Droit de priorité / Propriété industrielle : Définition juridique

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Droit de priorité / Propriété industrielle : Définition juridique

Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union.

Le dépôt ultérieurement opéré dans l’un des autres pays de l’Union, avant l’expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l’invention ou son exploitation, par la mise en vente d’exemplaires du dessin ou du modèle, par l’emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle.

Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l’effet de la législation intérieure de chaque pays de l’Union.

Les délais de priorité au sens de la Convention de Paris sont de douze mois pour les brevets d’invention et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande; le jour du dépôt n’est pas compris dans le délai.

Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n’est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure déposée dans le même pays de l’Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.


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