Pas de CGV, Pas de paiement

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Pas de CGV, Pas de paiement

conseil juridique IP World

L’absence de signature de CGV met le prestataire en difficulté et peut le priver du paiement de ses factures. 


En l’occurrence, la preuve d’une acceptation tacite des factures en cause n’était pas rapportée et ne pouvait se déduire du paiement des factures précédentes par des clients non professionnels. 

Les paiements déjà intervenus ne manifestent nullement à eux seuls un engagement pour l’avenir dénué d’équivoque, mais uniquement l’acceptation de la réalité des prestations qu’ils ont entendu acquitter.


13 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/12580

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12580 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ5N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/17677

APPELANTE

S.A.R.L. HORSE TRADING, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS

Assistée à l’audience de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008

INTIMÉS

Madame [H] [D]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

ET

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés par Me Clément WIERRE de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me François ALTMEYER avocat au barreau de PARIS, toque : L99

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été plaidée le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

M. Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent NAJEM, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Jusqu’à avril 2016, les deux filles de Mme [H] [D] et M. [X] [L] ont pratiqué l’équitation au sein des écuries « LA CLEMENTERIE», situées à [Localité 9] et exploitées par la société HORSE TRADING dont le gérant est M. [B] [P]. Mme [D] a réglé par chèques plusieurs dépenses d’équipement, leçons d’équitation ou locations de poneys.

Par courrier du 29 août 2017, le conseil des époux [L] a invité M. [P] à lui « transmettre sans délai les justificatifs (contrats, factures, relevés de diligences, justificatifs des matériels, équipements et prestations payées) pour chacun des paiements (‘) reçus » et lui a demandé de « restituer sans délai les affaires de [T] et [I] [L] ».

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 7 décembre 2017, la société HORSE TRADING a fait assigner Mme [D] et M. [L] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de les voir condamner à titre principal à lui régler le solde de la facture FC 39 d’un montant de 9 495,71 euros et de la facture FC 46 d’un montant de 43 704,29 euros.

Le 06 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

Débouté la société HORSE TRADING de sa demande en paiement de factures ;

Débouté la société HORSE TRADING de sa demande d’expertise ;

Débouté la société HORSE TRADING de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Débouté Mme [H] [D] et M. [X] [L] de leur demande de condamnation de la société HORSE TRADING à leur verser des dommages-intérêts ;

Débouté Mme [H] [D] et M. [X] [L] de leur demande d’expertise ;

Débouté la société HORSE TRADING, Mme [H] [D] et M. [X] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamné la société HORSE TRADING aux entiers dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Le 1er septembre 2020, la société HORSE TRADING a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2021, la société HORSE TRADING demande à la cour de :

Vu l’article 1134 devenu 1103 nouveau du code civil,

Vu l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil,

– Déclarer la société HORSE TRADING recevable et bien fondée en son appel ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes de paiement de factures, de dommages et intérêts et d’indemnités de procédure et dépens ;

En conséquence, statuant à nouveau, sur le tout, et y ajoutant en réformant la décision entreprise :

– Condamner conjointement et solidairement Mme [D] et M. [L] à payer à la société HORSE TRADING les sommes de :

– 9 495,71 euros, pour le solde de l’année 2015, et 43 704,29 euros, au titre du solde de l’année 2016, en règlement des factures FC 39 et FC 46,

– 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

A titre subsidiaire, si la Cour se trouvait insuffisamment informée sur les usages dans le monde de la compétition réservée aux poneys, infirmer sur ce point le jugement entrepris et désigner alors tout expert qu’il plaira à la Cour aux fins d’examiner les factures et donner des indications sur le bien-fondé de celles-ci en fonction de la nature des prestations ;

En toute hypothèse,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] et M. [L] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure ;

– Débouter Mme [H] [D] et M. [X] [L] de tous leurs moyens, fins et prétentions, ainsi que de leur appel incident, le cas échéant ;

– Condamner in solidum Mme [D] et M. [L] à payer à la société HORSE TRADING la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit de maître P. Moussa N’DIAYE, avocat constitué, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle invoque une jurisprudence constante qui admet que certains comportements sont associés à une acceptation tacite d’un devis ou d’une facture et entraînent la formation d’un contrat. Elle considère qu’il n’y a aucun doute sur le fait que les poneys ont été mis à disposition et elle relève que les intimés ont réglé plus de la moitié du montant des locations pour l’année 2015, ce qui ne laisse pas davantage de doute sur l’acceptation tacite des devis et factures.

Elle souligne qu’une fois que le prix de la location d’un poney est versé, les parents doivent régler tous les mois, la pension, la ferrure, les frais vétérinaires, le coaching notamment, en plus de ladite location et elle fait valoir que le fait que les appelants aient réglé la somme de 262 304,69 euros ne leur permet pas de ne pas s’acquitter des deux factures récentes. Elle précise que les factures sont détaillées.

Elle conteste le fait que les poneys loués ne soient pas de qualité et détaille, pour chacun, leur historique.

Elle souligne que les filles des consorts [D]-[L] ont pu gracieusement monter de nombreux poneys et que les années de formation dans son établissement ont permis à [T] [L] de prendre part à des épreuves réservées à des professionnels et elle relève que les appelants qui se plaignent des sommes qu’elle réclame sont prêts à payer des sommes importantes pour d’autres compétitions, avec des prestations moindres.

A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert pour éclairer la présente cour en examinant les factures et les prestations.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, Mme [H] [D] et M. [X] [L] demandent à la cour de :

Vu les articles 142, 143, 144 et 146 du code de procédure civile,

Vu les nouveaux articles 1353 (ancien article 1315) et 1359 (ancien article 1341) du code civil,

Vu l’article L.111-1 du code de la consommation,

Vu la directive 2011/83/UE,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de paris du 6 juillet 2020,

– Débouter la société HORSE TRADING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de paris en date du 6 juillet 2020 en ce qu’il a :

– Débouté la société HORSE TRADING de sa demande en paiement de factures ;

– Débouté la société HORSE TRADING de sa demande d’expertise ;

– Débouté la société HORSE TRADING de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

– Condamné la société HORSE TRADING aux entiers dépens de l’instance.

– Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de paris en date du 6 juillet 2020 en ce qu’il a :

– Débouté Mme [H] [D] et M. [X] [L] de leur demande de condamnation de la société HORSE TRADING à leur verser des dommages-intérêts ;

– Débouté Mme [H] [D] et M. [X] [L] de leur demande d’expertise ;

– Débouté Mme [H] [D] et M. [X] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

– Condamner la société HORSE TRADING à payer à Mme [H] [D] et M. [X] [L] la somme de 94.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

A titre subsidiaire, si la cour se considérait insuffisamment informée sur les usages de la compétition de poney et les pratiques commerciales de l’écurie la Clémenterie,

– Designer tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de :

– Prendre connaissance du dossier, rechercher, prendre copie et/ou se faire communiquer par la société HORSE TRADING toutes pièces utiles ;

– Procéder à une analyse de la façon dont la société HORSE TRADING a procédé à la tarification des différentes prestations effectuées en faveur des deux filles mineures des époux [L] ;

– Rechercher et fixer tous les éléments du préjudice causé aux époux [L] du fait du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de la fixation unilatérale abusive du prix des différentes prestations par la société horse trading, dont l’indemnisation est demandée dans les présentes conclusions ;

– Rendre compte de ses travaux dans un délai de 3 mois, dans un rapport complet et détaillé produisant en annexe les pièces sur lesquelles se fondent ses conclusions et analyses ;

– Dire que le rapport de l’expert et l’ensemble des pièces qui lui seront communiquées dans le cadre de sa mission seront versées aux débats ;

– Dire que le montant de la provision sera versé par horse trading ;

– Dire qu’il en sera référé à la cour en cas de difficulté ;

– Dire que les honoraires de l’expert seront inclus dans les dépens ;

En tout état de cause et y ajoutant,

– Condamner la société HORSE TRADING à verser à Mme [H] [D] et M. [X] [L] à la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société HORSE TRADING aux entiers dépens de première instance et d’appel ; En ce compris les frais d’expertise.

Ils rappellent les exigences de la jurisprudence sur la nécessité d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique au titre du droit de la preuve.

Ils considèrent que la production de factures non communiquées en amont de la prestation, ni signées par eux, ne peut valablement démontrer l’existence des dettes litigieuses. Ils font valoir que l’acceptation verbale alléguée n’est pas démontrée et qu’elle ne permettrait pas en tout état de cause de répondre à l’exigence de preuve d’un consentement aux factures invoquées.

Ils relèvent que l’appelante n’est pas en mesure de verser le contrat fixant les conditions de location des poneys ou un quelconque devis, toute prestation faisant l’objet d’une tarification arbitraire et aléatoire, comme en témoignent, selon eux, d’autres clients.

Ils soutiennent que la malhonnêteté de la partie adverse est patente dès lors que sont émises des factures deux ans après que leurs filles ont quitté le club, lesdites factures n’apportant aucun élément sur le détail de la tarification et ils en relèvent des incohérences.

A titre reconventionnel, ils rappellent l’obligation générale d’information précontractuelle et l’information sur le prix à destination du consommateur. Ils font valoir qu’en l’espèce, le manquement à cette obligation quant aux modalités de fixation du prix des prestations est à l’origine d’un important préjudice financier dans la mesure où ils ont perdu une chance de contracter à des conditions plus favorables ; qu’ils ont été victimes d’une tarification abusive ou surfacturation qui ne fait aucun doute au regard des prix publics affichés sur le site Internet de l’écurie et par comparaison avec le nouvel établissement qu’ils fréquentent ; que les tarifs n’étaient pas justifiés par la qualité des poneys ou celle du coaching.

Ils considèrent que le préjudice subi se chiffre donc à la différence entre les sommes acquittées par la remise de différents chèques et le prix qu’ils auraient dû payer si les tarifs effectivement en vigueur avaient été appliqués, soit une surfacturation de 120 % entre 2014 et 2016 ou la somme de 94 500 euros.

A titre subsidiaire, ils soulignent qu’ils ne disposent pas de tous les éléments utiles et des connaissances du milieu équestre pour déterminer précisément le prix qu’ils auraient dû payer concernant les prestations qui leur ont été fournies, sans qu’on puisse leur opposer une carence dans l’administration de la preuve et ils sollicitent une mesure d’expertise. Ils considèrent qu’on ne peut leur reprocher l’absence d’encadrement contractuel et d’information et que le refus de l’expertise ne peut être valablement fondé sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction sollicitée aurait précisément pour objet d’établir.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2023.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1- Sur les demandes de la SARL HORSE TRADING

1-1 Sur la demande de paiement des factures

Aux termes de l’article 1315 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

L’article 1341 du même code, dans cette même rédaction :

« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. 

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »

L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, telle qu’issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dispose que :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; »

En l’espèce, la société HORSE TRADING sollicite le paiement de deux factures des 28 décembre 2015 (numéro FC 39) pour un montant de 34 495,70 euros et du 1er juin 2016 (numéro FC 46) pour un montant de 43 704,30 euros. (ses pièces 3 et 4).

La cour observe que les factures, pour le moins succinctes et non signées par les intimés, portent pour désignation le simple intitulé « Locations chevaux/poneys » suivi du nom des poneys, «Callas » « Reze » et « riff » ou « riff et tequilla », pour une « quantité » toujours identique « 1 », même lorsque deux noms (« riff et tequila ») sont en réalité visés (première facture).

Le « code article » est lui aussi renseigné par un simple « 1 » et donc sans lien avec un tarif.

Des périodes sont par ailleurs visées ainsi qu’un montant unitaire « P.U. ». Les montants sont indiqués « HT », puis « TTC » sans que le taux soit expressément mentionné autrement que par un chiffre « 4 » qui ne correspond pas à l’évidence à 4 %.

Ces mentions, lacunaires, ne donnent qu’une information très limitée sur les prestations ainsi facturées.

Enfin, ces factures ne renvoient pas explicitement à des tarifs.

Mme [C] épouse [W], mère d’une autre cavalière fréquentant l’établissement fait valoir que les « tarifs pratiqués (‘) correspondent à la valeur technique du poney de sport loué » et lui « ont toujours paru corrects ». Mme [A] épouse [F] reprend elle aussi l’organisation de la CLEMENTERIE : cette pièce n’étaye nullement la réalité du quantum réclamé ou de l’engagement contesté des intimés à s’acquitter de ces factures.

La qualité des poneys loués et leur palmarès, dont justifie la société HORSE TRADING par de nombreuses pièces et explications, ne peuvent suppléer à l’absence d’informations préalables, tenant au coût unitaire de la prestation, et ce conformément aux dispositions du code de la consommation : les intimés n’ayant pas acquitté les sommes réclamées au titre de ces deux factures. Ils les contestent dans le cadre du présent litige, contrairement à de précédentes factures qu’ils ont accepté d’acquitter pendant plusieurs années.

Surtout, et à raison des sommes réclamées, la rédaction d’un écrit, préalable et signé des intimés, était requise.

Les consorts [D]-[L], et non l’appelante, versent une grille tarifaire de LA CLEMENTERIE (leur pièce 5), mais elle est afférente à une période postérieure aux faits (2017/2018) et elle ne permet à l’évidence nullement de justifier des sommes réclamées.

L’existence d’une grille tarifaire ne fait pas en tout état de cause la preuve de son acceptation.

Les intimés versent par ailleurs des contrats de location et pension de poneys avec des tiers qui démontrent suffisamment qu’il est tout à fait possible dans ce domaine d’établir une grille tarifaire préalable ainsi que des contrats. Les factures des ECURIES CONDE-FERREIRA, également produites par les intimés comprennent de nombreux éléments qui font défaut dans celles de l’appelante : une désignation unitaire des prestations, correspondant à un code, le taux de TVA permettant de connaître le détail des prestations et de les rattacher à un tarif.

Dès lors, la preuve d’un engagement des consorts [D]-[L] au titre des sommes réclamées par ces deux factures n’est pas rapportée, ni dans son principe, ni dans son quantum.

Enfin, contrairement à ce que soutient la société HORSE TRADING, la preuve d’une acceptation tacite des factures en cause n’est pas rapportée et ne saurait se déduire du paiement des factures précédentes par les appelants, non professionnels. Les paiements déjà intervenus ne manifestent nullement à eux seuls un engagement pour l’avenir dénué d’équivoque, mais uniquement l’acceptation de la réalité des prestations qu’ils ont entendu acquitter.

C’est donc à bon droit, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la société HORSE TRADING de ses demandes en paiement.

1-2 Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile :

« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

En l’espèce, à titre subsidiaire, la société HORSE TRADING sollicite que soit ordonnée une expertise aux fins notamment d’examiner les factures.

Le paiement des factures litigieuses a été écarté pour des raisons de droit relatives à l’administration de preuve sur le fondement desquelles, la cour, comme le tribunal avant elle, retient que la société HORSE TRADING est défaillante. Une expertise ne saurait suppléer à cette carence. Cette mesure serait par ailleurs sans pertinence pour la preuve d’un engagement.

La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.

1-3 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les demandes en paiement de la SARL HORSE TRADING n’étant pas fondées, la résistance des consorts [D]-[L] est dès lors légitime.

La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts.

2- Sur les demandes des consorts [D]-[L]

2-1 Sur les dommages et intérêts

Au visa des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation, les intimés font état de l’obligation précontractuelle de la société HORSE TRADING.

Ils réclament la somme de 94 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d’une surfacturation, tenant à la différence entre les sommes qu’ils ont acquittées et celles qu’ils auraient dû payer si les tarifs « en vigueur » à l’époque des faits avaient été appliqués. Ils évaluent à 120 % du prix réel de la location d’un poney de compétition facturé à tort, soit une somme de 172 500 euros acquittés entre 2014 et 2016 alors qu’ils auraient dû, selon leur calcul, ne payer que 78 000 euros.

Il résulte des développements précédents que la société HORSE TRADING n’a pas respecté son obligation précontractuelle au titre des tarifs.

Cependant, il n’est pas possible de relier les chèques émis par les intimés à des prestations.

S’agissant des chèques mentionnés sur les extraits de compte bancaire, le bénéficiaire n’y est pas précisé.

Les consorts [D]-[L] ne justifient pas, dès lors, de l’intégralité des sommes qu’ils exposent avoir acquittées.

La liste des poneys montés en compétition produite par ailleurs ne représente qu’une partie des prestations. Les tarifs d’autres établissements pour la période contemporaine et qui seraient de nature à étayer la « surfacturation » invoquée ne sont pas versés.

En tout état de cause, il n’est pas soutenu que les prix dans ce domaine fassent l’objet d’une règlementation de nature à démontrer l’existence d’un préjudice certain au titre des sommes facturées et qu’ils ont accepté de régler pendant plusieurs années.

La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes des consorts [D]-[L].

2-2 sur la demande d’expertise

Vu l’article 146 du code de procédure civile,

Il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de tarification réglementée en la matière qui serait susceptible d’établir de manière précise un trop perçu en faisant le compte des parties. Le principe d’une tarification variable à raison de la qualité des poneys pratiquée par la société HORSE TRADING ou de ses installations n’était pas dénué de pertinence en soi. En l’espèce, cependant, seul le défaut d’information préalable et de contrat a été sanctionné, s’agissant des prestations non encore réglées.

La liste des équidés loués et montés (pièces 17 et 18), la copie de chèques et de relevés bancaires (pièces 1 et 2), ou des contrats conclus par la suite avec d’autres clubs ne sont pas susceptibles d’établir l’ensemble des prestations délivrées (séances, sponsoring consentis) et partant, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour suppléer à cette carence dans l’administration de la preuve.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [D]-[L] de leur demande à ce titre.

3- Sur les demandes accessoires

Le sens de la décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée au titre des frais répétibles et irrépétibles.

La société HORSE TRADING sera condamnée aux dépens d’appel mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant,

Condamne la société HORSE TRADING aux dépens d’appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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