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Est présumé journaliste professionnel, le pigiste audiovisuel qui collabore avec une société de production (vidéos en ligne sur les réseaux sociaux) et qui en titre le principal de ses revenus.
L’article L. 7111-3 du code du travail dispose qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
L’article L. 7112-1 du même code précise que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment des bulletins de paie délivrés par la société JAG et de l’avis d’imposition des revenus 2018 déclarés par M. [J] que celui-ci réalisait des piges régulièrement pour la société JAG (Loopsider) pour une rémunération de 1.716 euros en janvier et février 2018, 1.859 euros en mars 2018, 1.716 euros en avril 2018, 2.002 euros en mai 2018, 1.573 euros en juin 2018, 715 euros en août 2018, 1.983,41 euros en septembre 2018, 2.135,71 euros en octobre 2018, 1.693,84 euros en novembre 2018, 2.359,07 euros en décembre 2018, 475,35 euros en janvier 2019, 461,50 en février 2019, 1.846 euros en mars 2019 et 307.67 euros en avril 2019 ; que l’activité de journaliste de M. [J] lui procurait sa source principale de revenus ; qu’il bénéficie donc de la qualité de journaliste professionnel et de la présomption de salariat, peu importe le mode de rémunération.
En l’absence de contrat écrit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un journaliste professionnel, est en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail.
En outre, compte tenu de la durée, de la régularité et de l’importance de la collaboration de M. [J] avec la société JAG, la cour retient qu’il avait la qualité de collaborateur permanent de l’entreprise de presse.
Il s’ensuit que la société JAG était tenue de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement or, à compter du 18 avril 2019, elle n’a plus confié de pige à M. [J] et elle ne lui a plus versé de salaire. M. [J] a alors demandé des documents de fin de contrat, ce que la société JAG a refusé. A la suite du courrier adressé à la société par le conseil de M. [J] le 17 juillet 2019 analysant le contrat de travail de celui-ci comme étant à durée indéterminée à temps complet, et précisant que M. [J] était légitime à solliciter judiciairement la poursuite de la collaboration à temps complet, le rappel des salaires non perçus depuis mai 2019 ainsi que le paiement des périodes interstitielles, tout en restant favorable à une issue amiable au litige, celui-ci a reçu du dirigeant de la société JAG le SMS suivant ‘Bonnes vacances ! J’envoie à ton avocat les coordonnées du notre et on s’oublie. N’hésite pas à arrêter de nous mentionner dans ton CV et sur ton profil LinkedIn’, SMS constaté par procès verbal d’huissier et au demeurant non contesté.
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Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 11, 11 avril 2023, 21/01330
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01330 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/08327
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lilia DRUI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0274
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/10368 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. JAG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS JAG est spécialisée dans la production et la réalisation de vidéos d’informations distribuées sur internet à destination d’un public de jeunes adultes sous la marque Loopsider.
M. [O] [J], né 1988, a réalisé ses premières piges en collaboration avec la société JAG en janvier 2018.
Les dernières piges effectuées par M. [J] datent des 1er et 18 avril 2019.
Par courriel du 11 juin 2019, M. [J] sollicitait de la société JAG, la remise de son attestation pôle emploi, estimant que la collaboration avait pris fin.
En réponse, la société JAG indiquait qu’en application des règles édictées par pôle emploi, il n’y avait pas d’attestation à délivrer car le journaliste pigiste ne dépendait pas du régime général.
Le 6 août 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé aux fins d’obtenir paiement de provisions sur les indemnités mais également son attestation pôle emploi.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a jugé qu’il n’y avait lieu à référé.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [J] a saisi le 18 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
– déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 7 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2021, M. [J] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– fixer le salaire de référence à la somme de 2.750,10 euros,
– condamner la société JAG à verser à M. [J] les sommes suivantes :
30.756,81 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2017 à juillet 2019,
3.075,68 euros à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire,
5.500,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2.750,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
275,01 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de salaire et d’allocation chômage,
384,09 euros à titre de remboursement de frais d’huissier,
3.000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société JAG à délivrer à M. [J] l’attestation pôle emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– condamner la société JAG à délivrer à M. [J] un certificat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– condamner la société JAG à délivrer à M. [J] un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– condamner la société JAG aux dépens,
– assortir les sommes accordées par la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2021, la société JAG demande à la cour de’:
A titre liminaire
– juger irrecevable sa demande au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile’;
A titre principal :
– juger que M. [J] est pigiste occasionnel et qu’il ne peut se voir reconnaître les droits attachés à un contrat à durée indéterminée’;
en conséquence,
-débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
– juger que M. [J] n’était pas à la disposition permanente de l’entreprise ;
en conséquence,
– débouter M. [J] de sa demande de rappels de salaires pour la période du mois de décembre 2017 au mois de juillet 2019 ;
– juger que M. [J] n’a pas été licencié ;
en conséquence
– débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
– juger que M. [J] n’était pas à la disposition permanente de l’entreprise ;
en conséquence,
– débouter M. [J] de sa demande de rappels de salaires pour la période du mois de décembre 2017 au mois de juillet 2019 ;
– juger que la rupture du contrat n’est pas nulle ;
en conséquence,
– débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la relation de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [J] soutient en substance qu’il n’a jamais été payé à la tâche mais au temps de travail, de sorte qu’il n’était pas pigiste mais bien journaliste professionnel permanent’; qu’il était à la disposition permanente de la société JAG ; qu’en l’absence de contrat écrit, il est présumé être à temps complet.
La société JAG réplique que M. [J] était un pigiste occasionnel rémunéré à la tâche et non forfaitairement à la journée ; qu’il ne peut bénéficier de la présomption de salariat et des droits attachés à un contrat indéterminée ; qu’il bénéficiait d’une liberté et d’une indépendance totale ; qu’il collaborait avec d’autres sociétés ; qu’il ne recevait pas d’instruction de la société JAG ; que les dispositions de l’article L. 3123-6 ne s’appliquent pas aux pigistes.
L’article L. 7111-3 du code du travail dispose qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
L’article L. 7112-1 du même code précise que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment des bulletins de paie délivrés par la société JAG et de l’avis d’imposition des revenus 2018 déclarés par M. [J] que celui-ci réalisait des piges régulièrement pour la société JAG pour une rémunération de 1.716 euros en janvier et février 2018, 1.859 euros en mars 2018, 1.716 euros en avril 2018, 2.002 euros en mai 2018, 1.573 euros en juin 2018, 715 euros en août 2018, 1.983,41 euros en septembre 2018, 2.135,71 euros en octobre 2018, 1.693,84 euros en novembre 2018, 2.359,07 euros en décembre 2018, 475,35 euros en janvier 2019, 461,50 en février 2019, 1.846 euros en mars 2019 et 307.67 euros en avril 2019 ; que l’activité de journaliste de M. [J] lui procurait sa source principale de revenus ; qu’il bénéficie donc de la qualité de journaliste professionnel et de la présomption de salariat, peu importe le mode de rémunération.
En l’absence de contrat écrit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un journaliste professionnel, est en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail.
En outre, compte tenu de la durée, de la régularité et de l’importance de la collaboration de M. [J] avec la société JAG, la cour retient qu’il avait la qualité de collaborateur permanent de l’entreprise de presse.
Il s’ensuit que la société JAG était tenue de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement or, à compter du 18 avril 2019, elle n’a plus confié de pige à M. [J] et elle ne lui a plus versé de salaire. M. [J] a alors demandé des documents de fin de contrat, ce que la société JAG a refusé. A la suite du courrier adressé à la société par le conseil de M. [J] le 17 juillet 2019 analysant le contrat de travail de celui-ci comme étant à durée indéterminée à temps complet, et précisant que M. [J] était légitime à solliciter judiciairement la poursuite de la collaboration à temps complet, le rappel des salaires non perçus depuis mai 2019 ainsi que le paiement des périodes interstitielles, tout en restant favorable à une issue amiable au litige, celui-ci a reçu du dirigeant de la société JAG le SMS suivant ‘Bonnes vacances ! J’envoie à ton avocat les coordonnées du notre et on s’oublie. N’hésite pas à arrêter de nous mentionner dans ton CV et sur ton profil LinkedIn’, SMS constaté par procès verbal d’huissier et au demeurant non contesté.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la société JAG a manifesté de manière non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail de M. [J] le 17 juillet 2019, sans procédure régulière de licenciement ; que cette rupture est intervenue à la suite du courrier de l’avocat du salarié, en violation de la liberté d’ester en justice ; qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail de M. [J] produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières
Sur le rappel de salaire
Si l’employeur d’un journaliste pigiste embauché comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.
En l’espèce, si M. [J] a bien reçu paiement des piges réalisées, ce qu’il ne conteste pas, il n’en demeure pas moins que son employeur ne lui a pas fourni de travail au mois de juillet 2018 et à compter du 18 avril 2019 jusqu’à la rupture le 19 juillet 2019 ; qu’en outre, il a très sensiblement diminué le nombre de pige confié au salarié en janvier, mars et avril 2019.
En conséquence, et sans que M. [J] ne puisse prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, au regard des bulletins de salaire produits aux débats et au nombre de pige régulièrement confié à M. [J], il convient par infirmation de la décision entreprise de condamner la société JAG à verser au salarié la somme de 7.480 euros de rappel de salaire outre la somme de 748 euros de congés payés afférents.
Sur les indemnités de rupture
La cour a retenu que M. [J] avait la qualité de collaborateur permanent de l’entreprise de presse de telle sorte qu’il devait à ce titre bénéficier des avantages prévus en faveur des journalistes permanents par la convention collective nationale des journalistes.
Il est de droit qu’en cas de rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail doit être fixé par application de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 au terme duquel :
‘ L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à 1 an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période’.
En application de l’article L. 7112-3 du code du travail, eu égard au montant de la rémunération perçue par M. [J] au cours de 12 mois précédant la rupture du 17 juillet 2019 en ce compris le rappel de salaire et à l’ancienneté de 1 an et 7 mois, le salarié est en droit de percevoir une indemnité de licenciement de 878,29 euros.
En application de l’article 46 de la convention collective, la durée du préavis était de 1 mois. Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire que M. [J] aurait dû percevoir s’il avait exécuté son préavis, soit en l’espèce la somme de 1.501 euros en conséquence du travail régulier que l’employeur devait lui fournir, outre la somme de 150 euros de congés payés.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le licenciement de M. [J] étant intervenu en violation d’une liberté fondamentale, l’indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
M. [J], âgé de 31 ans au jour de la rupture, ne justifie pas de sa situation postérieure. En réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, par infirmation de la décision critiquée, il convient de condamner la société JAG à lui verser la somme de 11.500 euros.
Sur les documents de fin de contrat
La société JAG devra remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [J] sollicite des dommages-intérêts motifs pris que l’absence de transmission par son employeur des documents de fin de contrat l’a privé de ses droits à percevoir les indemnités de chômage. Cependant, il ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, notamment par la production sa déclaration des revenus perçus en 2019.
En conséquence, par confirmation de la décision déférée, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
La société JAG sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [J] la somme de 3.000 euros en ce compris les frais d’huissier.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS JAG à verser à M. [O] [J] les sommes suivantes :
– 7.480 euros de rappel de salaires ;
– 748 euros au titre des congés payés afférents ;
– 878,29 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 1.501 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 150 euros au titre des congés payés afférents ;
– 11.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS JAG à remettre à M. [O] [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS JAG aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS JAG à verser à M. [O] [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’huissier.
La greffière, La présidente.