Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 6 avril 2023, 21/03281

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Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 6 avril 2023, 21/03281

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Cour d’appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 6 avril 2023, 21/03281

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/03281 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TV7R

Jugement n° 2019024343 rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Kineti Technologies prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Florian Louard, avocat au barreau de Mâcon, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS Fitizzy prise en la personne de son représentant légal en exercice

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud Boix, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assisté de Me Antoine Baudart, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 01 février 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Kineti technologies est une société qui commercialise des mobiliers interactifs tactiles et développe des logiciels interactifs.

La SAS Fitizzy est spécialisée dans les conseils en systèmes et logiciels informatiques et commercialise un système de détermination des données morphologiques des acheteurs de vêtements.

Selon devis accepté le 18 octobre 2016, la SAS Kineti technologies et la SAS Fitizzy sont convenues de la fourniture de deux mobiliers (Fitizzy 1 et Fitizzy 2) pour un montant total de 24’000 euros TTC.

La SAS Fitizzy a payé un acompte de 12’000 euros le 14 novembre 2016.

La cabine Fitizzy 1 a été livrée mi-décembre 2016 et la cabine Fitizzy 2 le 6 mars 2017.

Après vaine mise en demeure de payer le solde de la commande, par ordonnance du 27 juin 2019, le juge délégué du tribunal de commerce de Lille Métropole a fait injonction à la SAS Fitizzy de régler à la SAS Kineti technologies la somme de 12’973,39 euros en principal, outre 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Fitizzy a formé opposition à cette ordonnance le 25 septembre 2019.

Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

– dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SAS Fitizzy,

– dit bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SAS Fitizzy,

en conséquence, statuant à nouveau :

– débouté la SAS Kineti technologies de sa demande en paiement,

– débouté la SAS Kineti technologies de toutes ses autres demandes,

– débouté la SAS Fitizzy de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné la SAS Kineti technologies à payer à la SAS Fitizzy la somme de 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution du jugement,

– condamné la SAS Kineti technologies aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2021, la SAS Kineti technologies a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Fitizzy de sa demande de dommages et intérêts.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 mars 2022, la SAS Kineti technologies demande à la cour de :

– réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,

statuant à nouveau,

– dire et juger son action fondée et recevable,

– dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a requis du tribunal une ordonnance portant injonction de payer la somme de 12’000 euros à la SAS Fitizzy,

– dire et juger que la SAS Fitizzi est coupable d’inexécution de ses obligations contractuelles,

– dire et juger qu’elle est coupable de ne pas avoir respecté les délais de paiement convenus contractuellement,

– dire et juger que son action est déloyale, dilatoire et relève de la résistance abusive,

par conséquent,

– condamner la SAS Fitizzy à lui payer 228’000 euros au titre de la facture de 12’000 euros, augmentée des pénalités de retard contractuelles (216’000 euros) et 100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de recouvrement,

– condamner la SAS Fitizzy à lui payer la somme de 10’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la résistance abusive et de l’action manifestement dilatoire de la SAS Fitizzy,

– condamner la SAS Fitizzy à lui payer la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS Fitizzy aux dépens, avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1353, 1382, 1118 et 1103 du code civil, que la commande de matériel est actée et non contestable, le devis étant devenu bon de commande par la signature. Elle ajoute que l’envoi du devis comprenait les conditions générales de vente et indique que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de location et les accepte pleinement et irrévocablement. Elle précise que les conditions générales de vente ont fait l’objet d’un second envoi conformément à ses procédures usuelles le 20 décembre 2016. Elle expose qu’il existe une convention légalement et parfaitement formée entre les parties, que celles-ci ont des obligations réciproques, que pour sa part elle a parfaitement rempli ses obligations en totale transparence. Elle précise que lors de la réception du deuxième mobilier, les préposés du client ont indiqué sur le bon de livraison «’marchandise réceptionnée en bon état’» et qu’elle pouvait donc légitimement se considérer libérée de son obligation et exiger que son client respecte les termes de l’article 1193 du code civil, ce qu’elle a sollicité par mise en demeure du 21 septembre 2017. Elle souligne qu’il est étrange que la SAS Fitizzy ait choisi ce moment pour contester la qualité et le fonctionnement du matériel fourni. Elle estime que la SAS Fitizzy argue en vain de la qualité de la marchandise livrée pour s’exonérer de ses obligations de paiement de la facture, étant rappelé que :

– la livraison a eu lieu le 6 mars 2017,

– aucune réserve n’a été émise à la réception de la marchandise, de sorte que la marchandise livrée est réputée conforme au bon de commande et en parfait état de fonctionnement, sans règlement de la facture, la SAS Fitizzy n’est pas propriétaire des objets livrés, ce qui rend toute transaction qu’elle aurait effectuée sur les objets contestable et irrégulière, aucune clause de garantie ne lui est opposable pour les mêmes raisons.

Elle ajoute que :

– la SAS Fitizzy a attendu un délai de quatre mois pour formuler une remarque ne voulant rien dire,

– ce n’est que sept mois après la livraison du second produit qu’elle a modifié son argumentaire et parlé de malfaçons sur la structure, ce qui est suspect puisqu’intervenu juste après la mise en demeure de payer.

Elle soutient que les dispositions des articles L.133-1 et L.133-3 du code de commerce prévoient que l’absence de réserves à la réception entraîne une présomption de livraison conforme, qui peut uniquement être renversée en rapportant la preuve que le dommage est survenu pendant le transport dès lors que le destinataire de la livraison a émis sa protestation dans le délai de l’article L.133-3, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, elle souligne que si la cour considérait que les réserves émises par la SAS Fitizzy, qui sont tardives, suspectes et non corroborées, devaient être entendues en ce qu’elles relèveraient un dysfonctionnement du matériel livré, il devrait être considéré que ce dysfonctionnement n’exonère pas la SAS Fitizzy du paiement du prix.

Elle fait également valoir que la facture acceptée est un principe fondamental en droit commercial et à défaut de contestation dans un bref délai, toute facture est présumée être acceptée et cette forclusion du délai de contestation d’une facture est renforcée par ses conditions générales de vente en ses articles 7 et 12. En l’espèce, les réserves même si elles étaient fondées, ce qui n’est pas le cas, ont été formulées en dehors de tout période prévue à cet effet et doivent être en conséquence rejetées.

Elle ajoute qu’en application des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, en cas de mauvaise exécution du contrat, le cocontractant peut demander des dommages et intérêts sous réserve de respecter les conditions pour engager la responsabilité contractuelle de l’auteur des manquements. Elle souligne que l’article 7 des conditions générales de vente doit être appliqué en ce qu’il prévoit le taux d’intérêt de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Enfin, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l’attitude procédurière et rusée de la SAS Fitizzy.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2021, la SAS Fitizzy demande à la cour de :

– dire et juger la SAS Kineti technologies irrecevable et mal fondée en son appel,

– la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions et appel incident,

en conséquence,

à titre principal :

– confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit recevable et bien fondée son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, en ce qu’elle a débouté la SAS Kineti technologies de sa demande en paiement et de toutes ses autres demandes, l’a condamnée à lui payer la somme de 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner la SAS Kineti technologies à lui verser la somme de 14’040 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire :

– concernant la facture de solde de 12’000 euros, condamner la SAS Kineti technologies à des dommages et intérêts du montant égal à celui réclamé par cette dernière au titre de la facture du solde,

– concernant la demande de 216’000 euros à titre de pénalités, ramener la demande à de plus justes proportions,

– concernant la demande de 100 euros d’indemnité de recouvrement, ramener le montant de l’indemnité à 40 euros,

– débouter la SAS Kineti technologies de l’ensemble de ses autres demandes,

en tout état de cause :

– condamner la SAS Kineti technologies à lui verser la somme de 5’000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS Kineti technologies aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’exécution, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qu’elle était fondée à opposer à la SAS Kineti technologies l’exception d’inexécution. Elle ajoute, sur le fondement des articles 1651 et 1653 du code civil, que le devis ne comportant pas d’indication sur les modalités et échéances du paiement, l’acheteur n’est contraint au paiement qu’après délivrance du bien. Elle indique avoir constaté des problèmes affectant sa commande : pour le produit Fitizzy 1, un défaut d’esthétisme des raccords de placage était relevé dès le 9 janvier 2017 ainsi qu’un endommagement de l’écran tactile et pour le produit Fitizzy 2, il a été livré détérioré et sans guide de montage, ce dont il a pâti durant son installation. Elle précise que la structure du produit Fitizzy 2 était de mauvaise facture au point qu’elle a du la faire reprendre intégralement par un autre prestataire et que le télémètre (sonar) n’a jamais fonctionné, alors même qu’il s’agit de l’élément permettant de prendre les mesures morphologiques des utilisateurs de la FitiRoom et de leur communiquer en conséquence les tailles de vêtements adéquates en fonction des différentes marques. Elle estime démontrer suffisamment la défectuosité dès le stade de la livraison.

Elle expose que l’article 1119 du code civil prévoit que les conditions générales de vente d’un professionnel ne sont opposables à son cocontractant que sous réserve du respect de deux conditions’: elles doivent avoir été portées à la connaissance du cocontractant et le professionnel qui souhaite s’en prévaloir doit démontrer qu’elles ont été acceptées par son cocontractant. Or, elle estime que les conditions générales de vente n’ont pas été portées à sa connaissance à la date de signature du devis, mais uniquement le 20 décembre 2016 et elles n’ont donc pas été valablement acceptées par elle. La minuscule mention figurant sur le devis ne peut avoir pour effet de lui rendre opposables ces conditions générales de vente.

Elle ajoute en outre que même si les conditions générales de vente lui étaient opposables, elles ne contiennent pas de dispositions faisant obstacle à l’exception d’inexécution. Et si tel était le cas, ces dispositions devraient être considérées comme nulles ou non écrites puisqu’elles sont génératrices d’un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties et s’analysent en des clauses limitatives de responsabilité privées d’effet.

Elle souligne que les dispositions des articles 33-1 code de commerce »>L.133-1 et 3 du code de commerce sont inopérantes en l’espèce, l’action ne concernant pas le voiturier.

S’agissant de la demande de pénalités pour un montant de 216’000 euros, elle estime qu’elle ne peut trouver à s’appliquer compte tenu du mal fondé de la demande principale, de l’inopposabilité des conditions générales de vente et du déséquilibre manifeste causé par une l’application d’une telle pénalité, qui doit être revue par le juge sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. De même, elle souligne que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est mal fondée et subsidiairement qu’elle est légalement prévue pour un montant de 40 euros.

Enfin, elle soutient que la SAS Fitizzy ne rapporte la preuve ni de sa faute ni du préjudice subi par elle pour fonder sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10’000 euros.

Plaidé à l’audience du 1er février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 6 avril 2023.

MOTIVATION

Les parties ne remettent pas en cause la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable.

1) Sur l’opposabilité à la SAS Fitizzy des conditions générales de vente

Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En l’espèce, le devis signé par la SAS Fitizzy comporte la mention «’en validant ce devis et donc en effectuant une commande chez Kineti technologies SAS, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ventes et les conditions générales de location de Kineti technologies SAS (consultables sur www.kineti.fr/cgv ou sur simple demande écrite) et les accepter pleinement et irrévocablement’».

Les conditions générales de vente de la SAS Kineti technologies sont donc opposables à la SAS Fitizzy, sans qu’elle ne puisse valablement se prévaloir du fait que cette mention est rédigée en caractère plus petit que les autres mentions du devis, dès lors qu’elle était lisible, ni des dispositions de l’article L.441-1 II du code de commerce dans leur version issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, dont l’entrée en vigueur est postérieure à la conclusion du contrat entre les parties.

2) Sur la demande en paiement du solde de la facture

Aux termes de l’article 1217 du code civil, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,

– solliciter une réduction du prix,

– provoquer la résolution du contrat,

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1219 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

La charge de la preuve de l’exécution imparfaite dont se prévaut la SAS Fitizzy lui incombe, étant rappelé que l’exception d’inexécution joue non seulement en cas d’inexécution totale des obligations, mais aussi en cas d’inexécution partielle.

En l’espèce, en dehors même de la question des délais posés par les articles 7 et 12 des conditions générales de vente pour les réclamations faites par l’acquéreur, en tout état de cause, il ne peut qu’être constaté que la SAS Fitizzy ne rapporte pas la preuve de l’exécution imparfaite par la SAS Kineti technologies de ses obligations dont elle se prévaut, ni du caractère suffisamment grave de l’inexécution dont elle se prévaut.

En effet, s’agissant tout d’abord du mobilier Fitizzi 1, alors qu’elle reproche à la SAS Kineti technologies un endommagement de l’écran (zone totalement inactive sur la partie inférieure de l’écran), elle ne justifie aucunement de la réalité de cet endommagement, se contenant de produire un courriel du 24 février 2017 faisant état concernant ce mobilier de ce que «’les raccords de placage entre les panneaux ne sont pas beaux il n’y a pas de travail de marqueterie, et effectivement l’écran devait être encastré et les chants noirs’». Aucun endommagement de l’écran lors de la livraison ne résulte de ce courriel.

S’agissant ensuite du mobilier Fitizzy 2, si la SAS Fitizzy se prévaut d’un défaut de fonctionnement du sonar, elle ne produit aucune pièce venant objectivement établir l’existence de ce défaut, pas plus que son existence lors de la livraison de bien. Le courriel interne qu’elle produit qui fait état d’un problème avec le télémètre date du 19 juillet 2017, alors même que la livraison est intervenue en mars 2017, et mentionne «’le télémètre n’était pas reconnu, j’ai demandé à [B] de vérifier le branchement par micro-usb. En essayant de retirer la prise, celle-ci est sortie avec la prise femelle, elle était semble-t-il rattachée uniquement au circuit électronique par des fils de cuivre. Le télémètre est donc HS’», ce qui ne permet pas de démontrer une défectuosité du télémètre lors de la livraison. De même, les photographies de la cabine jointes au courriel du 7 septembre 2017 ne démontrent aucunement l’existence d’un problème au niveau télémètre et, si y sont visibles des dégradations au niveau du cadre de la cabine, l’absence de date sur les photographies et de signalement de ces désordres lors de la réception du mobilier ne permet pas d’établir qu’ils résultent d’une mauvaise exécution par la SAS Kineti technologies de ses obligations contractuelles. Il en est de même pour la facture de la société LK2 menuiserie datée du 8 novembre 2017 suite à un devis du 26 septembre 2017 qui porte sur la «’fabrication du prototype d’une structure en aluminium thermo laqué noir’», la dépose et l’enlèvement de la Fitiroom pour un montant de 2’940 euros, qui ne permet pas d’établir que la SAS Kineti technologies n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Enfin, la production par la SAS Fitizzy des conclusions prises par la société Wereldhave Management France (centre commercial dans lequel a été installé le mobilier Fitizzy 2 à [Localité 3] et client de la SAS Fitizzy) d’une partie des conclusions de cette société dans le litige qui les oppose dans lesquelles il est affirmé que le mobilier a été livré endommagé, sans paramétrage, sans installation ni mise en service, ne peut pas plus, en l’absence de toute autre pièce démontrant ces désordres et corroborant les affirmations contenues dans les conclusions, suffire à démontrer le non respect par la SAS Kineti technologies de ses obligations contractuelles.

En conséquence, faute pour la SAS Fitizzy de démontrer le bien-fondé de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut, elle est tenue de payer le solde de la facture émise par la SAS Kineti technologies. Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté la SAS Kineti technologies de sa demande en paiement. La SAS Fitizzy sera condamnée à payer à la SAS Kineti technologies la somme de 12’000 euros au titre du solde de la facture.

3) Sur la demande au titre des pénalités de retard

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

En l’espèce, l’article 7 des conditions générales de vente prévoit «’conformément aux dispositions du code civil, l’arrivée de l’échéance d’une ou des factures vaudra mise en demeure automatique de payer l’acheteur, sans aucune formalité. En conséquence, les pénalités de retard commenceront à courir sans formalité d’aucune sorte à compter du 1er jour suivant la livraison. Ces pénalités de retard sont calculées au taux de 2,5%, par jour de retard, du montant TTC du prix d’acquisition figurant sur la facture. Elles seront automatiquement et de plein droit acquises au vendeur, sans aucune formalité, sans préjudice de toute autre action que le vendeur serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’acheteur’».

La SAS Kineti technologies sollicite en application de ces dispositions la condamnation de la SAS Fitizzy à lui payer la somme de 216’000 euros pour laquelle elle détaille son calcul ainsi 12’000 x 0,025 x 760 jours.

Eu égard à la somme totale sollicitée au titre de la pénalité, rapportée au montant de la somme impayée et au préjudice effectivement subi par le créancier du fait du retard d’exécution, la clause pénale apparaît manifestement excessive. Elle doit être réduite à 10% de la somme due, soit la somme de 1’200 euros au paiement de laquelle la SAS Fitizzy sera condamnée. Le jugement sera en effet réformé en ce qu’il a débouté la SAS Kineti technologies de toutes ses autres demandes.

4) Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle

Aux termes de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros.

En l’espèce, les conditions générales de vente prévoient «’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 100 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l’acheteur, en cas de retard de paiement. Le vendeur se réserve le droit de demander à l’acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, su présentation des justificatifs’».

Faute pour la SAS Kineti technologies de justifier de frais de recouvrement supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévu par le code de commerce, la SAS Fitizzy sera condamnée à lui payer la somme de 40 euros à ce titre.

5) Sur les demandes de dommages et intérêts

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Kineti technologies en réparation de son préjudice découlant de la résistance abusive et dilatoire de la SAS Fitizzy

La SAS Kineti technologies sollicite la somme de 10’000 euros à titre de dommage et intérêts, dénonçant la résistance abusive de la SAS Fitizzy.

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le comportement de la SAS Fitizzy dans le cadre du litige entre les parties ne révèle aucune résistance abusive. La SAS Kineti technologies ne démontre en outre pas le préjudice qu’elle soutient avoir subi.

La SAS Kineti technologies sera déboutée de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Fitizzy

La SAS Fitizzy sollicite la condamnation de la SAS Kineti technologies à lui payer la somme de 14’040 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle n’explicite cependant pas cette demande, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande, la Cour n’étant pas en mesure de connaître le préjudice qu’elle invoque et dont elle entend obtenir indemnisation.

6) Sur les prétentions annexes

Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Fitizzy sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec, en application de l’article 699 du code de procédure civile, droit de recouvrement direct pour la SCP Processuel.

Les frais d’exécution, qui sont des frais hypothétiques et dont en tout état de cause la charge est réglée par la loi, ne sont pas compris dans les dépens. Cette demande de la SAS Fitizzy sera donc rejetée.

En équité, la SAS Fitizzy sera également condamnée à payer à la SAS Kineti technologies la somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit recevable l’opposition à injonction de payer formée par la SAS Fitizzy et en ce qu’il a débouté la SAS Fitizzy de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Condamne la SAS Fitizzy à payer à la SAS Kineti technologies les sommes de :

– 12’000 euros au titre du solde de la facture,

– 1’200 euros au titre des pénalités de retard,

– 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Déboute la SAS Kineti technologies de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS Fitizzy aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Processuel ;

Déboute la SAS Fitizzy de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que les frais d’exécution seront compris dans les dépens ;

Condamne la SAS Fitizzy à payer à la SAS Kineti technologies la somme de 3’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Valérie ROELOFS

Le président

Dominique GILLES

 

 


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