Fraude aux miles chez Air France : licenciement fondé
Fraude aux miles chez Air France : licenciement fondé

Un salarié commet une faute grave et s’expose à un licenciement en détournant un avantage réservé aux clients de l’employeur au profit de ses proches (miles / points de fidélité des voyageurs).

 

Attribution de miles sur les comptes Flying Blue 

La société Air France prétend que M. [E] a attribué 820 000 miles à des membres de sa famille lors des campagnes promotionnelles ce qui représente 25% de l’enveloppe commerciale prévue alors même que ces derniers ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité pour en bénéficier.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] a participé activement à l’inscription de miles au crédit de comptes Flying Blue lors de campagnes promotionnelles au profit de membres de son entourage alors qu’ils n’en remplissaient pas les conditions, à savoir pour la campagne Facebook Game, être membre de Flying Blue avec une adresse en Côte d’Ivoire ou au Sénégal et pour la campagne AFKL Renault, être membre de Flying Blue ayant acheté une voiture Renault en Côte d’Ivoire.

Ainsi Mme [C] [O], épouse de M. [E] s’est vue attribuer 135.000 miles dont 50.000 miles attribués à l’occasion de la loterie FaceBook et 85.000 miles attribués dans le cadre de la loterie AFKL Renault. Or Mme [O] a son compte domicilié à [Localité 6] et la capture d’écran de son compte mentionne l’adresse de la société Air France [Adresse 5] à [Localité 3] comme adresse professionnelle alors qu’elle n’est pas salariée de la société. En outre, elle n’apparaît pas dans les fichiers des personnes ayant acheté une Renault en Côte D’Ivoire.

M. [M] [O], beau-père de M. [E] est également domicilié à [Localité 6] en France et son adresse professionnelle est celle de Air France à [Localité 3] alors qu’il n’est pas salarié de cette société. En outre, la copie d’écran de son compte révèle que l’adresse professionnelle a été modifiée le 14 octobre 2016 par l’utilisateur M352875, correspondant à M. [E], ce qui n’est pas contredit par celui-ci. M. [M] [O] s’est vu attribuer 105.000 milles dans le cadre de plusieurs campagnes Facebook (65.000 miles) et dans le cadre de la campagne AFKL Renault (450.000 miles) alors qu’il ne figure pas dans le fichier des acheteurs de Renault.

Mme [F], soeur de M. [E], s’est vue créditer de 125.000 miles dans le cadre de deux campagnes Facebook alors qu’elle n’a pas d’adresse en Côte d’Ivoire ou au Sénégal et de 85.000 miles dans le cadre de la loterie AFKL Renault alors qu’elle n’a pas acheté de Renault en Côte d’Ivoire.

M. [T] [Z] s’est vu attribuer 90.000 miles dans le cadre de deux loteries Facebook alors que son adresse personnelle est en France et qu’est mentionnée comme adresse professionnelle celle de la société Air France sans être salarié de cette société, et 25.000 miles dans le cadre de la loterie AFKL Renault sans être sur le fichier des personnes ayant acheté une Renault en Côte D’Ivoire.

Ces quatre personnes sont titulaires d’un compte Platinum attribué à titre commercial à la demande de M. [E].

Il en est de même pour les 335.000 miles crédités sur la période des campagnes sur les comptes de quatre partenaires de voyage de M. [E] domiciliés hors Côte d’Ivoire, dont les adresses professionnelles ont été modifiées par M. [E] comme étant celle de la société Air France alors qu’ils ne sont pas salariés de cette société, et qui ne ressortent pas des fichiers comme ayant acheté une Renault en Côte d’Ivoire.

Il appert donc que M. [E] a bien participé activement au processus qui a permis l’attribution de miles à des personnes non éligibles. C’est donc en vain qu’il indique qu’il n’avait pas compétence pour attribuer directement ces miles. Ce grief doit donc être retenu.

 

Surclassement business fautif

Sur le grief portant sur la demande et la validation de surclassement business à destination de clients d’une agence non agréée dirigée par sa conjointe, la société Air France soutient en substance que M. [E] a surclassé différents clients de l’agence de voyage de son épouse, qu’il a ainsi utilisé ses prérogatives à mauvais escient au détriment de la société Air France à laquelle il a fait subir un préjudice financier de 160.972,96 euros.

A l’appui de ce grief, la société Air France produit des attestations qui sont insuffisantes à établir que l’agence Travel Blue de l’épouse de M. [E] ne pouvait pas bénéficier de gestes commerciaux aux motifs selon l’employeur qu’une agence RTS (remote Ticketing System : l’agence ne peut émettre de titres de transport qu’à partir du moment où elle a effectué un pré paiement auprès de Air France de somme estimée de ses émissions et ne peut plus émettre de billet d’avion quant elle a atteint le montant prépayé) ne peut pas bénéficier de gestes commerciaux Comflex (essentiellement des surclassements). A cet égard, la société Air France procède par affirmation. Ce grief ne sera donc pas retenu.

Sur la création et la modification de dossiers de réservation par la carte de crédit de M. [E], selon la société Air France, ce dernier aurait utilisé ses accès ouverts alors qu’il était en poste à [Localité 3] lorsqu’il ne gérait plus ce périmètre d’activité et aurait changé de poste afin de transférer des réservations à l’agence de voyagé dirigée par son épouse, et utilisé sa propre carte bancaire afin de régler les billets de certains clients afin de bénéficier de leurs miles. A l’appui de ses prétentions, la société Air France ne produit que le rapport d’enquête sans aucune pièce venant corroborer ses allégations de telle sorte que ce grief ne peut être retenu.

 

La faute grave du salarié 

 

Pour rappel, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article’12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une ‘connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits’. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.

L’article L.1235-2 du code du travail dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.

*      *      *

Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 11, 11 avril 2023, 21/01271

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 11 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01271 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDAX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°

APPELANTE

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653

INTIME

Monsieur [H] [E]

Chez [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Johanna BRITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 590

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

PÔLE EMPLOI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC003

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [E] a été engagé par la SA Air France, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 août 2005 en qualité de jeune cadre auprès de la direction générale marketing et réseau, statut cadre, avec reprise d’ancienneté au 29 mars 2004, après avoir effectué un stage dans la société.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports aériens de passagers.

Du 1er septembre 2014 au 31 août 2018, M. [E] occupait les fonctions de directeur commercial régional de la délégation Côte d’Ivoire de la compagnie Air France à [Localité 3] et à compter du 1er septembre 2018, celles de Team Leader auprès du service marketing opérationnel, puis à la gestion performances ventes marché France.

Par lettre datée du 4 février 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 février 2019 avec mise à pied conservatoire.

M. [E] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 mars 2019.

A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 14 ans et 11 mois, et la société Air France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [E] a saisi le 8 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

– dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ;

– fixe la moyenne des salaires mensuels à 5.754 euros ;

– condamne la société Air France à verser à M. [E] les sommes suivantes :

* 8.699,31 euros à titre de mise à pied conservatoire du 4 février au 25 mars 2019,

* 59.093,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 17.162 euros à titre d’indemnité de préavis,

* 1.726,20 euros à titre de congés payés afférents,

* 46.032 euros à titre de remboursement de l’annulation gratuité partielle,

* 12.994,35 euros à titre de solde de l’indemnité de logement, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 janvier 2021, la société Air France a interjeté appel de cette décision notifiée le 20 janvier 2021.

L’organisme pôle emploi est intervenant volontaire à la cause.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2023, la société Air France demande à la cour de :

– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny rendu le 13 janvier 2021 en ce qu’il a :

dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,

fixé la moyenne des salaires mensuels à 5.754 euros,

condamné la société Air France à verser à M. [E] les sommes suivantes :

8.699,31 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 4 février 2019 au 25 mars 2019,

59.093,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

17.262 euros à titre d’indemnité de préavis,

1.726,20 euros à titre de congés payés afférents,

46.032 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5.847 euros à titre de remboursement de l’annulation gratuité partielle,

12.994,35 euros à titre de solde de l’indemnité de logement,

1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 19 mai 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

débouté du surplus,

condamné la société Air France aux dépens,

Et statuant à nouveau,

– dire et juger que M. [E] est mal-fondé en ses demandes, fins et conclusions,

– dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [E] est fondé et justifié,

en conséquence,

– débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de’:

– confirmer le jugement du 13 janvier 2021 prononcé par le conseil de prud’hommes de Bobigny,

– dire et juger que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Air France à verser à M. [E] les sommes suivantes :

8.699,31 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 04/02 au 25/03),

59.093,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

20.895,93 euros au titre de l’indemnité de préavis,

2.089,59 euros au titre des congés payés sur préavis,

77.289,55 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5.847,00 euros remboursement annulation gratuité partielle,

12.994,35 euros à titre de solde de l’indemnité de logement,

– condamner la société Air France à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2021, le pôle emploi demande à la cour de’:

– dire et juger pôle emploi recevable et bien fondé en sa demande,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamner la société Air France à lui verser la somme de 26.535,60 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,

– condamner la société Air France à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Air France aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Pour infirmation de la décision entreprise, la société Air France soutient en substance que les faits reprochés à M. [E] ne sont pas prescrits et sont établis.

M. [E] réplique que les faits sont prescrits ; que le rapport d’enquête ne peut justifier le report du point de départ du délai de prescription et ce d’autant plus qu’il s’agit en réalité d’une synthèse d’information n’apportant aucun élément ni analyse, sans contradiction et impartialité; que la lettre de licenciement est imprécise ; que les griefs ne sont pas fondés.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article’12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une ‘connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits’. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.

L’article L.1235-2 du code du travail dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.

La lettre de licenciement du 25 mars 2019 qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée:

‘Le 11 mars, un conseil de discipline s’est tenu conformément aux dispositions du règlement intérieur et a émis un avis sur la sanction envisagée, licenciement pour faute lourde.

Après avoir pris connaissance du procès verbal de ce conseil de discipline, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave sans indemnité de licenciement ni préavis.

Nous vous rappelons que cette décision repose sur le constat des faits graves suivants portés à notre connaissance le 1er février à l’issue de l’enquête effectuée par le service des fraudes:

– Attribution de miles sur les comptes Flying Blue de proches dans le cadre de campagne initiées par le marché Côte Ivoire en dehors des règles d’attribution ;

– Demande et la validation de surclassement business à destination de clients d’une agence non agréée dirigée par sa conjointe ;

– Création avec utilisation de sa carte de crédit et la modification de dossiers de réservation ;

– Consultation de données personnelles et confidentielles non justifiées par l’activité professionnelle.

Ces faits constituent un manquement très grave au comportement attendu de tout salarié de l’entreprise, au respect des procédures en vigueur dont vous étiez par ailleurs le garant en qualité de directeur commercial ainsi qu’aux dispositions relatives à l’utilisation des systèmes d’information…’

Sur la prescription

Il appert que suite à des suspicions d’anomalies de traitement de la clientèle, le service prévention des fraudes de Air France a procédé à une enquête et a rendu son rapport le 1er février 2019, date à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits. C’est en vain que le salarié soutient d’une part que l’enquête était superflue et procéderait d’une manoeuvre de la part de la société pour échapper aux effets de la prescription, sans l’établir et d’autre part que l’enquête n’a pas été menée de manière contradictoire, M. [E] pouvant faire ses observations lors de la procédure en cours.

Le salarié ayant été convoqué à l’entretien préalable au licenciement le 4 février 2019, les faits reprochés ne sont pas prescrits.

Sur la motivation de la lettre de licenciement

Les motifs du licenciement de M. [E] sont énoncés dans la lettre de licenciement du 25mars 2019 et le salarié n’a pas sollicité de précisions de son employeur. En tout état de cause, à défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier de l’article L.1235-2 du code du travail, l’irrégularité que constituerait une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne priverait pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et le salarié ne sollicite pas d’indemnité à ce titre.

Sur la faute grave

Sur l’attribution de miles sur les comptes Flying Blue des proches du salarié dans le cadre de campagnes initiées par le marché Côte Ivoire en dehors des règles d’attribution :

La société Air France prétend que M. [E] a attribué 820 000 miles à des membres de sa famille lors des campagnes promotionnelles ce qui représente 25% de l’enveloppe commerciale prévue alors même que ces derniers ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité pour en bénéficier.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] a participé activement à l’inscription de miles au crédit de comptes Flying Blue lors de campagnes promotionnelles au profit de membres de son entourage alors qu’ils n’en remplissaient pas les conditions, à savoir pour la campagne Facebook Game, être membre de Flying Blue avec une adresse en Côte d’Ivoire ou au Sénégal et pour la campagne AFKL Renault, être membre de Flying Blue ayant acheté une voiture Renault en Côte d’Ivoire.

Ainsi Mme [C] [O], épouse de M. [E] s’est vue attribuer 135.000 miles dont 50.000 miles attribués à l’occasion de la loterie FaceBook et 85.000 miles attribués dans le cadre de la loterie AFKL Renault. Or Mme [O] a son compte domicilié à [Localité 6] et la capture d’écran de son compte mentionne l’adresse de la société Air France [Adresse 5] à [Localité 3] comme adresse professionnelle alors qu’elle n’est pas salariée de la société. En outre, elle n’apparaît pas dans les fichiers des personnes ayant acheté une Renault en Côte D’Ivoire.

M. [M] [O], beau-père de M. [E] est également domicilié à [Localité 6] en France et son adresse professionnelle est celle de Air France à [Localité 3] alors qu’il n’est pas salarié de cette société. En outre, la copie d’écran de son compte révèle que l’adresse professionnelle a été modifiée le 14 octobre 2016 par l’utilisateur M352875, correspondant à M. [E], ce qui n’est pas contredit par celui-ci. M. [M] [O] s’est vu attribuer 105.000 milles dans le cadre de plusieurs campagnes Facebook (65.000 miles) et dans le cadre de la campagne AFKL Renault (450.000 miles) alors qu’il ne figure pas dans le fichier des acheteurs de Renault.

Mme [F], soeur de M. [E], s’est vue créditer de 125.000 miles dans le cadre de deux campagnes Facebook alors qu’elle n’a pas d’adresse en Côte d’Ivoire ou au Sénégal et de 85.000 miles dans le cadre de la loterie AFKL Renault alors qu’elle n’a pas acheté de Renault en Côte d’Ivoire.

M. [T] [Z] s’est vu attribuer 90.000 miles dans le cadre de deux loteries Facebook alors que son adresse personnelle est en France et qu’est mentionnée comme adresse professionnelle celle de la société Air France sans être salarié de cette société, et 25.000 miles dans le cadre de la loterie AFKL Renault sans être sur le fichier des personnes ayant acheté une Renault en Côte D’Ivoire.

Ces quatre personnes sont titulaires d’un compte Platinum attribué à titre commercial à la demande de M. [E].

Il en est de même pour les 335.000 miles crédités sur la période des campagnes sur les comptes de quatre partenaires de voyage de M. [E] domiciliés hors Côte d’Ivoire, dont les adresses professionnelles ont été modifiées par M. [E] comme étant celle de la société Air France alors qu’ils ne sont pas salariés de cette société, et qui ne ressortent pas des fichiers comme ayant acheté une Renault en Côte d’Ivoire.

Il appert donc que M. [E] a bien participé activement au processus qui a permis l’attribution de miles à des personnes non éligibles. C’est donc en vain qu’il indique qu’il n’avait pas compétence pour attribuer directement ces miles. Ce grief doit donc être retenu.

Sur le grief portant sur la demande et la validation de surclassement business à destination de clients d’une agence non agréée dirigée par sa conjointe, la société Air France soutient en substance que M. [E] a surclassé différents clients de l’agence de voyage de son épouse, qu’il a ainsi utilisé ses prérogatives à mauvais escient au détriment de la société Air France à laquelle il a fait subir un préjudice financier de 160.972,96 euros.

A l’appui de ce grief, la société Air France produit des attestations qui sont insuffisantes à établir que l’agence Travel Blue de l’épouse de M. [E] ne pouvait pas bénéficier de gestes commerciaux aux motifs selon l’employeur qu’une agence RTS (remote Ticketing System : l’agence ne peut émettre de titres de transport qu’à partir du moment où elle a effectué un pré paiement auprès de Air France de somme estimée de ses émissions et ne peut plus émettre de billet d’avion quant elle a atteint le montant prépayé) ne peut pas bénéficier de gestes commerciaux Comflex (essentiellement des surclassements). A cet égard, la société Air France procède par affirmation. Ce grief ne sera donc pas retenu.

Sur la création et la modification de dossiers de réservation par la carte de crédit de M. [E], selon la société Air France, ce dernier aurait utilisé ses accès ouverts alors qu’il était en poste à [Localité 3] lorsqu’il ne gérait plus ce périmètre d’activité et aurait changé de poste afin de transférer des réservations à l’agence de voyagé dirigée par son épouse, et utilisé sa propre carte bancaire afin de régler les billets de certains clients afin de bénéficier de leurs miles. A l’appui de ses prétentions, la société Air France ne produit que le rapport d’enquête sans aucune pièce venant corroborer ses allégations de telle sorte que ce grief ne peut être retenu.

Sur la consultation de données personnelles et confidentielles non justifiées par son activité professionnelle par M. [E], la société Air France prétend que le salarié a violé le règlement relatif à la protection des données personnelles des clients de la société et diffusé des données personnelles collectées afin d’en tirer profit, sans produire aucun élément objectif à l’appui de ses allégations. Notamment, elle n’établit pas que M. [E] n’avait pas d’habilitation pour consulter les fichiers clients et ne produit pas le règlement général sur la protection des données dont elle se prévaut. Ce grief ne sera pas davantage retenu.

Il s’ensuit que seul est retenu le premier grief. Pour autant, eu égard aux fonctions de directeur commercial exercées par M. [E] dont il a utilisé les prérogatives à mauvais escient et à son ancienneté, les faits établis portant sur sa participation dans l’octroi de crédits de miles sur les comptes Flying Blue de ses proches dans le cadre de campagnes initiées par le marché Côte Ivoire en dehors des règles d’attribution constituent une faute dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Par infirmation de la décision déférée, il convient donc de juger que le licenciement de M. [E] pour faute grave est fondé et de le débouter de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles

M. [E] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Air France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

JUGE que le licenciement de M. [H] [E] pour faute grave est fondé ;

DÉBOUTE M. [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [E] au entiers dépens ;

CONDAMNE M. [H] [E] à verser à la SA Air France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.  


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x