Droit à l’image et présomption d’innocence sur Youtube

Droit à l’image et présomption d’innocence sur Youtube

Une demande de suppression de  vidéos Youtube pour atteinte au droit à l’image ou violation de la présomption d’innocence ne peut prospérer si la personne filmée n’est pas identifiable. 

Polémique sur YouTube  

Dans l’intervalle entre sa libération et le jour de l’audience, M. [D] s’estimant victime de violences policières a donné une interview à M. [W] [V] sur les violences qu’il indiquait avoir subies de la part des policiers, lui ayant fait craindre la mort. Le 8 octobre 2021 une vidéo sous l’intitulé «Violences policières à [Localité 8] : le témoignage glaçant de Moussa» accessible au lien https://www.YouTube.com/watch’v=IOQLsQBi8ec. a été mise en ligne sur YouTube par l’organe de presse ‘Le média’, contenant cette interview où M. [D] apparaît sous le pseudonyme Moussa. Sur ce même canal, M. [V] avait le 26 septembre précédent, diffusé une vidéo décryptant les images prises et diffusées sur internet par des témoins de l’interpellation de M.[D].

Le 17 octobre 2021, a été mis en ligne sur la page YouTube de l’Association Touche pas à mon Flic, une courte vidéo intitulée Exclusif: révélations chocs sur les pseudos violences policières à [Localité 8], annonçant une publication ultérieure.

Le 18 octobre 2021, a été mise en ligne la vidéo annoncée la veille et intitulée Femmes et enfants de policiers à [Localité 8] menaces de viol : le vrai visage de Moussa.

 

Action en violation du droit à la présomption d’innocence 

 

Par acte extra-judiciaire du 21 octobre 2021, M. [D] a fait assigner M. [K] en sa qualité de président de 1’association Touche pas à mon flic et de directeur de la publication de la page YouTube éponyme, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de retirer sans délai ou rendre l’accès impossible aux vidéos intitulées ‘Exclusif : révélations choc sur les pseudos violences policières de [Localité 8]’ et ‘Femmes et enfants de policiers à [Localité 8] menaces de viol : le vrai visage de Moussa’ et de fournir l’identité complète et les coordonnées de l’auteur de la vidéo prise lors de sa garde à vue. M. [D] a également sollicité la condamnation du défendeur à l’indemniser par provision des préjudices moraux qu’il a subis en raison de l’atteinte à l’intimité de sa vie privée et à la présomption d’innocence.

Par acte extra-judiciaire du 1er décembre 2021, M. [D] a fait assigner en intervention forcée, aux mêmes fins, l’Association Touche pas à mon flic prise en la personne de son président, M. [K].

Dès lors, qu’il n’apparaît pas être menotté sur les images incriminées ni porteur d’entraves, M.[D] peut fonder son action sur les dispositions du code civil protégeant l’intimité de la vie privée et la présomption d’innocence.

 

Droit à l’image du gardé à vue 

 

Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Au titre de l’atteinte à l’intimité de sa vie privée, M.[D] se plaintde la diffusion dans la vidéo mise en ligne le 17 octobre (le teaser) d’une captation de son image et de sa voix faite par des fonctionnaires de police alors (qu’il) était enfermé en cellule de garde à vue.

Il ne fait un rapprochement avec la vidéo diffusée le lendemain que pour démontrer que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, s’il n’est pas identifié comme étant [N] [D], il ne faisait aucun doute que la personne retenue figurant dans le teaser était bien ‘Moussa’, et qu’il était identifiable compte tenu de la large médiatisation de l’affaire.

M.[D] invoque cumulativement les dispositions de l’article 9 du code civil et celles de l’article 835 du code de procédure civile pour réclamer d’une part, la suppression de la vidéo qui diffuse son image et sa voix captés sans son autorisation durant sa garde à vue et d’autre part la communication de l’identité complète et des coordonnées de l’auteur de cet enregistrement.

Les intimés ne contestent pas que l’image fugitive d’un homme en garde à vue est celle de M.[D] et qu’elle a été enregistrée ainsi que sa voix sans son autorisation. Cette captation constitue avec l’évidence requise en référé une atteinte à sa vie privée et par conséquent le trouble manifestement illicite, ce qui autorise M.[D], afin de pouvoir en solliciter la réparation, à réclamer que lui soient communiquées l’identité et les coordonnées de la personne qui y a procédé. Il sera fait droit à cette demande, dans les termes du dispositif ci-dessous et la décision déférée sera infirmée de ce chef.

Ainsi qu’il est dit ci-dessus, les séquences de la vidéo incrimées ne permettent pas d’identifier M.[D] et ses vociférations ne sont compréhensibles qu’en raison de leur retranscription à l’écran. M.[D] produit des attestations pour établir qu’il a été identifié par des proches, mais cette production à hauteur d’appel est tardive dans la mesure où il s’agit de témoignages de sa famille ou de proches qu’il pouvait facilement et rapidement recueillir, dont l’un évoque d’ailleurs le reportage de M. [V], ce qui leur ôte toute crédibilité.

En l’état des écritures des parties et des pièces communiquées, il est acquis aux débats que la personne filmée en garde à vue est M.[D]. Son nom ou pseudonyme ne sont pas prononcés dans le teaser et il est toujours identifié dans la vidéo diffusée le 18 octobre sous le pseudonyme Moussa, utilisé lors de son interview par M. [V] et par la presse (pièce [D] n°30). Contrairement aux allégations de l’appelant, son identité n’est pas été révélée par deux articles de presse puisque seuls sont indiqués son prénom et l’initiale de son nom. Enfin, M.[D] ne peut pas utilement arguer des pièces de la procédure correctionnelle dont il ne fait pas la démonstration qu’elles auraient été publiées sans occulter son nom, ni même d’ailleurs qu’elles auraient été publiées.

Il doit, par conséquent, être fait le constat du respect par les intimés de l’anonymat de M.[D] identifié sous le pseudonyme dont il a fait le choix lors de son interview par M. [V].

Dans la vidéo diffusée sur YouTube, le 8 octobre 2021, M. [V] introduit son entretien avec M.[D] sur les faits du 17 septembre 2021, par une description des conditions de son interpellation, de son incarcération et de sa libération deux semaines plus tard après selon lui, le visionnage par le juge de son enquête vidéo (objet d’une première vidéo diffusée le 26 septembre, pièce intimés n°4) et de lui demander de raconter ce qui s’est passé la nuit du 17 septembre lorsqu’il a été interpellé et violenté par des policiers à [Localité 8] . Dans cette vidéo de M.[D] se plaint des multiples violences subies lors de son interpellation, s’exprime durant 23 minutes (sur 24’37”) sur les circonstances de son interpellation, ses sentiments, ses réactions et sur le caractère récurrent, selon lui, du comportement violent des fonctionnaires de police.

Ainsi qu’il ressort de la relation sus-mentionnée du contenu des vidéos, qui s’agissant de la première annonce la seconde, celles-ci constituent une réponse médiatique aux accusations énoncées par M.[D] dans l’interview auquel M. [V] a donné un retentissement médiatique et à l’enquête vidéo réalisée par ce journaliste et une défense des policiers selon M. [K] injustement mis en cause pour des violences qu’il estime légitimes.

Ces diffusions s’intègrent dans un débat public sur des faits d’actualité. Dès lors, compte tenu de la nécessaire conciliation entre le respect des droits de la personnalité avec le principe de la liberté d’expression, il appartient à M.[D] de démontrer avec l’évidence requise en référé, ce qu’il ne fait pas, que la diffusion de son image et de ses propos dépasserait les limites autorisées de la liberté d’expression, dans un contexte où son anonymat a été préservé par l’usage de son pseudonyme.

Le premier juge a donc justement écarté la demande de suppression des vidéos présentées par M.[D] sur le fondement des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile.

 

La présomption d’innocence 

 

Pour rappel, selon l’article 9-1 du code civil Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence.

Le droit consacré par ce texte est celui de ne pas être présenté publiquement comme coupable de faits délictueux, alors qu’une procédure pénale est en cours à leur sujet. Il n’interdit pas de mettre en doute, même fermement, l’innocence de la personne poursuivie, seule l’assertion de sa culpabilité est proscrite. L’atteinte à la présomption d’innocence suppose donc que la publication litigieuse contienne des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée, par ailleurs, elle peut être justifiée par l’exercice de la liberté d’expression lorsqu’elle est nécessaire à la compréhension d’un événement public, d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général.

 


 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05928 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQFF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n°

APPELANT

Monsieur [N] [D]

Chez Me Arié ALIMI [Adresse 6]

[Localité 5]

né le 15 Septembre 1999 à [Localité 4]

représenté et assisté par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008636 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Monsieur [I] [K]

Chez Me GOLDNADEL, [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773 substitué par Me Sébastien JOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

Association TOUCHE PAS A MON FLIC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773 substitué par Me Sébastien JOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

L’association Touche pas à mon flic a, selon sa déclaration modificative du 29 juin 2021, pour objet social de défendre médiatiquement les forces de l’ordre, lutter contre le racisme et toute discrimination dont font l’objet les forces de l’ordre, défendre toute atteinte à la présomption d’innocence ou diffamation, informer l’opinion publique en exerçant tous les droits et libertés par la loi du 29 juillet 1981, édition de presse, internet, radio télévision. Son président, également directeur de la page YouTube de l’association, est M. [I] [K], policier et secrétaire général du syndicat France-Police-Policiers en colère.

Le 17 septembre 2021 vers 19 heures 30 M. [N] [D] a été interpellé à [Localité 8] sur le [Adresse 7]. Il a été placé en garde à vue puis poursuivi selon procès-verbal du 20 septembre 2021, pour des faits qu’il réfute, qualifiés de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, outrage envers personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de personne dépositaire de l’autorité publique, ces deux dernières incriminations se rapportant aux propos tenus lors de son interpellation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 octobre 2021 selon un jugement qui prévoyait, dans l’attente de son jugement au fond, son placement en détention provisoire. Le 5 octobre 2021, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Le 20 septembre 2021, M. [D], qui s’était vu délivrer un certificat médical faisant état d’une incapacité temporaire totale d’un jour à l’issue de son examen médical réalisé durant la garde à vue, a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des chefs de tentative de meurtre et faux et usage de faux commis dans une écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l’autorité publique et une plainte simple du chef d’obstruction à la manifestation de la vérité.

Dans l’intervalle entre sa libération et le jour de l’audience, M. [D] a donné une interview à M. [W] [V] sur les violences qu’il indiquait avoir subies de la part des policiers, lui ayant fait craindre la mort. Le 8 octobre 2021 une vidéo sous l’intitulé «Violences policières à [Localité 8] : le témoignage glaçant de Moussa» accessible au lien https://www.YouTube.com/watch’v=IOQLsQBi8ec. a été mise en ligne sur YouTube par l’organe de presse ‘Le média’, contenant cette interview où M. [D] apparaît sous le pseudonyme Moussa. Sur ce même canal, M. [V] avait le 26 septembre précédent, diffusé une vidéo décryptant les images prises et diffusées sur internet par des témoins de l’interpellation de M.[D].

Le 17 octobre 2021, a été mis en ligne sur la page YouTube de l’Association Touche pas à mon Flic, une courte vidéo intitulée Exclusif: révélations chocs sur les pseudos violences policières à [Localité 8], annonçant une publication ultérieure.

Le 18 octobre 2021, a été mise en ligne la vidéo annoncée la veille et intitulée Femmes et enfants de policiers à [Localité 8] menaces de viol : le vrai visage de Moussa.

Par acte extra-judiciaire du 21 octobre 2021, M. [D] a fait assigner M. [K] en sa qualité de président de 1’association Touche pas à mon flic et de directeur de la publication de la page YouTube éponyme, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de retirer sans délai ou rendre l’accès impossible aux vidéos intitulées ‘Exclusif : révélations choc sur les pseudos violences policières de [Localité 8]’ et ‘Femmes et enfants de policiers à [Localité 8] menaces de viol : le vrai visage de Moussa’ et de fournir l’identité complète et les coordonnées de l’auteur de la vidéo prise lors de sa garde à vue. M. [D] a également sollicité la condamnation du défendeur à l’indemniser par provision des préjudices moraux qu’il a subis en raison de l’atteinte à l’intimité de sa vie privée et à la présomption d’innocence.

Par acte extra-judiciaire du 1er décembre 2021, M. [D] a fait assigner en intervention forcée, aux mêmes fins, l’Association Touche pas à mon flic prise en la personne de son président, M. [K].

Par ordonnance contradictoire du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

– dit n’y avoir lieu à rejeter les conclusions en défense déposées à l’audience du 19 janvier 2021 ;

– déclaré recevable l’assignation en intervention forcée de l’Association Touche pas à mon flic du 1er décembre 2021 ;

– dit que l’assignation en intervention forcée délivrée le 1er décembre 2021 est jointe à l’assignation qui avait été délivrée le 21 octobre 2021 à M. [K] en sa qualité de directeur de la publication de la page YouTube Touche pas à mon flic et de président de l’Association Touche pas à mon flic ;

– déclaré irrecevable l’action engagée par M. [D] à l’encontre de M. [K] en sa qualité de directeur de publication et président de l’Association Touche pas à mon flic ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [D] à l’encontre de l’Association Touche pas à mon Flic ;

– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Association Touche pas à mon flic ;

– débouté M. [K] en sa qualité de directeur de publication et président de l’Association Touche pas à mon Flic et l’Association Touche pas à mon Flic de leurs demandes sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

– condamné M. [D] à verser à l’Association Touche pas à mon Flic et à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le 18 mars 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision dans ses dispositions refusant d’écarter les conclusions en défense du 19 janvier 2021, disant n’y avoir lieu à référé, le déboutant de ses demandes à l’encontre de l’Association Touche pas à mon flic et le condamnant au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a intimé l’association Touche pas à mon flic et M [K].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2022, M.[D] demande à la cour au visa des articles 9 et 9-1 du code civil et l’article 835 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rejet des conclusions en défense du 19 janvier 2021, dit n’y avoir lieu à référé et l’a débouté de ses demandes à l’encontre de l’Association Touche pas à mon flic et l’a condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et statuant à nouveau de :

– ordonner à l’Association Touche pas à mon flic de retirer sans délai ou rendre l’accès impossible à la vidéo litigieuse intitulée ‘Exclusif : révélations choc sur les pseudos violences policières de [Localité 8]’ publiée à l’adresse internet suivante : https://www.YouTube.com/watch’v=VqXq2ndAaj8, ainsi qu’à la vidéo litigieuse intitulée ‘Femmes et enfants de policiers à [Localité 8] menaces de viol : le vrai visage de Moussa’ publiée à l’adresse internet suivante :

htpps://www.YouTube.com/watch’v=EiQiSsTuQgo ;

– enjoindre à l’association susnommée de communiquer l’identité complète et les coordonnées de l’auteur de la vidéo prise lors de sa garde à vue,

et ce pour chacune des injonctions, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance en référé à intervenir ;

– condamner l’association intimée au paiement de la somme 10000 euros à titre de provision au titre du préjudice moral subi en raison de l’atteinte à l’intimité de la vie privée, à une indemnité provisionnelle d’un même montant au titre du préjudice moral subi en raison de l’atteinte à la présomption d’innocence, outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sollicitant le rejet des prétentions de l’association Touche pas à mon flic et de M [K].

A titre subsidiaire, si l’ordonnance était confirmée dans les dispositions qu’il critique, il soutient le rejet de l’appel incident de l’association Touche pas à mon flic et de M [K], la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2022, l’association Touche pas à mon flic et M [K] soutiennent au visa des articles 9 et 9-1 du code civil, des articles 32-1, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, sollicitant en conséquence, qu’il soit jugé n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [D], que ses demandes soient rejetées et qu’il soit condamné à une amende en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros, à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les deux timbres fiscaux de 225 euros.

SUR CE, LA COUR

M. [N] [D] expose que :

– alors qu’il avait fait l’objet d’une interpellation un mois auparavant, sans aucun motif légitime, il a été à nouveau interpellé le 17 septembre 2021 vers 19h30 alors qu’il circulait sur le [Adresse 7] à [Localité 8], avec son ami M. [Y], après que des policiers aient pointé vers lui leur flashball en lui disant « M. [D], un jour on va te tirer dessus » ; il n’a opposé aucune résistance et n’a pas été, dans un premier temps menotté ; il a été placé derrière un poteau à l’abri des regards par les fonctionnaires de police, et violenté par ceux-ci qui le passaient à tabac ;

– aux alentours de 21h, alors qu’il se trouvait au sol, menotté et maintenu par deux fonctionnaires de police, un troisième lui a asséné un coup de poing puis un coup de pied en plein visage, le faisant hurler de douleur ; son cri a été entendu par l’ensemble des habitants alentour ; plusieurs témoignages de personnes ayant été alertées par ses cris mais tenues à distance par des gaz lacrymogènes ont été recueillis, dont celui de Mme [R], qui a également filmé la scène ;

– il a été placé en garde à vue puis poursuivi, selon la procédure de comparution immédiate, pour des faits qualifiés de menaces et violences volontaire sur personnes dépositaires de l’autorité publique et outrage, faits qu’il réfute et a de son côté, déposé deux plaintes le 20 septembre 2021 ;

– il a donné à M. [V] une interview sur les violences infligées par les policiers, qui lui ont fait craindre la mort, sous le pseudonyme Moussa et une vidéo contenant cette interview a été mise en ligne sur YouTube par l’organe de presse « Le Media », sous l’intitulé ‘Violences policières à [Localité 8] : le témoignage glaçant de Moussa’ accessible au lien https://www.YouTube.com/watch’v=IOQLsQBi8ec.

– le 17 puis le 18 octobre 2021, deux vidéos étaient mises en ligne sur la page officielle de l’association Touche pas à mon flic qui comportent la captation de sa voix et de son image faite par les fonctionnaires de police alors qu’il était enfermé en cellule de garde à vue.

– le 7 avril 2022, il a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris pour violation du secret de l’enquête et recel de violation du secret de l’enquête contre X et contre M. [K].

En premier lieu, M.[D] soutient que la vidéo mise en ligne sur la page YouTube de l’association, le 17 octobre 2021, porte directement atteinte à l’intimité de sa vie privée, droit protégé par l’article 9 du code civil et dont il rappelle la définition par la jurisprudence. Il indique qu’il n’a jamais consenti à la captation de son image et de sa voix alors qu’il était en garde à vue et qu’il n’a jamais consenti à la publication de leur enregistrement. Il critique l’ordonnance qui retient qu’il ne serait pas identifiable avant de conclure que son identification, comme victime des violences policières de [Localité 8] le 17 septembre 2021, dans ces deux vidéos ne fait aucun doute et que ses prénom et nom ont été donnés en audience publique du 5 et 19 octobre 2021 puis repris par la presse.

En second lieu, M.[D] se plaint d’une atteinte à la présomption d’innocence protégée par l’article 9-1 du code civil, dont il rappelle la portée. Il critique l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que ses demandes au titre du droit à l’image et de l’atteinte à la présomption d’innocence étaient irrecevables à raison de la qualification concurrente de l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881, alors qu’il n’était pas, ainsi que l’exigent ces textes menotté ou porteur d’entraves.

Il incrimine la diffusion de son image et de sa voix enregistrées alors qu’il était dans la cellule de garde à vue et les commentaires suivants des vidéos, concluant qu’ils le présentent publiquement comme coupable des faits objet de la procédure correctionnelle :

– des insultes et des menaces de viols sur les femmes et les enfants de policiers par Moussa,

– Mensonges, trucages, montages fallacieux révélés au grand jour,

– Policiers blessés : hématomes, côtés fêlée,

puis la référence, dans la vidéo à aux pseudos violences policières, gentil Moussa, pseudos victime de violences policières, et l’emploi des termes suivants : mais tu es un petit menteur MOUSSA, on va vous prouver de quoi est capable cette pseudo victime – allez actor studio.

Enfin, il demande la communication de l’identité ainsi que des coordonnées de l’auteur de la vidéo, ce dernier s’étant rendu coupable de l’infraction de violation du secret de l’enquête.

Les intimés objectent que le trouble illicite allégué doit être manifeste pour que le juge des référés puisse prendre des mesures destinées à y mettre un terme, mesures qui sont, au surplus susceptibles, de porter atteinte à leur liberté d’expression. Ils font valoir que le droit au respect de sa vie privée et le droit à l’image doivent se concilier avec la liberté d’expression et qu’il est de jurisprudence constante, que dès lors que la personne représentée était insusceptible d’identification, aucune atteinte au droit à l’image ne peut être constituée. Ils ajoutent que l’action tendant à réparer une atteinte à l’image et à la présomption d’innocence fondée sur les dispositions du code civil ne peut être exercée que lorsque les faits dont se revendique le demandeur sont, comme en l’espèce, de nature à constituer une infraction relevant de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et plus précisément ainsi que l’a retenu le premier juge une violation de l’article 35 ter de la dite loi, assimilant pour ce faire, la garde à vue à la détention provisoire. Ils soutiennent que la diffusion des vidéos était parfaitement justifiée en ce qu’elle avait pour seule motivation d’informer le public sur un fait divers et venir nourrir un débat d’intérêt général sur les prétendues violences policières illégitimes initié par l’appelant. Pour l’ensemble de ces motifs, ils concluent au débouté des demandes de M.[D] et ajoutent que les vidéos ne portent pas atteinte à la présomption d’innocence, dans la mesure où elles ont un caractère purement analytique, sont dépourvues de préjugés et ne mentionnent pas la procédure pénale en cours à l’encontre de l’appelant.

Aucun constat d’huissier ni aucune retranscription des vidéos incriminées n’ont été réalisés par les parties. Celles-ci ne contestent pas la relation qui en a été faite que la cour adopte et reproduit ci-dessous.

La vidéo ‘teaser’ intitulée Exclusif révélation choc sur les pseudos violences policières comporte un un montage constitué d’une succession rapide et saccadée de plans fixes, de moments filmés, de textes venant s’inscrire dans des encadrés en lettres blanches sur fond bleu et/ou rouge, en superposition d’images accompagnées du son d’une voix d’homme en off, de textes de commentaires en lettres blanches cernées de rouge, lesquelles défilent à la fois sur la photo au loin de ce que l’on devine être une cité, et sur ce qui peut apparaître en gros plan tout d’abord comme une main, et que l’on peut comprendre à la lumière des débats pouvoir être un homme déambulant dans une cellule de garde à vue, derrière une paroi translucide, les lettres blanches sur fond rouge “TOUCHE PAS A MON FLIC” défilant par ailleurs à droite de l’image centrale, l’ensemb1e de ce montage procurant une forme de confusion liée aussi au mouvement de la caméra (…) Les textes (commentaires écrits et retranscription des propos proférés) qui apparaissent successivement ou concomitamment, en même temps pour une part qu’une voix semble prononcer les propos correspondant de manière peu audibles, sont les suivants:

Sur une image fixe où l’on voit sur le plateau du ‘MEDIA’ l’homme assis masqué et porteur d’un bonnet avec un encart ‘Moussa’ et debout derrière lui [W] [V] ‘journaliste’, son nom également mentionné dans un encart, sa qualité étant précisée, s’affiche en lettres rouges: ‘Révélations exclusives sur les pseudos violences policières de [Localité 8]’. Puis l’image s’animant, le commentaire en lettres rouge défilant et ce qui ressemble tout d’abord à une partie de main apparaissant derrière un film translucide, on peut lire et partiellement entendre :

“Montre moi fille’”

“Elle va se branler sur moi / Che pas”

“Elle va jouir sur moi ” ‘Je vais lui cracher dans la bouche’

Le commentaire reprend ‘des insultes et des menaces de viols sur les femmes et les enfants des policiers par Moussa ; ce dernier commentaire s’inscrivant sur un extrait de la séquence présentée comme filmée par ailleurs par [Z] [R] depuis un étage élevé.

‘Mensonges, trucages, montages fallacieux révélés au grand jour’ ce commentaire étant superposé sur un extrait de 1’interview du dénommé Moussa par [W] [V] publié au sein de la vidéo mise en ligne sur YouTube par “Le Média’ le 8 octobre au cours duquel l’homme interviewé masqué et porteur d’un bonnet, indique d’une voix très posée, qui n’évoque pas spécialement la voix off de la vidéo incriminée, “J’ai jamais insulté ou quoi que ce soit’ les inscriptions reprennent à gauche de l’écran”Je vais baiser la fille ” /à droite de l’éran : ‘Touche pas ‘

«Aprés y aura ta femme/ à mon flic’.

Le commentaire s’intercale: Policiers blessés: hématomes, côtes félées ” venant en superposition d’un visa dédoublé que l’on suppose au vu de cette légende étre celui d’un policier ou de deuxpoliciers portant traces sous les yeux de tuméfactions et d’égratignures, avant que ne reprennent les propos vociférés:

Page 7″T’es que grosse traînée”:

“Mais c ‘est normal c ‘est un PD “

“ll a une petite bite!”

Puis l’annonce proprement dite :

‘Bientôt sur Touche pas à mon flic en superposition de l’extrait d’image de vidéo surveillance sur laquelle on voit s’avancer sans résistance apparente et sans qu’il soit menotté un homme de haute taille entre deux policiers.

Ce montage audiovisuel s’achève par un portrait en pied d’un homme que l’on suppose assumer ce montage, les bras croisés prononçant les propos: “Fier d’être flic”.

La vidéo intitulée ‘femmes et enfants de policiers à [Localité 8] menacés de viol : le vrai visage de Moussa’ (…)met en scène [I] [K] que l’on reconnaît être l’homme qui croisait les bras à la fin du teaser, s’exprimant ici face caméra en réaction à l’interview du dénommé Moussa par [W] [V] sur Le média (…)

Sur un mode démonstratif, décryptant à son tour les images de vidéo surveillance et celles prises par les habitants de l’immeuble surplombant le lieu du menottage, en les interprétant autrement que le fait le demandeur dans le cadre de son interview et [W] [V] dans le cadre de la vidéo diffusée sur ‘Le Média’ au mois de septembre précédent, laquelle remontait en le commentant le fil de l’interpellation de [Localité 8], [I] [K] tend à expliquer, sur la base d’images de vidéo surveillance autrement analysées, que cette interview du 8 octobre contribue à désinformer le public relativement à la situation du dénommé «Moussa”, aux conditions de son interpellation et à la réalité des coups et gestes dangereux que le dénommé ‘Moussa’ soutient avoir subis (notamment une main écrasée alors qu’il se trouvait assis à terre derrière un poteau dans un angle mort de la caméra de surveillance, une pluie de coups avec une matraque télescopique alors qu’il s’était relevé derrière ce poteau, un coup de poing et un coup de pied en direction de son visage, alors qu’il se trouvait à terre sur le lieu de son menottage, un maintien de la nuque par un genou). Il tend à exposer qu’il (le journaliste) n’informe pas non plus complètement relativement aux coups qu’aurait donnés Moussa. (…)

Il procède par une alternance :

– de séquences relatives à l’interpellation d’un homme de grande taille que l’on suppose être le dénommé Moussa, notamment lorsqu’il est à terre,

– des séquences poursuivies ci-dessus décrites pour partie déjà présentes dans le «teaser» que l’on comprend mieux être filmées durant la garde à vue d’un homme dont on ne discerne cependant pas le visage, masqué lorsqu’il est de face par une émoticône, mais dont on entend la voix, ses propos très difficilement audibles étant retranscrits à l’écran, ainsi que dans le teaser décrit ci-dessus, sous réserve notamment de passages coupés dans le «teaser», comprenant «Ta fille (…) elle va me dire plus fort, plus fort, plus fort (…) Elle va me demander baise moi ou «t ‘as rien dans les couilles», rapprochées de séquences extraites de son interview par [W] [V] durant lesquelles le dénommé Moussa assure

n’avoir jamais insulté les policiers, et indique ‘J ‘avais peur qu’ils me mettent un coup fatal et qu’ils me laissent dans le coma’,

– de séquences où apparaît [W] [V] exhibant des pièces de la procédure ou commentant des images,

– de séquences où apparaît [I] [K] pour interpréter et tirer les leçons de ces images, de ces propos, de photographies de policiers blessés et des techniques de montage (notamment bandeau ou flou lorsque les policiers reçoivent des coups, commentaire- suggestion- affirmation), interprétant ce qui est dit et montré et ce qui ne l’est pas pour conclure à l’emploi par le policier de la force strictement nécessaire tel que mentionné dansson procès-verbal.

L’association Touche pas à mon flic et M [K] opposent une fin de non-recevoir à l’action de M.[D] engagée sur le fondement des dispositions de droit commun. Ils prétendent qu’il ne pouvait agir que sur le fondement de l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’agissant de la diffusion de son image alors qu’il était retenu en garde à vue.

Ce texte énonce : lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d’amende.

Le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique qu’il soit exclu de recourir à des qualifications juridiques autres que celles définies par ces dispositions notamment pour échapper aux contraintes procédurales protectrices de la liberté de la presse qu’elles instaurent, si les faits à l’origine du préjudice dont il est demandé réparation caractérisent l’un des délits qui y sont prévus.

Il s’ensuit que si M.[D] peut agir sur le fondement des articles 9 et suivants du code civil, c’est à la condition que les faits qu’il dénonce ne soient pas constitutifs d’une infraction de presse.

L’article 35 ter sus-mentionné, disposition pénale, est d’interprétation stricte, ce qui exclut toute assimilation de la garde à vue qui est un maintien à disposition des forces de police ou de gendarmerie sous contrainte, d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit à la détention provisoire, qui est un emprisonnement d’une personne mise en examen.

Dès lors, qu’il n’apparaît pas être menotté sur les images incriminées ni porteur d’entraves, M.[D] peut fonder son action sur les dispositions du code civil protégeant l’intimité de la vie privée et la présomption d’innocence.

Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Au titre de l’atteinte à l’intimité de sa vie privée, M.[D] se plaint (page 8 de ses conclusions) de la diffusion dans la vidéo mise en ligne le 17 octobre (le teaser) d’une captation de son image et de sa voix faite par des fonctionnaires de police alors (qu’il) était enfermé en cellule de garde à vue. Il ne fait un rapprochement avec la vidéo diffusée le lendemain que pour démontrer que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, s’il n’est pas identifié comme étant [N] [D], il ne faisait aucun doute que la personne retenue figurant dans le teaser était bien ‘Moussa’, et qu’il était identifiable compte tenu de la large médiatisation de l’affaire.

M.[D] invoque cumulativement les dispositions de l’article 9 du code civil et celles de l’article 835 du code de procédure civile pour réclamer d’une part, la suppression de la vidéo qui diffuse son image et sa voix captés sans son autorisation durant sa garde à vue et d’autre part la communication de l’identité complète et des coordonnées de l’auteur de cet enregistrement.

Les intimés ne contestent pas que l’image fugitive d’un homme en garde à vue est celle de M.[D] et qu’elle a été enregistrée ainsi que sa voix sans son autorisation. Cette captation constitue avec l’évidence requise en référé une atteinte à sa vie privée et par conséquent le trouble manifestement illicite, ce qui autorise M.[D], afin de pouvoir en solliciter la réparation, à réclamer que lui soient communiquées l’identité et les coordonnées de la personne qui y a procédé. Il sera fait droit à cette demande, dans les termes du dispositif ci-dessous et la décision déférée sera infirmée de ce chef.

Ainsi qu’il est dit ci-dessus, les séquences de la vidéo incrimées ne permettent pas d’identifier M.[D] et ses vociférations ne sont compréhensibles qu’en raison de leur retranscription à l’écran. M.[D] produit des attestations datées des 24, 25 et 26 mai 2022 pour établir qu’il a été identifié par des proches, mais cette production à hauteur d’appel est tardive dans la mesure où il s’agit de témoignages de sa famille ou de proches qu’il pouvait facilement et rapidement recueillir, dont l’un évoque d’ailleurs le reportage de M. [V], ce qui leur ôte toute crédibilité.

En l’état des écritures des parties et des pièces communiquées, il est acquis aux débats que la personne filmée en garde à vue est M.[D]. Son nom ou pseudonyme ne sont pas prononcés dans le teaser et il est toujours identifié dans la vidéo diffusée le 18 octobre sous le pseudonyme Moussa, utilisé lors de son interview par M. [V] et par la presse (pièce [D] n°30). Contrairement aux allégations de l’appelant, son identité n’est pas été révélée par deux articles de presse (extrait cité en page 11 de ses conclusions et pièce 35) puisque seuls sont indiqués son prénom et l’initiale de son nom. Enfin, M.[D] ne peut pas utilement arguer des pièces de la procédure correctionnelle dont il ne fait pas la démonstration qu’elles auraient été publiées sans occulter son nom, ni même d’ailleurs qu’elles auraient été publiées.

Il doit, par conséquent, être fait le constat du respect par les intimés de l’anonymat de M.[D] identifié sous le pseudonyme dont il a fait le choix lors de son interview par M. [V].

Dans la vidéo diffusée sur YouTube, le 8 octobre 2021, M. [V] introduit son entretien avec M.[D] sur les faits du 17 septembre 2021, par une description des conditions de son interpellation, de son incarcération et de sa libération deux semaines plus tard après selon lui, le visionnage par le juge de son enquête vidéo (objet d’une première vidéo diffusée le 26 septembre, pièce intimés n°4) et de lui demander de raconter ce qui s’est passé la nuit du 17 septembre lorsqu’il a été interpellé et violenté par des policiers à [Localité 8] . Dans cette vidéo de M.[D] se plaint des multiples violences subies lors de son interpellation, s’exprime durant 23 minutes (sur 24’37”) sur les circonstances de son interpellation, ses sentiments, ses réactions et sur le caractère récurrent, selon lui, du comportement violent des fonctionnaires de police.

Ainsi qu’il ressort de la relation sus-mentionnée du contenu des vidéos, qui s’agissant de la première annonce la seconde, celles-ci constituent une réponse médiatique aux accusations énoncées par M.[D] dans l’interview auquel M. [V] a donné un retentissement médiatique et à l’enquête vidéo réalisée par ce journaliste et une défense des policiers selon M. [K] injustement mis en cause pour des violences qu’il estime légitimes.

Ces diffusions s’intègrent dans un débat public sur des faits d’actualité. Dès lors, compte tenu de la nécessaire conciliation entre le respect des droits de la personnalité avec le principe de la liberté d’expression, il appartient à M.[D] de démontrer avec l’évidence requise en référé, ce qu’il ne fait pas, que la diffusion de son image et de ses propos dépasserait les limites autorisées de la liberté d’expression, dans un contexte où son anonymat a été préservé par l’usage de son pseudonyme.

Le premier juge a donc justement écarté la demande de suppression des vidéos présentées par M.[D] sur le fondement des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile.

Selon l’article 9-1 du code civil Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence.

Le droit consacré par ce texte est celui de ne pas être présenté publiquement comme coupable de faits délictueux, alors qu’une procédure pénale est en cours à leur sujet. Il n’interdit pas de mettre en doute, même fermement, l’innocence de la personne poursuivie, seule l’assertion de sa culpabilité est proscrite. L’atteinte à la présomption d’innocence suppose donc que la publication litigieuse contienne des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée, par ailleurs, elle peut être justifiée par l’exercice de la liberté d’expression lorsqu’elle est nécessaire à la compréhension d’un événement public, d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général.

M.[D] retient en premier lieu, que la vidéo litigieuse présente son image au sein de la cellule de garde à vue, puis relève des propos précis (des insultes et des menaces de viols sur les femmes et les enfants de policiers par Moussa – Mensonges, trucages, montages fallacieux révélés au grand jour – Policiers blessés : hématomes, côtés fêlée) avant d’ajouter qu’il en est de même dans la vidéo publiée le 18 octobre 2021, dont il retient plus avant dans ses conclusions, certains propos tenus au cours de celle-ci.

Le teaser (de 36 secondes) annonce par un bandeau des révélations exclusives sur des pseudo violences policières sur l’image fixe du plateau du Media sur lequel sont présents un homme assis et masqué avec un encart ‘Moussa’ et debout derrière lui [W] [V] ‘journaliste’.

Elle apparaît d’emblée comme une défense des fonctionnaires de police dont il est fait état qu’ils ont été blessés, en confrontant les propos tenus par Moussa en garde à vue et son comportement posé lors de l’interview du 8 octobre 2021 et ce qui est qualifié (sur un bandeau) de mensonges, trucages et montages, termes qui vise sans contestation possible le manque d’objectivité du journaliste. Il n’est porté aucune appréciation sur une éventuelle culpabilité de M.[D] ni fait état des poursuites engagées à son encontre.

S’agissant de la seconde vidéo du 19 octobre 2021 (d’une durée de 10mn52), dans la continuité du teaser, elle est clairement dirigée contre M. [W] [V] auquel M. [K] reproche une manipulation de l’information. Le terme de pseudo violences policières ne préjuge en rien de la culpabilité de M.[D], comme d’ailleurs l’emploi des termes Gentil Moussa qui ponctue ironiquement certains des commentaires et démonstrations de M. [K], dont la finalité est d’établir le caractère proportionné et légitime des pseudo violences policières. Les termes, mensonges, trucages, montages fallacieux au grand jour viennent qualifier le travail de M. [W] [V] présenté comme un pseudo journaliste et non le comportement de M.[D].

L’extrait du reportage de M. [W] [V] au cours duquel Moussa dit qu’il n’a jamais insulté les policiers, est commenté par M. [K] dans ces termes : mais tu es un petit menteur Moussa, on va vous prouver de quoi est capable cette speudo victime, puis un second extrait de cette interview (dans lequel M.[D] dit : j’avais peur qu’ils me mettent un coup fatal et qu’ils me laissent dans le coma) par l’invective ironique ‘Actor studio’. Ces propos tendent à décrédibiliser les propos de M.[D] lorsqu’il se prétend victime de violences policières et surtout le travail et le média de M. [V]. Ils ne contiennent pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de M.[D] s’agissant des faits pour lesquels il est poursuivi, aucune allusion n’étant d’ailleurs faite de la procédure engagée à son encontre (pour des faits de violences volontaires et des menaces et outrages proférés lors de son interpellation et non à l’occasion de la garde à vue).

Il convient également de rejeter la demande de suppression des vidéos, fondées sur les dispositions de l’article 9-1 du code civil et de confirmer ce chef de la décision entreprise.

Compte tenu de ce qui précède, aucune des demandes de provision présentées par M.[D] ne peut prospérer, la décision déférée devant être confirmée de ce chef.

L’association Touche pas à mon flic et M [K] demandent à la cour de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile, réclamant le prononcé d’une amende civile et l’allocation de dommages et intérêts, dont ils rappellent qu’ils doivent leur être alloués en application de l’article 1240 du code civil.

Or d’une part, l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, une partie n’ayant aucun intérêt légitime au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire et d’autre part, l’allocation de dommages et intérêts a pour finalité l’indemnisation d’un préjudice et non la sanction de l’auteur de l’abus de droit, seule recherchée ainsi qu’il ressort des conclusions des intimés.

Le sens de l’arrêt qui accueille partiellement la demande de M.[D], exclut également que son action soit qualifiée d’emblée abusive.

Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d’appel, chacune des parties conservera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dans la limite de l’appel dont la cour est saisie

Confirme l’ordonnance rendue le 6 février 2022, sauf en ce qu’elle a, en disant s n’y avoir lieu à référé sur les demandes fomulées par M.[D] à l’encontre de l’association Touche pas à mon flic et l’en déboutant, rejeté sa demande de communication de l’identité et des coordonnées de l’auteur de la vidéo prise en garde à vue ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Ordonne à l’association Touche pas à mon flic de communiquer à M.[D] au plus tard 8 jours après la signification du présent arrêt l’identité et les coordonnées de l’auteur des images de M.[D] en garde à vue diffusées dans les vidéos des 17 et 18 octobre 2021 (intitulées Exclusif: révélations chocs sur les pseudos violences policières à [Localité 8] et Femmes et enfants de policiers à [Localité 8] menaces de viol : le vrai visage de Moussa) et à compter du 9ème jour et jusqu’au 38ème jour sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dit que passé ce délai, il sera à nouveau statué par le juge compétent.

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT  


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