Enquêtes de l’UFC Que choisir : quel droit de réponse ? 

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Enquêtes de l’UFC Que choisir : quel droit de réponse ? 
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Les personnes morales visées par une enquête négative de l’UFC-Que Choisir disposent d’un droit de réponse mais attention à ne pas laisser passer les délais pour agir. La prescription abrégée de trois mois est applicable. 

Emrys c/ UFC-Que Choisir

L’UFC-Que Choisir a publié dans le numéro de juillet 2020 un article intitulé « Le (faux) monde enchanté d’Emrys », évoquant les programmes de fidélité proposés par la société Emrys la carte (la société). Par lettre recommandée du 27 août 2020, la société a adressé à M. [K], directeur de publication du magazine, une réponse qui n’a pas été publiée.

Prescription de l’action 

L’action a été déclarée prescrite.  L’action en justice afin de faire sanctionner le refus d’insertion d’un droit de réponse est soumise au délai de prescription de trois mois prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

QPC déjà jugée 

Sur l’inconstitutionnalité de cette prescription abrégée, la  Cour de cassation a par un arrêt n° 702 F-D du 13 juillet 2022, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 12, 13 alinéa 1er et 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. 


29 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-10.875

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 295 F-B

Pourvoi n° A 22-10.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

La société Emrys la carte, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-10.875 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’association UFC-Que Choisir, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, 10 place Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Emrys la carte, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’association UFC-Que Choisir, de M. [K], après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller,et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2021), l’association UFC-Que Choisir (l’association), éditrice du magazine « Que choisir argent », a publié dans le numéro de juillet 2020 un article intitulé « Le (faux) monde enchanté d’Emrys », évoquant les programmes de fidélité proposés par la société Emrys la carte (la société). Par lettre recommandée du 27 août 2020, la société a adressé à M. [K], directeur de publication du magazine, une réponse qui n’a pas été publiée.

2. Le 23 septembre 2020, la société a assigné en référé l’association et M. [K] aux fins d’insertion forcée sous astreinte de cette réponse. En appel, l’association et M. [K] ont opposé la prescription de l’action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l’arrêt de déclarer son action en insertion forcée d’un droit de réponse irrecevable comme prescrite, alors :

« 1°/ que ne peut être appliqué au droit de réponse le délai de prescription trimestrielle prévue, non pour l’exercice d’un droit, mais pour l’exercice d’une action résultant d’un crime, délit ou contravention prévus par la loi du 29 juillet 1881 ; qu’ainsi, a méconnu les articles 6, 10, § 2 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12, 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 2231, 2241 et 2242 du code civil, la cour d’appel qui a jugé irrecevable l’action en insertion forcée d’un droit de réponse, pour cause de prescription, quand l’action exercée tendait, ainsi que son nom l’indique, à l’insertion d’un droit de réponse non soumis à prescription trimestrielle exclusivement prévue par la loi pour « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions » de la loi de 1881 ;

2°/ que s’il devait être considéré que le délai de prescription trimestrielle était applicable en matière d’insertion forcée d’un droit de réponse, les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, combinées avec celles de l’article 65 de la même loi, contreviendraient aux droits et libertés constitutionnellement garantis et, en particulier, au droit d’accès au juge et à un recours effectif ainsi qu’à l’équilibre des droits des parties, tels qu’ils sont garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra privera de fondement la décision attaquée. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que l’action en justice afin de faire sanctionner le refus d’insertion d’un droit de réponse est soumise au délai de prescription de trois mois prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

5. En second lieu, la Cour de cassation ayant par un arrêt n° 702 F-D du 13 juillet 2022, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 12, 13 alinéa 1er et 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, la seconde branche du moyen est sans portée.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’a porté une atteinte excessive au droit d’accès à un juge ainsi qu’au droit à un recours effectif pour permettre la réparation d’une atteinte à sa réputation et a ainsi méconnu les articles 6, 10, § 2 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12, 13 alinéa 1er et 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel qui a jugé irrecevable pour cause de prescription l’action exercée par la société tendant à l’insertion forcée d’un droit de réponse en se bornant, par formalisme excessif, à considérer que cette action était soumise à la prescription trimestrielle sans se prononcer sur l’existence d’un calendrier de procédure et la volonté persistante du demandeur de maintenir son action. »


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