Opposition à la marque “C’est mon donuts”

Opposition à la marque “C’est mon donuts”

7 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/03709

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 07 AVRIL 2023

(n°58, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/03709 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFJP2

Décision déférée à la Cour : décision du 21 janvier 2022 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : NL 21-0127 / MAM

REQUERANTE

S.A.S. CABG, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 884 746 769

Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 739

Assistée de Me Mathilde CATANAS plaidant pour la SELEURL MJ AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque C 739

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Mme [D] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d’audience

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 14 février 2022 par la société CABG contre la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a reconnu partiellement justifiée la demande en nullité qu’elle a formée le 15 juin 2021 sur la base de la marque figurative française ‘C’EST MON DONUTS’ déposée le 4 novembre 2020 et enregistrée sous le n°20/469978 et un nom commercial portant sur le signe complexe ‘C’EST MON DONUTS’ et déclaré partiellement nulle pour les produits suivants ‘sucre, préparations faites de céréales, pain, glaces alimentaires, miel, sirop d’agave (édulcorant naturel) glace à rafraîchir, crêpes (alimentation), biscotte, chocolat’, la marque verbale ‘C’est mon donuts’ déposée le 7 novembre 2020 sous le n°20/4699107 par Mme [D] [T].

Vu les conclusions déposées au greffe par la société CABG le 10 mai 2022 et notifiées à l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :

– infirmer la décision rendue le 21 janvier 2022 par le président (sic) de l’INPI en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’enregistrement de la marque n°20/4699107 pour les produits suivants « café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; farine ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » ;

Et statuant à nouveau,

– déclarer la nullité de l’enregistrement de la marque n°20/4699107 pour les produits suivants « café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; farine ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » sur le fondement des articles L. 714-3 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;

– confirmer la décision rendue le 21 janvier 2022 par l’INPI en ce qu’elle a déclaré partiellement nul l’enregistrement de la marque n°20/4699107 pour les produits suivants : « sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; chocolat ».

Par conséquent,

– déclarer la nullité de l’enregistrement de la marque n°20/4699107 pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée sur le fondement des articles L. 714-3 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;

En tout état de cause,

– condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [D] [T] aux entiers frais et dépens afférents à la présente instance.

Vu l’acte de signification en date du 29 avril 2022 de la déclaration de recours et l’acte de signification en date du 13 mai 2022 des premières conclusions de la société CABG à Mme [D] [T].

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 16 novembre 2022 en vue de l’audience du 26 janvier 2023.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.

SUR CE :

La demande en nullité présentée au directeur général de l’INPI le 15 juin 2021 de la marque verbale déposée le 7 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 20/4699107, porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque a été enregistrée à savoir les : ‘Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.’

Elle est notamment fondée sur l’atteinte portée à la marque figurative française déposée le 4 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 20/469978 ,

dont la société CABG est titulaire pour désigner les produits et services suivants : ‘pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; préparations faites de céréales ; pain ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs’.

Dans le cadre de la procédure en nullité devant l’INPI, la société CABG a renoncé à invoquer l’atteinte à son nom commercial et indiqué ne soulever que l’atteinte à sa marque antérieure précitée. Devant la cour, elle n’invoque à l’appui de ses demandes que la marque n°20/469978 dont elle est titulaire.

La décision déférée a accueilli cette demande de nullité pour une partie seulement des produits visés : ‘sucre, préparations faites de céréales, pain, glaces alimentaires, miel, sirop d’agave (édulcorant naturel) glace à rafraîchi, crêpes (alimentation), biscotte, chocolat’ au motif qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et de la similitude des signes.

La décision du directeur général de l’INPI n’est pas critiquée en ce qu’elle a retenu une similitude entre les signes en présence.

Cette décision n’est pas plus discutée en ce qu’elle a retenu la nullité de la marque n°20/4699107 pour les produits suivants : ‘sucre, préparations faites de céréales, pain, glaces alimentaires, miel, sirop d’agave (édulcorant naturel) glace à rafraîchi, crêpes (alimentation), biscotte, chocolat’, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Pour ce qui concerne les autre produits désignés dans l’enregistrement de la marque ‘C’est mon donuts’ n°20/4699107 dont la nullité est sollicitée à savoir les : ‘café, thé, cacao, riz, tapioca, farine, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, sandwiches, pizzas, boissons à base de cacao, boisson à bas de café, boisson à base de thé’, la société CABG critique la décision du directeur général de l’INPI qui a considéré que ces produits ne sont pas identiques ni similaires, à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure.

Elle fait tout d’abord valoir que les ‘sandwiches, pizzas’ de la marque arguée de nullité sont similaires au ‘pain’ de la marque antérieure dans la mesure où ils ont la même nature et s’adressent au même public.

Le ‘sandwiche’ est en effet nécessairement composé de ‘pain’ et principalement vendu comme ce dernier en boulangerie. Il doit donc être considéré comme similaire au pain, le consommateur moyennement informé pouvant leur attribuer une origine commune.

En revanche, la ‘pizza’ est un plat préparé d’origine italienne qui n’a pas la même nature que le ‘pain’, aliment de base, ces deux produits étant fabriqués par des entités différentes, boulanger pour le pain, restaurant ou entreprisse spécialisée dans les plats préparés pour la pizza, le public ne pouvant les attribuer à une origine commune. Ces produits ne sont donc pas similaires.

La société CABG soutient que le “café, thé, cacao et boisson à base de cacao, boisson à base de café, boisson à base de thé” sont similaires aux ‘pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; préparations faites de céréales ; pain’ s’agissant d’aliments et boissons sucrées susceptibles d’être fabriqués par la même entreprise.

Néanmoins, le fait que ces produits contiennent du sucre ou leur appartenance à la même classe de la classification internationale de [Localité 4] qui n’a qu’une valeur administrative, ne suffit pas à caractériser leurs similarité. Les ‘café, thé, cacao, boissons à base de cacao, à base de café ou à base de thé’ sont soit des produits de base non sucrés destinés à être transformés pour être consommés ou des boissons aromatisées qui ne contiennent pas nécessairement du sucre et ont une nature différente des produits alimentaires préparés de la marque antérieure tels les pâtisseries, bonbons ou céréales dont il n’est nullement démontré par la requérante qui ne procède que par affirmation ou par référence à des décisions du directeur général de l’INPI ou de l’EUIPO statuant dans des espèces différentes, qu’ils sont fabriqués par les mêmes entreprises. Il n’est donc pas établi par la société CABG que ces produits sont similaires.

La société CABG fait encore valoir que les produits de la marque arguée de nullité : ‘Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé, moutarde ; vinaigre, sel ; sauces (condiments) ; épices’ sont similaires aux ‘services de restauration et services de traiteur’ de la marque antérieure.

La requérante procède pour établir que ces produits et services sont similaires par référence à des décisions du directeur général de l’INPI statuant dans des espèces différentes et qui ne lient pas la cour.

En outre, la société CABG ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que les ‘Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé, moutarde ; vinaigre, sel ; sauces (condiments) ; épices’ visés dans la marque dont la nullité est sollicitée sont similaires aux ‘services de restauration’ de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont proposés à la vente dans le cadre de la prestation des seconds, les produits alimentaires ‘Café ; thé ; cacao ; moutarde ; vinaigre, sel ; sauces (condiments) ; épices’ étant des produits de base destinés à être transformés pour confectionner des plats cuisinés, ne sont pas directement proposés au consommateur dans le cadre de services de restauration et ne peuvent en conséquence leur être considérés comme similaires, le public d’attention moyenne ne pouvant les attribuer à une origine commune.

Quant aux ‘boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé’, s’ils peuvent être proposés dans un restaurant, aucun lien étroit et complémentaire n’est établi par la société CABG entre ces boissons et les services de restauration, celle-ci ne faisant que procéder par référence à des décisions du directeur général de l’INPI qui ne lient pas la cour.

La société CABG soutient enfin que les produits suivants : ‘riz, tapioca, farine, levure’ de la marque dont la nullité est sollicitée sont similaires aux ‘pâtisseries, crêpes (alimentation) ; biscuits, gâteaux, préparations faites de céréales, pains’ les premiers pouvant servir ou étant nécessaires à la préparation des seconds.

Néanmoins, le fait que des produits de base servent de composition à des produits alimentaires transformés ne suffit pas à les rendre similaires, ceux-ci étant de nature différente, fabriqués et fournis par des entreprises distinctes et n’empruntant pas les mêmes circuits de distribution . Le consommateur moyen ne peut donc leur attribuer une origine commune.

Au vu de ce qui précède la décision déférée sera confirmée sauf en ce qu’elle n’a pas accueilli la demande de nullité de la société CABG de la marque n°20/4699107 pour les ‘sandwiches’.

Sur les autres demandes

La société CABG sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à ses droits sur la marque antérieure.

Selon les dispositions des articles L. 411-4 et R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l’INPI statue notamment sur les demandes de nullité de marques, les recours exercés à l’encontre de ces décisions sont des recours en réformation déférant à la cour la connaissance de l’entier litige, la cour statuant en fait et en droit.

S’il ressort de ces dispositions que le recours formé contre les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur une demande de nullité de marque défère à la cour l’entier litige lui permettant de connaître de nouveaux moyens et de prendre en considération de nouvelles pièces qui n’ont pas été soumises au directeur général de l’INPI, ce recours en réformation ne confère pas à la cour plus de pouvoirs que ceux reconnus par le code de la propriété intellectuelle au directeur général de l’INPI et notamment de connaître des demandes tendant à la réparation d’un préjudice qui serait lié à la décision de nullité de la marque critiquée.

Les demandes indemnitaires de la société CABG présentées devant la cour doivent en conséquence être considérées comme non recevables.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société CABG est en conséquence rejetée.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit non recevables les demandes indemnitaires formées par la société CABG,

Confirme la décision rendue le 21 janvier 2022 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle sauf en ce qu’elle n’a pas déclaré nulle la marque ‘C’est mon donuts’ n°20/4699107 pour les produits suivants : ‘sandwiches’,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit partiellement nulle la marque n°20/4699107 pour les ‘sandwiches’,

Rejette la demande de la société CABG au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

La greffière La présidente

 


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