débouté les sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France de l’incident de communication de pièces qu’elles avaient soulevé.
Par jugement rendu le 5 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a, notamment,
– maintenu la société Thalès Alenia Space France, dans la cause ;
– condamné la société Alcatel Lucent Participations et la société Alcatel Lucent France, solidairement, à payer à la société Sidef une indemnité de 125 000 euros avec intérêts au taux légal au jour de l’assignation et anatocisme ;
– condamné la société Alcatel Lucent Participations et la société Alcatel Lucent France solidairement, à payer à la société Sidef une indemnité de 450 000 euros avec intérêts au taux légal au jour de l’assignation et anatocisme ;
– rejeté la demande d’exécution provisoire ;
– condamné la société Alcatel Lucent Participations et la société Alcatel Lucent France aux dépens.
Vu les appels interjetés contre ces jugements les 22 juillet 2012 par la société Thalès Alenia Space France, 22 juillet 2012 par les sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent france et 25 juillet 2012 par la société Sidef ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2011 par le conseiller de la mise en état ordonnant la jonction des appels ;
Vu les dernières conclusions signifiées les 26 janvier et 15 mars 2012 par lesquelles les sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent france demandent à la Cour, notamment, de :
– confirmer le jugement du tribunal de commerce du 5 mai 2011, en ce qu’il rejette la prétention du Sidef à bénéficier du statut d’agent commercial
A titre incident
– infirmer le jugement du 5 mai 2011 en ce qu’il retient une faute des sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France résidant dans la prétendue rupture brutale du « contrat cadre de consultant » et ouvrant droit à réparation pour la société Sidef ;
– infirmer le jugement en ce qu’il fait partiellement droit à la demande en réparation de la société Sidef ;
– dire et juger que la résiliation du contrat de consultant par la société Alcatel Lucent Participations procède d’un motif légitime et conforme aux stipulations contractuellement acceptées par la société Sidef ;
– dire et juger que le contrat n’ouvre aucun droit à indemnisation au bénéfice de la société Sidef ;
– réformer le jugement du 27 mai 2009 en ce qu’il déboute les sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France de leur demande de communication de pièces par la société Sidef ;
– ordonner à la société Sidef la production d’un récapitulatif certifié par les commissaires aux comptes, faisant précisément état :
. de la liste des contrats conclus avec les concurrents du groupe Alcatel-Lucent
. du montant des commissions perçues de la part des concurrents du groupe Alcatel-Lucent
. Du nom des opérations sur lesquelles la société Alcatel Lucent Participations et la société Alcatel Lucent France est intervenue en application de ces accords
A titre subsidiaire
– confirmer le jugement du 5 mai 2011 en ce qu’il rejette la demande de la société Thalès Alénia Space à être garantie par la société Alcatel Lucent Participations de toute condamnation à indemniser la société Sidef du fait de la résiliation du contrat conclu entre des dernières le 31 mai 2000.
– dire et juger que la société Sidef a engagé sa responsabilité au titre de la violation de son engagement de non concurrence
– la condamner à verser à chacune des sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire et à compléter ;
– A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de choisir et lui impartir la missions de procéder à l’examen de tous éléments contractuels et comptables de Sidef afin de déterminer sur quelles opérations cette dernière est intervenue au profit du groupe Thalès ou de toute autre société concurrente du groupe Alcatel-Lucent.
En tout état de cause
– débouter Sidef de toutes ses demandes fins et prétentions
– la condamner à verser à chacune des sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2011 par lesquelles la société Thalès Alenia Space France (la société Thalès) demande à la Cour, notamment, de :
– réformer le jugement en ce qu’il a :
. Jugé que l’ensemble contractuel litigieux constituait un tout indivisible ;
. Jugé que les sociétés Alcatel Lucent Participations et Thalès étaient co-obligées au titre de ces contrats et led a condamnées solidairement à payer à la société Sidef la somme de 450 000 euros ;
. condamné in solidum les sociétés Alcatel Lucent Participations, Alcatel Lucent France et Thalès aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal
Débouter la société Sidef de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Thalès ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la sociétés Alcatel Lucent Participations doit sa garantie à la société Thalès pour toute condamnation, en principal et intérêts, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse
Condamner solidairement les sociétés Alcatel Lucent Participations, Alcatel Lucent France et Sidef à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Alcatel Lucent Participations, Alcatel Lucent France et Sidef aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2011 par lesquelles la société Sidef demande à la Cour, notamment, de :
A titre principal
Confirmer le jugement ;
Subsidiairement,
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Thalès et a débouté les société Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France de leur exception d’irrecevabilité ;
– infirmer le jugement et ce faisant dire que la société Sidef relève du statut d’agent commercial ;
– condamner les sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France à lui payer la somme de 1 889 800 euros se décomposant comme suit :
. Commissions jusqu’au terme du contrat : 472 450 euros HT
. Indemnité de rupture 1 417 350 euros HT
– condamner les sociétés Thalès et Alcatel Lucent Participations à lui payer la somme de 3 646 665 euros se décomposant comme suit :
. Commissions jusqu’au terme du contrat : 1 458 666 euros HT
. Indemnité de rupture 2 187 999 euros HT
– condamner les société Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France et Thalès à produire les justificatifs des affaires échues dans l’année suivant le contrat à savoir le 31 décembre 2007 pour le contrat Alcatel CIT (sociétés Alcatel Lucent Participations) et le 31 décembre 2008 pour le contrat Alcatel Space ( société Thalès) sous astreinte de 1 000 par jour à compter du prononcé de l’arrêt ;
Très subsidiairement
– condamner les sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France à lui payer la somme de 1 889 800 euros se décomposant comme suit :
Commissions jusqu’au terme du contrat : 472 450 euros HT
Indemnité de rupture abusive et brutale du contrat : 1 417 350 euros HT
Commissions à échoir dans l’année suivant l’expiration du contrat : Mémoire
– condamner les sociétés Thalès et Alcatel Lucent Participations à lui payer la somme de 3 646 665 euros se décomposant comme suit :
Commissions jusqu’au terme du contrat : 1 458 666 euros HT
Indemnité de rupture abusive et brutale du contrat : 2 187 999 euros HT
Commissions à échoir dans l’année suivant l’expiration du contrat : Mémoire
– condamner les sociétés Alcatel Lucent Participations, Alcatel Lucent France et Thalès à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire.
– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
– condamner solidairement les sociétés Alcatel Lucent Participations, Alcatel Lucent France et Thalès à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens.
* *
*
Par commodité, les sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France seront dans les développements qui suivent désignées sous l’appellation les sociétés Alcatel-Lucent.
Les parties s’opposent principalement sur les points suivants :
La qualification du contrat
La société Sidef soutient que le contrat conclu avec les sociétés Alcatel Lucent doit être requalifié de contrat d’agent commercial. Elle fait valoir à ce sujet qu’elle a entretenu des relations contractuelles avec les sociétés du groupe Alcatel depuis près de 30 ans. Elle rappelle qu’à l’issue d’une rupture anticipée, en 1995, des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société Alcatel Câbles, elle a conclu en 1999 une transaction avec celle-ci qui a reconnu dans le protocole de cette transaction que la société Sidef avait été un agent commercial.
Elle ajoute que les prestations prévues par le contrat-cadre de l’espèce sont identiques à celles accomplies dans deux autres contrats précédents et pour lesquelles les parties avaient qualifié leurs relations comme étant celles d’agence commerciale. Elle indique que cette qualification a aussi été retenue dans un jugement rendu le 7 janvier 1999, qui a aujourd’hui autorité de la chose jugée. Elle soutient par ailleurs que le mode de rémunération prévu contractuellement et la réalité des prestations accomplies démontrent que le contrat était bien un contrat d’ agent commercial.
Les sociétés Alcatel Lucent demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’application du statut d’agent commercial à la société Sidef et précisent sur ce point que comme l’a retenu le tribunal, d’une part, le contrat excluait expressément cette qualité, d’autre part, la société Sidef n’avait aucun pouvoir de l’engager, qu’elle n’était pas sa mandataire et que sa mission même était incompatible avec celle d’ agent commercial.
En conséquence du statut qu’elle revendique, la société Sidef soutient que le seul motif possible de rupture sans indemnité est la faute grave de l’agent, ce qui n’a nullement été le cas en l’espèce. Elle demande donc réparation des dommages qu’elle a subi du fait de la rupture et qui sont, selon une jurisprudence constante, équivalents à deux années de commissions calculées sur les trois dernières années du contrat, mais aussi les commissions sur les affaires conclues par elle qu’elle aurait dû continuer à percevoir pendant la durée du contrat, dont elle revendique le paiement, d’une part, en ce qui concerne le contrat Alcatel CIT et, d’autre part, en ce qui concerne le contrat Alcatel Space.
Elle demande aussi que la Cour ordonne aux sociétés Alcatel Lucent Participations et Thalès de produire les pièces justifiant des affaires échues au cours de l’année suivant l’expiration des deux contrats et pour lesquelles elle est intervenue.
Elle précise que la société Alcatel Lucent Participations qui a pris l’initiative de la rupture doit être condamnée solidairement avec les société Thalès et Alcatel France au paiement des dommages-intérêts qu’elle requiert.
La brusque rupture
Les sociétés Alcatel Lucent) exposent qu’elles étaient en droit de rompre le contrat sans préavis, ni indemnité. Elles indiquent à ce sujet que le contrat précisait sans aucune ambiguïté qu’il était conclu intuitu personnae eu égard à la personnalité de M. [K], dirigeant de la société Sidef, qui, grâce à son carnet d’adresses et au réseau de ses connaissances au sein du ministère de la défense, devait leur permettre de favoriser le développement de leurs intérêts. Or, M. [K] a fait l’objet en 2010 d’une condamnation pour trafic d’influences, devenue définitive à la suite du rejet de son pourvoi en cassation le 4 mai 2011. Elles font valoir qu’à la suite de la mise en examen de M. [K], rendue publique en décembre 2006, il s’est avéré qu’il ne pouvait plus remplir la mission qui lui était confiée puisque la mise en examen avait pour objet de prétendus comportements répréhensibles à l’occasion de son activité auprès des institutions publiques, et, notamment, la DGA, qui étaient précisément les clients pour lesquels elles avaient sollicité son assistance. Elles ont donc mis en ‘uvre les dispositions du contrat qui leur permettaient de le rompre sans préavis.
Les sociétés Alcatel Lucent ajoutent que, contrairement à ce que soutient la société Sidef, le transfert de la société Alcatel Space vers le groupe Thalès n’a eu aucune portée dans la décision de rupture. Elles précisent à ce sujet que si elles avaient, dans un premier temps, le 12 décembre 2006, envisagé de mettre un terme aux contrats en raison de la reprise par la société Thalès des activités de la société Alcatel Space, ce qui explique les termes du courrier électronique adressé à cette date et invoqué par la société Sidef, la presse s’est fait l’écho, quelques jours plus tard, de la mise en examen de M. [K] et qu’elles ont alors légitimement rompu le contrat.
Sur ce point la société Sidef fait valoir que les termes du courriel précité, adressé par l’un des responsables de la société Alcatel Participations, quelques jours avant la lettre de rupture, démontrent que la mise en examen de M. [K] n’a pas été le motif de la rupture, mais que celui-ci résidait en réalité dans le transfert des activités de la société Alcatel objet du contrat à la société Thalès.
Elle rappelle que la lettre de rupture ne contient aucun motif, que la réputation de M. [K] n’a pas été entachée par sa mise en examen et que même si cela avait été le cas, il était entouré d’une équipe de collaborateurs de grande compétence qui pouvaient accomplir les missions sans lui. Elle fait observer que de nombreuses entreprises qui avaient recours à ses services n’ont pas rompu leurs contrats ce qui démontre que cette mise en examen n’avait aucun impact sur la possibilité pour elle de continuer ses activités.
Elle soutient aussi qu’elle n’a pas violé la clause de non concurrence du contrat.
La société Sidef demande en réparation de la rupture du contrat, le paiement du montant des commissions qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à l’échéance de celui-ci en application de l’article 1147 du code civil et le paiement d’une indemnité pour rupture abusive et brutale équivalente à 3 années de commissions, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Sur ce point, les sociétés Alcatel Lucent font valoir que le montant réclamé est totalement excessif et qu’elle ne produit pas les éléments justifiant des préjudices allégués.
Elles rappellent que le préjudice né d’une rupture brutale n’est pas équivalent aux commissions qu’aurait dû percevoir la société victime de la rupture, mais celui qui résulte de l’absence de préavis.
La violation de la clause de non concurrence par la société Sidef
Enfin, les sociétés Alcatel Lucent soutiennent que les pièces comptables produites par la société Alcatel Lucent Participations et la société Alcatel Lucent France constituent un indice de ce que celle-ci n’aurait pas respecté la clause de non concurrence stipulée par le contrat. Elles demandent que le jugement du 27 mai 2009 soit infirmé et que la Cour ordonne la production d’un certain nombre de pièces qui leur permettraient d’établir cette violation, ou encore qu’elle ordonne une expertise sur ce point. Si la Cour estimait, sans expertise, que la violation de la clause de non concurrence est établie, elles demandent le paiement de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur ce point, la société Sidef soutient qu’il va de soi qu’elle exerçait sa mission pour le compte de diverses entités juridiques pour des projets distincts, mais qu’elle n’est jamais intervenue en qualité de consultant pour une autre entité que les sociétés Alcatel sur les projets qu’elle lui avait confiés. Elle souligne que les sociétés Alcatel Lucent n’apportent aucun élément de preuve de la violation qu’elles allèguent.
La demande de mise hors de cause de la société Thalès
La société Thalès fait valoir qu’il n’a jamais été démontré qu’elle aurait pris une quelconque part dans la rupture. Elle conteste l’argument développé par la société Sidef, selon lequel l’ensemble contractuel étant indivisible, sa responsabilité serait de facto engagée par la rupture. À ce titre, elle soutient qu’il n’y a pas dans le contrat-cadre litigieux d’obligations indivisibles entre, d’une part, la société Alcatel-participations et, d’autre part, les sociétés Alcatel CIT et Alcatel Space Industrie et qu’il ne s’en trouve pas non plus dans l’annexe 2 qui la concerne, ce document soulignant, au contraire, l’indépendance des sociétés du groupe entre elles.
Elle précise, en outre, que quand bien même existerait-il une indivisibilité contractuelle des différentes conventions, il n’apparaît pas à la lecture des différentes clauses de celles-ci que les parties aient contracté une dette indivisible. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1202 du code civil la solidarité ne se présume pas.
Elle demande donc sur ce point la réformation du jugement qui a retenu une solidarité entre les sociétés du groupe au bénéfice de la société Sidef.
A titre subsidiaire, si la Cour retenait néanmoins sa solidarité à l’égard des sociétés Alcatel Lucent, elle fait valoir qu’elle est bien fondée à appeler en garantie la société Alcatel Lucent Participations puisqu’elle n’a pas pris part à la décision de rupture, ni à sa mise en ‘uvre et qu’elle n’a commis aucune faute.
Sur l’appel en garantie de la société Thalès, les sociétés Alcatel Lucent font valoir que celle-ci était co-obligée par le contrat et qu’elle ne peut soutenir que seule la société Alcatel Lucent Participations est responsable de la rupture. Selon elles, la société Thalès était bénéficiaire du contrat conclu avec la société Sidef et il s’en déduit que la société Alcatel Lucent Participations n’a pas pu décider seule de la résiliation. Elle précise que si la société Thalès n’avait pas été partie prenante de cette résiliation, elle aurait parfaitement pu continuer à exécuter l’avenant du contrat qui lui permettait de bénéficier des services de la société Sidef.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Thalès ne soutient plus la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société Sidef et les société Alcatel Lucent n’invoquent plus l’exception d’irrecevabilité soutenue devant le tribunal, il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens développés par la société Sidef à ces sujets.
Sur la qualification du contrat
La société Sidef soutient à ce sujet que les relations qu’elle entretient de longue date avec la société Alcatel et avec les sociétés du groupe devenues sociétés Alcatel Lucent ont été qualifiées par les parties de contrats d’agence commerciale dans deux protocoles d’accord du 2 mai 1996 et 7 juillet 1999, ainsi que par un jugement du tribunal de commerce du 7 janvier 1999, devenu définitif et ayant acquis autorité de chose jugée. Cependant, la lecture de ces pièces permet de constater que la question de la nature et de la qualification des prestations ou de la convention des parties n’étaient, dans les circonstances ayant présidé à la conclusion des protocoles ou au prononcé du jugement, nullement discutées, seule étant en cause la rupture des relations des parties et le montant des commissions dues par la société Alcatel.
Aux termes de l’article 134-1 du code de commerce, « L’agent commercial est un mandataire qui à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux (‘) ».
La société Sidef soutient que les tâches qui lui étaient confiées par le contrat-cadre de 2000, ainsi que par les annexes 1 et 2, relevaient de celles d’un agent commercial, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait eu le pouvoir de conclure des contrats.
L’examen des documents contractuels, contrat-cadre et annexes détaillant les prestations confiées à la société Sidef par les sociétés CIT et Alcatel Space, puis leurs avenants, conduisent à constater que les prestations confiées à la société Sidef étaient des missions d’assistance et non des missions de mandataire. En effet, ces missions consistaient, principalement, à effectuer des études ou recherches de marché, en précisant les besoins d’éventuels clients, de donner des avis sur les chances d’aboutissement des offres en cours, d’identifier les difficultés pour appréhender les critères d’évaluation de la clientèle sur les projets en cours, d’identifier les projets et clients éventuels pour les sociétés Alcatel, d’assister celles-ci dans ses prises de rendez-vous auprès des clients et dans le déroulement de ces visites, de fournir des informations concernant la stratégie, la localisation des activités, ainsi que les facteurs sociaux culturels politiques et économiques affectant les ventes actuelles et potentielles. S’agissant des négociations de contrats, l’examen des pièces contractuelles permet de constater que la société Sidef n’avait aucun pouvoir pour présenter des offres au nom des sociétés du groupe Alcatel, ni pour conclure des contrats, ni enfin pour percevoir des sommes en leurs noms. Il en résulte que la société Sidef n’était pas mandataire des sociétés du groupe Alcatel, mais jouait auprès d’elle un rôle d’assistance commerciale et de communication. Si, par ailleurs, certains avenants énonçaient des projets précis sur lesquels devait intervenir la société Sidef et qu’elle avait pour mission de « promouvoir », aucune disposition, ni aucun autre élément, ne permettent de constater que celle-ci se serait comportée comme un mandataire des sociétés du groupe Alcaltel avec lesquels elle était liée. Enfin, le fait que la rémunération prévue ait été partagée en un montant fixe et un montant variable en fonction des résultats commerciaux obtenus ne saurait démontrer, en l’absence de tout autre élément, que les missions de la société Sidef étaient celles d’un agent commercial.
C’est donc à juste titre et par une exacte motivation que la Cour adopte pour le surplus, que le tribunal a rejeté la demande de requalification des conventions en contrat d’agent commercial.
Sur la rupture du contrat et de ses annexes
Le contrat-cadre précisait deux possibilités de résiliation anticipée à l’article 7, d’une part, en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations (article 7.1). Dans ce cas, la résiliation exigeait l’envoi d’une mise en demeure demeurée sans effet. D’autre part, sans préavis, par simple notification, en raison de l’impossibilité pour M. [K] d’exécuter personnellement les prestations (Article 7-2-b). Il était stipulé par cette disposition que « (‘) Le caractère intuitu personae des services personnels de M. [K] étant d’une importance capitale pour la Société, si ce dernier n’est plus en mesure d’exécuter personnellement les prestations souscrites par le Consultant pour quelque raison que ce soit, notamment du fait de sa démission, de sa révocation, d’une perte partielle ou totale de droit ou de fait de ses pouvoirs, de son décès ou de sa condamnation liée à son activité ou pour des faits de caractère à nuire à sa réputation ».
Les sociétés Alcatel-Lucent soutiennent que la mise en examen de M. [K] justifiait la mise en ‘uvre de cette dernière disposition, ce que conteste la société Sidef.
Il est constant que le 12 décembre 2006, M [Q], cadre de la société Alcatel Participations, a adressé un courrier électronique à M. [K] dans lequel il abordait l’avenir des deux contrats annexes et donc du contrat-cadre. Il écrivait à ce sujet : « Il est clair pour tout le monde que nous devons mettre un terme au contrat passé entre Alcatel Participations et Sidef, ce qui ne veut pas dire que la collaboration s’arrête avec AA Space. L’idée serait de maintenir le contrat en cours pour AAS jusqu’au transfert vers Thalès (‘) Une fois chez Thalès, la coopération avec Sidef devra être revalidée par AAS et Thalès (‘). S’agissant de la partie CIT, elle doit cesser fin 2006, compte tenu de nos accords avec Thalès qui la vident, pour une grande part, de son contenu en particulier pour la France.
J’ai relevé que [E] t’avait envoyé par lettre recommandée le 27 juin dernier et donc dans les délais de 6 mois avant la date de renouvellement, une demande de modification des termes et des conditions du contrat. On peut s’appuyer sur cette lettre pour résilier (‘) ». Puis, par lettre du 19 décembre 2006, adressée à la société Sidef, la société Alcatel Participations a mis fin au contrat « signé en mai 2000 », sans énoncer de motif mais en indiquant « Par la présente nous le résilions ainsi que ses annexes de façon anticipée avec effet immédiat à réception de ce courrier ».
Il ressort des termes du couriel du 12 décembre 2006 que la société Alcatel Participations, dans le contexte d’une reprise des activités de sa filiale aéronautique Alcatel Space souhaitait mettre fin aux contrats d’assistance conclus avec la société Sidef, mais qu’elle n’avait pas l’intention d’imposer à cette dernière une brusque rupture et veillait à ce que les intérêts de celle-ci ne soient pas lésés. Sur ce dernier point, M. [Q] auteur du message précisait « Je ne connais pas tes accords avec Thalès, mais j’imagine qu’à la suite de nos accords le fonds de commerce de Thalès sur la France va être renforcé et que cela bénéficiera à Sidef ». Dans ces circonstances, la soudaine démarche de rupture du contrat sans préavis, le 19 décembre, soit seulement sept jours plus tard, ne peut s’expliquer que par la publication par divers journaux de la mise en examen de M. [K], intervenue le 13 décembre, quand bien même la lettre de résiliation n’ait pas indiqué précisément le motif de cette décision. Cette explication est renforcée par le constat, d’une part, qu’il n’existait pas dans le contrat d’autre cas de rupture anticipée sans préavis et à réception du courrier, d’autre part, que la société Sidef n’a à aucun moment demandé des explications sur le motif de la rupture, ni d’ailleurs cherché à contester cette décision.
S’agissant du bien fondé de cette résiliation, la Cour relève que le contrat contient une clause spécifique intitulée « Intuitu personae » qui précise que « Le présent contrat a été conclu « intuitu personae » en considération des compétences reconnues au consultant et de sa connaissance des produits et projets et, plus particulièrement, compte tenu de l’engagement exprès de M. [K] d’exécuter personnellement ou sous sa responsabilité directe les obligations souscrites par le consultant ». Cet attachement spécifique à la personnalité de M. [K] est ensuite répété dans la formulation de l’article 7.2-b, sur la rupture, retranscrit ci-dessus qui énonce que la personnalité de celui-ci est « d’une importance capitale pour la Société ». Cette disposition autorise la rupture sans préavis dans le cas où M. [K] ne serait plus en mesure d’exécuter personnellement les prestations souscrites par la société Sidef, notamment pour des faits « de caractère à nuire à sa réputation ». La Cour relève à cet égard que cette disposition mentionne cette éventualité en plus de l’hypothèse d’une condamnation liée à l’activité de l’intéressé, ce qui conduit à considérer que les parties ont, en élaborant leur convention, particulièrement prévu la possibilité de résiliation en raison de faits qui n’auraient pas, ou pas encore, donné lieu à une condamnation judiciaire. En l’espèce, les faits reprochés à M. [K], ayant conduit à sa mise en examen consistaient en des actes de corruption auprès du personnel de la DGA, qui était précisément la cliente essentielle visée par le groupe de sociétés Alcatel. En dépit de la présomption d’innocence dont il bénéficiait, ce statut de mis en examen était un fait de caractère à nuire à sa réputation et à apporter un certain discrédit à ses interventions, particulièrement et précisément dans le secteur économique qui était celui des sociétés Alcatel.
A ce sujet, le fait que M. [K] ait, après cette mise en examen, continué ses activités, ou bénéficié de laissez-passer divers et d’invitations de certains représentants des pouvoirs publics, n’est pas de nature à démontrer que la société Alcatel Participations aurait de mauvaise foi appliqué l’article 7.2-b du contrat. La possibilité qu’elle ait été informée depuis un certain temps des faits reprochés à M. [K] et de l’enquête en cours sans qu’elle réagisse, ne démontre pas non plus qu’elle aurait été indifférente à l’atteinte à la réputation de celui-ci, mais au contraire qu’elle a attendu que les faits reprochés qui n’étaient qu’une rumeur soient davantage confirmés. Le fait, enfin, que M. [G] [Z], qui occupait le poste de délégué adjoint à l’armement, ait été nommé conseiller du président de la société Alcatel Participations, alors qu’il avait été mis en examen en même temps que M. [K], ne démontre nullement que celle-ci ne se souciait pas des répercussions que pouvaient avoir ces évènements, puisque cette nomination est intervenue en juillet 2006, soit bien avant la mise en examen de ce dernier qui, en tout état de cause, n’exerçait pas le rôle d’intermédiaire et de conseil pour les marchés en cours et à venir, confié à la société Sidef. Enfin, si la société Sidef a, après la mise en examen de son dirigeant, continué à exercer ses activités de manière fructueuse, il n’est pas démontré que ses interventions étaient, dans ce cadre, de même nature que celles qu’elle accomplissait pour les sociétés du groupe Alcatel. Elle invoque d’ailleurs la différence des prestations offertes aux concurrents de cette société, dans le cadre de sa défense concernant la violation de la clause de non concurrence.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la résiliation du contrat est intervenue dans le respect des dispositions de celui-ci et que la société Sidef ne peut se prévaloir de ce qu’elle serait intervenue de façon illégitime. À ce sujet, la Cour relève que si la société Sidef invoque dans ses conclusions les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, elle concentre son argumentation et ses moyens sur le seul caractère injustifié de la rupture, sans se référer aux particularités de ce texte et sans apporter d’élément d’appréciation sur son application au cas d’espèce.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a :
– condamné les sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France solidairement à payer à la société Sidef la somme de 125 000 euros à la société Sidef ;
– condamné les sociétés Alcatel Lucent Participations et la société Thalès Alenia space France solidairement à payer à la société Sidef la somme de 450 000 euros ;
Sur la demande de condamnation de la société Sidef pour violation de la clause de non concurrence
Ainsi que le rappellent les sociétés Alcatel-Lucent, l’article 6.1 du contrat prévoyait que la société Sidef « s’interdit, pendant toute la durée du présent contrat, d’apporter son concours directement ou indirectement à toute société exploitant une activité similaire à celle des [sociétés du groupe Alcatel] sans l’accord préalable de [celles-ci] » et il comportait en annexe une liste de six sociétés avec lesquelles la société Sidef était autorisée à poursuivre ses relations.
Les sociétés Alcatel-Lucent font valoir qu’a compter du mois de décembre 2005, elles ont pris connaissance par voie de presse de ce que M. [K] semblait être intervenu auprès de la société Thec, filiale du concurrent qu’est le groupe Thalès. Elles ajoutent que les données comptables produites dans le cadre du présent litige, lui ont permis de constater que le chiffre d’affaires de la société Sidef n’avait en rien pâti de la rupture de leurs relations, mais qu’au contraire, il avait prospéré. En conséquence, elles demandent que la Cour ordonne soit à la société Sidef de produire la liste des contrats qu’elle a conclus avec des concurrents, le montant des commissions qu’elle a perçues et le nom des opérations pour lesquelles elle est intervenue, soit une expertise pour prendre connaissance de ces éléments.
Cependant, il convient de relever que si les sociétés Alcatel-Lucent ont eu connaissance en 2005 de faits de violation de la clause de non concurrence par la société Sidef, elles n’ont nullement réagi à ces pratiques et n’ont demandé à leur co-contractante aucune explication. Celle donnée par les sociétés Alcatel-Lucent selon laquelle elles ne pouvaient interroger la société Sidef sur la nature de son intervention pour la société Thec, parce qu’à la même époque, elle les assistait sur des contrats essentiels, au sujet desquels elles ne donnent d’ailleurs aucune précision, ne justifie pas de façon crédible cette inaction, puisque si tel avait effectivement le cas, les sociétés Alcatel-Lucent auraient pu, à tout le moins aborder cette question, ou avertir leur co-contractante, après l’attribution des marchés en cause. Par ailleurs, le constat que le chiffre d’affaires de la société Sidef n’a pas décliné avec la rupture ne constitue pas un indice de ce que celle-ci aurait travaillé pour ses concurrents en violation de la clause invoquée. Faute de tout élément permettant d’étayer l’allégation qui relève du simple soupçon des sociétés Alcatel-Lucent, lesquelles, de plus, n’apportent aucun élément sur l’étendue du préjudice qu’elles auraient subi, leurs demandes d’infirmation du jugement du 27 mai 2008 doit être rejetée, ainsi que leurs demandes de production de pièces, d’expertise et de condamnation de la société Sidef.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France, ainsi que la société Thalès Alenia Space France ont été contraintes d’exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leur défense dans le cadre du présent litige. Il serait inéquitable de les laisser intégralement à leur charge. Dans ces conditions, la société Sidef sera condamnée à verser aux société Alcatel Lucent Participations et la société Alcatel Lucent France la somme globale de 10 000 euros et à la société Thalès Alenia Space France la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 27 mai 2009 par le tribunal de commerce de Paris,
INFIRME le jugement déféré sur le fond rendu le 5 mai 2011 par le tribunal de commerce de Paris , mais seulement en ce qu’il a :
– condamné les sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France solidairement à payer à la société Sidef la somme de 125 000 euros à la société Sidef ;
– condamné les sociétés Alcatel Lucent Participations et la société Thalès Alenia Space France solidairement à payer à la société Sidef la somme de 450 000 euros ;
Statuant à nouveau ;
REJETTE toutes les demandes de la société Sidef ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société Sidef à payer aux sociétés Alcatel Lucent Participations et Alcatel Lucent France la somme globale de 10 000 euros et à la société Thalès Alenia Space France la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sidef dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN