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19 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
18/01796
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Avril 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01796 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NTNI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21600896
APPELANTE :
[20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 37]
Représentant : Me Romane MEGUEULE substituant Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 37]
Représentant : Me Marine BUIRETTE substituant Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
– Contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF de Languedoc-Roussillon a procédé à un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant la SA [20] pour une période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
À la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié au cotisant une lettre d’observations le 11 septembre 2013 concernant 12 chefs de redressements (n° 1 à 12) ainsi que 5 observations pour l’avenir (n° 13 à 17) ainsi rédigée :
« 1 Retraite supplémentaire à cotisations définies : [33] : mise en place des dispositifs éligibles
Textes [‘]
Constatations
La [20] adhère depuis 1995 à un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, [33] 83 € 2007, souscrit auprès d’une Institution de prévoyance : [32] PREVOYANCE (n° de contrat 11282/4) L’objet de ce contrat est d’accorder aux bénéficiaires une retraite supplémentaire qui complète les pensions servies par le régime de base de la Sécurité Sociale et les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC. Ce contrat est mis en place par une circulaire du 22 mars 1995 adoptée par le Conseil de surveillance. Les bénéficiaires désignés par la circulaire sont : les mandataires sociaux et les directeurs généraux des établissements du Groupe [20]. Le 5 mars 2010, un courrier d’APRIONIS, vous informe de la fusion des institutions de prévoyance [33] et [32], et vous transmet dans un même temps de nouvelles conditions générales qui annulent et remplacent les précédentes. Ces nouvelles conditions générales sont accompagnées d’un « avenant n°1 au contrat [33] € 2007 n° 11282/4 ». Ces deux nouveaux documents apportent des précisions sur la catégorie des bénéficiaires concernés par ce contrat [33]. Les bénéficiaires désignés sont : « cadres dirigeants ». Le courrier du 5 mars 2010, cité ci-dessus, précise « cadres dirigeants », soit les membres du Comité Exécutif. Le taux de cotisation est fixé à 5 % de la totalité du salaire (reparti à 66,67 % pour l’employeur et 33,33 % pour le bénéficiaire).
1) Concernant le formalisme attaché à la mise en place
La mise en place par décision unilatérale de l’employeur du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies [33] a fait l’objet d’un acte juridique écrit. Néanmoins, les exonérations de cotisations sociales sont liées à la présence des clauses obligatoires prévues aux articles L. 912-1 et suivants du CSS. Sous peine de nullité, l’acte écrit doit contenir toutes les clauses obligatoires (cf. L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-4 du code la sécurité sociale) et aucune des clauses prohibées (L. 913-1 à 3). Les clauses obligatoires sont relatives aux conditions et la périodicité (pas plus de cinq ans) du réexamen du choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire lorsque celui-ci est désigné dans l’acte. En ce qui concerne les régimes de retraite supplémentaire, ces clauses obligatoires sont relatives aux conditions d’attribution d’une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce ; qu’en cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d’entre eux ne peuvent être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage. (art L 912.4 du code de la sécurité sociale). Ces textes sont d’ordre public et donc obligatoires pour les partenaires sociaux. À défaut, les exclusions d’assiette des contributions patronales sont remises en cause. Les dispositions des articles L 912-1 à L 912-4 du code de la sécurité sociale, relatives aux clauses obligatoires des régimes de garanties complémentaires visent tous les modes de mise en place, conventions ou accords collectifs, ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, décision unilatérale du chef d’entreprise. L’acte juridique fourni ne comporte pas les clauses obligatoires évoquées ci-dessus. Il ressort de la circulaire 2009-32 du 30 janvier 2009 que la décision unilatérale qui ne contient pas les clauses obligatoires des articles L 912-2, L 912-3 et L 912-4 du code de la sécurité sociale encourt la nullité et qu’en conséquence, n’ouvre pas droit à l’exclusion d’assiette des contributions patronales. En conséquence, le bénéfice des exonérations est rejeté, et le montant des contributions patronales réintégré dans l’assiette des cotisations. L’examen des bulletins de salaires des bénéficiaires fait apparaître que vous avez réintégré dans l’assiette des cotisations une partie de ces contributions, et l’avez exclue de la base du forfait social. Seule la différence entre le montant total de la contribution patronale et le montant de la réintégration sociale qui apparaît sur les bulletins de salaire fait l’objet de cette régularisation. Soit le montant que vous avez exclu de l’assiette des cotisations (qui représente 5 % des rémunérations de chaque bénéficiaire limitée à 5 PASS).
2) concernant le caractère obligatoire et le caractère collectif :
A. Le Comex est composé de huit membres
‘ cinq membres du directoire, mandataires sociaux jusqu’au 31 décembre 2011, et affiliés à Pôle Emploi à compter du 1er janvier 1012.
‘ trois personnes nommées, le 1er avril 2009 par le Président du Directoire : M. [CB] [H], directeur des ressources humaines, M. [DD] [T], directeur des risques et M. [P] [A], directeur du groupe [41].
Au moment de leur nomination, ces salariés étaient classifiés CM8 à CM10, cadres au forfait jours, par les Accords Collectifs Nationaux Caisse d’Épargne. Après leur nomination, ils ont été classifiés « Hors Classe ». La catégorie définie dans les divers documents énoncés ci-dessus est « cadres dirigeants », membres du Comité Exécutif.
Dans les faits, ces huit personnes prétendent au bénéfice du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies [33].
B. Au titre des années 2010 et 2011
La référence à leur appartenance au Comité Exécutif, par son côté restrictif, fait perdre le caractère objectif à la définition de la catégorie. La circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 énonce : « D’une manière générale, les catégories définies au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, même si elles découlent d’usages ou accords collectifs particuliers, ne pourront être retenues dans la mesure où la catégorie est trop étroitement définie. À titre d’exemple, l’introduction, au sein de la catégorie « cadres » d’un critère d’appartenance au comité exécutif, de participation à la définition et à la gestion des orientations limite les bénéficiaires du système de garanties à une partie seulement des cadres, lui retirant ainsi son caractère collectif ». Ainsi, « membres du Comité Exécutif » n’est pas une catégorie objective. Le caractère collectif du contrat n’est donc pas respecté. À ce titre, le financement patronal dudit contrat ne peut être exclu de l’assiette des cotisations sociales. Par ailleurs, la catégorie « cadres dirigeants » définie aux conditions générales et particulières est une catégorie objective au sens de la Circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. La notion de cadre est ici prise sans référence au régime de retraite complémentaire applicable, dès lors l’expression de « cadres dirigeants », doit s’entendre au sens du droit du travail. Ne sont donc visés que des personnels salariés, c’est-à-dire titulaires d’un contrat de travail. Les mandataires sociaux qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail ne peuvent être qualifiés de cadres. Ils ne sauraient donc être admis au rang des bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies. En conséquence, les membres du Directoire n’appartiennent pas à la catégorie visée et la participation patronale qui finance le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies [33] doit s’analyser comme la prise en charge d’une dépense personnelle, et à ce titre réintégrée dans l’assiette des cotisations en application de l’article L 242.1 du code de la sécurité sociale. Concernant les trois autres membres du Comité Exécutif, leurs bulletins de salaire font état d’une classification découlant de l’application des Accords Collectifs Nationaux Caisse d’Épargne, non d’une référence au code du travail. Leurs bulletins de salaire font état de « cadre forfait jours ». Ils ne sont pas cadres dirigeants. En conséquence, le montant de la participation patronale au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies [33], versé pour les membres du Comité Exécutif ne peut pas bénéficier des exonérations de charges sociales.
C. À compter du 1/1/2012 :
Le décret du 9 janvier vient modifier la notion de catégorie objective. Il ne fait plus référence au code du travail. Quatre des cinq membres du Directoire ont un contrat de travail et sont admis au bénéfice des assurances chômage par Pôle-Emploi. Leurs bulletins de salaires mentionnent qu’ils sont « cadres dirigeants », et classifiés : « hors classe », c’est-à-dire au-delà des catégories prévues par les Accords Collectifs Nationaux Caisse d’Épargne. Cette classification : « hors classe » n’est pas prévue dans les Accords Collectifs Nationaux [20]. Donc, à double titre, cette catégorie n’est pas objective. À compter du 9/01/2012, il convient de ne plus faire référence au code du travail, mais éventuellement à une catégorie de la convention collective. « Membres du Comex », « salariés hors classe » ne sont pas des catégories visées par les Accords Collectifs Nationaux [20]. La catégorie n’est toujours pas objective. En conséquence, le montant de la participation patronale au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies [33], calculé sur la part de leur rémunération versée au titre de leur contrat de travail ne peut pas bénéficier des exonérations de charges sociales. Par ailleurs, le formalisme attaché à la mise en place du régime n’étant pas respecté, les exonérations ne peuvent pas être appliquées.
En conclusion
Le non-respect du formalisme dans la mise en place du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, et l’absence des clauses obligatoires font perdre le bénéfice des exonérations sociales pour le financement patronal de ce régime pour les trois années contrôlées. La catégorie choisie « Cadres dirigeants, membres du Comité Exécutif » n’est pas une catégorie objective au sens de la Circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, ni au sens du décret du 9 janvier 2012, ce qui fait également perdre le bénéfice des exonérations sociales pour le financement patronal de ce régime pour les trois années contrôlées. En conséquence, le bénéfice des exonérations des charges sociales sur la participation patronale qui finance le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies [33] est rejeté pour les trois années.
Précisions sur la méthode de réintégration
Vous avez appliqué la limite d’exonération relative aux contributions patronales de retraite supplémentaire prévue par les textes, (soit 5 % de la rémunération du salarié concerné dans la limite de 5 plafonds annuels de sécurité sociale). Vous avez procédé ensuite à une réintégration sociale des sommes qui dépassaient cette limite. Cependant, ainsi que cela est précisé ci-dessus, le régime de retraite supplémentaire [33] ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de bénéficier des exonérations prévues par les textes. En conséquence, sont réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales les limites d’exonération définies par l’employeur, le différentiel étant déjà assujetti par ailleurs (la CSG et la CRDS sont déjà acquittées).
‘ Pour 2010 et 2011 le chiffrage représente 8 (membres du Cernex et Directoire) x (5 PASS x 5 %) pour la base sécurité sociale et 3 (membres du Cernex) x (5 PASS x 5 %) pour la base Pôle Emploi.
‘ Pour 2012 seul le Président du Directoire a été exclu de la base Pôle Emploi.
Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 59 959,00 € déterminé comme suit : [‘]
2 Avantages bancaires : prêts à la consommation à taux préférentiels
Textes [‘]
Constatations
Il ressort des investigations que les salariés de la [20] bénéficient de taux préférentiels sur les prêts personnels ou prêts à la consommation. Ces constatations ont été établies à partir de fichiers et de données, concernant les taux moyens accordés à vos clients par année, établis par vos soins. Vous avez procédé à l’extraction d’un fichier comprenant l’ensemble des prêts personnels ou à la consommation de vos salariés souscrits depuis janvier 2007. L’avantage a été examiné sur les années 2010, 2011 et 2012, quelle que soit la date de conclusion du prêt, à partir du moment où il est toujours en cours sur ces trois années. Les prêts soldés par anticipation ont été éliminés de l’étude.
L’accord sur les prêts au personnel de la [20] précise que les taux accordés au personnel de la [20] dans le cadre d’une demande de prêt personnel est défini chaque début de trimestre en fonction de l’indice de référence B.T.A.N. 5 ans (taux référencés sur la moyenne trimestrielle des B.T.A.N. 5 ans). Cette référence au B.T.A.N. (Bons du Trésor Actuariels Normalisés) est totalement indépendante de toutes références relatives aux taux accordés aux clients. Les taux déterminés à partir de l’indice de référence B.T.A.N. 5 ans sont largement inférieurs aux taux moyens accordés à vos clients sur une année. Il en résulte que la remise, sur les taux, dont bénéficient vos salariés est supérieure à la tolérance de 30 % citée ci-dessus et qui doit s’appliquer à partir des taux moyens consentis aux clients. Ainsi que cela est également précisé, ci-dessus, lorsque l’abattement sur le taux consenti à un salarié est supérieur à 30 %, il en résulte un avantage en nature à évaluer au premier euro. Cet avantage est réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. En conséquence, il en résulte une régularisation pour les années 2010, 2011 et 2012. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 537 960,00 € déterminé comme suit : [‘]
3 Avantages bancaires : produits bancaires gratuits ou à tarif préférentiel : assurances sur les prêts
Textes [‘]
Constatations
Concernant les assurances liées à l’octroi de prêts immobiliers ou personnels, il existe un contrat spécifique au statut de salarié souscrit par la [20], auprès de la [25], dans le cadre d’un contrat Groupe bénéficiant à l’ensemble des collaborateurs du Groupe. Les clients de la [20], qui souscrivent un prêt, se voient proposer un contrat d’assurance liée à cet emprunt auprès de [25]. La [36] est une filiale à 100 % de la [20]. La [25] déploie son activité au travers de diverses filiales, notamment « [27] », détenue à 51 % par la [25] et à 49 % par [17]. Au travers de ce contrat, les salariés de la [20] bénéficient de tarifs préférentiels sur le prix des assurances liées aux emprunts.
‘ Pour les prêts immobiliers, le taux proposé aux clients est de 0,42 % du montant du capital emprunté par an. Le taux dont bénéficie le salarié par l’intermédiaire du contrat signé par [36] est de 0,22 %, soit une différence de 0,20 %. Ce qui représente une remise de 47,62 %.
‘ Pour les prêts personnels, le taux proposé aux clients est de 0,84 % du montant du capital emprunté par an. Le taux dont bénéficie le salarié par l’intermédiaire du contrat signé par [36] est de 0,27 %, soit une différence de 0,57 %. Ce qui représente une remise de 67,86 %.
Le taux de ces remises est supérieur au taux de remise de 30 % admis par les textes. Il en résulte un avantage en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Le chiffrage a été établi à partir des extractions utilisées dans le cadre du chiffrage des avantages bancaires sur les taux des prêts personnels (cf paragraphe précédent) et à partir d’un fichier des prêts immobiliers souscrits par vos salariés depuis janvier 2007. L’avantage a été examiné sur les années 2010, 2011 et 2012, quelle que soit la date de conclusion du prêt, à partir du moment où celui-ci était est toujours en cours. Les prêts soldés par anticipation ont été éliminés de l’étude. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 107 162,00 € déterminé comme suit : [‘]
4 Rupture conventionnelle du contrat de travail
Textes [‘]
Constatations
L’examen des dossiers des salariés a permis de constater que des indemnités avaient été versées sur les années contrôlées au titre de rupture conventionnelle. Au regard de ces dossiers, il apparaît que deux personnes, potentiellement concernées par le dispositif de retraite anticipée, ont :
‘ pour M. [G] [Z], 56 ans
‘ pour M. [XS] [WS], 58 ans.
L’employeur n’a pas été en mesure de présenter un document relatif à leur situation au regard de leurs droits à la retraite de base, attestant simplement qu’ils ne pouvaient prétendre à la liquidation d’une pension. En conséquence les indemnités de ces salariés ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de la législation en vigueur. La CSG et la CRDS ont déjà été précomptées et reversées. Base : Année 2011 : 193 806 €. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 59 594,00 € déterminé comme suit : [‘]
5 Rupture du contrat de travail ‘ transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave ‘ indemnité compensatrice de préavis
Textes [‘]
Constatations
L’analyse des dossiers de départ des salariés a permis de déceler que des transactions ont été conclues avec des salariés ayant fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute grave. Au terme de ces accords, la société a versé aux salariés une indemnité transactionnelle qui a été soumise à la CSG/CRDS. Or, en application des dispositions édictées ci-dessus, le versement de l’indemnité compensatrice de préavis est rendu obligatoire pour les salariés concernés. Une partie de l’indemnité transactionnelle comprend cette indemnité de préavis qui doit donc être réintégrée dans l’assiette des cotisations. Le montant des indemnités de préavis a été déterminé par vos soins et s’élève à : En 2010 : 15 459 € pour M. [E] En 2011 : 5 631 € pour Mme [L]. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 7 356,00 € déterminé comme suit : [‘]
6 Retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d’exonération
Textes [‘]
Constatations
L’examen des bulletins de salaires de M. [Y] [WS] en 2011, a permis de constater que la limite d’exonération fixée par les textes en matière de financement patronal aux régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies est dépassée. Les sommes qui dépassent cette limite sont réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales. La CSG et la CRDS ont déjà été précomptées et reversées. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 1 088,00 € déterminé comme suit : [‘]
7 Avantages en nature : challenges ‘ cadeaux ‘ stimulations
Textes [‘]
Constatations
La [13] organise au niveau national un challenge pour les collaborateurs [20]. La plaquette, ou le règlement de ce challenge, n’a pas pu nous être fourni. La récompense attribuée aux gagnants est un voyage à Amsterdam du 29 mars au 31 mars 2012. Dix salariés de [20] ont été récompensés. L’examen de la comptabilité (comptes 63530000 et 63961000) fait apparaître que c’est la [20] qui a pris en charge les frais de transports et d’hôtels pour ces dix gagnants. L’avantage en nature constitué a été évalué selon les montants enregistrés en comptabilité et réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Il en résulte un rappel pour l’année 2012. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 1 530,00 € déterminé comme suit : [‘]
8 Dépenses de stimulation ‘ challenges ‘ données issues du contrôle de la SA [39]
Textes [‘]
Constatations
Dans le cadre de la vérification du groupe [17] inscrit au Plan Annuel National de Contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle de la société [39] ont, lors des investigations comptables, constaté l’existence de cadeaux et de challenges. Par mail du 14 juin 2013, ils ont questionné l’entreprise, dans les termes suivants : « Vous trouverez également dans ce message un second fichier contenant une extraction des comptes [XXXXXXXXXX05] cadeaux et [XXXXXXXXXX06] challenges (NF-comptabilité-challenges-cadeaux.xls). Les écritures reprises dans ces comptes (ainsi que d’autres relevées dans les comptes d’honoraires) attestent de l’organisation d’opérations de stimulations, de jeux ou de concours à destination des collaborateurs de [39], des collaborateurs des réseaux et des clients. Pour éviter la sortie de l’ensemble des justificatifs des écritures reprises dans ces comptes, nous souhaiterions obtenir :
‘ les règlements des jeux, concours, challenges mis en place au cours de la période vérifiée,
‘ un état de suivi des résultats de ces différentes opérations permettant de faire le lien avec les écritures comptables
‘ la liste et qualité des bénéficiaires (clients, collaborateurs société, collaborateurs réseaux) et les montants octroyés »
En date du 19 juillet 2013 la société a communiqué sa réponse : « Comme convenu lors de notre entretien téléphonique d’hier, vous trouverez en pièces jointes les documents suivants :
‘ Tableaux récapitulatifs des challenges 2010, 2011 et 2012 avec les réseaux CE et BP
‘ Extractions détaillées des comptes « Challenges » et « cadeaux » sur les exercices 2010, 2011 et 2012 »
Ces sommes correspondent à des cadeaux ou bons d’achat versés à l’occasion de challenges et concours organisés par une société appartenant au même groupe et participant à la réalisation de la politique du groupe. Ces avantages destinés à stimuler et récompenser les collaborateurs sont alloués à l’occasion du travail et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en application des dispositions de l’article L 242-1 aux termes duquel sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. Il en résulte un rappel pour les années 2010, 2011 et 2012. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 29 823,00 € déterminé comme suit : [‘]
9 Assujettissement et affiliation au régime général
Textes [‘]
Constatations
L’examen des états des honoraires et de la comptabilité, pour l’année 2011, fait apparaître que vous avez versé la somme de 5 000 € à M. [O] [KJ]. M. [KJ] est journaliste à [29]. La [20] a fait appel aux services de M. [KJ] pour animer une réunion qui a eu lieu à la Grande-Motte, où étaient réunis tous les managers de l’entreprise. Au cours de cette journée, le Directoire de la [22], a présenté le plan d’action de l’entreprise pour l’avenir, et les débats ont été animés par M. [O] [KJ], en sa qualité de journaliste. Par détermination de la loi, un journaliste est affilié au régime général en application des dispositions de l’article L. 311.3.16° du Code de la Sécurité sociale pour son activité de journaliste. M. [KJ] est intervenu en qualité d’animateur. Sa qualité de travailleur indépendant pour son activité d’animateur n’a pas été démontrée. M. [KJ] a fourni une « facture » sur laquelle ne figure aucune référence à un numéro Siret ou affiliation au régime des travailleurs indépendants. En conséquence, la somme versée à M. [KJ] est réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Il en résulte un rappel pour l’année 2011. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 2 708,00 € déterminé comme suit : [‘]
10 Données issues du contrôle de la SA [17] ‘ JO de [Localité 34]
Textes [‘]
Constatations
Dans le cadre de la vérification du groupe [17] inscrit au Plan Annuel National de Contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle de la société [17] ont, lors des investigations comptables, constaté l’existence de cadeaux. Le groupe [17] est partenaire officiel de l’Equipe de France Olympique et du Comité [38]. L’étude de la comptabilité de la société a permis d’isoler les écritures suivantes dont l’objet n’est autre que d’envoyer un certain nombre d’invités à cette manifestation (82). Les séjours ont eu lieu les 4 et 5 août 2012 ou les 5 et 6 août 2012. Ces dépenses reprennent le transport, le logement, les repas, l’accès au club France et l’accès aux épreuves d’athlétisme et d’équitation. Ces dépenses ont été enregistrées comme suit :
Compte [XXXXXXXXXX02] : facture du 8/07/2011 : fournisseur [28] : transport : 142 300 €
Compte [XXXXXXXXXX04] : facture du 7/05/2012 : fournisseur [28] : programme BPCE – JO de [Localité 34] 2012 : 2 310 €
Compte [XXXXXXXXXX04] : facture du 24/05/2012 : fournisseur [28] : programme BPCE ‘ dirigeants-packages supplémentaires : 66 876,13 €
Compte [XXXXXXXXXX04] : facture du 29/08/2012 : fournisseur [42] : Cocktail-déjeuner sur le Belem le 5 août 2012 : 3 828 €
Compte [XXXXXXXXXX07] : facture du 21/06/2012 : fournisseur [42] : Cocktail-déjeuner sur le Belem le 5 août 2012 : 9 900 €
compte [XXXXXXXXXX03] : facture du 10/07/2012 : fournisseur FAIRPLAY COM : RP Belem, embarquement, marquage, location water-taxis : 1925.30 €
Compte [XXXXXXXXXX04] : facture du 27/06/2012 : fournisseur DFC COM : Montres pour packages « cadeaux » : 1 115,82 €
Soit un total de 228 255,25 € pour 82 personnes ; et donc un coût par personne de 2 784 €
À partir de la liste des participants communiquée par [17], il apparaît que M. [S] [V], Président du Directoire de la [20], était présent lors de cet événement et qu’il a bénéficié de ce cadeau. Le prix de ce cadeau a été réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Il en résulte un rappel pour l’année 2012. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 906,00 € déterminé comme suit : [‘]
11 Données issues du contrôle de la SA [17] et cadeaux de stimulation
Textes [‘]
Constatations
Dans le cadre de la vérification du groupe [17] inscrit au Plan Annuel National de Contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle de la société SA [17] ont, lors des investigations comptables, constaté l’organisation de voyages concernant des salariés de la [20]. L’examen de la comptabilité au sein de [17] fait apparaître que les dépenses suivantes ont été effectuées au profit des salariés de [22].
‘ les challenges organisés par [13] ([13])
pour l’année 2010, à Dublin, 9 salariés sont concernés, le coût unitaire du voyage à travers les écritures consultées chez [17] est de 1 063 € par personnes
pour l’année 2011, à Amsterdam, 10 salariés sont concernés, le coût unitaire du voyage à travers les écritures consultées chez [17] est de 1 404 € par personnes, une partie de cette somme a été refacturée à la [20].
La part de cette dépense inscrite en comptabilité au sein de [22] fait l’objet d’une régularisation dans un paragraphe ci avant n° XXX. Seule la différence entre les sommes inscrites dans les comptes de [17] et le coût total du voyage à Amsterdam est réintégré dans l’assiette des cotisations soit 14 040 ‘ 2 925 = 11 115 €
– le prix du trophée de l’innovation
Ces sommes correspondent aux dotations affectées aux lauréats des trophées de l’innovation interne. Ce jeu est ouvert à tous les salariés liés par un contrat de travail à l’une des entités du groupe [17]. Les trophées de l’innovation interne ont pour objet de valoriser les collaborateurs du Groupe [17] à l’origine d’actions innovantes dans leurs entreprises, métiers et fonctions respectifs. Chaque prix est assorti d’une dotation de 5 000 € sous forme de chèques cadeaux, répartie également entre les auteurs de l’innovation récompensée. En 2011, un collaborateur [17] est concerné par cette dotation : M. [LJ] [M]. Soit 10 000 €
– challenge Synergie Entreprise Gestion Privée 2010
Challenge sponsorisé par [17] se déroulant sur la période du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2011 Ce challenge ouvert aux équipes commerciales de :
‘ la filière Entreprises des Caisses d’Épargne (chargés d’affaires entreprises)
‘ la filière [30] (chargés d’affaires Gestion Privée)
Les chargés d’affaires devront se connecter sur le site du challenge Synergie Entreprise Gestion Privée pour valider leur participation au challenge. Ils reçoivent en contrepartie un identifiant et un mot de passe se permettant de se connecter au site pour déclarer les prescriptions effectuées, les RV qui s’y attachent ainsi que les résultats produits. À travers ce site, ils pourront visualiser leurs points attribués en fonction du règlement et commander en ligne leurs récompenses après validation trimestrielle de leurs responsables. Aucune ventilation nominative ou par caisse n’a été produite. La somme inscrite en comptabilité (compte [XXXXXXXXXX04]) correspond aux factures établies par SA [35] (n° 183463 et 183395 du 8/12/2010 et 183874 du 15/12/2010) pour un montant total de 11 1960 €. Cette somme n’a pas pu être répartie sur les structures concernées, en conséquence, il est procédé à une ventilation uniforme suivant les 16 Caisses d’Épargne, ce qui fait 6 997 € par Caisse. Ces sommes sont réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 19 013,00 € déterminé comme suit : [‘]
12 Séminaires ‘ données issues du contrôle de la SA [17]
Textes [‘]
Constatations
Les inspecteurs en charge du contrôle de la [17] ont, par l’intermédiaire de la comptabilité, relevé des écritures, lesquelles correspondent à des séminaires. Les justificatifs produits sont les suivants :
[Adresse 9]
Voyage du 28 juin au 1er juillet 2011 à [Localité 43]
Soirée du 28/06/2011 Dîner de bienvenue
Journée du 29/06/2011 Matinée de réunion Après midi Temps Libre et visite du musée de l’Ermitage privatisé Dîner au restaurant flottant Balade nocturne en bateaux privés le long des canaux
Journée du 30/06/2011 Matinée de réunion Après midi découverte insolite de la ville par équipe Visite au musée de la [45] de Gala Palais Vladimir ‘ Intervention troupe musicale tzigane
Journée du 01/07/2011 Départ en hydroglisseur vers Petrodvorets ‘ Ancienne résidence d’été des tsars Déjeuner au Palais d’été Après midi départ
Bénéficiaires : MM [U] [B] et [N] [F] Coût unitaire : 2 426,00 €
B. [GF] du 20 au 22 juin 2012 à [Localité 18]
Facture [23] du 31/08/2012 Classement comptable : DVPS/610/C221 AAR Validée en compta le 6/12/12 Montant TTC : 79 212,91 € pour 60 personnes
Programme
Jour 1 ‘ Mercredi 20 juin 2012 Accueil à la gare de [Localité 18] et transfert à l’hôtel (2 bus de 35 sièges) Déjeuner dans le Thalys Plateaux repas avec forfait boisson Forfait séminaire après-midi Dîner au restaurant [11]
Jour 2 ‘ jeudi 21 juin 2012 Forfait séminaire matinée Apres midi ‘ Rallye découverte de [Localité 18] sur le thème du Chocolat et de Tintin Arrêt à la Bécasse pour l’annonce des résultats une consommation par personne Dîner au restaurant [15]
Jour 3 ‘ vendredi 22 juin 2012 1/2 journée de mise de disposition d’un bus pour la matinée 55 sièges Transfert hôtel / gare de [Localité 18] (2 bus) 480,00
Les prestations comprennent également : Pourboires guide et chauffeur, Achat chocolat cadeaux participants, Salaire d’un accompagnateur : 3 jours. L’entreprise n’ayant pas fourni d’éléments suffisants sur le programme, notamment sur les heures d’arrivée et de départ à [Localité 18], le séminaire est considéré comme étant majoritairement du « loisir ». Bénéficiaires : MM [W] [X] et [BB] [SN]. Coût Unitaire : 1 320,22 €
[Adresse 19]
Soirée du 02/05/2012 18H /19H présentation du séminaire Dîner de bienvenue
Journée du 03/05/2012 Matinée de réunion Après midi Découverte de [Localité 16] EST Dîner exclusif restaurant [24] Section privative réservée avec boissons à partir de 21H quand le club ouvre au public pour sa soirée DJ
Journée du 04/05/2012 Matinée de réunion Après midi Concert d’orgues à la Cathédrale de [Localité 16] (Section privatisée) Découverte rapide du quartier Hackesche Hofe Cocktail et découverte du musée [26] ‘ Visite libre du musée Dîner de gala au Kaisersaal privatisé Animation musicale par un quartette de musique « lounge »
Journée du 05/05/2012 8H30/10H30 Matinée de travail 10H30/13H00 Découverte du quartier Prenzlauer Berg (marché aux puces) Après midi : possibilité de découvrir le musée « [44] » 18H35 Décollage de [Localité 16]
Bénéficiaires : MM [U] [B] et [N] [F]. Coût unitaire : 1 840,00 €
Les programmes démontrant un temps consacré à la détente plus important que celui réservé au travail, il convient de réintégrer, dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, la valeur de ces séminaires, pour les salariés concernés, en application des dispositions de l’article L. 242-1 aux termes duquel sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs ·en contrepartie ou à l’occasion du travail. Soit les régularisations suivantes :
‘ pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 4 376,00 € déterminé comme suit : [‘]
OBSERVATIONS POUR L’AVENIR
13 Retraite supplémentaire : CGNRS ‘ non-respect du caractère obligatoire
Constatations
Votre entreprise fait partie de la Branche caisse d’Épargne et participe à ce titre au régime de retraite supplémentaire mis en place au sein de la Branche à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cadre, elle souscrit le Contrat Groupe National Retraite Supplémentaire (CGNRS) qui organise ce régime. Dans le cadre de ma vérification, vous m’avez communiqué les documents suivants :
‘ Accord Collectif National relatif au régime de Retraite Supplémentaire de la Branche [20] ; accord conclu le 24 novembre 2005.
‘ Un avenant qui prévoit que le Règlement adopté par l’Assemblée Générale du 16 juin 2009 annule et remplace le précédent règlement.
‘ Le règlement « retraite supplémentaire » de la [21],
‘ Le règlement « retraite supplémentaire » de la [21], adopté par l’Assemblée Générale du 21 juin 2011.
‘ Les conditions particulières attachées au Contrat Groupe National Retraite Supplémentaire, signée le 15 décembre 2009 par votre représentant.
‘ La notice d’information diffusée à vos salariés datée de 2009.
‘ La notice d’information diffusée à vos salariés datée d’octobre 2011.
L’Accord Collectif National relatif au régime de Retraite Supplémentaire de la Branche [20], conclu le 24 novembre 2005, met en place ce régime de retraite supplémentaire. Il stipule que les bénéficiaires de ce contrat sont les salariés de l’entreprise ayant six mois d’ancienneté continue. Les taux de cotisations sont de 6 % sur la tranche A du salaire et 4 % au-delà de la tranche A du salaire. Ce régime est financé à 70 % par l’employeur.
Concernant le formalisme :
Le Contrat Groupe National Retraite Supplémentaire (CGNRS) a été mis en place par accord collectif conclu le 24 novembre 2005. Néanmoins, les exonérations de cotisations sociales sont liés à la présence des clauses obligatoires prévues aux articles L 912-1 et suivants du CSS. Sous peine de nullité, l’acte écrit doit contenir toutes les clauses obligatoires (cf. L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-4 du code la sécurité sociale) et aucune des clauses prohibées (L. 913-1 à 3). Ces textes sont d’ordre public et donc obligatoires pour les partenaires sociaux. À défaut, les exclusions d’assiette des contributions patronales sont remises en cause. Les dispositions des articles L 912-1 à L 912-4 du code de la Sécurité sociale, relatives aux clauses obligatoires des régimes de garanties complémentaires visent tous les modes de mise en place, conventions ou accords collectifs, ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, décision unilatérale du chef d’entreprise. L’acte juridique fourni ne comporte pas les clauses obligatoires relatives aux conditions d’attribution d’une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce ; qu’en cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d’entre eux ne peuvent être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage. (art L 912.4 du code de la sécurité sociale) L’accord collectif qui ne contient pas les clauses obligatoires des articles L 912-2, L 912-3 et L 912-4 du code de la sécurité sociale encourt la nullité et qu’en conséquence, n’ouvre pas droit à l’exclusion, d’assiette des contributions patronales. Dans la mesure où la pratique constatée était déjà en vigueur lors du précédent contrôle, et que l’Urssaf l’avait tacitement validée, il est décidé de ne pas procéder à la réintégration.
Concernant le caractère collectif et le caractère obligatoire :
L’Accord Collectif National relatif au régime de Retraite Supplémentaire de la Branche [20], conclu le 24 novembre 2005 stipule que seuls les salariés ayant 6 mois « d’ancienneté continue » sont affiliés au régime de retraite supplémentaire CGNRS. À compter du 1er janvier 2012, cette notion d’ancienneté continue a pour effet d’exclure du bénéfice du régime de retraite supplémentaire CGNRS, les salariés en CDD, ayant effectué plusieurs contrats successifs, individuellement inférieurs à 6 mois. La somme de ces CDD, individuellement inférieurs à 6 mois, peut porter le temps d’activité, des salariés concernés, à une durée de travail, au sein de la [20], supérieure à 6 mois. Il convient de prendre en compte l’appartenance juridique à l’entreprise et ne retenir que la notion « ancienneté ».
L’année 2012 s’inscrit dans la période transitoire prévue par le décret du 9 janvier 2010.
Concernant la liquidation des droits prévue au contrat
La notice d’information diffusée à vos salariés datée de 2009 fait état dans sa troisième partie de la possibilité, pour le bénéficiaire, de demander la liquidation de la retraite supplémentaire à l’âge de 60 ans, qu’il ait, ou pas, liquidé sa pension dans le régime de base de la sécurité sociale, à condition toutefois d’avoir cessé son activité professionnelle. Cette possibilité offerte au salarié est contraire au principe de complémentarité au régime de base que doivent revêtir les contrats d’assurance retraite supplémentaire. Cette possibilité a été supprimée dans la notice d’information diffusée à vos salariés datée d’octobre 2011. Elle fait suite au Règlement adopté par l’Assemblée Générale du 21 juin 2011, qui en son article 10, « conditions de liquidation des droits » stipule que le droit à la prestation est désormais lié à la liquidation d’une pension dans le régime de base de la sécurité sociale.
Concernant la situation des mandataires sociaux
Pour qu’un mandataire social, relevant du régime général en application des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, puisse bénéficier d’un système de garanties entrant dans le champ des présentes dispositions, il faut soit que les garanties soit ouvertes à l’ensemble du personnel, soit qu’elles bénéficient à une catégorie objective à laquelle appartient le mandataire.
En conclusion
L’entreprise est invitée à se mettre en conformité avec les recommandations contenues dans la présente lettre. À défaut, lors d’un prochain contrôle, un redressement sera opéré.
14 Cadeaux offerts par l’employeur en présence d’un comité d’entreprise
Constatations
L’examen de la comptabilité, (compte [XXXXXXXXXX08]), fait apparaître que certaines agences, des groupes [Localité 37]-Nord et [Localité 40] ‘ Vidourle, offrent un cadeau à la naissance des enfants de leurs collaborateurs. Ces cadeaux sont d’une valeur de 50 €. Ainsi que cela est énoncé ci-dessus, ces cadeaux constituent des avantages en nature qu’il convient de soumettre à cotisations et contributions sociales. Cependant, compte tenu de la modicité du redressement envisagé, la régularisation ne sera pas effectuée. L’entreprise est toutefois invitée à tenir compte de cette observation pour l’avenir.
15 AGESSA : cotisation des artistes auteurs
Constatations
La [20] édite un magazine institutionnel : « Accents du LR ». L’examen de la comptabilité fait apparaître qu’un photographe, M. [K], apporte sa collaboration à ce magazine. La [20] a déclaré les sommes versées à ce journaliste auprès de l’AGESSA. Les droits perçus par un artiste (auteur ou photographe) dans le cadre d’une collaboration à un magazine institutionnel n’entrent pas dans le champ d’application de l’AGESSA. Il en résulte que les sommes versées doivent être assujetties au régime général de sécurité sociale. Compte tenu de la modicité du redressement envisagé, la régularisation ne sera pas effectuée. L’entreprise est toutefois invitée à tenir compte de cette observation pour l’avenir.
16 Réduction Fillon : Employeurs et salariés concernés : principes généraux
Constatations
Lors de la vérification des calculs d’allègements Fillon d’après les fiches individuelles fournies, des erreurs ont été relevées en 2011 et en 2012. Les anomalies concernent essentiellement :
‘ La succession et le renouvellement de contrats à durée déterminée
‘ Les rappels de salaire correspondant à des contrats à durée déterminée débutant après la clôture de la paie
‘ Les absences maladie avec maintien partiel de la rémunération lorsque la déduction pratiquée au titre des indemnités journalières génère une base cotisée négative.
Compte tenu de la modicité du redressement envisagé, la régularisation ne sera pas effectuée. L’entreprise est toutefois invitée à tenir compte de cette observation pour l’avenir.
17 Dépenses de stimulation ‘ challenges ‘ données issues de tiers
Dans le cadre de la vérification du groupe [17] inscrit au Plan Annuel National de Contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle de la société [17] ont, lors des investigations comptables, constaté l’existence de cadeaux et de challenges. Dans le cadre du challenge CIL, un salarié de la [22] a perçu des chèques cadeaux pour une valeur totale de 700 €. Ces sommes correspondent à des cadeaux ou bons d’achat versés à l’occasion de challenges et concours organisés par une société appartenant au même groupe et participant à la réalisation de la politique du groupe. Ces avantages destinés à stimuler et récompenser les collaborateurs sont alloués à l’occasion du travail et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en application des dispositions de l’article L 242-1 aux termes duquel sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. Cependant, compte tenu de la modicité du redressement envisagé, la régularisation ne sera pas effectuée. L’entreprise est toutefois invitée à tenir compte de cette observation pour l’avenir
La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 831 475,00 €. »
Le cotisant a contesté ces observations sauf en ce qui concerne les points n° 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 14 à 17 par lettre du 9 octobre 2013.
L’URSSAF a répondu concernant les points 1 à 12 par lettre du 21 novembre 2013 ramenant le redressement aux sommes suivantes :
‘ point n°1 :11 912 € ;
‘ point n° 8 : 20 457 € ;
‘ point n° 12 : 2 794 € ;
et maintenant les sommes réclamées aux points n° 2, 3, 4 et 5, soit un nouveau montant total de 772 479 €.
Par lettre du 5 décembre 2013, l’URSSAF a maintenu ses observations pour l’avenir concernant le point n° 13 et les autres points non-contestés.
Par lettre du 13 décembre 2013 l’URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 875 982 € incluant les cotisations pour 772 479 €, le surplus étant constitué des majorations de retard.
Le cotisant a saisi la commission de recours amiable par lettre du 13 janvier 2014, discutant les point n° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12.
Contestant une décision de rejet implicite, la SA [20] a saisi de deux recours le 12 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 6 mars 2018, a :
ordonné la jonction de la procédure sous le n° 21600896 ;
reçu le cotisant en sa contestation ;
condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 875 982 € sans préjudice des intérêts et des majorations de retard à compter du 7 décembre 2013 outre la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
confirmé les observations sans redressement formulées par lettre du 5 décembre 2013.
Cette décision a été notifiée le 15 mars 2018 à la SA [20] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 avril 2018.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SA [20] demande à la cour de :
infirmer en totalité le jugement entrepris ;
en premier lieu
à titre principal,
annuler le redressement à hauteur de 875 982 € sur chacun des points évoqués ;
à titre subsidiaire,
dire s’agissant des avantages bancaires (prêt à la consommation à taux préférentiel) que le calcul du redressement est erroné ;
minorer le redressement à 25 533 € sur les avantages bancaires ;
annuler les autres chefs de redressement ;
à titre plus subsidiaire,
dire s’agissant des avantages bancaires (prêt à la consommation à taux préférentiel) que le calcul du redressement est erroné ;
minorer le redressement à 283 661 € sur les avantages bancaires ;
annuler les autres chefs de redressement ;
en second lieu,
annuler la décision administrative de confirmation d’observations suite au contrôle du 5 décembre 2013 de l’URSSAF au titre des dépenses de stimulation, des challenges, en ce que les données sont issues des tiers ;
dire que cette décision administrative est infondée ;
en tout état de cause,
condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles l’URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
condamner l’appelante à lui payer la somme de 875 982 €, outre intérêts et majorations de retard à compter du 13 décembre 2013 et jusqu’à parfait paiement ;
condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le point n° 1
Le cotisant adhère depuis 1995 à un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ([33]), souscrit auprès d’une institution de prévoyance ([32] Prévoyance). Ce contrat a été mis en place par une circulaire du 22 mars 1995, adoptée par le conseil de surveillance. Les bénéficiaires désignés par la circulaire sont les mandataires sociaux et les directeurs généraux des établissements du groupe. Le 5 mars 2010, l’organisme de prévoyance a avisé le cotisant de la fusion des institutions [33] et [32] ([10]), et lui a transmis de nouvelles conditions générales qui annulent et remplacent les précédentes. À compter du 1er janvier 2010, les bénéficiaires concernés par le contrat [33] sont les « cadres dirigeants, soit les membres du comité exécutif ».
Par lettre du 21 novembre 2013 l’URSSAF a ramené le redressement de ce chef à la somme de 11 912 € en modifiant uniquement la méthode de chiffrage.
Le cotisant conteste toujours ce chef de redressement, considérant que la catégorie des bénéficiaires est objective et que les conditions de mises en place du régime de retraite en cause sont conformes aux dispositions légales.
L’URSSAF reproche au cotisant de ne pas avoir respecté le formalisme concernant la mise en place du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies. Elle fait valoir que la mise en place par décision unilatérale de l’employeur du régime de retraite supplémentaire a bien fait l’objet d’un acte juridique écrit mais que celui-ci ne comporte pas l’ensemble des clauses obligatoires listées aux articles L. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale et notamment la clause de réexamen du choix de l’organisme assureur et les dispositions relatives à la pension de réversion du conjoint séparé ou divorcé des articles L. 912-2 et L. 912-4. Il fait encore grief au cotisant de ne pas rapporter la preuve qu’il a communiqué sa décision unilatérale à l’ensemble des bénéficiaires.
L’URSSAF reproche de plus au cotisant d’avoir fait usage d’une catégorie qui n’est pas objective et ainsi d’avoir violé le caractère collectif auquel s’attachent les exonérations de cotisations et de contributions sociales. Il soutient en effet que la catégorie « Cadres dirigeants ‘ membres du comité exécutif » n’est pas une catégorie objective au sens de la circulaire du 30 janvier 2009 et des dispositions de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, faute de renvoyer à l’appartenance aux catégories cadres et non-cadres, à des tranches de rémunérations, aux catégories et classifications professionnelles de la convention de branche ou à ses sous-catégories ou à des catégories définies en fonction du temps de travail ou de la nature du contrat.
L’URSSAF soutient que certains membres du comité exécutif étaient soumis à la durée du travail (forfait en jour sur l’année) tandis que d’autres n’étaient pas soumis à ces dispositions, soit qu’ils soient cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, soit qu’ils soient mandataires sociaux non-salarié. Elle ajoute que la notion de « cadres dirigeants » (membres du comité exécutif) est prise sans référence au régime de retraite complémentaire applicable, de sorte qu’elle doit être entendue au sens du droit du travail alors que les membres du directoire (soit 5 membres sur 8 du comité exécutif), mandataires sociaux non-titulaires d’un contrat de travail, n’appartiennent pas à la catégorie visée.
L’URSSAF fait ainsi valoir que la participation patronale finançant le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies doit s’analyser en la prise en charge d’une dépense personnelle et, à ce titre, être réintégrée dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, précisant qu’à compter du 1er janvier 2012, 4 des 5 membres du directoire ont un contrat de travail et sont admis au bénéfice des assurances chômage par Pôle Emploi, leurs bulletins de salaire mentionnant qu’ils sont « cadres dirigeants », classifiés « hors classes », soit au-delà des catégories prévues par les accords collectifs nationaux [20].
Le cotisant répond que la catégorie a été modifiée et est devenue « cadres dirigeants (membres du Comités Exécutif) », à la place de « Membres du Directoire ». Il fait valoir que la Cour de cassation par arrêt du 19 décembre 2013 (Civile 2, 19 décembre 2013, n° 12-28.429) a estimé que les mandataires étaient inclus dans la catégorie des cadres dirigeants. Elle précise que l’évolution du contrat, que ce soit au titre des années 2010, 2011 ou encore à compter du 1er janvier 2012 n’affecte pas l’objectivité de la catégorie puisque la catégorie mise en place est bien « cadre dirigeant du comité exécutif ».
Le cotisant fait valoir qu’il a fait l’objet d’un précédent contrôle en 2009 ayant donné lieu à une lettre d’observations le 1er juillet 2009 qui avait examiné ce régime de retraite concernant exclusivement les mandataires sociaux et n’avait émis aucune réserve. Il se prévaut dès lors d’un accord tacite par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Il précise que dans le cadre de son précédent contrôle, l’URSSAF avait analysé de façon complète sa pratique sans émettre aucune observation sur la catégorie « membre du directoire », pas plus que sur les conditions de mise en place de ce régime.
L’URSSAF conteste tout accord tacite en expliquant que le contrat [33] a été modifié le 1er janvier 2010, la catégorie visée étant désormais celle des « cadres dirigeants » (membres du Comité Exécutif), au lieu de « membres du Directoire », modification intervenue postérieurement au précédent contrôle effectué le 1er juillet 2009, et portant sur les années 2007 et 2008.
La cour retient que la succession des contrats ne permet pas de retenir un accord tacite de l’URSSAF et que, si la catégorie de cadre dirigeant apparaît objective au vu des explications fournies par le cotisant, ce dernier ne conteste pas les carences qui lui sont reprochées en matière de clauses obligatoires notamment concernant le choix de l’organisme et la pension de réversion et ce malgré l’évolution des contrats. En conséquence, le redressement sera confirmé de ce chef pour le montant de 11 912 €.
2/ Sur le point n° 2
Le second chef de redressement porte sur les prêts à la consommation à taux préférentiel accordés aux salariés. L’URSSAF soutient qu’ils constituent un avantage soumis à cotisations alors que la tolérance appliquée aux réductions tarifaires n’excédant pas 30 % prévues par la circulaire interministérielle n° DSS/SDFSS/5B 2003-07 du 7 janvier 2003 ne lui est pas opposable et que de toute manière ses conditions ne sont pas remplies dès lors que les prêts consentis aux salariés sont déconnectés des conditions commerciales pratiquées, les taux accordés dans le cadre d’une demande de prêt personnel étant définis chaque début de trimestre en fonction de l’indice de référence Bons du Trésor Actuariels Normalisés 5 ans.
L’URSSAF ajoute qu’à supposer que la circulaire du 7 janvier 2013 ait une portée normative, elle ne fait pas référence au « tarif le plus bas », mais bien au « tarif normal », le prix public à comparer devant s’entendre du prix accessible à tout client potentiel et ne pouvant concerner des tarifs particuliers réservés à une clientèle ciblée et accordés de façon discrétionnaire.
L’URSSAF conteste encore tout accord tacite, faisant valoir que la lettre d’observations adressée le 1er juillet 2009 précisait que les documents consultés étaient afférents aux conditions tarifaires sur les produits bancaires, et non spécifiquement sur les prêts bancaires, faisant référence à des cartes bleues VISA, des forfaits « Satellis » et des frais de détention de titres. Elle ajoute que les conditions tarifaires ont évolué entre les deux contrôles, l’agent de contrôle n’ayant pas été mis en possession, en 2009, de l’accord d’entreprise sur les prêts au personnel qui fonde les modalités tarifaires applicables au personnel concernant les prêts.
Le cotisant répond que, lors du précédent contrôle, si l’URSSAF avait bien contesté les cartes et produits gratuits ainsi que les frais de garde, et si elle n’avait émis aucune remarque concernant les prêts à la consommation à taux préférentiel, elle ne peut sérieusement soutenir que ses inspecteurs n’avaient pas spécifiquement consulté les prêts bancaires.
Le cotisant ajoute que la circulaire citée ne fait pas référence à un « prix de vente public normal » mais à un « prix de vente TTC pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise » et que l’instruction du 12 janvier 2007, 5 F-1-07 confirme que « le prix public TTC s’entend du prix le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit ou service à la clientèle ».
Sur la base du prix le plus bas sur l’année le cotisant fait valoir que l’avantage ne concerne que peu de prêts soit :
‘ 0 pour l’année 2010 ;
‘ 20 640 € pour l’année 2011 ;
‘ 29 157 € pour l’année 2012 ;
et ne justifierait qu’un redressement de 25 533 € au lieu de 537 960 €.
Il ajoute à titre subsidiaire qu’en retenant le prix le plus bas par trimestre en lieu et place du prix le plus bas sur l’année, les calculs réalisés en fonction de cette référence sur la base des prêts aux salariés courant sur la période de contrôle 2010-2012 aboutiraient à corriger les bases à réintégrer, soit :
‘ 103 946 € pour 2010 ;
‘ 202 464 € pour 2011 ;
‘ 248 782 € pour 2012 ;
ce qui ne justifierait qu’un redressement de 283 661 €.
Le cotisant fait encore valoir que la référence au meilleur taux client est une référence objective pour les salariés qui font partie intégrante des meilleurs clients et que la comparaison doit être réalisée avec une clientèle comparable sans que cela ne puisse être considéré comme discrétionnaire. Il ajoute que ses calculs concernent bien les prêts continuant à courir sur la période 2010 à 2012 et pas seulement ceux consentis à cette période.
La cour retient que le cotisant ne prouve pas l’accord tacite de l’URSSAF dès lors que les taux pratiqués varient régulièrement et que de plus rien n’indique que les inspecteurs aient examiné les prêts consentis au personnel lors des opérations de contrôle de 2009.
Le cotisant peut invoquer la tolérance administrative de 30 % déjà prise en compte dans la lettre d’observation. Compte de la grande variabilité des taux de prêt en fonction des clients, la comparaison doit s’effectuer avec une clientèle comparable aux salariés de l’entreprise. Ainsi, compte tenu des liens qui les unissent à l’entreprise, les salariés peuvent-ils être objectivement comparés aux meilleurs clients de la banque. La variation des taux commande de considérer les meilleurs taux accordés par trimestre et non par an.
Sur cette base, le cotisant justifie, par des tableaux de calcul clairs et qui ne sont pas précisément contestés par l’URSSAF, de ce qu’il convient de réintégrer les montants d’avantages suivants :
‘ 103 946 € pour 2010, soit un redressement de 52 673 € ;
‘ 202 464 € pour 2011, soit un redressement de 103 090 € ;
‘ 248 782 € pour 2012, soit un redressement de 127 898 €.
Le redressement sur les trois années sera donc limité de ce chef à la somme de 283 661 €.
3/ Sur le point n° 3
Concernant les assurances sur les prêts, l’URSSAF ne conteste pas qu’en application de la circulaire du 7 janvier 2003, l’avantage résultant de la fourniture aux salariés de produits ou de services à des conditions préférentielles doit être soumis à cotisations, dès lors que la réduction tarifaire excède 30 % du prix pratiqué habituellement.
Elle fait valoir que le cotisant a souscrit, auprès de la [25], un contrat groupe concernant les assurances liées à l’octroi de prêts immobiliers ou personnels, bénéficiant à l’ensemble de ses collaborateurs et qu’ainsi pour les prêts immobiliers, le taux proposé aux clients est de 0,42 % du montant du capital emprunté par an, alors que le taux dont bénéficient les salariés, par l’intermédiaire du contrat groupe, est de 0,22 %, soit une différence de 0,20 %, représentant une remise de 47,62 % et que pour les prêts personnels, le taux proposé aux clients est de 0,84 % du montant du capital emprunté par an, alors que le taux dont bénéficient les salariés est de 0,27 %, soit une différence de 0,57 %, représentant une remise de 67,86 %.
L’URSSAF ajoute que c’est bien la qualité de salarié de la [20] qui permet d’accéder aux tarifs préférentiels d’assurance emprunteur, l’article 11 des statuts précisant à ce titre que seuls les salariés et anciens salariés du groupe [17] peuvent y adhérer et que cette assurance emprunteur est vendue aux salariés par le biais de l’employeur, que dès lors l’assurance emprunteur répond bien à la définition de l’avantage en nature entendu comme la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
L’URSSAF conteste enfin s’être prononcée en toute connaissance de cause à l’occasion du précédent contrôle sur ce point, les documents consultés n’étant pas les mêmes et ses inspecteurs n’ayant alors consulté que les documents afférents aux conditions tarifaires sur les produits bancaires et non spécifiquement les assurances liées aux prêts bancaires, accordées par la mutuelle.
Le cotisant répond que lors du précédent contrôle, tous les éléments étaient la possession de l’URSSAF qui ne peut se dégager de son accord tacite dès lors qu’elle a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les assurances de prêt.
Le cotisant ajoute qu’il n’a accordé aucun avantage à ses salariés lesquels ont bénéficié d’un contrat spécifique souscrit par la [20], auprès de la [25] dont ils ont bénéficié en qualité d’adhérent à la mutuelle et non en qualité de salarié. Il précise que la [36] (devenue [17]) n’est pas une filiale du groupe [17] mais une mutuelle régie par le titre 2 du code de la mutualité, les conditions tarifaires étant définies par la [36] et les cotisations prélevées par la [36] à chaque échéance sur le compte du salarié. Il fait valoir qu’un adhérent de la mutuelle [17] qui souscrirait un prêt auprès d’un autre établissement bancaire pourrait bénéficier de la couverture assurance résultant du contrat [17] / [25]. Il considère que ses salariés ne bénéficient donc pas de tarifs préférentiels mais d’une couverture spécifique auprès de leur mutuelle qui ne peut en aucun cas être comparée à l’assurance décès invalidité proposé par la [25], laquelle ressort d’un contrat spécifique de l’entreprise conclu avec la société d’assurance.
La cour retient que le cotisant ne rapporte pas la preuve, concernant les assurances crédit, d’un silence circonstancié de l’URSSAF à l’issue du contrôle de 2009 compte tenu du montage bien spécifique dont il se prévaut et qui demandait, pour être appréhendé, un examen particulier.
Il apparaît que même si l’avantage tenait à l’adhésion à la mutuelle il était aussi conditionné par la condition cumulative de l’existence d’une relation salariale présente ou passée avec le cotisant et que le fait que les salariés pouvaient choisir de ne pas bénéficier du contrat groupe ne vient pas contredire la mise à disposition par l’employeur d’un service permettant à ses salariés de faire l’économie de frais d’assurance qu’ils auraient dû normalement supporter.
Le cotisant ne soutient pas que cet avantage serait comparable aux réductions tarifaires consenties par d’autres mutuelles, l’URSSAF est en conséquence bien fondée à comparer le tarif offert par la mutuelle aux salariés à celui proposé aux autres clients de la banque. Dès lors, le redressement de ce chef sera confirmé pour son montant de 107 162 €.
4/ Sur le point n° 4
L’URSSAF reproche au cotisant de ne pas avoir pris en compte des indemnités versées au titre de rupture conventionnelle concernant M. [Z], âgé alors de 56 ans, et M. [WS], âgé alors de 58 ans, sans présenter un document relatif à leur situation au regard de leurs droits à la retraite de base, attestant simplement qu’ils ne pouvaient prétendre à la liquidation d’une pension.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’éléments probants, les indemnités versées à ces salariés doivent en conséquence être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
L’URSSAF ajoute que si M. [Z], 56 ans, né en 1955, comptait 133 trimestres au régime général en 2011 et si M. [WS], 58 ans, né en 1953, comptait 146 trimestres au régime général en 2011, à supposer même que l’un et l’autre n’aient acquis aucun autre trimestre dans un autre régime, ce qui n’est pas démontré, ils auraient pu bénéficier d’une retraite à taux plein dans le cadre du régime « handicap lourd » et qu’il appartenait à l’employer de solliciter dans le cadre de la négociation des ruptures conventionnelles la production des documents nécessaires pour établir avec certitude le régime social de l’indemnité.
Le cotisant répond que M. [G] [Z] totalise 133 trimestres et que compte tenu de son âge (56 ans) il ne pouvait prétendre à la retraite anticipée qu’à partir de 172 trimestres, sans évoquer la condition de début d’activité avant 16 ans et qu’il en est de même pour M. [Y] [WS] lequel totalise 146 trimestres et qui, compte tenu de son âge (58 ans), ne pouvait prétendre à une retraite anticipée qu’à partir de 168 trimestres, sous réserve d’un début d’activité avant 16 ans. Il soutient qu’il est donc manifeste que ces salariés n’avaient pas l’âge minimum de la retraite et que seul un dispositif de retraite « carrière longue » aurait pu leur permettre d’une retraite anticipée ce qui n’est pas le cas. Il ajoute que ces deux salariés ont bénéficié d’une prise en charge par le Pôle Emploi.
La cour retient que les relevés de carrière communiqués à l’URSSAF permettaient bien en l’espèce d’apprécier les droits à pension de retraite des salariés concernés au jour de la rupture de leur contrat de travail alors même que le débat judiciaire n’a pas permis d’établir que les deux salariés en cause auraient pu effectivement prétendre à liquidation de leur pension de retraite.
En conséquence, le redressement d’un montant de 59 594 € concernant l’année 2011 n’est pas fondé.
5/ Sur le point n° 5
L’URSSAF reproche au cotisant de n’avoir pas pris en compte l’indemnité de préavis qui se trouvait nécessairement incluse dans l’indemnité transactionnelle offerte aux salariés licenciés pour faute grave dès lors que les transactions ne mentionnaient pas explicitement que l’employeur n’avait pas renoncé à se prévaloir de la faute grave ni que l’indemnité transactionnelle avait un fondement exclusivement indemnitaire.
Il soutient qu’ainsi une partie de l’indemnité transactionnelle comprenait nécessairement une indemnité de préavis, soit en 2010, 15 459 € pour M. [E] et en 2011, 5 631 € pour Mme [L]. Il fait valoir que le cotisant ne peut se prévaloir d’un accord tacite dès lors que la situation de droit s’est trouvée modifiée par l’arrêt du 20 septembre 2012 indiquant qu’il appartenait au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, l’indemnité comprend des éléments de rémunération soumis à cotisation (Cass. Civ. 2e 20/09/2012 n° 11-22.916 URSSAF des Bouches-du-Rhône c/ Société [12]).
Le cotisant répond que l’absence d’observation lors du contrôle de 2009 concernant les transactions conclues avec Mme [D] [R], M. [I] [J] et Mme [RN] [C] constitue un accord tacite en l’absence d’évolution légale ou législative, accord qui ne peut être remis en cause par une évolution jurisprudentielle. Il ajoute que les sommes allouées avaient un fondement purement indemnitaire.
La cour retient que le cotisant ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF dès lors qu’il ne démontre pas à tout le moins que les transactions examinées en 2009 ne précisaient pas la nature purement indemnitaire des indemnités qu’elles fixaient.
Concernant les deux indemnités transactionnelles en cause, il n’apparaît pas qu’elles soient purement indemnitaires ni que les salariés aient exécuté un préavis, ces derniers renonçant en contrepartie de l’indemnité à toute somme et prétention, quelle qu’en soit la nature, liée à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, ce chef de redressement sera confirmé pour son montant de 7 356 €.
6/ Sur les points n° 8, 10, 11 et 12
Le cotisant conteste les points de redressement n° 8, 10, 11 et 12 au motif que l’URSSAF s’est basée sur des informations obtenues auprès de sociétés tierces sans mettre en ‘uvre la procédure spécifique au droit de communication de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale précisée par la circulaire du 21 juillet 2011.
Le cotisant soutient ainsi qu’avant d’user du droit de communication, les inspecteurs du recouvrement doivent préalablement l’interroger et que ce n’est qu’en cas d’absence de réponse ou de refus opposé par ce dernier, ou encore si les informations fournies ne s’avèrent pas suffisantes, qu’ils peuvent mettre en ‘uvre la procédure spécifique de communication auprès des tiers.
Il ajoute que ies Inspecteurs du recouvrement doivent fournir un certain nombre d’informations au cotisant lorsqu’ils ont recours à la procédure spécifique de communication conformément aux dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
Le cotisant soutient que la lettre d’observations ne mentionne, à aucun moment, la mise en ‘uvre de la procédure de droit de communication prévue par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, le cotisant fait valoir que les sommes retenues par l’URSSAF concernaient des dépenses globales d’animation commerciale et collective des équipes et non des avantages alloués à un salarié précisément.
L’URSSAF répond que la lettre d’observations indique bien que, dans le cadre de la vérification du groupe [17] inscrit au Plan Annuel National de Contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle des sociétés [39] et [17] ont constaté, lors des investigations comptables, l’existence de cadeaux ou bons d’achat versés à l’occasion de challenges, des séminaires et des séjours à destination de la [20]. Elle soutient que les sociétés [39] et [17] ne sont pas tierces puisqu’elles appartiennent au même groupe que le cotisant et ont été contrôlées dans le cadre de la vérification du groupe [14] inscrit au Plan Annuel National de Contrôle, démarche prévue dans un cadre juridique fixé par l’article L. 225-1-1 3° quinquies du code de la sécurité sociale dont un des objectifs est d’appréhender la complexité des organisations inhérentes aux grands groupes d’entreprises.
La cour retient dans le cadre de la vérification d’un groupe, inscrite au plan annuel national de contrôle, l’URSSAF n’a pas l’obligation d’interroger préalablement une société d’un groupe avant de recueillir des éléments la concernant dans une autre société du même groupe et qu’elle doit se contenter de respecter les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale lesquelles ont bien été appliquées en l’espèce, la lettre d’observation mentionnant avant toute mise en recouvrement les informations recueillies et leurs sources ainsi que les modalités de leur obtention, étant relevé que le cotisant ne se plaint pas de l’absence de communication d’une pièce précise venant au soutien des chefs de redressement litigieux.
Sur le fond, la critique portée par le cotisant se trouve dénuée de portée du fait de sa généralité alors que l’URSSAF a bien détaillé ou bien les noms des bénéficiaires, ou bien leur nombre ou encore, quand cette information n’était pas disponible, la quote-part retenue au titre de la société. La nature des prestations offerte qui se trouve précisément analysée pour chaque chef de redressement permet bien de retenir qu’il s’agissait d’avantages en nature offerts aux salariés et non de dépenses de fonctionnement courantes.
Les sommes retenues par l’URSSAF seront confirmées soit la somme de 20 457 € pour le point n° 8, celle de 906 € pour le point n° 10, celle de 19 013 € pour le point n°11 et celle de 2 794 € pour le point 12.
7/ Sur les sommes dues
Au bénéfice des développements précédents, la contrainte sera validée pour un principal de 772 479 € ‘ (537 960 € ‘ 283 661 €) ‘ 59 594 € = 772 479 € ‘ 254 299 € ‘ 59 594 € = 458 586 €.
Les pénalités seront diminuées en conséquence. En l’absence de discussion de cette diminution par les parties, l’URSSAF sera renvoyée à en établir un nouveau compte conforme au présent arrêt.
8/ Sur les observations sans redressement formulées pour l’avenir confirmées par décision du 5 décembre 2013
Le cotisant conteste l’ensemble des observations sans redressement, formulées pour le futur, au seul moyen qui vient d’être examiné, reprochant toujours à l’URSSAF un usage irrégulier du droit à communication concernant les informations obtenues dans le cadre de contrôle planifié des sociétés du groupe.
Pour les motifs énoncés au point précédent, cette contestation sera écartée.
9/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés, elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de la sécurité sociale.
Le cotisant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
ordonné la jonction de la procédure sous le n° 21600896 ;
reçu la [20] en sa contestation ;
confirmé les observations sans redressement formulées par lettre du 5 décembre 2013.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte en cause pour un montant en principal de 458 586 €.
Condamne la SA [20] à payer à l’URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 458 586 € à titre de rappel de cotisations ainsi que les pénalités et intérêts y afférents qui seront recalculés par l’URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON en exécution de l’arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Condamne la [20] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT