Droit d’asile et Données Personnelles : Tribunal administratif de Paris, 8e Section – MESD, 18 avril 2023, 2304982
Droit d’asile et Données Personnelles : Tribunal administratif de Paris, 8e Section – MESD, 18 avril 2023, 2304982

M. A G, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

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Tribunal administratif de Paris, 8e Section – MESD, 18 avril 2023, 2304982 Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A G, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

– l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

– il est entaché d’insuffisance de motivation ;

– il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;

– il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;

– le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;

– il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai imparti par les textes ;

– il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

– il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;

– le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

– le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

– le code de justice administrative ;

– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. C,

– les observations de Me Kalifa, substituant, Me Pafundi, représentant M. G, assisté de M. F, interprète en langue somali.

– et les observations de Mme E, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.

Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 11 avril 2023.

Considérant ce qui suit

:

1. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. G, ressortissant somalien né le 1er janvier 1994, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. G demande l’annulation de cet arrêté.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 :  » Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. « . Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. G a demandé l’asile en France le 18 novembre 2022, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système  » Eurodac  » a révélé qu’il avait précédemment déposé une demande d’asile en Allemagne le 18 septembre 2022, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités allemandes doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 6 décembre 2022 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 8 décembre 2022 sur le fondement de l’article 18-1-b de ce règlement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 :  » Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () « .

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. G s’est vu remettre contre signature, le 18 novembre 2022, les brochures intitulées  » J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ‘  » (brochure A) et  » Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ‘  » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en somali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. La circonstance que la brochure B ne comporte pas la mention du nombre de pages effectivement remises à l’intéressé, n’est pas de nature à démontrer que M. G n’a pas reçu ces documents dans leur totalité, alors qu’en signant le compte-rendu de l’entretien individuel, sans observation, le requérant a formellement reconnu avoir été informé et avoir bénéficié de la communication de ces documents. Par suite, M. G n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :  » Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. « .

10. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que

M. G a bénéficié d’un tel entretien le 18 novembre 2022 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en somali, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. M. G ne fait état devant le Tribunal d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration à la préfecture de police. L’entretien de M. G ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’absence d’indication de l’identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’elle n’a pas privé M. G de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l’espèce, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

11. En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, M. G ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 précité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

12. En sixième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :  » 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013.  » Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.  » Aux termes de l’article 26 du même règlement :  » 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale « .

13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l’asile en France le 18 novembre 2022, et que le préfet de police a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge de M. G le 6 décembre 2022, sous le numéro d’enregistrement 29930651121-750, ainsi qu’en attestent de manière concordante, d’une part, l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique  » DubliNet  » et, d’autre part, la réponse des autorités allemandes, lesquelles mentionnent cette même date, et qui ont donné leur accord le 8 décembre 2022 au transfert de l’intéressé conformément au 1 de l’article 25 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

14. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la notification d’une décision de transfert :  » () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert () « . Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert doit contenir des informations sur le délai applicable à la mise en œuvre du transfert.

15. Comme dit au point 8, M. G a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. Il ne découle pas de ces dispositions qu’elles feraient obligation au préfet de l’informer de la possibilité qu’il avait de se rendre par ses propres moyens en Allemagne. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter dans l’hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, il n’établit pas avoir informé l’administration de son intention de rejoindre l’Allemagne par ses propres moyens, de sorte que le préfet n’avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, l’article 26 n’impose pas au préfet de mentionner l’ensemble des modalités du transfert. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.

16. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :  » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « .

17. En l’espèce, M. G se prévaut de la présence de son épouse en France et de l’état de grossesse de cette dernière. Toutefois, si M. G qui est entré en France récemment verse l’attestation de demande d’asile présentée en France par une ressortissante somalienne nommée Sarah Adan Ali, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la réalité du mariage allégué et le requérant n’apporte en tout état de cause aucun élément justifiant d’une communauté de vie avec l’épouse alléguée qui réside à Lorient. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

18. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :  » Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :  » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « .

19. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

20. M. G fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités allemandes l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et que ce transfert aurait en outre pour conséquence un réacheminement vers la Somalie où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions allemandes ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites  » clauses discrétionnaires  » mentionnées à l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu’être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au préfet de police et à Me Pafundi.

Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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