Le contrat de franchise qui interdit la vente en ligne sans distinguer entre le franchiseur et les franchisés, ne permet pas au franchiseur de ventre ses produits en ligne.
En l’occurrence, le contrat de Naturhouse stipule que « la vente des produits par internet est également interdite seule la vente directe en magasin est autorisée compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives à la spécificité du concept et des produits ».
Une clause claire
Or, cet article ne distingue pas entre le franchiseur et le franchisé, de sorte que le contrat de franchise interdit sans distinction entre les parties, ni distinction de zones, la vente par internet.
La société Naturhouse le reconnaît d’ailleurs elle-même dans l’avenant au contrat de franchise, puisqu’il y est ajouté clairement que le franchiseur peut vendre les produits Naturhouse, à partir de son site internet, à tous clients indépendamment de leur localisation, y compris s’ils résident dans la zone d’exclusivité contractuelle du franchisé, en contrepartie de la perception par ce dernier d’une rétrocession sur les ventes à des clients résidant dans sa zone d’exclusivité, admettant ainsi l’insuffisance du contrat initial sur ce point.
Ventes en ligne illicites
L’arrêt en déduit, qu’en l’état des contrats, les ventes en ligne à l’initiative du franchiseur sont donc sans contestation possible illicites.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° C 21-25.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
La société Naturhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-25.133 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Balma Diet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Osarmonis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société De Keating, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Osarmonis,
4°/ à la société Laural, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
5°/ à la société Natural, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
6°/ à la société Natur’l’diet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société Mpdiet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
8°/ à la société Cejo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
9°/ à la société Wellness Sisters, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
10°/ à la société MA Diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 25],
11°/ à la société Diet 34, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
12°/ à la société Loisirs et santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],
13°/ à la société Diet plaisir, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],
14°/ à la société Centre diététique de Roussillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
15°/ à la société Nh Ancenis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22],
16°/ à la société [Localité 21] diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
17°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 21] diététique,
18°/ à la société [Localité 23] diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24],
19°/ à la société Naturellement GM, dont le siège est [Adresse 18], venant aux droits de la société [Localité 23] diététique,
20°/ à Mme [G] [T] (Entreprise [G] [T]), dont le siège est [Adresse 11],
21°/ à la société Gem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 20],
22°/ à la société Verodiet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
23°/ à la société Jb Diet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Naturhouse,
de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Balma Diet, Osarmonis, De Keating, ès qualités, Laural, Natural, Natur’l’diet, Mpdiet, Cejo, Wellness Sisters, MA Diététique, Diet 34, Loisirs et santé, Diet plaisir, Centre diététique de Roussillon, Nh Ancenis, [Localité 21] diététique, [Localité 23] diététique, Naturellement GM, Gem, Verodiet, Jb Diet, de Mme [G] [T] (Entreprise [G] [T]) et de M. [B], ès qualités, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 2021), rendu en référé, la société Naturhouse a développé un réseau de franchise, au sein duquel chaque franchisé bénéficie d’une exclusivité sur le territoire concédé, moyennant une exclusivité d’approvisionnement et de distribution.
2. A partir du premier semestre 2019, la société Naturhouse a procédé à l’ouverture d’un site internet.
3. Par actes des 28 et 30 juillet 2020, plusieurs franchisés, les sociétés Loisirs et santé, Nh Ancenis, [Localité 21] diététique, [Localité 23] diététique, Gem, Verodiet, Jb Diet, Balma Diet, Osarmonis, Laural, Natural, Natur’l’Diet, Mpdiet, Cejo, Natur&Diet, Leidy Diet, Wellness Sisters, MA Diététique, Diet 34, Diet plaisir et Centre diététique de Roussillon et Mme [G] [T] (Entreprise [G] [T]) ont assigné en référé la société Naturhouse aux fins d’obtenir la cessation de la commercialisation de ses produits sur son site internet et/ou sur tout autre site, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
Moyens
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Motivation
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Naturhouse fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 29 septembre 2020 en ce qu’il s’est « déclaré compétent pour statuer sur l’affaire » et en ce qu’il lui a ordonné de cesser, dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, la commercialisation de l’intégralité de ses produits sur son site internet et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « que si la formation de référé peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, c’est uniquement pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite dès lors que la solution du litige est subordonnée à l’interprétation préalable du contrat liant les parties ; qu’en l’espèce, si l’article 2 du contrat type de franchise proposé par la société Naturhouse à ses franchisés interdit la vente des produits de la marque Naturhouse par internet, cet article, inséré entre deux paragraphes concernant les seuls franchisés, ne précise nullement qu’une telle interdiction s’étend au franchiseur ; que l’article 6, qui énumère les obligations du franchisé, réitère cette interdiction, quand l’article 5, siège des obligations du franchiseur, ne la mentionne pas ; qu’ainsi, le contrat est à tout le moins imprécis et ambigu quant à l’application de cette interdiction au franchiseur, ce qui impose son interprétation sur ce point ; que la cour d’appel a d’ailleurs relevé que “l’insuffisance du contrat” avait rendu nécessaire la rédaction d’un avenant afin d’ajouter “clairement” la possibilité pour le franchiseur de vendre à partir de son site internet les produits de sa marque ; qu’en jugeant pourtant, malgré l’ambiguïté du contrat, que les ventes en ligne à l’initiative du franchiseur constituaient un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, la cour d’appel, a violé l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile. »
Motivation
Réponse de la Cour
6. L’arrêt retient que si l’article 2 du contrat type de franchise dispose que « la vente des produits par internet est également interdite seule la vente directe en magasin est autorisée compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives à la spécificité du concept et des produits », cet article ne distingue pas entre le franchiseur et le franchisé, de sorte que le contrat de franchise interdit sans distinction entre les parties, ni distinction de zones, la vente par internet. Il ajoute que la société Naturhouse le reconnaît d’ailleurs elle-même dans l’avenant au contrat de franchise, puisqu’il y est ajouté clairement que le franchiseur peut vendre les produits Naturhouse, à partir de son site internet, à tous clients indépendamment de leur localisation, y compris s’ils résident dans la zone d’exclusivité contractuelle du franchisé, en contrepartie de la perception par ce dernier d’une rétrocession sur les ventes à des clients résidant dans sa zone d’exclusivité, admettant ainsi l’insuffisance du contrat initial sur ce point. L’arrêt en déduit, qu’en l’état des contrats, les ventes en ligne à l’initiative du franchiseur sont donc sans contestation possible illicites.
7. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à l’interprétation d’un contrat dont elle aurait constaté l’ambiguïté ou l’imprécision mais seulement fait application d’une clause claire, a pu retenir que le caractère illicite du trouble invoqué était manifeste.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Naturhouse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naturhouse et la condamne à payer aux sociétés Balma Diet, à la Selarl De Keating, prise en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Osarmonis, aux sociétés Laural, Natural, Natur’l’diet, Mpdiet, Cejo, Wellness Sisters, MA Diététique, Diet 34, Loisirs et santé, Diet plaisir, Centre diététique de Roussillon, Nh Ancenis, aux sociétés Naturellement GM, venant aux droits de [Localité 23] diététique, Gem, Verodiet, Jb Diet, à M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 21] diététique, et à Mme [G] [T] (Entreprise [G] [T]) la somme de 150 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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