S’opposer à un désistement d’instance

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S’opposer à un désistement d’instance
Ce point juridique est utile ?

Devant le tribunal de commerce, la société Sens Capital Group est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité une jonction avec la procédure qu’elle avait initiée contre M. [G], ce à quoi la société Adhap Performances s’est opposée. Dans le cadre de la procédure d’incident, la société Adhap Performances a demandé que les frais de cette procédure soient réservés. Par décision du 9 décembre 2020, le tribunal a débouté les sociétés Lamd et Sens Capital Group de leur demande de jonction des instances, renvoyé la cause à une audience ultérieure et condamné Lamad aux dépens de l’incident.

Ensuite, par conclusions remises à l’audience du 9 mars 2021, la société Adhap Performances a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Sens Capital Group et demandé sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, par conclusions remises à l’audience du 9 mars 2021, la société Lamad a demandé au tribunal de prendre acte du désistement de la société Sens Captial Group et de condamner la société Adhap Performances à payer à Lamad et Sens Capital Group la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ressort de ces éléments rappelés dans le jugement, que le désistement de la société Sens Capital Group n’était pas parfait en ce que la société Adhap Performances disposait d’un motif légitime de s’opposer à ce désistement concernant sa demande formulée au titre des frais engendrés par la procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle il convient de faire droit. 

 


 

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

(n° 32 , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09908 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXYL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019061509

APPELANTE

S.A.S. ADHAP PERFORMANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 411 736 325

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P0240, avocat postulant

Assistée de Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque A0262, avocat plaidant

INTIMEES

S.A.R.L. LAMAD agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 534 323

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.A.R.L. SENS CAPITAL GROUP agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 821 476 413

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant

Assistées de Me Rudy LENTINI de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT , avocat au barreau de PARIS, toque R138, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prémière Présidente de chambre, et Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société Adhap Performances a développé un concept de service à la personne spécialisé dans l’aide à domicile des personnes âgées sous l’enseigne Adhap services. Ce concept est développé par le biais d’un réseau de succursales et de franchises.

En 2004, la société Lamad, à l’époque représentée par Mme [V], a signé un contrat de franchise avec la société Adhap Performances pour l’exploitation du concept Adhap dans un secteur de la ville de [Localité 9].

Le 21 mars 2017, en prévision de la reprise par M. [S] du centre Adhap exploité par la société Lamad, un nouveau contrat de franchise d’une durée de 7 ans a été régularisé entre la société Adhap Performances, la société Lamad et M. [S] en qualité de partenaire.

Le 31 mai 2017, les parts de la société Lamad ont été cédées à la société Sens Capital Group, dirigée par M. [S] également gérant de la société Lamad.

En 2018, M. [G], président de la société Adhap Performances, a proposé à M. [S] d’exploiter une seconde agence au sein du réseau, la société Apad 42, dont il était le gérant.

Une lettre d’intention pour la cession de cette société a été signée dans cette perspective le 18 avril 2018 entre M. [G], gérant de la société Apad 42, et la société Sens Capital Group, gérée par M. [S] qui a obtenu un accord de financement pour ce projet.

Par la suite, M. [G] a informé M. [S] avoir renoncé à vendre la société Apad 42.

Les relations entre la société Adhap Performances et M. [S] se sont par la suite dégradées.

Par courriels des 19, 22 mai et 4 juin 2019, M. [S] a sollicité la résiliation antincipée du contrat de franchise en invoquant le manque de respect, le mensonge et le non-respect de sa personne, notamment en ces termes : ‘ (…) , ma volonté de sortir de votre réseau et dû principalement à votre manque flagrant de franchise, honnêteté, et surtout au non respect de la personne qui vous écrit (…) Il est vrai que vous n’aviez pas une obligation à céder la filiale de [Localité 11]. Néanmoins vous aviez le devoir de me dire les vraies raisons et de ne pas me mentir et de ne pas me faire perdre de l’argent sur une transaction que vous et votre conseil d’administration étiez au fait de l’annulation…’. (courriel du 4 juin)

Le 3 juin 2019, la société Adhap Performances a tenté de dissuader la société Lamad de résilier le contrat compte tenu des conséquences lourdes et lui a rappelé sa créance de 36 600 euros TTC correspondant à la redevance initiale forfaire restée impayée.

Par courriel du 14 juin 2019, M. [S] a confirmé son intention de sortir du réseau dans les termes suivantes : ‘ je veux sortir de votre réseau car vous avez menti et manqué de respect en ma personne et je ne vous paierais votre RIF que si j’ai ma sortie. Le conflit n’est pas compliqué !!!’

Le 27 juin 2019, la société Adhap Performances mettait en demeure la société Lamad de lui régler sa créance de 36.600 € TTC.

Le 30 juillet 2019, la société Adhap Performances a notifié à la société Lamad la résiliation du contrat de franchise du 21 mars 2017, à ses torts et griefs exclusifs, en application de l’article 23 ‘Résiliation anticipée du contrat’ ainsi qu’une mise en demeure de lui régler sa dette d’un montant de 44 957,74 euros au titre des redevances.

Dans le même temps le franchiseur a constaté que la société Lamad avait adopté, depuis le 4 septembre 2019, le nom commercial ‘Proxy-Aide’ ayant une activité directement en concurrence avec le réseau Adhap et que cette enseigne était également exploitée par la société SGB Services à [Localité 8] dont le gérant était M. [S] depuis le 30 novembre 2018.

C’est dans ce contexte que par acte du 17 octobre 2019, la société Adhap Performances a assigné la société Lamad devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la constatation de la résiliation du contrat de franchise et le paiement de diverses indemnités.

La société Sens Capital Group est intervenue volontairement à l’instance.

Par acte du 29 avril 2020, les sociétés Lamad et Sens Capital Group ont assigné M. [N] [G] pour obtenir son intervention à l’instance et sa condamnation à leur payer une indemnité de 200 000 euros en réparation d’un préjudice né du non-respect de la lettre d’intention relative à la cession des titres de la société Apad 42.

La société Adhap Performances a formé un incident s’opposant à la jonction des deux instances.

Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Lamad de sa demande de jonction.

Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a:

– Pris acte du désistement de la société SENS CAPITAL GROUP,

– Dit que la société SENS CAPITAL GROUP est hors de cause,

– Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 36 600 € TTC, au titre de la redevance initiale forfaitaire,

– Constaté la résiliation du contrat de franchise signé le 21 mars 2017 aux torts exclusifs de la société LAMAD avec effet au 1er août 2019,

– Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 16 297,98 € TTC, au titre de la redevance de franchise et de communication,

– Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 18 754,56 €, au titre de la réparation du préjudice financier né de la résiliation anticipée du contrat de franchise,

– Débouté la société ADHAP PERFORMANCES de sa demande de réparation du préjudice commercial né de l’atteinte à son image,

– Débouté la société ADHAP PERFORMANCES de sa demande de réparation du préjudice lié à la violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité,

– Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société ADHAP PERFORMANCES de sa demande vis-à-vis de la société SENS CAPITAL GROUP au titre du même article,

– Débouté la société ADHAP PERFORMANCES de sa demande vis-à-vis de la société SENS CAPITAL GROUP,

– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– Condamné la société LAMAD aux entiers dépens de cette instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 € dont 26,28 € de TVA.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2021, la société Adhap Performances a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 janvier 2022, la société Adhap Performances, demande à la Cour de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,

Recevoir l’appel de la société ADHAP PERFORMANCES à l’encontre de la société LAMAD et de la société SENS CAPITAL GROUP,

Le déclarer fondé,

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2021 entrepris en ce qu’il a :

‘ Pris acte du désistement de la société SENS CAPITAL GROUP ;

‘ Dit que la société SENS CAPITAL GROUP est hors de cause ;

‘ Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 18.754,56 euros au titre de la réparation du préjudice financier né de la résiliation anticipée du contrat de franchise ;

‘ Débouté la société ADHAP PERFORMANCES de sa demande de réparation du préjudice commercial né de l’atteinte à son image ;

‘ Débouté la société ADHAP PERFORMANCES de sa demande de réparation du préjudice lié à la violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité ;

‘ Débouté la société ADHAP PERFORMANCES de sa demande vis-à-vis de la société SENS CAPITAL GROUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Débouté la société ADHAP PERFORMANCES de sa demande vis-à-vis de la société SENS CAPITAL GROUP,

Et statuant à nouveau,

Condamner la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 264.083,77 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier né de la résiliation anticipée du contrat de franchise,

Condamner la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial né de l’atteinte à son image,

Condamner la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à la violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité,

Condamner la société SENS CAPITAL GROUP à payer à la Société ADHAP PERFORMANCES la somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure de première instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Pour le surplus, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2021 entrepris en ce qu’il a :

‘ Constaté la résiliation du contrat de franchise ADHAP du 21 mars 2017 aux torts et griefs exclusifs de la société LAMAD avec effet au 1er août 2019,

‘ Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 36.600 euros TTC au titre de ses factures impayées émises au titre de la redevance initiale forfaitaire,

‘ Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 16.297,98 euros TTC au titre de ses factures de redevance de franchise et de communication impayées,

‘ Condamné la société LAMAD à payer à la Société ADHAP PERFORMANCES la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

‘ Condamné la société LAMAD aux dépens,

‘ Ordonné l’exécution provisoire,

En toute hypothèse,

Débouter les sociétés LAMAD et SENS CAPITAL GROUP de leur appel incident et, au-delà, de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner la société LAMAD à payer à la Société ADHAP PERFORMANCES la somme de 15.000 euros au titre des frais de procédure d’appel, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société SENS CAPITAL GROUP à payer à la Société ADHAP PERFORMANCES la somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure d’appel, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner les sociétés LAMAD et SENS CAPITAL GROUP aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 octobre 2021, la société Lamad, demande à la Cour de :

Vu les articles 1103, 1112, 1113 et suivants, 1240 et 1241 du Code civil,

Vu les articles 1231-5 du Code civil,

A titre principal, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2021 en ce qu’il a :

– Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 36 600 € TTC, au titre de la redevance initiale forfaitaire,

– Constaté la résiliation du contrat de franchise signé le 21 mars 2017 aux torts exclusifs de la société LAMAD avec effet au 1er août 2019,

– Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 16 297,98 € TTC, au titre de la redevance de franchise et de communication,

– Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 18 754,56 €, au titre de la réparation du préjudice financier né de la résiliation anticipée du contrat de franchise,

– Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société LAMAD aux entiers dépens de cette instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 € dont 26,28 € de TVA

Et statuant à nouveau, prononcer la résiliation du contrat de franchise signé le 21 mars 2017 aux torts exclusifs de la société ADHAP PERFORMANCES avec effet au 1er août 2019

En conséquence, débouter la société ADHAP PERFORMANCES de toutes ses demandes formulées à toutes fins

A titre subsidiaire, si la Cour ne prononce pas la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société ADHAP PERFORMANCES, de :

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2021, en ce qu’il a:

o Débouté la société ADHAP PERFORMANCES de sa demande de réparation du préjudice

commercial né de l’atteinte à son image,

o Débouté la société ADHAP PERFORMANCES de sa demande de réparation du préjudice lié à la violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité,

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2021 en ce qu’il a :

o Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 36 600 € TTC, au titre de la redevance initiale forfaitaire,

o Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 16 297,98 € TTC, au titre de la redevance de franchise et de communication,

o Condamné la société LAMAD à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 18 754,56 €, au titre de la réparation du préjudice financier né de la résiliation anticipée du contrat de franchise,

Et statuant à nouveau, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la société ADHAP PERFORMANCES, mais seulement si cette dernière parvient à justifier son préjudice et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute reprochée aux sociétés LAMAD et SENS CAPITAL GROUP

En tout état de cause, condamner la société ADHAP PERFORMANCES à payer à chacune de la société LAMAD et de la société SENS CAPITAL GROUP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de tous les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le désistement de la société Sens Capital Group

Selon la société Adhap Performances, si elle a effectivement soutenu l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Sens Capital Group, elle n’a pas renoncé à obtenir l’indemnisation de ses frais supportés dans le cadre de l’incident et pour conclure au fond. De ce fait est exclu un désistement parfait de la société Sens Capital Group. Elle sollicite une indemnisation de 5.000 € au titre des frais de procédure générés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Lamad et Sens Capital Group soutiennent que la société Sens Capital Group a acquiescé à l’irrecevabilité de son intervention volontaire, ce qui d’emblée éteint l’instance et empêche la société Adhap Performances de formuler une demande indemnitaire au titre des frais de procédure.

Réponse de la Cour,

Devant le tribunal de commerce, la société Sens Capital Group est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité une jonction avec la procédure qu’elle avait initiée contre M. [G], ce à quoi la société Adhap Performances s’est opposée. Dans le cadre de la procédure d’incident, la société Adhap Performances a demandé que les frais de cette procédure soient réservés. Par décision du 9 décembre 2020, le tribunal a débouté les sociétés Lamd et Sens Capital Group de leur demande de jonction des instances, renvoyé la cause à une audience ultérieure et condamné Lamad aux dépens de l’incident.

Ensuite, par conclusions remises à l’audience du 9 mars 2021, la société Adhap Performances a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Sens Capital Group et demandé sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, par conclusions remises à l’audience du 9 mars 2021, la société Lamad a demandé au tribunal de prendre acte du désistement de la société Sens Captial Group et de condamner la société Adhap Performances à payer à Lamad et Sens Capital Group la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ressort de ces éléments rappelés dans le jugement, que le désistement de la société Sens Capital Group n’était pas parfait en ce que la société Adhap Performances disposait d’un motif légitime de s’opposer à ce désistement concernant sa demande formulée au titre des frais engendrés par la procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle il convient de faire droit aux motifs ci-après.

Sur la demande en paiement des redevances de la société Adhap Performances

La société Adhap Performances fait valoir qu’en application des articles 19.1 à 19.3 du contrat de franchise, la société Lamad s’est engagée à verser une redevance initiale de 30 500 euros HT outre des redevances de franchise et de communication. Elle relève que pendant l’exécution du contrat, le franchisé n’a formulé aucune plainte particulière et que celui-ci a bien bénéficié des prestations en contrepartie des redevances réclamées.

La société Lamad conteste l’exigibilité de la redevance initiale aux motifs que le droit d’entrée avait déjà été payé par elle en 2005 et que le franchisé n’a bénéficié d’aucune formation initiale ou assistance de la part du franchiseur, ayant bénéficié d’un accompagnement de l’ancienne gérante.

Réponse de la Cour,

Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la société Lamad et M. [S] ont signé un nouveau contrat de franchise le 21 mars 2017 prévoyant l’obligation de payer une redevance initiale que la société Lamad n’a pas contesté devoir en émettant des chèques qui n’ont pas été encaissés avant de se servir du règlement de cette somme comme élément de négociation d’une résiliation amiable de ce contrat.

Outre le fait que la société Lamad ne s’est jamais plainte du non-respect par la société Adhap Performances de ses obligations avant l’instance d’appel, cette dernière justifie par les pièces versées aux débats (pièces n°47 à 49) que la société Lamad a effectivement bénéficié d’une formation et assistance initiale.

Par ailleurs, il n’est pas contesté par la société Lamad que celle-ci ne s’est pas acquittée des redevances de franchise et de communication prévues par les articles 19.2 et 19.3 du contrat pour les mois de janvier, avril, juin et juillet 2019 pour un montant total de 16 297,98 € TTC (pièces n° 7 et 21).

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Lamad à verser à la société Adhap Performances la somme de 36 600 euros TTC au titre de la redevance initiale forfaitaire et la somme de 16 297,98 euros TTC au titre de la redevance de franchise et de communication.

Sur la violation des obligations de non-concurrence contractuelle, de loyauté et de confidentialité

La société Adhap Performances fait valoir pour l’essentiel que, pendant la durée du contrat de franchise, la société Lamad a violé l’obligation de non-concurrence prévu à l’article 21 de ce contrat dès lors que M. [S], gérant de la société Lamad, a acquis les parts d’une société tierce dont il est devenu le gérant et ayant des activités entrant en concurrence directe avec celles du réseau Adhap. Elle ajoute qu’en étant à la fois membre du réseau et concurrent de celui-ci et en créant une activité concurrente le fanchisé a violé ses obligations de loyauté et de confidentialité stipulées à l’article 18 du contrat, dès lors que le savoir-faire d’Adhap a été transmis à la société tierce par l’intermédiaire du gérant commun, M. [S].

La société Lamad réplique pour l’essentiel qu’outre le fait que les fautes ne sont pas démontrées, l’activité exercée par la société tierce n’entre pas en concurrence avec le réseau Adhap car si cette dernière propose également de façon marginale le tansport individuel des personnes âgées et/ou handicapées, il ne s’agit pas d’une activité prédominante mais très accessoire. Elle soutient en outre que la clause de non-concurrence qui vise l’entier territoire français est disproportionnée car trop étendue.

Réponse de la Cour,

Les articles 1 et 4 du contrat de franchise stipulent que le franchiseur exploite un concept d’assistance à domicile ciblé sur les personnes fragilisées (âgées et/ou handicapées et dépendantes de tous âges), sous l’enseigne Adhap Services et dont le savoir-faire couvre les services suivants : l’aide à l’hygiène, à la toilette, les changes, l’aide à la mobilisation, la garde, la préparation des repas avec surveillance des régimes alimentaires, les courses, l’aide aux repas, les travaux ménagers, l’accompagnement véhiculé (à pied et dans les transports) et l’assistance administrative.

En application de l’article 21 du contrat de franchise « fidélité – non affiliation », le franchisé s’est engagé à ne pas exercer, directement ou indirectement, en dehors du réseau ADHAP et pendant toute la durée du contrat, une activité concurrente centrée autour des prestations à domicile en faveur des personnes fragilisées, handicapées et/ou dépendantes de tous âges.

Aux termes de cet article, le franchisé s’est également engagé :

‘ à ce que ses dirigeants d’une part, et tout actionnaire ayant accès de manière directe ou indirecte à des informations sur le concept Adhap d’autre part, respectent le même engagement de non-concurrence ;

‘ à ne pas laisser le gérant d’une entreprise exerçant une activité concurrente prendre une participation directe ou indirecte, même très minoritaire, dans son capital social ;

‘ à ce que ses dirigeants ne prennent pas de participation directe ou indirecte, même très minoritaire, dans une entreprise exerçant en France, une activité concurrente ;

M. [S] a signé le contrat de franchise en qualité de partenaire, le contrat précisant que ‘le partenaire est la personne physique en considération de laquelle le contrat de franchise, contrat intuitu personae, a été signé. Cette personne n’intervient pas uniquement en qualité de représentant de la société Franchisée. Elle intervient aussi à titre personnel sur certaines clauses du contrat comme celles relatives à l’obligation de non-concurrence ou celles visant les différentes possibilités de cession de l’activité.’

La société Adhap Performances verse aux débats des pièces (n° 17 à 25 ) établissant que :

– le 30 novembre 2018, M. [S] est devenu le gérant d’une société SGB Services dont l’activité déclarée est l’aide à domicile et dont le siège est situé [Adresse 1] et que cette société est détenue, depuis cette même date, par la société Sens Management, dont M. [S] est également le gérant,

– le 27 janvier 2019, la société SGB Services a adopté le nom commercial Proxy-Aide, que cette enseigne dispose d’un site internet www.proxy-aide.com, dont le nom de domaine a été crée le 27 novembre 2018.

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 2octobre 2019 que sur ce site internet, Proxy-Aide se présente comme le spécialiste du service à la personne et propose divers services à domicile tels que : auxiliaire de vie, aide ménagère, livraison des courses à domicile, portage de repas, bricolage, jardinage, aide à la rédaction de documents administratifs.

L’activité de la société SGB Services est donc directement concurrente de celle du réseau Adhap, ce qui n’est pas sérieusement contredit par la société Lamad qui produit aux débats un extrait Kbis du 7 novembre 2019 de la société SGB Services, sur lequel il est indiqué que celle-ci a pour gérant M. [S] et pour activité des prestations de services aux particuliers, tâches ménagères ou familiales y compris aide à la mobilité pour le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes. La société franchisé Lamad ne peut sérieusement soutenir que l’activité de la société SGB est spécialisée dans les transports individuels en se bornant à produire une note sur l’activité exercée par cette société dont l’origine n’est pas précisée et au demeurant illisible (pièce n° 16), étant observé que la société Adhap exerce également cette activité (pièce Adhap n°28).

Sans remettre en cause la validité de la clause de non-concurrence, la société Lamad prétend que cette clause est disproportionnée pour s’appliquer au territoire français. Toutefois, comme le souligne la société Adhap Performances, cette obligation qui ne s’applique que pendant l’exécution du contrat, se justifie par le fait d’une part que le franchisé bénéficie en contrepartie de cette obligation de non-concurrence de la mise à disposition d’un savoir-faire et d’un droit d’implantation exclusif sur une zone géographique (11ème et 5ème arrondissements de [Localité 9]), et par le fait d’autre part que pour préserver l’unité du réseau et les zones d’exclusivité des autres franchisés, le franchisé s’oblige à un devoir de loyauté par l’interdiction de concurrencer directement le réseau auquel il appartient.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Lamad, pendant l’exécution du contrat et alors qu’elle était encore membre du réseau Adhap Services, a délibérément violé par l’intermédiaire de son gérant M. [S], ses obligations contractuelles de non-concurrence et de loyauté auxquelles elle était tenue.

En revanche, la violation par la société Lamad de son obligation de confidentialité , en ce qu’elle aurait par cette activité concurrente nécessairement pillé le savoir-faire Adhap pour le transmettre à la société concurrente SGB Services sous l’enseigne Proxy-Aid, ne peut être retenue en l’absence de production de tout élément permettant de corroborer ces allégations péremptoires.

Sur la résiliation anticipée du contrat de franchise

La société Adhap Performances sollicite, en application de l’article 23 du contrat de franchise, la résiliation du contrat aux torts du franchisé pour faute grave, dès lors que le franchiseur a mis en demeure, par LRAR du 15 avril 2019, puis du 12 juin 2019 et enfin du 27 juin 2019, la société Lamad de payer la redevance initiale forfaitaire, mais que cette dernière ne s’est pas exécutée.

Elle ajoute que cette faute grave se cumule avec la violation, par le franchisé, de ses obligations de non-concurrence et de loyauté, découverte postérieurement à la lettre de rupture du 30 juillet 2019.

La société Lamad réplique que la société Adhap Performances a agi de mauvaise foi en invoquant la résolution du contrat pour une facture qui n’était pas due, ou à tout le moins, ne pouvait être utilisée pour justifier une quelconque résiliation et alors que le franchisé proposait de mettre un terme amiablement au contrat en payant cette facture. Elle soutient que dans un tel contexte, la résiliation du contrat ne peut être déclarée à ses torts exclusifs, alors que c’est la perte de confiance dans la société Adhap à la suite du projet d’achat avorté et son intention de nuire à Lamad, qui a poussé cette dernière à demander la résiliation du contrat qui doit être prononcée aux torts du franchiseur.

Réponse de la Cour,

L’article 23 du contrat de franchise « Résiliation anticipée du contrat » stipule que :

« Ce contrat de franchise pourra être résilié à la demande de l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution par l’autre de l’une quelconque de ses obligations, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être demandés par la partie victime de l’autre.

Sauf faute grave, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Constitue notamment une faute grave :

– tout manquement incontestable à la probité ; (…)

– le non-respect du paiement des sommes dues au franchiseur non régularisées après deux mises en demeure

– le non-respect de la clause de non-concurrence

– (…) ».

Il est établi que malgré les mises en demeure des 15 avril, 12 juin et 27 juin 2019, de payer la redevance initiale forfaitaire, la société Lamad n’a procédé à aucun réglement. Par courriel du 14 juin 2019, le franchisé a clairement indiqué ne pas procéder au paiement des redevances.

Le franchisé invoque une perte de confiance dans le franchiseur au motif de l’échec de l’opération de cession sans rapport avec l’exécution du contrat de franchise. Il est en outre démontré que la société Lamad a délibérément, par l’intermédiaire de son gérant, violé l’obligation de non-concurrence contractuelle à compter du mois de novembre 2018. Ce comportement, corrobore l’analyse de la société Adhap, suivant laquelle la société Lamad dans ses courriels du premier semestre 2019, a en réalité invoqué l’échec du projet de rachat et la perte de confiance dans le franchiseur, pour tenter de se retirer à bon compte de son contrat de franchise Adhap, et alors que par courriels des 22 mai et 3 juin adressés au franchisé, le franchiseur a tenté de le raisonner avant de notifier la résiliation du contrat.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Lamad a gravement manqué à ses obligations et que le contrat de franchise a valablement été résilié en application de l’article 23 par la société Adhap Performances, aux torts exclusifs du franchisé, par lettre du 30 juillet 2019.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires de la société Adhap Performances

* sur l’indemnité au titre de la résiliation anticipée La société Adhap Performances fait valoir que du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise, elle a subi un préjudice financier important puisqu’elle a été privée des redevances que devait lui verser le franchisé jusqu’à la fin du contrat le 20 mars 2024. Elle sollicite ainsi en réparation de son préjudice la condamnation de la société Lamad à lui verser des dommages-itnérêts à hauteur de la somme totale de 264 083,77 euros correspondant au montant des redevances HT, calculée de la manière suivante :

– moyenne du chiffre d’affaires mensuel réalisé par la société Lamad de janvier 2019 à mai 2019 : 67 771,62 euros

– Redevance mensuelle de franchise : 6 % de 67.771,62 euros = 4.066,30 euros

x 55 mois et 20 jours (nombre de mois restant à courir jusqu’au terme du contrat – 1 er août 2019 au 20 mars 2024) = 226.357,37 euros ;

– Redevance mensuelle de communication : 1 % de 67.771,62 euros = 677,72

euros x 55 mois et 20 jours (nombre de mois restant à courir jusqu’au terme du contrat –

1er août 2019 au 20 mars 2024) = 37.726,40 euros ; La société Lamad fait valoir que le franchiseur ne justifie pas de la perte de gain dont il a été privé, ni n’apporte aucun élément sur sa marge et que le montant minimum de la redevance de franchise doit être appliqué, à savoir 4,14% en vertu de l’article 19.2 du contrat de franchise.

Réponse de la Cour,

En l’absence de clause prévoyant l’indemnisation en cas de rupture anticipée du contrat de franchise, il y a lieu d’indemniser le franchiseur à hauteur du gain manqué du fait de cette rupture anticipée.

Cependant ce gain manqué ne peut correspondre au prix de l’éxécution de la prestation convenue, comme le réclame la société Adhap Performances. En effet, les redevances d’exploitation et de communication constituent la rémunération de services rendus par le franchiseur et, dès lors que le contrat est rompu prématurément, ces services ne sont plus rendus. Il s’en suit que seule la marge réalisée par le franchiseur sur ces redevances, une fois déduit le coût de ces services, doit être retenue au titre du gain manqué.

Ensuite en l’espèce, la Cour retient un calcul du gain manqué sur la durée restant à courrir du contrat, soit 55 mois. Non seulement ce contrat de franchise avait été conclu pour une durée déterminée, mais encore la société Lamad a poursuivi ses activités sur le même secteur contractuel compromettant les chances de la société Adhap de trouver rapidement un nouveau partenaire sur ce secteur.

Le tribunal a retenu un taux de marge brute de 33% sur les revenus de redevances qui n’est pas utilement critiqué à hauteur d’appel par la société Adhap Performances.

La société Lamad ne conteste pas la moyenne mensuelle de chiffre d’affaires retenue en 2019 de 67 771, 62 euros.

Il y a lieu de retenir le taux mensuel de redevance de franchise de 4,14 % prévu à l’article 19.2 du contrat de franchise dans le cas d’une exécution normale de ce contrat outre 1% au titre de la redevance de communication, soit une moyenne totale mensuelle de redevances HT de 3 483,46 euros.

Ainsi, le préjudice financier s’établit à la somme de 63 224,80 euros (3 483,46 x 55 mois x 33%).

La société Lamad sera condamnée à verser à la société Adhap Performances la somme de 63 224,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié à la rupture anticipée du contrat de franchise. Le jugement sera infirmé quant au quantum alloué.

* sur les préjudices liés à la diffusion du savoir-faire Adhap au bénéfice d’une enseigne concurrente et le préjudice commercial lié à l’atteinte à l’image d’Adhap

La société Adhap Performances fait principalement valoir qu’en exploitant l’enseigne Proxy-Aide tout en étant membre du réseau Adhap, le franchisé lui a causé un préjudice tenant :

– au transfert de toutes les pratiques confidentielles et spécifiques au réseau Adhap au bénéficie de l’enseigne naissante Proxy-Aide,

– à l’impossibilité de maintenir l’enseigne Adhap sur le secteur de [Localité 10],

– à la déstabilisation des agences géographiquement proches, et réclame à ce titre la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Adhap Performances fait en outre valoir que la disparition de l’enseigne Adhap dans le secteur de [Localité 10] nuit à l’image du réseau qui subit un revers incontestable et que tout le territoire contractuel est impacté par ‘le déficit de réputation’. Elle ajoute que pour contrer les effets négatifs de la disparition du centre, elle a été dans l’obligation de prospecter le secteur afin de rechercher un nouvel adhérent potentie, entamer un processus de sélection et négocier de nouveaux accords. Elle réclame la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice.

La société Lamad réplique pour l’essentiel que la société Adhap Performances ne justifie pas de la réalité de ses préjudices et encore moins des montants demandés.

Réponse de la Cour,

Si le manquement à l’obligation de confidentialité n’a pas été retenu par la Cour, en revanche elle a constaté une violation de la clause de non-concurrence et le non-respect de son obligation de loyauté par la société Lamad. Ces manquements, pendant l’exécution du contrat de franchise, ont nécessairement généré un trouble dans le fonctionnement du réseau qui repose sur les principes de la répartition des territoires, de leur exclusivité et de la confiance mutuelle entre les membres du réseau, outre un déficit de notoriété, causant ainsi un préjudice au franchiseur tenu d’assurer le bon fonctionnement du réseau.

Il ressort des pièces comptables versées aux débats que la société Lamad a réalisé sur les exercices 2016 à 2019, un chiffre d’affaires mensuel de l’ordre de 50 à 67 000 euros, et un résultat net de 25 198 euros sur l’exercice 2017 et 54 731 euros sur l’exercice 2016.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour évalue les préjudices subis par la société Adhap Performances à la somme globale de 50 000 euros.

La société Lamad sera condamnée à payer à la société Adhap Performances la somme globale de 50 000 euros en réparation de ses préjudices liés à la violation de l’obligation de non-concurrence et de loyauté. Le jugement sera infirmé sur ces chefs de préjudice.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Lamad aux dépens de première instance et à payer à la société Adhap Performances la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu’il a débouté la société Adhap Performances de sa demande envers la société Sens Capital Group.

La société Lamad, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Lamad et Sens Capital Group seront déboutées de leurs demandes et condamnées à payer respectivement à la société Adhap Performances les sommes de 10 000 euros et 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :

– condamné la société Lamad à payer à la société Adhap Performances la somme de 18 754,56 euros au titre de la réparation du préjudice financier né de la résiliation anticipée du contrat de franchise,

– débouté la société Adhap Performances de sa demande de réparation du préjudice lié à la violation des obligations de non-concurrence et de loyauté,

– débouté la société Adhap Performances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile envers la société Sens Capital Group,

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Lamad à payer à la société Adhap Performances la somme de 63 224,80 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier né de la résiliation anticipée du contrat de franchise ;

Condamne la société Lamad à payer à la société Adhap Performances la somme globale de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices liés à la violation des obligations contractuelles de non-concurrence et de loyauté ;

Condamne la société Lamad aux dépens d’appel ;

Condamne la société Lamad à payer à la société Adhap Performances la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sens Capital Group à payer à la société Adhap Performances la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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