Marque en chiffres ou en lettres : aucun risque de confusion sur le signe 360

Marque en chiffres ou en lettres : aucun risque de confusion sur le signe 360

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Une marque en lettres ne présente pas nécessairement de risque de confusion avec son équivalent en chiffres.   


Three sixty c/ 360

Les signes en présence ‘THREE SIXTY’ pour la marque antérieure, et ‘360″ pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci. Visuellement, ces signes sont composés de deux éléments verbaux ‘THREE’ et ‘SIXTY’ de cinq lettres chacun pour la marque antérieure et d’un nombre constitué de trois chiffres, 3, 6 et 0 pour la demande contestée.

Ressemblances phonétiques

Phonétiquement, les deux éléments verbaux de consonance anglaise composant la marque antérieure seront prononcés en trois temps ‘Thr’ – siks – t” alors que le nombre 360 constituant la demande d’enregistrement objet de l’opposition, sera lu par le public moyen résidant en France auquel il convient de se référer s’agissant de boissons de consommation courante et d’une opposition à une marque française, ‘trwa – sã – swa – sãt’ soit en quatre temps.

Ressemblances conceptuelles

Conceptuellement, si comme le soutient la requérante le signe verbal antérieur sera compris par le public moyen comme signifiant en français ‘trois’ et ‘soixante’, elle ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que celui-ci sera perçu comme renvoyant au nombre 360 alors que le public moyen précité à prendre en compte qui s’exprime majoritairement en français, le comprendra et le lira comme constitué, d’une part, du chiffre 3 et, d’autre part, du nombre 60. En effet, le public pertinent ne peut être associé comme le fait la requérante aux touristes parlant l’anglais de passage en France ou aux étrangers installés sur le territoire français qui associeraient l’expression anglaise ‘three sixty’ au nombre ‘360″. A cet égard, l’affirmation de la société requérante selon laquelle le public français est susceptible de lire le nombre 360 constituant la demande d’enregistrement contestée de manières différentes telles ‘trois soixante’, ‘trois, six, zéro’, ou encore ‘trente six zéro’, n’est nullement établie et ne sera pas plus retenue par la cour.

Absence de risque de confusion

Aussi, ce public ne percevra pas la marque contestée ‘360″ comme la reproduction en chiffres de la dénomination ‘THREE SIXTY’ ainsi que le soutient la requérante, ni ne prononcera celle-ci ‘ three sixty’. Enfin, ainsi que l’a pertinemment relevé le directeur général de l’INPI dans la décision critiquée, les éléments fournis lors de la procédure d’opposition que sont des copies d’écran d’une recherche sur le moteur de recherche Google portant sur la marque ‘THREE SIXTY’ pour désigner de la vodka, la description sur le site planete-drinks.fr de la vodka ‘THREE SIXTY’ et quatre publicités de cette vodka sur le site three-sixty.global sont insuffisants à établir la notoriété de la marque antérieure. En outre, le recours exercé contre une décision du directeur général de l’INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d’effet dévolutif et ne portant que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition et sur le fondement desquelles cette décision a été prise, les moyens et documents non mis aux débats au cours de la procédure d’opposition ne peuvent être pris en compte par la cour.
7 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04893 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 (n°61, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/04893 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFNGQ Décision déférée à la Cour : décision du 30 novembre 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : OP21-1151 / 4714453 / KPH REQUERANTE Société WESTENHORST GmbH & Co. KG, société de droit allemand – représentée par la société WESTENHORST VERWALTUNGS GmbH, dont le siège social est sis [Adresse 6], ALLEMAGNE, agissant elle-même en la personne de ses deux gérants, M. [J] [G] et Mme [U] [P], domiciliés en cette qualité audit siège – ayant son siège social situé [Adresse 5] [Localité 2] ALLEMAGNE Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111 Assistée de Me Stéphane DASSONVILLE plaidant pour l’AARPI BMH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 216 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE S.A.S. ATELIERS 360, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le Ministère public a été avisé de la date d’audience ARRET : Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le recours formé le 28 février 2022 par la société de droit allemand Westenhorst Gmbh (Westenhorst) contre la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté l’opposition qu’elle a formée le 12 mars 2021 sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ‘THREE SIXTY’ déposée le 17 juin 2019 et enregistrée sous le n° 018082963 à la demande d’enregistrement de la marque portant sur le signe numérique ‘360″ déposée le 21 décembre 2020 sous le n°4 714 453 par la société Ateliers 360. Vu l’acte de signification en date du 31 mai 2022 à la société Ateliers 360 de la déclaration de recours de la société Westenhorst. Vu les conclusions déposées au greffe par la société Westenhorst le 27 juillet 2022 et notifiées au directeur général de l’INPI le 28 juillet 2022. Vu l’acte de signification en date du 5 août 2022 à la société Ateliers 360 des conclusions de la société Westenhorst. Vu les dernières conclusions déposées au greffe par la société Westenhorst le 6 janvier 2023, notifiées au directeur général de l’INPI le 11 janvier 2023 et signifiées à la société Ateliers 360 par acte du 11 janvier 2023. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 16 novembre 2022 en vue de l’audience du 26 janvier 2023. Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience. SUR CE, La société Westenhorst demande à la cour d’annuler la décision rendue le 30 novembre 2021 par le directeur général de l’INPI, critiquant celle-ci en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes en considérant qu’il n’existait pas de similarité et donc de risque de confusion entre la marque antérieure dont elle est titulaire portant sur le signe ‘THREE SIXTY’ et la demande de marque déposée par la société Ateliers 360 portant sur le signe ‘360″. La décision objet du recours qui a reconnu que les produits ‘bières’ de la demande d’enregistrement contestée étaient similaires aux ‘Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière’ de la marque antérieure n’est pas critiquée par la requérante. Seule est contestée la comparaison des signes à laquelle a procédé le directeur général de l’INPI pour conclure qu’en raison de l’absence de similarité des signes en présence, il n’existe pas globalement un risque de confusion sur l’origine des marques et ce malgré la similarité des produits en cause. Les signes en présence ‘THREE SIXTY’ pour la marque antérieure, et ‘360″ pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci. Visuellement, ces signes sont composés de deux éléments verbaux ‘THREE’ et ‘SIXTY’ de cinq lettres chacun pour la marque antérieure et d’un nombre constitué de trois chiffres, 3, 6 et 0 pour la demande contestée. Phonétiquement, les deux éléments verbaux de consonance anglaise composant la marque antérieure seront prononcés en trois temps ‘Thr’ – siks – t” alors que le nombre 360 constituant la demande d’enregistrement objet de l’opposition, sera lu par le public moyen résidant en France auquel il convient de se référer s’agissant de boissons de consommation courante et d’une opposition à une marque française, ‘trwa – sã – swa – sãt’ soit en quatre temps. Conceptuellement, si comme le soutient la requérante le signe verbal antérieur sera compris par le public moyen comme signifiant en français ‘trois’ et ‘soixante’, elle ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que celui-ci sera perçu comme renvoyant au nombre 360 alors que le public moyen précité à prendre en compte qui s’exprime majoritairement en français, le comprendra et le lira comme constitué, d’une part, du chiffre 3 et, d’autre part, du nombre 60. En effet, le public pertinent ne peut être associé comme le fait la requérante aux touristes parlant l’anglais de passage en France ou aux étrangers installés sur le territoire français qui associeraient l’expression anglaise ‘three sixty’ au nombre ‘360″. A cet égard, l’affirmation de la société requérante selon laquelle le public français est susceptible de lire le nombre 360 constituant la demande d’enregistrement contestée de manières différentes telles ‘trois soixante’, ‘trois, six, zéro’, ou encore ‘trente six zéro’, n’est nullement établie et ne sera pas plus retenue par la cour. Aussi, ce public ne percevra pas la marque contestée ‘360″ comme la reproduction en chiffres de la dénomination ‘THREE SIXTY’ ainsi que le soutient la requérante, ni ne prononcera celle-ci ‘ three sixty’. Enfin, ainsi que l’a pertinemment relevé le directeur général de l’INPI dans la décision critiquée, les éléments fournis lors de la procédure d’opposition que sont des copies d’écran d’une recherche sur le moteur de recherche Google portant sur la marque ‘THREE SIXTY’ pour désigner de la vodka, la description sur le site planete-drinks.fr de la vodka ‘THREE SIXTY’ et quatre publicités de cette vodka sur le site three-sixty.global sont insuffisants à établir la notoriété de la marque antérieure. En outre, le recours exercé contre une décision du directeur général de l’INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d’effet dévolutif et ne portant que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition et sur le fondement desquelles cette décision a été prise, les moyens et documents non mis aux débats au cours de la procédure d’opposition ne peuvent être pris en compte par la cour. Ainsi, les pièces de la société Westenhorst numérotées 1 à 9 produites pour la première fois devant la cour au soutien du moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure seront écartées des débats. En conséquence, aucune ressemblance susceptible de caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public entre les signes en présence n’est démontrée, celui-ci ne pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune, ce malgré la similarité des produits en présence. Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être rejeté. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette des débats les pièces 1 à 9 de la société Westenhorst Gmbh, Rejette le recours formé par la société Westenhorst Gmbh contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 30 novembre 2021, Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La greffière La présidente

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