Cession de location de site : les montages juridiques complexes sanctionnés
Cession de location de site : les montages juridiques complexes sanctionnés

Extraits : société Sitti s’est engagée à mettre à la disposition de la société Paget un site web aux conditions définies suivantes :

– hébergement, reprise et gestion du nom de domaine dont la cliente était déjà titulaire,

– paiement d’un prix mensualisé de 131, 56 euros TTC, outre frais d’adhésion et d’installation d’un montant de 705, 64 euros TTC,

– mise à disposition de droits de propriété intellectuelle sur le site web consenti sous la forme d’une « licence d’utilisation d’une durée indivisible et irrévocable par défaut de 48 mois ».

Les conditions générales de la convention prévoyaient, dans son article 1.8, la possibilité pour la société Sitti de « soumettre au partenaire de son choix (notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, les sociétés Parfip France, Locam et Flat Le

*      *      *

Cour d’appel de Chambéry, 1ère Chambre, 11 avril 2023, 21/00026

IRS/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 11 Avril 2023

N° RG 21/00026 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GS2D

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Décembre 2020

Appelante

S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX

Intimées

S.A.S. SITTI, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL ONE LEGAL, avocats plaidants au barreau de TOURS

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PAGET, dont le siège social est [Adresse 2]

Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l’ordonnance de clôture : 31 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 décembre 2022

Date de mise à disposition : 11 avril 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

– Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure

La société Sitti (SAS), dont l’activité principale est la conception, la création et la commercialisation de sites internet a démarché la SARL Etablissements Paget (société Paget) exerçant d’une activité de mécanique générale, pour la mise en place d’un site web.

Par contrat signé le 8 novembre 2011, la société Sitti s’est engagée à mettre à la disposition de la société Paget un site web aux conditions définies suivantes :

– hébergement, reprise et gestion du nom de domaine dont la cliente était déjà titulaire,

– paiement d’un prix mensualisé de 131, 56 euros TTC, outre frais d’adhésion et d’installation d’un montant de 705, 64 euros TTC,

– mise à disposition de droits de propriété intellectuelle sur le site web consenti sous la forme d’une « licence d’utilisation d’une durée indivisible et irrévocable par défaut de 48 mois ».

Les conditions générales de la convention prévoyaient, dans son article 1.8, la possibilité pour la société Sitti de « soumettre au partenaire de son choix (notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, les sociétés Parfip France, Locam et Flat Lease Group) au nom et pour le compte du client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux conditions particulières, susceptibles de se prêter à ce mode de financement ».

Le 8 novembre 2011, la société Sitti a immédiatement cédé le contrat à la société Flat Lease Group. (Flat lease)

Le 30 mai 2012, la société Flat Lease a cédé à son tour à la société Ytreza les droits du site avec délégation sur le contrat pour une période fixe de 42 mois, venant à expiration le 1er décembre 2015.

Le 23 septembre 2015, dans le cadre d’une nouvelle convention entre la société Paget et la société Sitti, cette dernière s’est engagée à poursuivre la mise à disposition du site web pour un montant mensuel de 105, 60 euros TTC.

La société Sitti a cédé ce nouveau contrat de licence à la société Locam.

Le 25 septembre 2015, la société Paget a écrit à la société Flat Lease Group pour l’informer de sa décision de résilier le contrat de licence.

Le 6 octobre 2015, la société Flat Lease a répondu par courrier que la lettre de dénonciation n’ayant pas respecté le préavis de trois mois avant le terme du contrat, le contrat était reconduit pour une durée d’un an.

Le compte bancaire de la société Paget a été débité d’un montant mensuel de 132 euros à compter du mois de décembre 2015, pour le compte de la société Flat Lease et la société Paget a alors fait cesser les prélèvements.

Le 19 juillet 2016, la société Flat Lease a mis en demeure la société Paget d’avoir à

lui régler sous huit jours la somme de 1 056 euros TTC.

Le 7 mars 2017, la société Flat Lease a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Paget entre les mains du Crédit agricole des Savoie pour conservation d’une somme de 4 752 euros TTC.

Par acte du 6 juin 2019, la société Flat Lease a fait assigner la société Paget devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d’obtenir le paiement des loyers de retard.

Par acte du 2 octobre 2019, la société Paget a fait assigner en dénonciation d’acte la société Sitti et la société Locam devant le tribunal de commerce de Chambéry qui a ordonné la jonction de ces deux affaires.

Par jugement rendu le 23 décembre 2020 le tribunal de commerce de Chambéry a :

– dit que la société Flat Lease est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Paget pour défaut de qualité à agir,

En conséquence,

– rejeté toutes ses demandes,

– ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 mars 2017 d’un montant de 4 752 euros sur le compte de la société Paget, ouvert dans les livres du Crédit agricole des Savoie,

– condamné la société Flat Lease à payer à la société Paget la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Flat Lease aux dépens,

– condamné la société Paget à payer à la société Locam la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– liquidé les frais de greffe à la somme de 115, 46 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

– rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration au greffe en date du 7 janvier 2021, la société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision en intimant la société Paget.

Suivant acte en date du 1er juillet 2021, cette dernière a formé un appel provoqué à l’encontre de la société Sitti.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 6 octobre 2021 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Flat Lease sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

– annuler le jugement du 23 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Enconséquence,

– déclarer que la société Flat Lease a la qualité à agir et est recevable en son action ;

– débouter la société Paget de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner la société Paget à verser à la société Flat Lease la somme principale de 1 452 euros, au titre des loyers de prolongation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2016, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;

– condamner la société Paget à verser à la société Flat Lease la somme principale de 5 280 euros, montant arrêté à mars 2020, augmentée des indemnités mensuelles jusqu’à parfaite restitution/désinstallation des éléments du site, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2016, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;

– condamner la société Paget à restituer et justifier de la pleine et entière désinstallation du site et ses accessoires, propriété de la société Flat Lease ;

– condamner la société Paget à verser à Flat Lease une indemnité forfaitaire de 13,20 euros TTC par mois à compter de janvier 2016 (date du 1er impayé) jusqu’à parfaite restitution du site objet du contrat, outre intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir ;

– condamner la société Paget à verser à la société Flat Lease la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l’appel incident de la société établissements Paget,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Paget de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires ;

– débouter la société Paget de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires ;

– débouter la société Sitti non intimée par Flat Lease, mais assignée en appel provoqué le 1er juillet 2021 aux fins de garantie par la société Paget de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

– assortir la présente décision d’une astreinte pour inexécution à hauteur de 12 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

– condamner la société Paget à verser à la société Flat Lease une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières écritures en date du 30 juin 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Paget sollicite de la cour de :

– confirmer le jugement de tribunal de commerce de Chambéry du 23 décembre 2020 en ce qu’il a dit irrecevable la société Flat Lease en ses demandes à l’encontre de la société Paget pour défaut de qualité à agir ;

En conséquence,

– rejeter toutes ses demandes ;

– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 mars 2017 d’un montant de 4 752 euros sur le compte de la société Paget, ouvert dans les livres du Crédit Agricole des Savoie ;

– condamner la société Flat Lease à payer à la société Paget la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Flat Lease aux dépens ;

– liquider les frais de greffe à la somme de 115, 46 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

S’il était retenu que la société Flat Lease détenait des droits au titre du contrat du 8 novembre 2011 lorsque le contrat du 23 septembre 2015 a été signé avec la société Locam, et qu’elle serait fondée en ses demandes indemnitaires,

– rentrer en voie de condamnation directement à l’encontre de la société Sitti ;

Si la société Paget était condamnée à payer quelconques loyers ou indemnités à la société Flat Lease,

– condamner la société Sitti à la relever et garantir de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge, ou à lui régler des dommages-intérêts d’un montant équivalent à ces condamnations.

Si la cour prononçait une condamnation de désinstallation et restitution du site

web en litige,

– condamner la société Sitti à cette obligation de faire, au besoin sous astreinte.

Dans tous les cas réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Paget en sa demande de dommages-intérêts et :

– condamner in solidum les sociétés Flat Lease et Sitti à payer à la société Paget une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de contrariété et de temps perdu à la gestion d’un différend dont elle n’est pas responsable ;

– condamner les sociétés Sitti et Flat Lease à payer à la société Paget une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les sociétés Sitti et Flat Lease aux entiers dépens d’appel distraits au profit de l’avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 20 juin 2022 régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Sitti sollicite de la cour de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

– débouter la société Flat Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– débouter la société Paget de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Sitti ;

– condamner la société Flat Lease aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la société Sitti la somme de 8 363, 57 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 31 octobre 2022 clôture l’instruction de la procédure.

Motifs et décision

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité

La société Flat Lease fait valoir que son activité ne consiste pas à gérer des contrats locatifs pendant leur période initiale, qu’ainsi, après avoir été cessionnaire des droits résultant du contrat conclu entre la société Sitti et la société Paget, elle a cédé le « matériel » à la société Ytreza dans le cadre d’une promesse d’achat/vente conclue avec cette dernière et qu’il était convenu qu’elle redevienne propriétaire de ce « matériel » à l’issue du contrat de location d’une durée de 48 mois à compter de la mise à disposition du matériel moyennant le versement de la somme de 15 euros HT au profit de la société Ytreza.

Elle fait valoir en outre qu’en application des articles 1589 et 1583 du code civil et en vertu des accords signés avec cette dernière société, elle s’est retrouvée propriétaire du « matériel » quand bien même le prix n’aurait pas été réglé ou le bien livré.

La société Paget soutient que la preuve de la rétrocession des droits au profit de la société Flat lease, à l’issue de la période initiale, n’est pas apportée et qu’ainsi cette dernière ne justifie pas de sa qualité à agir.

Sur la nature des liens contractuels entre la société Flat lease et la société Ytreza

Il est constant que la règle selon laquelle la promesse de vente vaut vente n’a qu’un caractère supplétif si bien que les parties peuvent choisir de différer la formation même du contrat définitif en érigeant certains événements en élément constitutif de leur consentement. Dans de telles hypothèses, l’événement considéré n’est pas une simple modalité affectant la promesse, mais une condition essentielle de sa formation.

En l’espèce, les rapports contractuels entre les deux parties sont régis par une « promesse d’achat vente » en date du 25 mai 2012, signée par ces dernières, représentées toutes deux par la même personne, M. [B] [V], et dont la teneur est la suivante :

« Nous nous référons à l’opération de cession de matériel et au contrat conclu sous le numéro 2011SIT5094 en date du 1er juin 2012 sur le matériel suivant : voir contrat de location 2011SIT5094 pour une durée de 42 mois à compter de la mise à disposition du matériel.

Les frais de récupération, de démontage et d’enlèvement du matériel resteront à notre charge.

En contrepartie de cet engagement, la société Ytreza accepte, par la présente de vendre à la société Flat lease Group ledit matériel aux conditions ci-dessus sous réserve du respect par le locataire de l’intégralité des obligations mises à sa charge aux termes du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers. »

Il existe, par ailleurs, une convention de refinancement entre les parties, que la société Flat lease ne produit pas, mais dont il est fait état dans l’analyse du montage juridique à laquelle M. [C] [F], agrégé des facultés de droit, professeur à l’université Paris XII, a procédé en décembre 2019 à la demande de la société Flat lease.(pièce 24 Flat lease).

Ce dernier cite, en effet, l’article 8 de cette convention intitulée « Engagement de rachat des matériels » lequel stipule que le cessionnaire initial (Ytreza) « s’engage irrévocablement à vendre le matériel à Flat lease group à l’expiration du contrat de location sur la base du prix de vente fixé dans chaque promesse d’achat/vente des contrats cédés dont le modèle est annexé aux présentes. Le transfert de propriété s’opère à compter du règlement intégral de la valeur de rachat fixée dans la promesse d’achat/vente attachée à chaque contrat. »(souligné par le rédacteur)

Selon ce professeur, ce mécanisme contractuel est susceptible de deux qualifications distinctes : soit une promesse synallagmatique de vente valant vente sous condition et à terme, soit une double promesse unilatérale de vente et d’achat, celui-ci précisant que les effets du mécanisme contractuel sont comparables, dès l’instant que la somme de 15 euros HT a été payée par Flat lease.

Dans le cas où ce mécanisme est analysé comme étant une promesse synallagmatique de vente, « dès l’instant que, au terme convenu (échéance du contrat de location initial), Flat lease a payé la somme convenue et que celle-ci a été sciemment encaissée par le cessionnaire initial (Ytreza) (ce qui est de nature à démontrer que le locataire avait exécuté ses obligations) on doit considérer que la vente est devenue effective et que la cession du matériel s’est automatiquement opérée du second au profit du premier. »

Dans le cas où « les engagements souscrits par les deux parties devaient être analysés comme étant des promesses unilatérales réciproques d’achat et de vente, l’effet produit par le paiement de la somme de 15 euros HT serait comparable, quant à la propriété du matériel. »

Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Flat lease dans ses conclusions, le transfert de propriété à son profit du contrat de location est conditionné par le paiement au profit de la société Ytreza des 15 euros HT (18 euros TTC) prévus dans la promesse d’achat vente et cette dernière pour justifier de sa qualité à agir doit établir l’existence de ce paiement.

Sur la preuve du paiement effectué au profit de la société Ytreza

La société Flat lease produit tout d’abord en pièce 3 la facture du 30 mai 2012 qu’elle a émise à l’attention de la société Ytreza correspondant à la cession du contrat 2011SIT5094, facture ayant pour objet « cession du dossier: sarl Paget » d’un montant TTC de 4 890,67 euros.

Elle produit ensuite une pièce 21 intitulée « preuve rachat Ytreza » qui contient :

– le double d’une lettre recommandée avec AR en date du 9 décembre 2015 adressée à Ytreza ayant pour objet « levée d’option Ytreza ‘ rachat matériel » indiquant avoir procédé au règlement de ces rachats pour les fins de contrat en novembre 2015 conformément au prix arrêté dans chaque promesse (15 euros HT) soit au total la somme de 522 euros TTC.

– un document qui semble être un extrait de la comptabilité de la société Flat lease faisant état de deux virements émis le 2 décembre 2015 d’une somme totale de 1 332 euros dont 522 euros au profit de la société Ytriza, l’autre étant cancellé.

– un extrait de relevé de compte de la Société générale sur lequel n’apparaît pas le nom du titulaire du compte et mentionnant un virement de 1 332 euros émis le 2 décembre 2015.

– un listing dont tous les noms sont cancellés hormis celui de la société Paget et dont rien n’indique à quoi il correspond.

Il n’est produit ni le détail des versements opérés, ni la facture de la société Ytreza, pas plus qu’un document comptable permettant d’identifier l’opération de rachat auprès de la société Ytreza relative au contrat de la société Paget.

Dès lors, au vu de ces éléments qui ne permettent pas de montrer la qualité à agir de la société Flat lease à l’encontre de la société Paget, le jugement déféré sera confirmé en qu’il a déclaré cette dernière irrecevable en son action et ordonné par voie de conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 mars 2017 d’un montant de 4 752 euros sur le compte de la société Paget ouvert dans les livres du Crédit agricole des Savoie.

Sur les autres demandes

Le jugement étant confirmé, les demandes formées par la société Paget tendant à être relevée et garantie par la société Sitti sont sans objet.

L ‘appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.

Dès lors, la demande indemnitaire de la société Paget dirigée contre les sociétés Flat lease et Sitti sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la seule société Paget.

La société Flat lease qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande indemnitaire de la société Etablissements Paget dirigée contre les sociétés Flat lease group et Sitti,

Condamne la société Flat lease group aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Christine Visier-Philippe ‘ Carole Ollognon-Delroise et associés, avocat.

Condamne la société Flat lease group à payer à la société Etablissements Paget la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 11 avril 2023

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

Me Jennifer BOULEVARD

la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le 11 avril 2023

à

Me Jennifer BOULEVARD

la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES

 


Chat Icon